Arrêté du 26 septembre 1946 portant application du décret du 3 mai 1946 fixant le régime forestier du Cameroun
صدر في 1946-09-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- European Union
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- Forestry
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- forest management/forest conservation, timber, timber extraction/logging, authorization/permit, fuelwood, non-wood forest products, concession, transport/storage, biotechnology
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1 ARRETE DU 26 SEPTEMBRE 1946 - PORTANT APPLICATION DU DECRET DU 3 MAI 1946 FIXANT LE REGIME FORESTIER DU CAMEROUN (J. O. C., 1946, p. 1314.) TITRE PREMIER - Exploitation des bois d'oeuvre et d'industrie. Article 1er. L'exploitation des bois d'oeuvre et d'industrie, dans le domaine privé du territoire, peut être faite : 1° Par permis ordinaire d'exploitation ; 2° Par permis spécial d'exploitation ; 3° Par permis de chantier ; 4° Par permis de coupe d'arbres ; 5° Par permis de coupe d'ébène ; 6° Par vente de coupe. SECTION PREMIERE - Permis ordinaire d'exploitation. Article 2. Des permis d'exploitation, portant sur une superficie maximum de 2.500 hectares, valables pour cinq années et renouvelables peuvent être accordés dans la zone de forêt dense située au sud d'une ligne définie comme suit d'ouest en est : 1° Une droite passant par Nkongsamba-Ndikiniméki, de la frontière du Cameroun britannique à Ndikiniméki ; 2° La route Ndiki-Bafia-Bac de Nachtigal ; 3° La Sanaga du Bac de Nachtigal à Nanga-Eboko ; 4° La route Nanga-Eboko-Batouri-frontière du Moyen-Congo. Procédure. Article 3. Toute personne désirant obtenir un permis d'exploitation doit en faire la demande au Haut-Commissaire, par l'intermédiaire du chef de la région où se trouve la partie de forêt qu'elle désire exploiter. Si la demande porte sur un terrain dépendant de deux régions, elle sera établie en deux exemplaires et remise aux deux chefs de région, l'un d'eux devant être avisé qu'il reçoit, pour information, la copie des pièces adressées à l'autre. La demande doit spécifier : 1° Les nom, prénoms, nationalité, profession, résidence (siège social et composition du conseil d'administration s'il s'agit d'une société) du demandeur ; 2° La situation, les limites et la superficie du permis qu'il sollicite, en joignant au plan au 1/25.000e en cinq exemplaires. L'un étant destiné aux archives de la région, les autres restant annexés à la demande. Elle doit être accompagnée des pièces suivantes : 2 1° Une déclaration que le demandeur a pris connaissance de la réglementation en vigueur et qu'il s'engage à en observer les dispositions ; 2° Un extrait de son casier judiciaire, ou, s'il est sujet français ou étranger, une pièce en tenant lieu. S'il s'agit d'une société, l'extrait de casier judiciaire de son gérant ou de son fondé de pouvoir ; 3° Un extrait de dépôt de l'empreinte de son marteau forestier au greffe du tribunal de première instance ou des justices de paix à compétence étendue et portant le fac similé de cette empreinte ; 4° (A. 27 novembre 1952, J. O. C., 1952, p. 1717). Un récépissé constatant qu'il a versé une somme égale à la redevance territoriale annuelle afférente au permis demandé, somme qui sera consignée à titre de cautionnement et prise en charge par le trésorier-payeur au titre de la caisse des dépôts et consignations ou bien d'une déclaration de caution solidaire consentie en sa faveur par une personne ou un établissement agréé par l'administration, pour garantie de l'exécution des prescriptions du décret du 3 mai 1946, du présent arrêté et de tout arrêté subséquent, ainsi que des sommes dues au personnel, que ce soit sur le permis demandé ou sur un permis quelconque du même titulaire ; 5° Un récépissé de versement à une caisse publique de la redevance territoriale prévue à l'article 38 du présent arrêté ; 6° Une déclaration qu'il exploitera lui-même et qu'il n'affermera jamais son exploitation ; 7° Les statuts de la société et sa procuration, s'il agit pour le compte d'une société, ou l'indication des dates et pages du Journal officiel sur lequel ont été publiés ces statuts. 8° La déclaration qu'il n'existe, au moment de la demande, aucune bille gisante sur le terrain demandé, ou, dans le cas contraire, qu'il signalera le nombre, l'espèce et les dimensions des billes existantes ; 9° L'engagement de procéder à la délimitation de son chantier dans un délai d'un an. Article 4. En aucun cas les personnes employées par le titulaire d'un permis d'exploitation, à quelque titre que ce soit (directeur, chef de chantier, comptable…) ne pourront obtenir de permis pour leur propre compte. Les permis qu'elles possèdent au moment où elles entrent au service d'un exploitant seront annulés si le transfert n'est pas demandé sans délai. Instruction. - Opposition. - Publicité. Article 5. Le chef de région retourne aux intéressés toutes demandes incomplètes et reçoit toutes demandes régulières. Il enregistre celles-ci sur un registre ad hoc, et les transmet d'urgence au Haut-Commissaire (service des eaux et forêts). Article 6. Le chef du service des eaux et forêts peut obliger le requérant à modifier l'orientation des limites du permis sollicité. 3 Article 7. Les demandes prennent date du jour de leur enregistrement au bureau de la région. La priorité appartient en principe à celui qui a déposé sa demande en premier. Lorsque plusieurs demandes enregistrées le même jour portent sur une partie commune de forêt, celle-ci est mise aux enchères entre les demandeurs concurrents, la redevance territoriale afférente à la surface en litige servant de base aux enchères. Si une demande de permis d'exploitation et une demande de permis d'exploration sont reçues le même jour, priorité est accordée au permis d'exploitation. Cependant le droit de priorité n'est pas absolu. Dans le cas où le second demandeur ferait opposition dans les délais requis, et apporterait la preuve qu'il a établi des voies de vidanges qui sont appelées à desservir la superficie en litige, ou que cette superficie est nécessaire de ses installations industrielles, le permis d'exploitation peut lui être accordé. Article 8. Lorsqu'un permis d'exploitation est annulé, toutes les demandes de permis d'exploitation ou d'exploration portant sur tout ou partie de la superficie qui devient libre sont considérées comme simultanées si elles sont enregistrées dans les trente jours qui suivent l'insertion au Journal officiel de l'arrêté portant annulation du permis d'exploitation, et la partie de forêt commune aux demandes de même nature est mise aux enchères suivant les modalités de l'article 7. La demande de permis d'exploitation a priorité sur la demande du permis d'exploration. Article 9. Le chef du service des eaux et forêts établit un avis de dépôt de la demande qui mentionne : 1° Les nom, prénoms, profession, domicile du requérant ; 2° La situation et les limites exactes du permis. Il adresse copie de cet avis au chef de la section des domaines au chef de la ou des régions intéressés, au chef de l'inspection forestière en y joignant un exemplaire du plan. L'avis est inséré au Journal officiel du territoire, affiché au chef-lieu de la ou des régions intéressées au bureau des domaines et au service des eaux et forêts. L'affichage dure un mois ; les délais d'opposition prennent date du jour de l'affichage au chef-lieu de la région. Article 10. Pendant la période d'affichage, les oppositions qui pourraient être faites contre l'octroi du permis doivent être présentées au chef de région, qui les mentionne, à leur date, sur le registre des inscriptions, dans une colonne ouverte à cet effet. Article 11. Pendant la période d'affichage, une enquête est faite par un agent du service des eaux et forêts. Il reconnaît, s'il y a lieu, les billes abandonnées et les frappe de son marteau. 4 Ces billes appartiennent au territoire ; elles sont vendues aux enchères publiques ou cédées de gré à gré. Article 12. A l'expiration du délai d'affichage et d'opposition, le chef de région transmet au chef du service forestier, le procès-verbal d'affichage et un extrait des oppositions en faisant connaître son avis sur la suite à donner à la demande. Le chef de l'inspection forestière adresse au même destinataire son procès-verbal d'enquête. Article 13. Un cahier des charges en cinq exemplaires approuvé et signé par le demandeur, est joint au dossier. Article 14. Le chef du service des eaux et forêts présente les demandes, une fois l'instruction terminée, et après avis de l'Assemblée représentative, au Haut-Commissaire de la République, qui statue par voie d'arrêté pris en conseil d'administration. Ampliations de l'arrêté et du cahier des charges sont adressées au chef de région, au chef de la section des domaines et à l'intéressé. Article 15. Le permis est valable à partir du premier jour du mois qui suit la date de signature de l'arrêté. Article 16. Toute demande refusée est retournée à son signataire en lui faisant connaître les raisons qui motivent ce refus. Renouvellement. Article 17. La demande de renouvellement d'un permis doit être adressée au Haut Commissaire, par l'intermédiaire du chef de la région intéressée, avant la date d'expiration du permis. Après enquête faite par un agent du service des eaux et forêts, attestant que les règles d'exploitation et les clauses du cahier des charges ont été respectées par le titulaire, que celui-ci n'est redevable d'aucune taxe forestière en vers le territoire, qu'il est en mesure de poursuivre l'exploitation de la forêt suivant les règles établies et avec les moyens imposés, le renouvellement, comme le permis initial, est accordé par arrêté du Haut-Commissaire, pris en conseil d'administration. Le permis d'exploitation primitif est protégé jusqu'à l notification de la décision du Haut-Commissaire. Si le renouvellement est refusé, il peut être accordé un délai de vidange des bois abattus, n'excédant pas trois mois. 5 Transfert. Article 18. Lorsqu'un exploitant désire transférer son permis et tous ses droits subséquents à une autre personne, les deux intéressés adressent au Haut-Commissaire une demande écrite, le second, s'il n'est pas déjà titulaire d'un permis d'exploitation, joignant à la sienne les pièces prévues à l'article 2 du présent arrêté. La demande de transfert doit être accompagnée de l'acte de cession. Le transfert, s'il est agréé, est accordé par arrêté du Haut-Commissaire en conseil d'administration. Tous refus doit être motivé. Article 19. Chaque transfert de permis d'exploitation donne lieu par l'ancien titulaire au paiement d'un droit fixé par arrêté du Haut-Commissaire, après délibération de l'Assemblée territoriale. La perception de ce droit n'est pas exigée dans le cas de transfert visés à l'article 21. Article 20. Lorsqu'un exploitant désire abandonner un permis, il en fait la demande au Haut Commissaire, en indiquant les motifs de son abandon et adresse au chef du service forestier les livres journaux de son exploitation. Après enquête faite par un agent des eaux et forêts, l'annulation du permis est sanctionnée par arrêté du Haut-Commissaire. Si l'ancien titulaire n'a pas respecté les règles d'exploitation et les clauses du cahier des charges, cet arrêté peut spécifier qu'il ne pourra obtenir d'autre permis pendant une période maximum de cinq ans. Un délai maximum de trois mois peut être accordé pour la vidange des bois abattus. Disparition d'un exploitant. Article 21. En cas de décès, de faillite ou de liquidation judiciaire du titulaire d'un permis d'exploitation, les ayants droit peuvent lui être substitués sur leur demande, dans un délai de six mois à compter de la disparition de l'exploitant. Ils doivent produire des titres authentiques constatant les droits du ou des requérants à la succession ou à la liquidation. Cette substitution devra être autorisée par le Haut-Commissaire en conseil d'administration. &&Déchéance des droits de l'exploitant. Article 22. Le retrait d'un permis peut être prononcé par arrêté du Haut-Commissaire en conseil d'administration, en cas de faute grave contre les règlements d'exploitation ou la 6 réglementation du travail ou de non-paiement de la redevance territoriale, six mois après son échéance. Situation. - Limites et bornage des chantiers. Article 23. Un chantier est déterminé par les limites définies sur l'arrêté qui attribue le permis d'exploitation. Les plans fournis par les exploitants, étant donné l'imprécision des documents cartographiques, ne sont considérés que comme des croquis. Tout permis doit avoir une base bien définie, par rapport à un point fixe du terrain (borne kilométrique, confluent de rivières, croisement de routes, pont, bac, etc.). La base peut être une rivière, un voie ferrée ou une route ; dans ce cas, elle est définie par ses deux extrémités repérées par rapport à un point fixe du terrain. Il n'est accordé de permis situé de part et d'autre d'une voie d'évacuation (rivière permanente, voie ferrée, route). Un permis basé sur une voie d'évacuation ne peut être limité par celle-ci que sur une longueur en ligne droite inférieure ou égale au quart de son périmètre total. Article 24. Le bornage des chantiers est effectué à la diligence des exploitants et dans le délai d'une année à compter du jour de l'octroi du permis, conformément aux limites énoncées sur l'arrêté ; les extrémités de la base seront matérialisées par un poteau ou une borne et les limites par des layons qui devront être constamment praticables à pied. L'exploitant est responsable de la délimitation de ses chantiers. Article 25. Après bornage, la redevance territoriale annuelle est rajustée suivant la contenance réelle du permis. Dans le cas où celle-ci dépasse 2.500 hectares, cependant, les limites doivent être modifiées pour réduire la surface à ce chiffre. Article 26. En cas de chevauchement partiel des deux chantiers, ayant pour cause l'imprécision des cartes, le droit d'antériorité sera appliqué. Obligations et droits des exploitants. Article 27. Le permis d'exploitation est strictement personnel, il ne peut être annulé ou cédé que par arrêté du Haut-Commissaire. Article 28. Il est délivré pour cinq ans. Mais, au cours de cette période, il peut être retiré si le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du présent arrêté ou aux clauses du cahier 7 des charges et en particulier : 1° S'il ne possède pas de matériel mécanique nécessaire à l'exploitation ; 2° S'il n'a pas, dans un délai d'un an, aborné et délimité son chantier conformément aux dispositions de l'article 24 ; 3° S'il n'a pas produit le tonnage fixé par arrêté du Haut-Commissaire. Article 29. Le nombre de permis ordinaires qui peut être accordé à un exploitant est fonction du matériel mécanique d'exploitation dont celui-ci dispose. Il est au maximum de 10, sans qu'il soit tenu compte des permis industriels accordés par le ministre. La spécification de ce matériel est fixée par décision du Haut-Commissaire. Article 30. Le titulaire d'un permis d'exploitation doit se conformer aux clauses du cahier des charges générales annexées au présent arrêté, à toutes clauses particulières qui peuvent y être adjointes concernant : 1° Les règles d'exploitation de la forêt ; 2° Les voies d'évacuation à créer ; 3° Le matériel à mettre en service ; 4° Le tonnage global à exploiter annuellement ; 5° Les essences à abattre ; 6° L'effectif de main d'oeuvre à employer. Article 31. Les permis portant sur les forêts classées peuvent comporter des règles spéciales relatives à l'exploitation. Article 32. Le permis d'exploitation confère à son titulaire le droit d'exploiter les bois destinés à être transformés au territoire ou exportés en grume, y compris l'ébène. (Dans ce dernier cas, il doit remplir les conditions exigées à l'article 51). Il ne confère ni droit sur le terrain, ni droit à l'exploitation des bois de feu et à charbon et des produits forestiers accessoires définis à l'article premier du décret du 3 mai 1946, sauf autorisation spéciale. L'administration se réserve le droit d'exploiter les arbres nécessaires aux travaux entrepris par elle. Les arbres seront alors marqués par un agent du service des eaux et forêts. Article 33. L'abattage d'arbres par les indigènes peut être autorisé à titre exceptionnel dans le périmètre d'un permis d'exploitation. Cette autorisation, délivrée sous la forme de permis de coupe d'arbres par les chefs d'inspection forestière, doit spécifier l'essence, le nombre des arbres à abattre. Les arbres seront marqués par un agent du service des eaux et forêts. Article 34. Une personne exploitant un chantier pour la première fois ne peut disposer de bois 8 trouvés abattus au moment où le permis d'exploiter lui est délivré. Elle doit les déclarer au chef du service forestier, qui les fera marquer de son marteau et en fera dresser l'inventaire détaillé. Article 35. La propriété d'un arbre est acquise à l'exploitant dès que celui-ci l'a fait abattre, marquer de l'empreinte de son marteau et dès qu'il a payé la taxe d'abattage correspondante. Les billes qui restent dans le périmètre d'un permis abandonné ou retiré après expiration des délais de vidange, deviennent la propriété du territoire. Article 36. Tout exploitant devra tenir pour chacun de ses chantiers : un livre journal dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé au présent arrêté. Ce livre journal sera délivré par les agents du service forestier ou des chefs de subdivision, qui y inscriront les limites du chantier, la date de délivrance, et en parapheront toutes les pages. Article 37. Tout exploitant dont le chantier est situé en arrière d'un autre chantier par rapport à une voie d'évacuation a le droit d'accéder à celui-là au moyen des pistes ouvertes à ses frais, à travers lesdits chantiers. Les pistes créées par un exploitant et qui ne sont pas reconnues officiellement comme étant sa propriété, pour la vidange de ses bois, peuvent être utilisées par d'autres, à condition de définir préalablement et d'une manière raisonnable le règles de circulation et la participation de chacun aux frais d'entretien. Taxes. - Redevances. Article 38. Il est versé par semestre ou par année, sous peine d'annulation du permis, une redevance territoriale, dont le taux à l'hectare est fixé par arrêté du Haut-Commissaire, après délibération de l'Assemblée territoriale. (V. infra D. 29 octobre 1951, p. 266.) Article 39. Il est dû pour tout arbre coupé une taxe d'abattage par pied d'arbre, fixée par arrêté du Haut-Commissaire, après délibération à l'Assemblée territoriale. Toutefois, cette taxe n'est pas due pour les arbres pourris ou creux dont une partie n'est pas marchande, si l'exploitant le déclare au service forestier et en fait mention sur le livre journal. La taxe d' abattage est réduite des deux tiers pour les arbres atteints de roulure, pourriture sur pied, ou attaqués par le " mulot sylvestre ", mais utilisables en partie. Cette détaxe sera faite sur un certificat dressé après enquête par un agent du service forestier. La taxe d'abattage est exigible : 1° Dès qu'une bille de l'arbre sort du chantier ; 9 2° Quatre mois après l'abattage, si toutes les billes restent entreposées dans le chantier ; 3° Au moment du renouvellement du permis, conformément aux dispositions de l'article 17 ; 4° Au moment de l'abandon ou du retrait du permis. Article 40. La taxe d'abattage est versée à la caisse du receveur des domaines directement ou par l'intermédiaire des agences spéciales, sur présentation des trois extraits du livre journal. L'un d'eux reste dans la comptabilité du receveur des domaines compétent, le second est adressé par lui au service forestier, le troisième remis à l'exploitant, mention du paiement ayant été portée sur chacun d'eux. Circulation et sortie des bois. Article 41. Les bois provenant d'arbres dont la taxe d'abattage a été acquittée, et revêtus des marques réglementaires circulent librement sur le territoire du Cameroun. Article 42. - (Abrogé par arrêté du 2 septembre 1950, J. O. C., 1950, p. 1180.) SECTION II - Permis spécial d'exploitation. Article 43. Au titulaire d'un permis d'exploitation minière est accordé, s'il en fait la demande au Haut-Commissaire (service des eaux et forêts), un permis d'exploitation forestière sur la superficie totale de son chantier. Article 44. La validité de ce permis s'identifie à celle du permis minier. Article 45. Le titulaire est exonéré du paiement de la redevance territoriale. Il doit acquitter les taxes d'abattage afférentes aux arbres qu'il utilise pour les besoins de son exploitation. Article 46. L'article 36 relatif à la tenue du livre journal est applicable. Les paiements des taxes d'abattage doit être effectué chaque trimestre à la caisse du receveur des domaines. Article 47. Les bois exploités en vertu du présent arrêté ne peuvent être vendus, sous quelque 10 forme que ce soit, qu'avec l'autorisation du chef du service des eaux et forêts. Article 48. Dans le cas où existeraient sur le même terrain deux permis d'exploitation forestière, l'un ordinaire, l'autre spécial, le titulaire de ce dernier ne pourrait abattre les arbres de première et deuxième catégories qu'avec l'assentiment du titulaire du premier permis, sans qu'il puisse prétendre au bénéfice de l'antériorité. SECTION III - Permis de chantier. Article 49. Le permis de chantier confère à son titulaire le droit d'abattre des arbres dans le but de les transformer en bois sciés en vue de leur utilisation dans le territoire. Il s'applique à des superficies de 10 à 100 hectares au maximum dans le cas où le sciage est fait à la main, et 500 hectares au plus dans le cas où il est mécanique. Il est renouvelable d'année en année. Les demandes, les formalités d'instruction, les règles d'exploitation afférentes aux permis ordinaires d'exploitation, sont applicables aux permis de chantier. SECTION IV - Permis de coupe d'arbres et de perches. Article 50. Les permis de coupe d'arbres sont délivrés pour trois arbres au maximum dans la zone de forêt dense définie à l'article premier, et pour vingt-cinq dans la zone des savanes. Ils sont réservés en principe aux indigènes qui désirent exploiter des essences de première, deuxième et troisième catégories, comme bois d'oeuvre ou d'ébénisterie ou aux personnes non indigènes qui désirent abattre et façonner elles-mêmes des essences de toutes catégories définies par l'arrêté fixant les taxes d'abattage). Les bois provenant de ces arbres ne peuvent être vendus sous quelque forme que ce soit. La demande de permis de coupe établie sur papier timbré, transmise par le chef de subdivision, doit spécifier l'essence et le diamètre des arbres à abattre, ainsi que leur situation approximative, en indiquant s'ils se trouvent ou non sur un permis d'exploitation ou de chantier. (Les diamètres minimum sont ceux fixés à l'article premier du cahier des charges générales annexé au présent arrêté). A la demande doit être joint un mandat ou un récépissé du versement à une caisse publique, d'une somme correspondant aux droits d'abattage qui sont fixés par arrêté du Haut-Commissaire, après délibération de l'Assemblée territoriale. (V. infra, Délib. 29 octobre 1951.) Le permis de coupe est délivré par le chef de l'inspection forestière, ou, à son défaut, par le chef du service forestier. Le permis de coupe est valable trois mois. Avis de son octroi est adressé au chef de subdivision pour information. L'exploitation des perches, même dans un but commercial, est autorisée par permis de coupe d'un nombre donné de perches d'essences non protégées. La redevance 11 à l'unité est fixée par arrêté du Haut-Commissaire, après délibération de l'Assemblée territoriale. Exploitation des carbottes. Quiconque désire exploiter des Etengs ou Ilomba (Pycnanthus Kombo) pour la fabrication des carbottes destinées à son usage personnel peut le faire gratuitement et librement hors du domaine forestier classé. A l'intérieur de celui-ci, il devra obtenir l'autorisation du service des eaux et forêts. (A. 19 juillet 1949, J. O. C., 1949, p. 959). - Quiconque désire exploiter des Etengs ou livrer au commerce des carbottes doit être titulaire d'un permis de coupe d'arbres qui ne pourra porter que sur des zones de forêt non concédées en permis de chantier ou d'exploitation de bois d'oeuvre ou d'ébénisterie. Toute vente de carbottes par une personne non titulaire d'un permis de coupe d'Etengs ou Ilomba sera considérée comme délictueuse. SECTION V - Permis de coupe d'ébène. Article 51. Tout personne qui désire exploiter ou faire exploiter l'ébène doit en faire la demande au chef du service des eaux et forêts par l'intermédiaire du chef de la subdivision où doit avoir lieu l'exploitation. La demande doit spécifier : 1° La limite du permis d'après les divisions administratives territoriales ; 2° Le tonnage à exploiter. A la demande doit être joint : Un récépissé de versement à une caisse publique d'une somme correspondant aux droits d'exploitation, fixés à la tonne par arrêté du Haut-Commissaire, après délibération de l'Assemblée territoriale. Dans le cas prévu à l'article 32, le permis de coupe ne peut être exigé qu'au moment de l'exportation. Article 52. Le permis est valable un an. Article 53. Il ne peut être délivré plus de deux permis simultanément à la même personne. Article 54. Avant l'exportation des bûches d'ébène, le permis doit être présenté par son titulaire ou par l'exportateur au service du conditionnement qui délivre un bulletin de vérification sur lequel sont mentionnés le numéro du permis, la date de contrôle et le tonnage contrôlé. Ces indications sont transcrites au dos du permis, qui est rendu à son détenteur. Article 55. 12 Tout détenteur d'un permis devenu caduc par suite de l'exploitation et de l'exportation du tonnage pour lequel celui-ci était valable peut en obtenir un nouveau, sur présentation des bulletins de vérification correspondants. Article 55 bis (Arrêté du 13 février 1947, J. O. C., 1947, p. 386). L'exploitation de l'Awong (Milletia) se pratiquera dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que l'exploitation de l'ébène. SECTION VI - Vente de coupe. Article 56. Toute vente de coupe de bois d'oeuvre ou de feu dans le domaine forestier classé aménagé ou en voie d'aménagement fera l'objet d'un cahier affiché, dressé par le chef du service des eaux et forêts et spécifiant : 1° La situation et les limites de la coupe ; 2° Le nombre, l'espèce, le diamètre des arbres à abattre numérotés et marqués de l'empreinte du marteau du service des eaux et forêts avec ou sans indication de volume dans le cas d'une vente de bois d'oeuvre ; La superficie ou le volume approximatif à exploiter, dans le cas d'une vente de coupe de bois de feu ou à charbon, avec indication des arbres réservés qui sont marqués obligatoirement de l'empreinte du marteau du service forestier ; 3° Les obligations des adjudicataires en ce qui concerne les règles d'exploitation, les voies d'évacuation à emprunter ou à créer, les délais d'abattage ou de vidange, les formalités pour retard ou non-observation des règlements spécialement édictés et, d'une façon générale, les règles et les prescriptions qui ne sont pas déjà prévues par le présent arrêté ; 4° La mise à prix, le mode des enchères, le montant de la caution ou déclaration de caution solidaire, la date et lieu de l'adjudication. Article 57. Le cahier affiche sera publié au Journal officiel, affiché au service des eaux et forêts trente jours avant la date fixée pour l'adjudication. Article 58. Dans le cas où aucun enchérisseur ne s'est manifesté, la vente peut être effectuée de gré à gré. Article 59. Les personnes notoirement insolvables ne pourront prendre part à l'adjudication. Le président du bureau sera jugé de la solvabilité des enchérisseurs. Article 60. Toute personne se présentant pour autrui devra présenter au début de séance une procuration de son mandat dûment légalisée. 13 Article 61. Les minutes des procès-verbaux seront signées sur-le-champ par tous les membres du bureau et par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoir. Article 62. Outre les prix principaux de la vente, l'adjudicataire paiera pour les frais de vente une somme de 5 % à la caisse du receveur des domaines compétent. Article 63. Le paiement du montant de la vente se fera par moitié. La première moitié sera versée à la caisse du receveur des domaines compétent dans les dix jours qui suivent l'approbation de l'adjudication ; la deuxième avant la sortie de bois de l coupe et au plus tard trois mois après l'approbation de l'adjudication. Article 64. L'adjudication ne deviendra définitive qu'après approbation du Haut-Commissaire. Article 65. Les ventes aux enchères ou de gré à gré sont publiées au Journal officiel avec indication du prix de vente et du nom de l'acquéreur. Article 66. Le permis d'exploiter, sans lequel tout abattage serait fait sans autorisation, est délivré par le chef du service des eaux et forêts, au vu des pièces justificatives du dépôt de la caution et du paiement de la première moitié du montant de l'adjudication et des frais de vente. TITRE DEUXIEME - Exploitation des bois de feu et à charbon. Article 67. Toute personne désirant se livrer à l'exploitation des bois de feu ou de charbon doit en faire la demande au chef du service des eaux et forêts par l'intermédiaire du chef de subdivision où se trouve la portion de forêt qu'elle désire exploiter. Elle doit joindre à sa demande : 1° Un récépissé de versement à une caisse publique, du montant de la redevance territoriale annuelle fixée par arrêté du Haut-Commissaire, après délibération de l'Assemblée territoriale. 2° Un plan en triple exemplaire du terrain demandé en exploitation. Article 68. Le permis d'exploiter est accordé par décision du Haut-Commissaire. Il est valable 14 pour une année. Article 69. Ce permis porte sur une superficie nettement délimitée de 10 à 100 hectares. Article 70. Le permis est strictement personnel. Article 71. La coupe des arbres rez-terre est obligatoire en savane. Article 72. Lorsqu'un arbre est abattu, tronc et cimier doivent être entièrement débités. Le titulaire d'un permis qui laisserait sur sa coupe dix troncs non débités tombe sous le coup de l'article 76 du décret du 3 mai 1946. Article 73. Il est interdit de faire transporter du bois à tête d'homme sur une distance supérieure à trois cents mètres. Article 74. Il confère à son titulaire l'autorisation d'abattre tous les arbres sauf les espèces protégées, nommément désignées à l'article 93 (sauf les bois tarés). Dans le cas où un permis est accordé dans une forêt classée, le cahier des charges spécifie les règles d'exploitation, principalement en ce qui concerne la nature et le diamètre des arbres à abattre. Un permis de bois de feu peut être délivré sur une superficie de forêt faisant déjà l'objet d'un permis d'exploitation, sauf dans le cas où le titulaire de ce dernier exploite tous les arbres en vue d'une transformation industrielle de leur bois. Redevance au stère. - Circulation. Article 75. Il est perçu une taxe par stère de bois exploité ou par tonne de charbon fabriqué dont le taux est fixé par arrêté du Haut-Commissaire, après délibération de l'Assemblée territoriale. Le chef du service des eaux et forêts peut consentir un forfait révisable tous les trois mois pour le paiement de cette taxe. Dans ce cas, les produits circulent librement dans le territoire. La perception de cette taxe se fait suivant les modalités suivantes : 1° Pour les bois et charbons livrés au chemin de fer, ou à un service public, d'après l'état mensuel de livraison dressé par le service bénéficiaire ; 2° Pour les produits livrés à la consommation familiale ou 15 sur les marchés, par l'achat à la caisse du receveur des domaines ou d'un agent spécial de carnets de tickets de circulation correspondant à 100 stères de bois ou 8 tonnes de charbon. Chaque transport doit être accompagné du nombre de tickets correspondant à la livraison, détaché du carnet et au dos desquels est inscrit avant le départ, à l'encre ou au crayon à encre, l'heure et la date du transport. Toute personne qui transporte sur son propre compte du bois de feu ou du charbon à partir du dépôt d'un exploitant doit, avant son départ, exiger la remise des tickets prévus à l'article ci-dessus. Les tickets de circulation doivent être présentés à toute réquisition. 3° Pour les bois et charbons qui sont exploités ou fabriqués en vue de leur utilisation par le bénéficiaire du permis, le chef du service des eaux et forêts est autorisé à consentir un forfait révisable tous les trois mois et basé sur l'importance des installations industrielles à alimenter : machines à vapeur, four à cacao, séchoirs à bananes, par exemple. Dans ce cas, le paiement des taxes est effectué chaque trimestre à la caisse du receveur des domaines compétent. Les produits circulent librement de la coupe aux lieux d'utilisation. TITRE TROISIEME - Exploitation des produits forestiers secondaires. Article 76. Toute personne qui désire se réserver l'exploitation commerciale des produits forestiers secondaires (rotins, bambous, fruits, écorces) sur une superficie donnée doit en faire la demande au Haut-Commissaire (service des eaux et forêts), par l'intermédiaire du chef de la région où se trouve la portion de forêt qu'il désire exploiter. La demande doit spécifier : 1° Les nom, prénoms, nationalité, profession, résidence du demandeur ; 2° La situation, les limites et la superficie du permis qu'il sollicite ; 3° Le produit qu'il désire exploiter et sous quelle forme il entend se livrer à la consommation locale ou à l'exportation. A la demande doit être joint un plan en cinq exemplaires du terrain demandé en exploitation, dont la superficie ne peut dépasser 2.500 hectares. Article 77. Le chef du service de eaux et forêts procède à l'instruction de la demande conformément aux articles 9, 10, 12, 13, 14 du présent texte. Article 78. La redevance annuelle est fixée dans chaque cas particulier par l'arrêté du Haut Commissaire en conseil d'administration qui accorde le permis. Cette redevance est révisable chaque année, en fonction de l'importance de l'exploitation et de la valeur marchande des produits, après délibération de l'Assemblée territoriale. 16 Article 79. Les produits forestiers secondaires, qu'ils soient récoltés en vertu d'un permis d'exploitation ou librement par les indigènes en vertu de leurs droits d'usage sont passibles d'une taxe domaniale, fixée par arrêté du Haut-Commissaire, après délibération de l'Assemblée territoriale, et perçue à la sortie du territoire par le service des douanes. TITRE QUATRIEME - Permis d'explorer. Article 80. Les permis d'exploration sont accordés par décision du Haut-Commissaire. Le titulaire ne peut disposer d'aucun produit forestier. Ce permis ne confère pas, ipso facto, le droit à l'octroi d'un permis d'exploitation, celui-ci reste soumis aux conditions réglementaires. Pendant la durée de validité du permis qui est de trois mois pour les permis portant sur une superficie inférieure à 10.000 hectares et de quatre mois pour ceux qui intéressent une superficie comprise entre 10.000 et 25.000 hectares, priorité est accordée à son titulaire pour une demande de permis d'exploitation sous réserve des droits antérieurement accordés, ou de la restriction apportée à l'article 7. La demande de permis d'exploration doit spécifier les nom, prénoms, qualité, profession, domicile du demandeur, et la définition des limites du terrain à explorer, conformément aux dispositions de l'article 22. Elle doit être accompagnée : 1° D'un plan au 1/100.000e en quatre exemplaires ; 2° D'un récépissé du versement d'une taxe proportionnelle à la surface et fixée par arrêté du Haut-Commissaire, après délibération de l'Assemblée territoriale. Article 81. La demande et les pièces jointes doivent être déposées au chef-lieu de la région intéressée où elle est enregistrée, puis transmise au Haut-Commissaire de la République (service des eaux et forêts). Article 82. Tous permis d'explorer est publié au journal officiel. Une ampliation accompagnée d'un exemplaire du plan est adressée pour information au chef de l'inspection forestière, au chef de la section des domaines et au chef de région. Article 83. Si deux permis enregistrés le même jour porte sur une partie de forêt commune, en sont informés par le chef du service forestier. La partie commune sera accordée à celui qui, dans un délai donné, aura fait l'offre de la redevance supplémentaire la plus élevée. 17 Article 84. Le permis d'exploration est strictement personnel et ne peut être renouvelé. Il ne peut en être accordé plusieurs simultanément à une personne, et un terrain ne peut être accordé deux fois en exploration à une même personne, au cours de la même année. Article 85. L'administration peut demander au titulaire de procéder au dénombrement des essences utilisables, nommément désignées sur une surface n'excédant pas le 1/50e de la surface totale et de lui communiquer les résultats de cette prospection, ainsi que le calque des relevés topographiques qui auraient été effectués. TITRE CINQUIEME - Utilisation des billes échouées sur la côte atlantique. Article 86, 87 et 88 abrogés par arrêté du 1er juillet 1954, (J. O. C., 1954, p. 916, tome IV, 1re partie, I, " Service des affaires domaniales ".) N. B. - L'abrogation de ces articles restitue à ces billes le caractère d'épaves maritimes. Elles échappent donc à la réglementation forestière. TITRE SIXIEME - Concessions pour établissements industriels ou agricoles. Article 89. Les titulaires de concession à titre définitif sont propriétaires des bois existant sur la surface de leur concession. Les billes, pour circuler dans la colonie, doivent être marquées, des lettres B.P. (Bois Privés). Article 90. Les titulaires de concessions à titre provisoire ne sont pas astreints à demander un permis pour l'exploitation des bois situés sur leur concession. Ils doivent toutefois aviser par lettre le chef de l'inspection forestière de leur intention d'exploiter, et faire connaître la marque personnelle qu'ils apposeront sur les billes destinées à être vendues. Ils doivent tenir un livre journal suivant les règles définies à l'article 36 et sont tenus au paiement de la taxe d'abattage, que les bois soient vendus ou qu'ils soient utilisés pour les besoins personnels du titulaire. Cette taxe est due dans les conditions fixées par l'article 39, la concession étant à ce titre considérée comme un chantier. Pour la vente du bois de chauffage, ils doivent acquitter la redevance à l'unité de produit, et se conformer aux prescriptions de l'article 75. 18 Article 91. Si une concession est accordée sur un terrain faisant l'objet d'un permis d'exploitation forestière, le droit à l'exploitation des arbres, du bois de chauffage, de l'ébène ou des produits secondaires reste au titulaire du permis d'exploitation forestière pendant un délai de six mois à partir de la date de l'arrêté accordant la concession ; au delà, le titulaire de la concession peut en disposer en se conformant aux règles en vigueur. Article 92. Si l'exploitant forestier a établi une voie d'évacuation qui passe sur un terrain accordé ultérieurement en concession, il conserve le droit d'utiliser cette voie jusqu'à la fin de l'exploitation de son chantier ou de ses chantiers, dont la vidange des bois doit emprunter cette voie, même si la concession, entre temps, est devenue définitive. TITRE SEPTIEME - Espèces protégées. Article 93. Les arbres des espèces suivantes : Acajou, Ngollon, Mahogany, Caïlcedrat, Dalehi (Khaya divers), Sapelli, Assié, Asseng-Assié, Atom-Assié, Timbi (Entendrophragma divers), Bossé ou Ebegbenwa (Guarea Cedrata), Abang ou Iroko (Chlorophora excelsa), Ayous (Triplochiton Scleroxyton), Adjap, Djabi (Mimusops Djave), Ebénier (Diospyros divers), Bibolo (Lovoa Klaineana), Padouk (Pterocarpus Soyauxii), Zingana, Eyen ou Movingui (Disthemonanthus Benthiamanus), Doussié ou Mbanga (Afzelia divers), Bilinga ou Moukounia (Sarcocephalus Trillesii), Bubinga (CopaÏfera-Tasmamii), Landa (Erytroxylon Mannii), Olon (Fagara divers), Elelom ou Bahia (Mitragyne Macrophylla), Pettohi (Afzelia Africana), Bahoni (Pterocarpus Ernaceus), Yohimhé. Palmier à huile (Eloeis Guineensis), Cocotier (Cocos nucifera), Palmier Doum (guellenhi) (Hyphaene Thebaica), Palmier Ronier (Borassus Flabellifer), Karité (Butyrospernum), Acacia Gommiers, Patterla hi Debbi Gobi (Acacia Senegalensis, Acacia Arabica), Copalier (Ebana) (Copaifera Demensii), Kapokier (Bombax buotreopozense), Awong (Bois d'Ambam), Milletia Laurenti), (A. du 4 avril 1947, J. O. C., 1947, p. 606.) Fraké (Terminilia superba), (A. du 30 novembre 1951, J. O. C., 1951, p. 1790.) Kahulahi (Daniella Olivii), Tchaski (Faidherbia albida). (A. du 27 novembre 1952, J. O. C., 1952, p. 1756.) Sont protégés et ne peuvent être abattus sans autorisation, ou détruits, quelle que soit leur taille. Ne peuvent être abattus lorsqu'ils n'ont pas atteint 0 m 50 : Ilomba ou Eteng (Pycnanthus Kambo). (A. du 30 novembre 1951, J. O. C., 1951, p. 1790.) TITRE HUITIEME - Etablissement utilisant le bois comme matière première. 19 Article 94. Tout établissement utilisant le bois comme matière première doit posséder un livre journal sur lequel sont inscrits : En entrée, dès leur réception, avec indication de leur provenance : 1° Les billes avec mention de leur marque et de leurs caractéristiques ; 2° Le tonnage ou le volume de bois destiné à être transformé ou utilisé comme bois de feu. En sortie, les quantités de bois sciés ou de produits finis, exportés de l'établissement avec mention de la date et de la destination. Ce livre journal doit être présenté à toute réquisition des agents de l'administration. TITRE NEUVIEME - Dispositions diverses. Saisie. Article 95. Dans le cas de saisie provisoire en vue de vérification ultérieure et de confiscation de produits forestiers, le marteau de service des eaux et forêts doit être apposé sur les billes. S'il s'agit de produits de petites dimensions ne pouvant porter l'empreinte du marteau (charbon de bois, produits accessoires, par exemple), ils doivent être marqués d'une manière quelconque (peinture, chaux). Article 96. Dans le cas où des produits ainsi marqués seraient vendus, restitués à leur propriétaire après transaction ou vérification, ils devront être accompagnés, pour circuler, d'un certificat de mainlevée établi par le chef de service des eaux et forêts. Cahier des charges. Article 97. Toutes contraventions aux clauses du cahier des charges générales annexé et au présent arrêté, non spécialement visées par le décret du 3 mai 1946, seront punies des peines prévues à l'article 76 dudit décret. Application. 20 Article 98. Le présent arrêté qui sera applicable à compter du 15 août 1946, abroge tous les règlements antérieurs en matière d'exploitation forestière. CAHIER DES CHARGES Pour l'exploitation des bois sur le Territoire du Cameroun, annexé à l'arrêté du 26 septembre 1946. TITRE PREMIER - Permis d'exploitation et de chantier. Art.1er. - Il est interdit, sauf autorisation spéciale, d'abattre des arbres n'ayant pas le diamètre minimum suivant au-dessus des contreforts : 1 m. Djabi ou Adjap ; 0 m 80 Ayous, Bubinga, Abel, Zingala, Iroko, Acajou, Assié divers, Timbi ; 0 m. 70 Bibolo, Bossé, Movingui, Bilinga, Padouk, Doussié, Tali ; 0 m 60 Bahia, Olon ; 0 m 50. Tous les autres. En outre, les Djabi ou Adjap ne pourront être abattus qu'après accord des collectivités usagères. Cet abattage ne peut donner lieu à indemnisation spéciale. (Additif du 19 février 1953.) Art.2. - Le permissionnaire peut abattre sans condition les arbres se trouvant sur le passage d'une voie ferrée, d'une route ou d'un chemin de tirage, ainsi que les arbres nécessaires à ses travaux d'exploitation (ponts, appontements, etc.). Art.2 bis. - Minimum à exploiter (Arrêté du 13 février 1947, J. O. C., 1947, p. 386). Tout titulaire d'un permis temporaire d'exploitation forestière doit exploiter annuellement 500 tonnes ou 600 m³ de bois par fraction de 2.500 hectares de forêt concédée, sauf clause contraire inscrite sur le cahier des charges. Marque des arbres et des billes. Art.3. - Le permissionnaire doit inscrire à la peinture ou au fer : 1° Sur chaque souche, après abattage, le numéro d'ordre de l'arbre, qui doit être porté sur le livre journal. 2° Sur chaque bille, le numéro d'ordre d l'arbre et le numéro correspondant à la position de la bille par rapport à la souche (1 sur la bille de pied, 2 sur la bille suivante, etc.), ainsi que le numéro du chantier et sa marque personnelle. Tenue du livre journal. Art.4. - Le permissionnaire doit inscrire dans la première partie du livre journal et au fur et à mesure de leur abattage, le numéro d'ordre des arbres, leur date d'abattage, leur essence, leur longueur, leur diamètre à la base (mesuré au-dessus des contreforts) et au milieu. Il ne devra y avoir aucune discontinuité ni surcharge dans les lignes de cette liste, sauf justification. 21 Art.5. - Dès que les arbres sont tronçonnés et au plus tard avant la sortie des billes du chantier, le permissionnaire doit inscrire dans la deuxième partie du livre journal : Le numéro des arbres (sans que la suite naturelle des nombres soit exigée), leur essence, leur date d'abattage, le nombre des billes fournies par chaque arbre, la longueur et le diamètre au milieu de chaque bille, la date de sortie du chantier. Cette liste est établie en quatre exemplaires, les feuillets 2, 3 et 4 sont détachables et servent d'extraits pour le paiement des taxes, conformément aux prescriptions réglementaires. Art.5 bis. - Essences à exploiter. (A. n° 167 du 19 avril 1948). - Une commission composée de : Le chef du service forestier ... Président. Le chef de l'I. F. Z. L. ... Membre Deux représentants désignés par le Syndicat des forestiers, représentant les exportateurs et les exploitants de bois ... Membres se réunira à la demande du chef du service des eaux et forêts ou du président du Syndicat des exploitants et de toute manière une fois par an, afin de réviser la liste des essences à exploiter inscrire au cahier des charges annexé aux permis d'exploitation forestière. Ils présenteront leur proposition à M. le Haut-Commissaire, qui apportera toute addition ou soustraction à cette liste par voie d'arrêté. TITRE DEUXIEME - Permis de coupe d'arbres. Art.6. - Les articles 1 et 2 du présent cahier des charges sont applicables aux permis de coupe d'arbres. TITRE TROISIEME - Vente de coupe. Art.7. - Le parterre de la coupe, comprenant les lieux de dépôt désignés dans la forêt, n'est point considéré comme le chantier ou le magasin de l'adjudicataire, et les bois qui s'y trouvent déposés pourront en conséquence être retenus en cas de faillite. Art.8. - L'adjudicataire doit prévenir le service des eaux et forêts du jour où il se propose de commencer l'exploitation. Art.9. - Les bois non abattus ou non sortis des limites de la coupe dans les délais fixés par le cahier-affiche font retour à la colonie. Toutefois, le chef du service des eaux et forêts peut accorder des délais supplémentaires. L'adjudicataire est tenu de payer par jour de retard l'indemnité prévue par le cahier-affiche. Art.10. - Il est interdit à l'adjudicataire d'entreposer des produits de son exploitation, en forêt classée, hors des limites de sa coupe, sauf aux emplacements désignés par les agents du service des eaux et forêts. Art.11. - La vidange s'effectue par les chemins désignés sur le cahier-affiche. L'adjudicataire doit tenir ces chemins constamment libres à la circulation. 22 Art.12. - L'adjudicataire peut être autorisé par les agents du service forestier à ouvrir de nouvelles voies d'évacuation.