Arrêté conjoint N° 380/MINADER/MINCOMMERCE du 07 Aout 2006 fixant cahier de charges de production, d 'importation et de commercialisation des semences
صدر في 2006-08-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الكاميرون
- الموضوعات
- Food and nutrition, Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- food safety and quality, food security, transport/storage, fruits/edible nuts, vegetables/legumes, traceability, plant production, plant protection, seeds/planting material, internal trade
- الفئات
- agriculture
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1 1 l 1 1 REPUBLIQlJI~ DU CAMf<:ROUN J'aix-Tr:1 va il-J>atric MINISTERE DE L'AGR1CULTUHE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL llEPUnUQUE DU CAI\ I ERC dN Pa i x-ï 'ra va il-l'a tric MINISTERE DU COl\lMERCE ~== B 3 8 0 . ARRETE CONJ01N'f N° ........... . ..... ./l\1INADER/MINCOI\1!\1ERCE DU .7 . . J..AOllL200fi fixant cahier de charges de production, d 'importation et de commercialisation des semences. LE MINISTRE DEL' AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL ET LE MINISTRE DU COMMERCE Vu la Constitution, Vu la loi N° 90/031 du 10 aoüt 1990 régissant ! 'activité commerciale; Vu la loi N° 2001/014 du 23 juillet 200 l relative à! 'activité semencière, Vu le décret N° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ; Vu le décret N° 2004/321 du 8 décembre 2004 portant nomiiwtion d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le décret N° 2004/322 du 8 déce1rbre 2004 portant formation du Gouvernement; Vu le décret N° 2005/089 du 29 mars 2005 portant organisation du Ministère du Commerce; . Vu le décret N° 2005/118 du 15 avril 2005 portant organisation du I\1inistèrc de !'Agriculture et du Développement Rural, ARRETENT: CI lA PJT'RE PREl\1I ER DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 ER Le présent arrêté conjoint définit dans un cahier de charges, les conditions de production, d'importation et de commercialisation des semences et plants. ARTICLE 2 Au sens du présent arrêté, les définitions suivantes sont admises : « semence sèche» : semence dont le taux d'humidité au conditionnement est inférieur ou égal ù 12%, notamment la graine et les spores. « semence aqueuse ou humide»: semences dont le taux d'humidité au conditionnement est supérieur à 12%, notamment la graine, la bouture, le plant, le rejet, le tubercule, le bulbe et le vitro-plant. « agriculteur multiplicateur» : agriculteur ayant passé un contrat de multiplication des semences avec un établissement semencicr. CITAl)lTRE Ir DE LA PRODUCTION DES SE1\1ENCES Sl~CTION PREl\ 111•:IU: DES CONDITIONS GENERALES DE PllODUCTION ET DE MULTll'LICATION DES SEI\ I ENCES ARTICLE 3 Tout établissement désirant exercer l'activité de production et de multiplication de semences doit: a) disposer d'un teITain situé dans une aire géographique favorable à la culture de l'espèce envisagée, tant du point de vue du climat que des possibilités d'isolement appropriées. b) disposer d'un personnel technique pennanent. A ce titre, il doit fournir la liste du personnel appuyée des justifications nécessaires· au service chargé du contrôle et Je la certification des semences. c) disposer d'un personnel technique spécialisé en sélection conservatrice, en cas de production de semences et plants de pré-base et de base. A ce titre, il doit fournir la liste dudit personnel spécialisé appuyée des justifications nécessaires au service chargé du contrôle et de la certification des semences. Sl~CTION Il DES CONDITIONS PARTICULIERES DE PRODUCTION ET DE MULTIPLICATION DES SEI\IENCES ARTJCLE 4 Les établissements producteurs de semences sèches doivent répondre aux conditions ci- après : disposer en cas de production de semences de pré-base et de base, d'une parcelle pour la sélection conservatrice du matériel végétal multiplié; disposer d'une quantité de semence de base en rapport avec le programme de production des semences certifiées et standard et en justi fier l'origine; disposer d'une chaîne de conditionnement en rapport avec le programme de production envisagé et doit comprendre au moins : o une aire de séchage ou un s ..:v:11.) ir éventuellement, • un nettoyeur/séparateur/calibreur, • du matériel de traitement des semences, • du mntériel de pesée CL d'ensachage; disposer d'une aire ou d'un hangar pour réceptionner les semences brutes, de locaux pour entreposer les semences produites et les stocks reµorts dans de bonnes conditions de conservation permettant de maintenir un taux d'humidité adéquat et un bon état sanitaire. Ces locaux doivent être isolés de tout magasin pouvant contenir des graines de consommation; disposer éventuellement d'un laboratoire pour l 'autocontrôlc équipé en matériel d'analyses courantes notamment les tests de germination, de pureté, d'humidité et de'l'état sanitaire ; disposer d'un ou de plusieurs champs accessibles et de matériel d'exploitation en cas de multiplication en régie. tn cas de multiplication chez des agriculteurs multiplicateurs, ceux-ci doivent remplir les conditions fixées à l 'a1iiclc 5 ci-dessous. ARTICLE 5 Les agriculteurs multiplicateurs de semences doivent répondre et se conformer aux conditions suivantes : avoir des champs destinés à la multiplication des semences facilement accessibles ; respecter les normes d' isoJ.emcnt ; avoir éventuellement la possibili té d'irriguer les champs de multiplication des semences ; conserver les étiquettes des emballages, les factures et les bons de livraisons justifiant l'origine d'acquisition de semences mères à multiplier jusqu'à la première inspection en champ ; placer une pancarte à côté de chaque parcelle de multiplication comportant les indications suivantes : • l'espèce et la variété, • la catégorie, • le numéro du lot, • la superficie ensemencée en hectmes. ARTICLE 6 Les établissements producteurs de plants de pomme de terre de pré base et de base doivent d isposer d'un centre de production de vitro-plants composé de : une unité de producti·on de milieu de culture ; une unité de repiquage stérile ; une unité d'élevage des plants; une unité de tubérisation ; une unité de test sanitaire. /~ J A J~TJCLF, 7 En cas de production de plants certifiés de pomme de terre, les établisseu1euls producteurs <luive11t djspu:;er d'u11 ce!llre de stock:1ge el de conditionnement facilement accessible et é(]uipé de : un magasin <le stockage de 3 m3/Lonne à température positive et à humidité contrôlée adaptée au stockage de la pomme de terre ; une aire <le manutention de 0.5 n//tonne bien abritée de la pluie, des rayons solaires et bien aérée afin de préserver la qualité des plants ; un dépôt d'entreposage des produits de conditionnement tels que les sacs et produits de traitement; une unité de conditionnement pour l 'cxécution des opérations suivantes : • triage, • traitement des plants, • calibrage, • mise en sac, • pesage. La capacité de ces équipements doit être en rapport avec le volume de la production envisagée. ARTICl,E 8 Les établissements producteurs des boutures de manioc, de patate douce, des rejets de bananier et des semenccaux d'igname, de macabo et de taro doivent remplir les conditions suivantes : En cas de production de matériel végétal de pré-base et de base : disposer d'un laboratoire dont les équipements pennettcnt le prélèvement des méristèmes, Ja production de plants in vitro et la réal isation des tests sanitaires ; disposer de cages isolantes pour la production des plants de pré-base ; disposer d'une capacité de stockage frigorifique en rapport avec le volume de production en cas de production de matériel de pré-base et de base. En cas de production de matériel végétal certifié : s'approvisionner chaque année en matériel tle base pour la production des boutures, rejets et semenceaux certifiés ; disposer d'un ou de plusieurs champs accessibles; disposer d'un matériel d'exploitation et de collecte de la production; disposer d'une unité de collecte et de triage des boutures, rejets et semenccaux. ARTICLE 9 Les établissements producteurs de plants maraîchers doivent satisfaire aux conditions ci-après : disposer d'une parcelle bien abritée d'une superfici~ u~ 500 ni2 au minimum pour la production de plants à racines nues ; disposer d'abri-sencs d'une superficie minimale de 50 ni2 pour la production des plants en motte ou en pot et d'équipement spécialisé; ARTfCLE 1 D Les établissements producteurs de plants frniticrs et de plants de palm.icrs à huile doivent répondre aux condi tions ci-après : disposer d'un parc à bois indemne de maladie en ce qui concerne les plants fmiticrs ou d'un champ semencier de palmier à huile en cc qui concerne les plants de palmier à huile ou d'un contTat de livraison du matériel de base; disposer d'une pépinière, facilement accessible et pern1ettant la production minimale de 5 000 plants annuellement avec un assolement quadriennal, et ce, pour la production de plants fruitiers à racine nue; disposer d'abri serres permettant la production d'un minimum de 1000 plants fruitiers ou de plants de palmier à huile en sachets ou en pots; disposer des installations et du matériel nécessaire pour la production, l'entretien, la protection sanitaire et la préparation des plants ; disposer des installations adéquates pour la conservation des semences, greffons et boutures. CHAPITRE 111 DE L'll\1PORTATION ET DE LA DISTRlilUTION DES SEJ\1ENCES SECTION PREI\HEHE DES CONDITIONS GltNJtH.ALES D'IMI'ORTATION ET DE DISTRlilUTION DES SEMENCES. ARTJCLE 11 L'importation et la c01rnnercia1isation des semences sont soumises aux disposi lions de la loi N° 2001/014 du 23 juillet 2001 relative à ! 'activité semencière et de la loi N° 90/031 du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale, à leurs textes d'application et aux conditions fïxées par le présent cahier de charges. SECTION JI DES CONDITIONS PARTICULIERES D'IMPORTATION ET DE DISTRIIlUTION DES SEMENCES ARTICLE 12 Tout établissement désirant se livrer à l'importation et à la commercialisation des semences doit satisfaire aux conditions ci-après: 1) employer un teclu1icien ou un agent tcclmico-cornmcrcial des semences et plants en permanence ; i i l 2) disposer d'un local d'entreposage isolé de tout magasin pouvant contenir des graines destinées à d'autres fins ou de produits pouvant altérer la qualité de semences; 3) s'approvisionner chez un ou plusieurs fournisseurs étrangers enregistrés par l'autorité compétente du pays exportateur ; 4) fournir au point d'entrée pour chaque lot de semence candidat à l'importation, outre l'autorisation d'importation délivrée par le Ministère du Commerce, les documents suivants : le Certificat phytosanitaire délivré par l'autorité compétente du pays exportateur ; le Bulletin orange délivré par l'autorité <:ompétente du pays exportateur; le Pen11is d'importation délivré par ! 'autorité compétente du Cameroun; les produits de traitement des semences importées doivent être conformes à la réglementation semencière et phytosanitaire du Cameroun. ARTICLE 13 Tout é tablisscment désirant s c I ivrer à la commercialisation des semences doit satisfaire aux conditions ci-après : l) employer un technicien ou un agent technico-commercial des semences et plants en pennanencc ; 2) disposer d ,un point <le vente aménagé et approprié pour le commerce des semences; 3) disposer d'un local d'entreposage isolé de tout magasin pouvant contenir des graines destinées à d'autres fins ou de procluits pouvant altérer la qualité des semences; . 4) disposer d'une jauge pour la conservation de plants à racines nues en cas de commercialisation de plants fruitiers et p1ants maraîchers à racines nues. ARTICLE l 4 Tout établissement désirant se livrer à la commercialisation en détail des semences doit satisfaire aux conditions ci-après : I) employer un lecl111icicn ou un agent technico-commercial des intrants en pcnnanencc ; 2) disposer d'un point d c vente aménagé et approprié pour le commerce des semences, plants et autres intrants agricoles seulement; 3) disposer d'un local d'entTeposage isolé de tout magasin pouvant contenir des graines destinées à d'autres fins ou de produits pouvant altérer la qualité des semences. CHAPITRE IV DISPOSJTIO S FINALE ARTICLE 15: Les dispositions du présent arrêté conjoint abrogent toutes les dispositions antérieures contraires. A RTJCLIT 16 Les Secrétaires Génér8ux <.ics Mi nistèrcs de I 'Agriculture e~ du Développement Rural et du M inistèrc du Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté conjoint qui sera cnrcgistrr publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal Officiel en Français et en Anglais. 7