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قوانين الكاميرون

Arrêté conjoint n° 00039 entre le Ministère de l’énergie et le Ministère des finances fixant les taux et les modalités de la révision de la redevance d’eau relative au stockage d’eau pour la production de l’électricité sur le bassin de la Sanaga

صدر في 2012-08-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
الكاميرون
الموضوعات
Energy, Water
الكلمات المفتاحية
hydropower generation, renewable energy, water resources management, waterworks, energy conservation/energy production

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النص

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  1. Article 1er : (1) Le présent arrêté conjoint fixe le taux, ainsi que les modalités de révision de la redevance d'eau relative au stockage d'eau pour la production de l'électricité sur le bassin de la Sanaga. (2) Il est pris en application des dispositions de l'article 9 du décret n° 2012/0506/PM du 22 février 2012 susvisé.

  2. Article 2 : La redevance d'eau vise l'utilisation des eaux stockées par les ouvrages de régularisation de Mapé, Bamendjin, Mbakaou et Lom Pangar sur le bassin de la Sanaga.

  3. Article 3 : L'on entend par utilisateurs, les opérateurs des ouvrages de production d'énergie hydroélectrique, présents ou futurs, situés en aval de l'ouvrage de régularisation de Lom Pangar.

  4. Article 4 : (1) Le taux de la redevance est de 14 960 000 (quatorze millions neuf cent soixante mille) de FCFA par MW de capacité installée. 818 (2) Ce taux s'applique la première année d'activité de l'ouvrage de régularisation de Lom Pangar. (3) L'ouvrage de régularisation de Lom Pangar est considéré en activité dès le début des opérations de régularisation du fleuve.

  5. Article 5 : Le taux de la redevance fera l'objet d'une révision dans les cas suivants : (1) Au moins six (6) mois avant le début des activités de l'ouvrage de régularisation de Lom Panger, uniquement en ce qui concerne les coûts de transfert de réhabilitation des ouvrages de régularisation de Mapé, Bamendjin, Mbakaou, sur la base des coûts audités préalablement par le régulateur du secteur. (2) Tous les cinq (5) ans uniquement en ce qui concerne les coûts d'exploitation des ouvrages de régularisation, sur la base des coûts réels préalablement audités par le régulateur. (3) Au 1er janvier de chaque année sur la base de la formule suivante : (i) Si la capacité installée cumulée de tous les utilisateurs ("CI") est inférieure à 1.051 MW : Tn = Tn-1*(I + i * r) (ii) Si la capacité instalée cumulée de tous les utilisateurs est supérieure à 1.051 MW : Tn = Tn-1 * (I + i * r) + (CIn-1 + 0.3 �CI)/ CIn Dans lesquelles : - (Tn) est le Taux de la redevance d'eau de l'année n (en FCFA par MW) ; - (TN-1) est le taux de la redevance d'eau de l'année précédent l'année n (en FCFA par MW) ; - (i) est l'inflation au Cameroun (en %) sur la base de variation de l'indice général des prix à la consommation pour le Cameroun pour l'année n-1 publié par l'Institut National de la Statistique ; - (r) représente le ration des charges d'exploitation et d'entretien sur la totalité des charges avec r= 0.4 ; - (CIn-1) est la capacité installée cumulée en (MW) de tous les utilisateurs l'année précédent l'année n ; - (�CI) est la variation de la capacité installée cumulée entre l'année n-1 et l'année n ; - (CIn) est est la capacité installée cumulée en (MW) de tous les utilisateurs l'année n ;

  6. Article 6 : En cas de versement hors délais des redevances dues, des pénalités sont appliquées conformément aux articles 95 et 97 de la loi n°2011/022 du 14 décembre 2011 régissant le secteur de l'électricité au Cameroun.

  7. Article 7 : Une partie des paiements reçus sera affectée au règlement des charges annuelles relatives au remboursement des investissements ; à la réhabilitation et la gestion du parc national de Deng Deng, tel que définit dans le Plan de Gestion Environnemental et Social du Projet Hydroélectrique de Lom Pangar ; à l'entretien et l'exploitation des ouvrages de régularisation et au fonctionnement de l'organe de gestion du bassin concerné.

  8. Article 8 : Les règles opérationnelles des ouvrages de régulation et les services fournis aux utilisateurs définis dans le cadre d'une convention du bassin, à laquelle seront parties la commission de bassin, le gestionnaire de patrimoine des ouvrages de régularisation, l'ensemble des opérateurs des centrales hydroélectriques situées en aval des ouvrages de régularisation et les autres bénéficiaires désignés par l’État. 819

  9. Article 9 : Le présent arrêté conjoint sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./. Yaoundé le 07 août 2012 Le Ministre de l'Eau et de l'Energie Basile Atangana Kouna Le Ministre des Finances Alamine Ousmane Mey 820

Arrêté conjoint n° 00039 entre le Ministère de l’énergie et le Ministère des finances fixant les taux et les modalités de la révision de la redevance d’eau relative au stockage d’eau pour la production de l’électricité sur le bassin de la Sanaga · Nelum