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قوانين الكاميرون

Arrêté conjoint n° 000122-MINAT-MINEFI du 29 avril 1998 fixant les modalités d’emploi des revenus provenant de l’exploitation forestière et destinés aux communautés villageoises riveraines

صدر في 1998-04-29 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الكاميرون
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
timber extraction/logging, taxes, institution, community management, forest management/forest conservation, fiscal and market measures, governance

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  1. 1 Arrêté Conjoint N° MINAT/MINEFI 000122 du 29 avril 1998 Fixant les modalités d’emploi des revenus provenant de l’exploitation forestière et destinés aux communautés villageoises riveraines LE MINISTRE D’ETAT, CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, Vu la constitution; Vu la loi N° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts de la faune et de la pêche, ensemble le décret N° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application de la loi 94/01 du 20 janvier 1994 ; Vu la loi N° 97/014 du 17 juillet 1997 portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1997/1998 notamment en son article douzième ensemble le décret n°97/283/PM du 30 juillet en son article 7 ; Vu le décret N° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du gouvernement ; Vu le décret N° 97/207 du 7 décembre 1997 portant formation du gouvernement ; Vu le décret N° 98/009/PM du 23 janvier 1993 fixant l’assiette et les modalités de recouvrement des droits et redevances relatifs à l’activité forestière, notamment en son article 10(4). ARRETENT : CHAPITRE 1 DES DISPOSITIONS GENERALES Article premier (1) Le présent arrêté fixe les modalités d’emploi des revenus provenant de l’exploitation forestière et destinés aux communautés villageoises riveraines, ci- après désignés les « revenus » (2) Les revenus visés à l’alinéa (1) comprennent : La part de la redevance forestière due aux communautés villageoises riveraines ; La contribution à la réalisation des œuvres sociales calculée suivant des modalités fixées par un texte particulier. Article 2. Au sens du présent arrêté, sont considérées comme communautés villageoises riveraines les populations riveraines de toute forêt faisant l’objet d’un titre d’exploitation forestière à but lucratif et qui conservent les droits d’usages ou coutumiers à l’intérieur de cette forêt conformément à la réglementation en vigueur 2 Article 3. Conformément aux lois et règlements en vigueur, les revenus destinés aux communautés villageoises sont affectés exclusivement à la réalisation des œuvres sociales en vue du développement des communautés bénéficiaires. Article 4. La gestion des revenus destinés aux communautés villageoises est assurée par un comité de gestion, ci après désigné le (Comité), institué auprès de chaque communauté Le Comité est placé sous la tutelle de l'Autorité Administrative la plus proche (sous-préfet ou Chef de District). CHAPITRE 2 DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU COMITE Article 5. 1) Le Comité prévu à l'article 4 ci-dessus est composé ainsi qu'il suit : Président : le Maire de la commune intéressée ou son représentant ayant la qualité de Conseiller Municipal ; Membres : six (6) représentants de la communauté villageoise concernée, désignés par ses membres. Rapporteur : le représentant local du Ministère chargé des forêts. 2) Le représentant de chaque exploitant forestier travaillant dans la zone concernée participe aux travaux du Comité, avec voix consultative. 3) Le Comité peut associer à ces travaux, avec voix consultative, toute personne, y compris les représentants des Administrations techniques compétentes, susceptible de l'éclairer sur les questions examinées. Article 6 – 1) Le Comité se réunit sur convocation de son Président au moins une fois tous les trois (3) mois et autant que cela est nécessaire. 2) Il ne peut valablement délibérer qu'en présence de plus de la moitié de ses membres. 3) Ses décisions sont prises à la majorité simple des voix. Article 7. 1) Sur la base des besoins identifiés, le Comité : Adopte des programmes et plans de travaux et les budgets correspondants ; Repartit les ressources allouées à chaque projet en fonction des priorités et des revenus disponibles ; Suit et contrôle l’exécution des projets financés sur les revenus revenant à la communauté bénéficiaire. 2) Les programmes et plans de travaux portent exclusivement sur L’adduction d’eau 3 L’électrification La construction et l'entretien des routes des ponts, des ouvrages d'art ou des équipements à caractère sportif . . La construction, l'entretien ou l'équipement des établissements scolaires des formations Sanitaires; L'acquisition de médicaments. Toute autre réalisation d'intérêt communautaire décidée par la communauté elle- même. . 3) Pour l'accomplissement de ses missions le Comité dispose d'un Ordonnateur et d'un agent financier. Article 8. 1) Le Maire est l'Ordonnateur des dépenses approuvées par le Comité. A ce titre, assure l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement des dépenses arrêtées. Les prestations sont exécutées après appel à la concurrence, dans toute la mesure du possible ou faire appel à l'intervention des services publics suivant le cas. 2) Il est tenu de produire annuellement le compte administratif retraçant toutes les opérations de recettes et de dépenses effectuées. Ce compte est présenté au Comité pour adoption. Article 9. 1) Le Receveur municipal territorialement compétent fait office d'agent financier. 2) L'agent financier est chargé du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses A ce titre, il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et est responsable de leur conservation ; a seul qualité pour opérer les retraits ; est également responsable de la sincérité des écritures. 3) Il est personnellement responsable des opérations financières et comptables Il est tenu d'établir un compte de gestion par exercice qui retrace toutes les opérations de ressources et de dépenses effectuées. CHAPITRE III DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article I0. 1) Sans préjudice des compétences reconnues aux organes de contrôle de l'Etat, la Surveillance et le contrôle des opérations administratives, financières et comptables de l'ordonnateur et de l'agent financier sont assurés par un commissaire aux comptes, désigné par la communauté villageoise bénéficiaire. 2) Le commissaire aux comptes a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations administratives, comptables et financières effectuées, sans pouvoir s'immiscer dans la gestion des ressources. A ce titre, il peut sans les déplacer, prendre connaissance des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et de toutes les écritures quelconques en rapport avec les opérations effectuées. 3) Une copie du rapport du commissaire aux comptes est adressée au Ministre chargé des finances, au Ministre chargé des forêts, au Ministre chargé de l'administration territoriale ainsi qu’à l'organe de l'Etat compétent en matière d'apurement des comptes. 4 4) La rémunération du commissaire aux comptes est fixée par la communauté villageoise bénéficiaire et imputée sur les revenus qui lui sont dus. Article 11. Une fois adoptés par le Comité, un exemplaire des comptes administratif et de gestion transmis, pour exploitation, au Ministre chargé des finances, de l'administration territoriale et des forêts respectivement. Article 12. 1) Les revenus destinés aux communautés villageoises riveraines sont des deniers publics. 2) Leur gestion est soumise au contrôle des services compétents de l'Etat. Article13. Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal Officiel en français et en anglais./ YAOUNDE, LE 29 Avril 1998 Le MINISTRE DE L’ADMINISTRATION LE MINISTRE D'ETAT, CHARGE TERRITORIALE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES Samson ENAME ENAME Pour le Ministre d’Etat chargé de l’Economie et des finances, Le Ministre Délégué, chargé du Budget Roger MELINGUI

Arrêté conjoint n° 000122-MINAT-MINEFI du 29 avril 1998 fixant les modalités d’emploi des revenus provenant de l’exploitation forestière et destinés aux communautés villageoises riveraines · Nelum