Ordonnance n° 66-626 du 31 décembre 1966 portant fixation du montant des redevances forestières en matière d’exportation des bois d’oeuvre et d’ébénisterie et instituant une taxe de reboisement
صدر في 1966-12-31 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- ساحل العاج
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- forest management/forest conservation, taxes, timber, fiscal and market measures
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81 Ordonnance n° 66-626 du 31 décembre 1966 portant fixation du montant des redevances forestières en matière d’exportation des bois d’œuvre et d’ébénisterie et instituant une taxe de reboisement Le Président de la République, Sur le rapport du ministre délégué aux Affaires économiques et financières et du ministre délégué à l’Agriculture. Vu la constitution de la République de Côte d’Ivoire, notamment son article 45 ; Vu la loi n° 66-425 du 20 décembre 1965, portant Code forestier ; Vu l’article 2 de la loi n° 66-511 du 31 octobre 1966, portant loi de Finance pour l’exercice 1967 ; Vu l’urgence constatée ; Le Conseil des ministres entendu, ORDONNANCE : Article premier : Les redevance et taxes forestières payées par les exploitants forestiers au titre du revenu du domaine forestier sont déterminées ainsi qu’il suit : 1° La taxe d’attribution du permis temporaire d’exploitation est fixée à 50 francs par hectare ; 2° Le montant de la taxe de superficie est de 10 francs par hectare et par an ; 3° Le montant de la taxe d’abattage est fixé par mètre cube de bois utilisable et commercialisable selon les tarifs fixés ci-après : Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Bois en grumes exportés 300 F 200 F 100 F Bois en grumes vendus aux usines locales---- 150 F 100 F 50 F Les bois provenant des permis de coupe sont imposés au double des taux précédents par mètre cube utilisable. Article 2 : Les essences actuellement exploitées se répartissent dans les catégories suivantes : Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Aboudikro Fraké Abalé Acajou Framiré Aiélé 82 Assamela Iroko Ako Avodiré Samba Azobé Beté Tiama Badi Bossé Bahia Dibatou Fromager Lingué Ilomba Kossipo Kotibé Makoré Movingui Niangon Bois divers Sipo A titre exceptionnel il ne sera retenu sur le fromager et l’ilomba exportés en grumes que la moitié de la taxe d’abattage prévue pour les bois de la catégorie 3. Article 3 : Le volume imposable au titre de la taxe d’abattage est calculé selon les normes d’évacuation des cubages fixées par le titre VI du décret n° 66-421 du 15 septembre 1966, réglementant l’exploitation des bois d’œuvre et d’ébénisterie. Article 4 : Les taxes énumérées à l’article premier profitent pour un quart au Budget général et pour trois quarts du Budget Spécial d’Investissement (B.S.I.E.) Article 5 : Les taxes d’attribution et de superficie sont payées au receveur des Domaines au vu d’un ordre de recettes émis par l’Administration des Eaux, Forêts et Chasse. Article 6 : Les modalités d’assiette, de contrôle et de perception de la taxe d’abattage seront fixées par voie d’arrêté pris conjointement par le ministre délégué aux Affaires économiques et financières et par le ministre délégué à l’Agriculture. Article 7 : En cas de non agrément des travaux d’intérêt général prévu à l’article 14 du décret n° 66-421 du 15 septembre 1966, réglementant l’exploitation des bois d’œuvre et d’ébénisterie, de service, de feu et à charbon, il est exigé le versement au profit du Trésor public d’une indemnité forfaitaire dont le montant sera fixé par une commission désignée par arrêté du ministre délégué à l’Agriculture, dans la limite de 400.000 F par chantier de 2.500 hectares. L’indemnité est perçue par le Trésorier-payeur général ou les comptables du Trésor au vu d’un ordre de recettes émis par l’Administration des Eaux, Forêt et Chasse. Article 8 : 83 Il est créé une taxe dite de reboisement destinée à financer la réalisation de plantation d’essence forestière de valeur. Le taux de cette taxe est fixé à 2 % de la valeur mercuriale des grumes exportées, et le produit est reversé à un compte spécial du Trésor. La taxe est liquidée par l’Administration des Douanes dans les mêmes conditions et sous les mêmes sûretés que le droit unique de sortie. Article 9 : A l’article 3 de la loi n° 62-61 du 16 février 1962, modifié par l’article 2 de la loi n° 64-127 du 11 mars 1964, est supprimée la contribution nationale additionnelle au droit unique de sortie sur les bois sciés. Article 10 : La présente ordonnance abroge les taxes antérieures ayant le même objet. Elle prendra effet à compter du 1er janvier 1967, sera publiée au journal officiel de la République de Côte d’ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 31 décembre 1966. FELIX HOUPHOUET-BOIGNY