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قوانين ساحل العاج

Ordonnance n° 2025-85 du 12 février 2025 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Système d'Information du Foncier Rural de Côte d'Ivoire (SIFOR)

صدر في 2025-02-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
ساحل العاج
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
access-to-information, cadastre/land registration, certification, contracts, data collection/reporting, governance, institution, land tenure, land-use planning, property rights, public land, registration, rural development, standards

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  1. Untitled .::. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DE COTE D'JVOIRE Union-Discipline-Travail ORDONNANCE N" 2025-85 DU 12 FEVRIER 2025 PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION DU FONCll:R RURAL DE COTE 0 >1VOIRE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du Ministre d'Etat, Ministre de !'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, du Ministre de !'Intérieur et de la Sécurité, du Ministre des Finances et du Budget, du Min istre de la Construction, du Logement 13t de l'Urbanisme et du Ministre .cfe la Transition Numérique et de la Digitalisation, ' Vu la Constitution ; Vtt la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, telle que tjiodlfièe-par les lois n° 2004-41i du 14 août 2b04, n° 2013~!:155 du 13 septembre 2013 et ri1' 2019-868 du 14 octobre 2019 ; Vu la iol n° 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 2013~ 56 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques ; Vu la loi de finances n° 2024-1 109 du 18 déèernbre 2024 portant budget de l'Etat pour .l'an1ée 2025, notamment en son article 2;3 ; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, ' • ' r O R DO NN E t CHAPITRE 1 .: DISPOSITIONS GENERALES f ' Article 1 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par : ' - opérateur foncier, uhé personne morale ou ùn consortium d·e personnes morales ou physiques qui assocle le~ d ifférentes compétences nécessaires aux , opération:;; de sécurisatioJl foncière rurale et exigées par la réglementation ivoirienne, notamment celles des géomètres-experts e t des commissaires­ enquêteurs ; opération de; sécurisation foncière rurale, l'opération çqnsistant à mettre en , œuvre l'un <;les processus suivants : certification foncière, délimitation de territoires villageois, consolidation des droits concédés ou contractualisation : 1 N~' 025 0007 7 - système d' information du Foncier Rural de Côte d'Ivoire, en abrégé S1FOR~ Cl, une série de principes régissant la collecte, le traitement, la conservation, l'u1flisa1ion. la quafité, l'emplacement et l'évolution de l'ensemble des données issues des opérations de sécurisation foncière rurale et visant à éclairer la prise de décision des autorités compétentes. Article 2 : If est Cféé, au sein de !'Agence Foncière Rurale, dénomi;née AFOR, le « Système d'information du Foncier Rural de -Côte d'Ivoire, en abrégé SlFOR­ CI ». Le SIFOR-CI est le registre foncier rural officiel en matière de données foncières rutales numériques. Article 3 : Le S!FOR-CI a pour missions· , - de mettre en place un dispositif de traitement numérique des demandes d'actes en matière foncière rurale à toutes les étapes de la procédure ; 1 - d'organiser les services et d'automatiser )es traitements des dossiers pour améliorer la qualité, la fiabilité, l'efficacité de$ travaux et la productivité de la ç!'iaîne foncière rurale ; - de contribuer à la simplifü;:1~tion des procédures et de donner à l'usager ut,e visibilité sur le suivi des demandes d'actes en matière foncière rurale ; - de favoriser la transformation :d igita(e des opérations de sécurisation foncière. rurale ; 1 - d'assurer l'interopérabilité entre le SlFbR-tl et !es systèrn~s d' jnfoqnation des admlnistrati<:>ns publiques et privées intervenant dans lès opérations de sécurisation foncière rurale, notamment ceux de la Direction Générale des ' ' j Impôts, de Ja Direction Générale de l'Administration du Territoire, du Bureau National d'Ëfodes Techniques et de Dévelop~ement, du •service j:JÙ Journal ' . ' Officiel de la République de Côte d'Ivoire et ,de l'ensembl~ des acteurs de la chaîne foncière rurale ; 1 1 ' ~ de faciliter la numérisation et l'extension de I~ gestion foncière rurale, ainsi que de garantir la qualité et l'~fficacité pe l'en,regjstrement des données et des actes; . - d'assurer la conservation, le i?àrtage, la publicatio.n et l'échange des informal ions fondères rurales; ~ de faciliter les modes de paiement dématérialisés. Le SIFOR-CI recueille l'ensemble des données au format numenque, alphanumérigue, cartographrqlJ~ et documentaire, 'issues ~es opérations de sécurisation foncière rurale et urbaine et des suites adlJlinistratives et judiciaires desdites opérations. JI recuellle, également, les données cadastrales et domaniales, et plus généralement toute l'information géographique ou géospatiale détenue par l'ensemble des administrations compétentes, ainsi que les décisions de justiCé en matière foncière rurale. CHAPITRE Il ; ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION DU FONCIER RURAL DE COTE D'!VOIRE Article 4 : L'AFOR est chargée de la gestion et de l'administration du SIFOR-CI. Article 5 : Le SIFOR..CI e~t bpsé sur les composantes fonctionnelles su1vantes : - · composante métier-: elle r egroupe les Jçmctionnalités de gestion des . procédures de sécurisation foncière rurale, à savoir la gestion de la délivrance de certificat foncier, la gestion de la délimltatio{i de ter'ri~PiJ.è du village, la gestion des contrats agraire~. la gestion des droits concédés, la gestion du registre foncier rural et la gestion des acteurs ; - composante support : elle regroupe les tonctionnalités transverses utilisées par l'ensemble des modules du SIFOR-CI. Il s'agit du Système d'information Géographique. du Système de Gestion Electronique des Documents, du Système de Reporting et Tableaux de bord, du Système· de Gestion des Flux d'informations Issues des procédures de sécurisation fonçière rurale; - ~omposante back office : elle regroupe les fonctionnalités s'exécutant en arrière-plan, qui ne sont pas visibles pour l'utilisateur final, notamment le contrôle automatisé des donhées, la gestion des droits d'accès, la gestion de ~ traçabilité et la sauvegarde. Les composantes et les fonctionnalités du SIFOR-CI sont mises à jour par !'Agence Fonc;lère Rurale en tarit que de besoin. Les données à caractère personnel du SIFOR-CI font l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de Protection des données à caractère personnel, conformément aux dispositio'ls légales en vigueur. 1 Dans le cadre de la dématérialisation des opérations de sécurisation foncière rurale, peuvent avoir accès au SIFOR-CI : - !es opérateurs fonciers titulaires d'un marché pour la mise en œtivre d'opérations de sécurisation foncière rurale ; - les Gommissaires-enquêteurs et les opérateurs techniques agr$és dans l'exercice de leurs forjetions respectives ; - les requérants solhcitant un certificat foncier, la formalisation d'un contrat agraire ou la consolidation de leurs droits sur des terres rurales ; - le personnel de l'Agence Foncière Rurale en charge de la co'llecte, du éon-Vôle, du traitement et de l'enreglstfêment des données : : - le Directeur chargé du foncier rural du Ministère en charge de !'Agriculture ; - le Directeur des Statistiques du Ministère en charge de !'Agriculture ; - Jes Administrations publiques compétentes dans l'exercice de leurs missions respectives. Article 8; Peuvent ;;iccéder â tout ou partie des données du SIFOR-CI : - les ,autorités jt,JdiCiaires ; - , le.s Offic iers de Police Judiciaire munis d 'un mandat du Magistrat compétent ; - en application de l'article 26 de la loi n" 2013-450 du 19 juin 2013 susvîsée et des conventlons en vlgueur, les Etats et organisations tiers qui assurent un niveau de protection supérieur ou équi11alent de la vie p~ivee, des libertés et des droits fondamen,aux des personnes è l'égard du traitement dont ces données font ou peuvent faire l'objet ; - les agents assermentés de l'Autorité de Protection agissant dans le cadre de leurs missions ; - le Directeur chargé du foncier rural du Ministère en charge de l'Agricullure ; - le Directeur des Statistiques du Ministère en charge de !'Agriculture ; ' - le personnel de !'Agence Fonci~re Rurale en charge de la coiiecte, du confrô)El, du traitement et de l'en~egistr.ement des données ; - les personnes habilitées du prestataire en ctiarge de l'hébergement de la base de données; : ' v - les personnels. de l'opérj:lteur foncier titulaire d 'un marché pour la mise en œuvre d'o pér;:lti~ns de sécurisation foncière rurale ; - les opérateurs techniques agréés dans le cadre çe la réalisation de~ opérations de sécurisation foncière rurale : - les requ érant~, pour Jes -dpnn~es relative~ ~ leurs d~mandes de certificat foncier, de formalisation de contrats agraires ou ;de tons?lidation de leurs droits ; - les requérants, pour les informations d 'ihtérët public et documents publics, cc;'érfcirmément à la législation en vigueur: - jes autorités publiques iV()ir!e!'ir)es agissant dans le cadr~ qe l'exercice de leurs fonctions. ' La nature des informations accessibles et les modalités d 'accès auxdites informations sont précisées dans le manuel de procédures du SIFOR-CI. , Article ~ : La mise à jour des données inscrites dans les différents fichiers est réalisée par l'AFOR, à la demande de toute personne intéressée. Toute demande de mise à jour fall ['objet de vérification préalable de l'AFOR afin de garantir la fiabilité des données. Toutefois , si un requérant ou un tiers relève que des données ~nregistrées sont incorrectes ou incomplètes, il doit en informer !'Agence Foncière Rurale, qui procède à une nouvelle vérification et, le cas échéant, apporte la correction sans délai. Sur autorisation de l'autorité administrative compétente ou sur décision de justice, la suppression des données inscrites dans les différents fichiers doit être effectuée sans t;lélai, à fa diligence de l'AFOR. Article 10; L'AFOR dolt pr~nd~$ toutes les mesures de sécurité afin de protéger le système et [es terminaux contre les risques de destruction des données collectées. Les mesures de sécurité sont mises à jour en ta'nt que de besoin. A cet effet, l'AFOR doit empêcher notamment que les données ne "Soient déforméesj endommagées ou Volées. L'AFOR doit prendre également toutes les mesures néoessaires afio tfe gara tir la confidentialité des données traitées dans le système. A cet effet, l'AFOR doit s'assurer que , l'accès aux donf:)é~s est réservé aux persornes individuellement désignées et spécialement habilitées à en connaitre. De plus, l'AFOR doit se prémunir contre le risque de divulgation des données â caractère personnel traité~s: 1 Toute qpération d'insç ription ou ëe consultatior,' e(fectuée sur la base t::le données fa1t l'objet d'une traç.abilité dans le système. Les traces relatives aux consultations sont conservées dans le système ou par tout autre moyen pendant all moins ;quatre ans, 1 L 1 ~e SIFOR-CI peut faire l'objet d'une interçonne'Xion1 d'un rapprochernei)t ou d'une mise en relation avec d'autres systèmes ou fichiers nationaux bu • 1 internationaux, en application des ·conventions et accords bilatéraux, multilatéraux ou .internationaux sign~s par la Côte d'Ivoire, dans le respect èles dispositions légales en vjgueur. ~ CHAPITRE Ill : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 13 : , L;AFDR établit annuellement un rapport d1ac,tivité du SIFOR-CI, qui comporte notarpmeht les ·statistiques relatives aux opérations de sécurisation foncière rurale. "' • Ce rapport est adressé aux Ministres chargés de !'Agriculture, du Budget, de l'Intérieur et de lc;1 Justice. l;r.i toute période, ohaque fols que de besoin, a la demande de ces différentes administrations, l'AFOR établit un rapport d·activité et les statistiques y relatives. Article 14: les données foncières rurales de la Côte d'Ivoire collectées par l'ensemble des administrations et structu res privées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont intégrées daris le SIFOR-CI dans un délai de douze moîs à compter de la date de signature de la présente ordonnance. Art.icle 15 : Un manuel de procédures du SI FOR-Cl est établi par l'AFOR, en lien avec les services çompétents du Mir:iistère en charge de !'Agriculture et du Mintstère en charge de la Transition Numérique et de Ja Digitalisation. Ce manuel eM validé par le Co~seil de Surveillar:i.ce. Article 16: La présente ordonnance sera publiée au Journal Officfel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée. comme loi de l'Etat. 1 Roger Ghsrlemsgn~ DAH .Magistrat Hors Hiérarchie N~ 02500077 Fait à Abidjan, le 12 février 2025 6

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