Ordonnance n° 2014-148 du 26 mars 2014 fixant les redevances superficiaires et les taxes proportionnelles relatives aux activités régies par le Code minier
صدر في 2014-03-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- ساحل العاج
- الموضوعات
- Mineral resources
- الكلمات المفتاحية
- minerals, mining, taxes
- الفئات
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 1 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par: - affinage, la production du métal pur à quatre-vingt-dix-neuf virgule neuf-cent quatre-vingt-dix-neuf pour cent, obtenue à partir du métal brut; - enrichissement ou concentration du fer, la succession d'opérations, notamment le concassage, le criblage, la séparation par hydrocyclone ou une technologie similaire, le lavage le scrubbing, le séchage ou trommelling, ou une combinaison de deux ou plusieurs de ces procédés; - enrichissement ou concentration du manganèse, la succession d'opérations, notamment le concassage, le criblage, le lavage, le scrubbing, le trommelling ou le séchage, ou une combinaison de deux ou plusieurs de ces procédés.
Article 2 : Le titulaire d'un titre minier est soumis au paiement d'une redevance superficiaire annuelle fixée par kilomètre carré ou par hectare. Les taux de cette redevance sont les suivants: • autorisation de prospection: - attribution: mille francs par kilomètre carré et par an; - renouvellement: mille francs par kilomètre carré et par an. • permis de recherche: - attribution: trois mille francs par kilomètre carré et par an; - premier renouvellement: quatre mille francs par kilomètre carré et par an ; - deuxième renouvellement: six mille francs par kilomètre carré et par an; - renouvellement exceptionnel: quinze mille francs par kilomètre carré et par an. • permis d’exploitation de gites géothermiques et des eaux minérales: - attribution : deux mille francs par hectare et par an ; - renouvellement: deux mille francs par hectare et par an; • permis d'exploitation des autres substances minérales: - attribution : deux cent cinquante mille francs par kilomètre carré et par an; - renouvellement: deux cent cinquante mille francs par kilomètre carré et par an.
Article 3 : A l'attribution, le paiement du montant de la redevance superficiaire due intervient avant la remise du titre ou de l'autorisation au titulaire ou au bénéficiaire. Dans les autres cas, le montant de la redevance est acquitté soixante jours avant la date anniversaire du titre minier ou de l'autorisation de prospection.
Article 4 : Le titulaire d'un permis d'exploitation est assujetti au paiement d'une taxe ad valorem assise sur le chiffre d'affaires après déduction des frais de transport, prix FOB, dans la mesure où ces frais n'ont pas été déduits du prix à payer, et des frais d'affinage en ce qui concerne les métaux. Les frais de transport comprennent le coût de transport de la mine au lieu d'embarquement et les charges portuaires ou aéroportuaires. En ce qui concerne l'eau minérale, les frais déductibles sont les frais de traitement et d'emballage. La taxe ad valorem est payable trimestriellement.
Article 5 : Les taux de la taxe ad valorem sont les suivants: • or: - trois pour cent, lorsque le prix de vente de l'once d'or est inférieur ou égal à mille dollars US; - trois virgule cinq pour cent, lorsque le prix de vente de l'once d'or est supérieur à mille dollars US et inférieur ou égal à mille trois cents dollars US; - quatre pour cent, lorsque le prix de vente de l'once d'or est supérieur à mille trois cents dollars US et inférieur ou égal à mille six cents dollars US; - cinq pour cent, lorsque le prix de vente de l'once d'or est supérieur à mille SIX cents dollars US et inférieur ou égal à deux mille dollars US; - six pour cent, lorsque le prix de vente de l'once d'or est supérieur à deux mille dollars US; - quatre pour cent pour les autres métaux précieux, notamment l'argent, le platine et les platinoïdes; - trois pour cent pour les autres pierres précieuses, notamment les émeraudes, le rubis, le saphir et le béryl; - trois pour cent pour les pierres fines, notamment le zircon, l’aigue-marine et le grenat; - trois virgule cinq pour cent pour les métaux de base et métaux non ferreux, notamment le cuivre, l'ilménite, la colombo-tantalite, le plomb, le zinc, le chrome, l'étain et la bauxite; • fer: - trois virgule cinq pour cent, pour le minerai brut; - deux virgule cinq pour cent, pour le minerai enrichi ou concentré; - un virgule cinq pour cent, pour le métal; • manganèse: - trois virgule cinq pour cent, pour le minerai brut; - trois pour cent, pour le minerai enrichi ou concentré; - un virgule cinq pour cent, pour le métal; - quatre pour cent pour les substances énergétiques solides et minéraux industriels, notamment le charbon, le lignite, la houille, les sables bitumineux et les gites géothermiques; - trois pour cent pour le phosphate et les sels gemmes; - cinq pour cent pour les substances radioactives, notamment l'uranium, le thorium et les autres substances utilisées pour leur propriété radioactive; - un pour cent pour l'eau minérale.
Article 6 : Le titulaire d'un permis d'exploitation est exonère du paiement de la taxe de développement régional prévue par la loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales, telle que modifiée par la loi n° 2005- 161 du 27 avril 2005.
Article 7 : Les titulaires de permis d'exploitation miniers sont tenus de constituer un fonds destiné à financer les actions de développement socio-économique local. Ce fonds est alimenté, chaque année, par un prélèvement de zéro virgule cinq pour cent sur le chiffre d'affaires, déduction faite des frais de transport, prix FOB, dans la mesure où ces frais n'ont pas été déduits du prix à payer, et des frais d'affinage en ce qui concerne les métaux. En ce qui concerne l'eau minérale, les frais déductibles sont les frais de traitement et d'emballage. Chapitre II : Régime d'exploitation minière semi industrielle
Article 8 : Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation minière semi-industrielle est soumis au paiement de la redevance superficiaire annuelle fixée par hectare. Les taux de cette redevance sont les suivants: - à l'attribution: quinze mille francs par hectare et par an; - au renouvellement: quinze mille francs par hectare et par an.
Article 9 : A l'attribution, le versement de la somme due au titre de cette redevance intervient avant la remise de l'autorisation au bénéficiaire. Dans les autres cas, la redevance est acquittée soixante jours avant la date anniversaire de l'autorisation d'exploitation minière semi-industrielle.
Article 10 : Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation minière semi-industrielle est assujetti au paiement de la taxe ad valorem prévue à l'article 4 de la présente ordonnance. Les taux de la taxe ad valorem payable par mois par les bénéficiaires d'une autorisation d'exploitation minière semi-industrielle sont identiques aux taux définis à l'article 5 de la présente ordonnance. Chapitre III : Régime de l'exploitation minière artisanale
Article 11 : Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation minière artisanale est soumis au paiement de la redevance superficiaire annuelle fixée par hectare. Les taux de cette redevance sont les suivants: - à l'attribution: quatre mille francs par hectare et par an; - au renouvellement: quatre mille francs par hectare et par an.
Article 12 : A l'attribution, le versement de la somme due au titre de la redevance superficiaire intervient avant la remise de l'autorisation au bénéficiaire. Dans les autres cas, la redevance est acquittée soixante jours avant la date anniversaire de l'autorisation d'exploitation minière artisanale.
Article 13 : Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation minière artisanale est assujetti au paiement d'une taxe forfaitaire annuelle dont les montant et modalités de perception sont précisés par décret. Chapitre IV : Régime de l'exploitation des carrières
Article 14 : Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de substances de carrière est soumis au paiement de la redevance superficiaire annuelle fixée par hectare. Les taux de cette redevance sont les suivants : • carrière artisanale: - attribution: mille francs par hectare et par an; - renouvellement: mille francs par hectare et par an; • carrière industrielle de matériaux concassés: - attribution: trois mille francs par hectare et par an ; - renouvellement: cinq mille francs par hectare et par an; • carrière industrielle de matériaux meubles: - attribution: quinze mille francs par hectare et par an ; - renouvellement. quinze mille francs par hectare et par an.
Article 15 : Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation ou d'extraction de substances de carrières est soumis au paiement d'une taxe d'exploitation ou d'extraction assise sur les quantité produites. Les taux des taxes d'exploitation et d'extraction de substances de carrières sont fixés comme suit: • pierres ornementales, calcaires coquilliers, argiles, graviers détritiques et sable de verrerie: deux cent cinquante francs par mètre cube; • sables de lagune, sable éluvionnaire et alluvionnaire: cent francs par mètre cube; • terre graveleuse: cinquante francs par mètre cube; • matériaux concassés en éléments de diamètre supérieur ou égal à cinq millimètres: cent francs par tonne; • matériaux concassés d'un diamètre inférieur à cinq millimètres: trente francs par tonne.
Article 16 : Pour les matériaux extraits sans autorisation, le taux de la taxe d'exploitation ou d'extraction de substance de carrières est fixé au triple du taux indiqué à l'article 15 ci-dessus. Chapitre V: Dispositions diverses
Article 17 : Les assujettis à la taxe d'exploitation ou d'extraction de substances de mentionnée à l'article 15 de la présente ordonnance déposent auprès de l'Administration des Mines, au plus tard le 05 de chaque mois, une déclaration indiquant les quantités de matériaux produits. Ils sont tenus d'acquitter la taxe d'exploitation ou d'extraction de substances de carrières à la Régie des Recettes du Ministère en charge des Mines au plus tard un mois après l'émission du bulletin de paiement.
Article 18 : Les assujettis à la taxe ad valorem déposent auprès de l'Administration des Impôts au plus tard le 15 du mois suivant la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, selon le cas, une déclaration indiquant: - le montant du chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel; - le montant des frais déductibles, à savoir les frais de transport, prix FOB. Les frais d'affinage en ce qui concerne les métaux et les frais de traitement et d'emballage en ce qui concerne l'eau minérale; - le montant de la taxe due; - les pièces justificatives des ventes et des frais à déduire. Les assujettis déposent une copie de la déclaration auprès de l'Administration des Mines. Un décret précise les modalités de paiement de cette taxe.
Article 19 : Quiconque ne fournit pas ses déclarations de production et de vente, dans les délais réglementaires, est assujetti au paiement d'une pénalité de retard correspondant à dix pour cent du montant de la taxe due. Cette pénalité est due sans préjudice des amendes réglementaires prévues dans le cadre de la procédure de recouvrement des impôts sur le chiffre d'affaires. Un décret précise les modalités de paiement de cette pénalité.
Article 20 : Les règlements des taxes et des redevances relatives aux titres miniers et autres autorisations se font auprès de l'Administration des Impôts.
Article 21 : La délivrance des actes administratifs relatifs aux activités régies par le Code minier, les agréments, les opérations de contrôle ou d'expertise, et la mise à disposition des cartes relatives aux activités géologiques minières sont subordonnées au paiement de droits fixes ou de frais forfaitaires, auprès de l'Administration des Mines. Le montant et les modalités de paiement des droits fixes ou des frais forfaitaires mentionnés ci- dessus sont déterminés par décret. Chapitre VI : Dispositions finales
Article 22 : La présente ordonnance abroge toutes dispositions antérieures contraires relatives aux taxes et redevances mentionnées aux articles précédents, notamment celles de l'ordonnance n° 96-600 du 09 août 1996 susvisée, celles de la loi n° 97-008 du 6 Janvier 1997 susvisée ainsi que celles de la loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales, telle que modifiée par la loi n° 2005-161 du 27 avril 2005.
Article 23 : La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée au journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 26 mars 2014 Alassane OUATT ARA