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قوانين ساحل العاج

Ordonnance n° 2001-47 du 31 janvier 2001 relative à la redevance professionnelle en matière de café et de cacao

صدر في 2001-01-31 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
ساحل العاج
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
coffee/cocoa/tea, non-governmental entity, international trade, financial agricultural measures, taxes, agricultural commodities, fiscal and market measures
الفئات
*, softs

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  1. ... - '~ " '.W ;: ~~~ ~:..~ .•. •• ,,~. • .).< , .", "", • ' .... , " " 'c'" .'~ . . - . .. .' .' .. . . .'t~,~" r REPUBLIQUE DE COTE D'IVOliŒ ·. : .. . !.).:;. Union - Discipline· Travail"' : "' .': :': -',~; :.,;:.·ùj!~t ::: . '~'. • • ORDONNANCE N° 2001-47 . DU 31 JANVIER 2001: , RELATIVE A LA REDEVANCE PROFESSIONNELLE EN MATIERÈ DE CAFE ET DE CACAO. . .. .. --".,., . ... ' ' .. ", \ • l' LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUE, vu la constirution ; vu l ' Ordonnance , n · 2000-583 du 17 ~oût 2000 fixant 1eSObjecti économiques de l'action de l'Etat en matière de cOllmercialisat':'on café et du cacao, telle que modifiée et complétée par l'ordcrmance 2001-46 du 31 janvier 2001 . vu "urgence; ORDONNE : . " Le prélêvement prévu par l'ordonnance susvisée et de ... .!! â un Fonds de Développement et de Promotion des act !v:. t: des producteurs des filières café et cZlcao .constj.tue. une redevar. professionnelle. " Cette redevance est destinée a la régulation des filieres café ec cacao el au financement des activités des producteurs. Article 2.; La redevance professionnelle est prélevée aIl mveau du guicb.el unique en ce qui concerne le café et le cacao cxponés. Elle est prélevée par les entreprises industrielles concernées sur les prodwG à IrnIlsformer localement. Les prélèvements eff ectués sont versés ",u Fonds ?r évu iJ : susvisée . Ce Fonds a la personnalité morale. Article 4. : Les ressourt:es du Fonds sont domiciliées dans un COmpte OUVCli a . son nom:i. la Banque Cenrrale des E~ats de l'Afrique de ]'Oucst '(BCEAO). Article 5. : n ne peUl être procédé a aucune utilisation des ressources du Fonds jusqu'à la mise en place de l'organe de gestion.. Article 6.: La redevance professionnelle est fixée chaque année, en .début de campagne, par décret, sur proposition des reprêseotants des organisations professionnelles agricoles des filiëres c::rlë et c:u;ao. Article 7. : Les dirigeants du guichet tmique et ceux des entreprises industtielles ci-dessus visées sont tenus de communiquer ft l'organe de gestion du Fonds le tonnage de café et de cacao uaité ou exporté et le montant des sommes d'<JIEeI1I recouvrées. Article 8. : Le non revenement partiel ou total de la redevance professionnelle est puni conformément à la réglementation en vigueur. n en estde même de la commtmication inexacte du tonnage de café et de cacao Article 9. : La présente ordonnance sera exécutée comme IOÎ de l'Etat et publiee selon la procédure d'urgence ainsi qu'au JôuinaJ Officiel de la République de Côte d' Ivoire. FAIT à Abidjan, le 31 a .. NIER 2001 Copia ccrljfiée ccnlorma ~ l'or;çin.1 lo SDC"étaire <4n,,:-aI du Gouvc.memant ' :Q F. TYEOULOU-OYEl.A 1 Laurent GBAGBO. • J

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