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قوانين ساحل العاج

Loi nº 95-892 d'orientation sur l'organisation générale de l'Administration territoriale

صدر في 1995-10-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
ساحل العاج
الموضوعات
Agricultural and rural development, Land and soil
الكلمات المفتاحية
community management, land-use planning, institution, legal proceedings/administrative proceedings, governance

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  1. LOI n° 95- 892 du 27 octobre 1995 d'orientation sur l'organisation générale de l'Administration territoriale.générale de l'Administration territoriale. L\ TENEUR SlTf: Ani.~le pre,aier. - L'Admin,stration territoriale de la Repuhlique :::st structuree selon ks prilncipes de la deconcen tration c~ Je la decentralis'.',ifon. Elle est organisee en voe d'ai:surer l'elllcadremem des popula tions, de pourvoir t leurs besoi 1s, de tavoriser le developpement economique et social, et de realiser !'unite nationale. IDRE PREMIER De !'Administration decdncentree Art. 2. - L'Administration territoriale cteconcentree est assuree daus le cadre de circonscnrtions administratives hierarchisees qui sont : Les Regions ; Les departernents ; L.:s sous-prefectures; Les villages. Art. 3. - Les Regions, !es departemelnts, Jes sous-prefectures et les villages :.;ont crees, modifies ou ~upprimes par decret en Conseil des minL;tres. Le <lecret fixe Ir. n:im, le chef-lieu et le reswrt territorial rles circonscripi.ions d6cur,centrees. Les circons,::ripcions administrntives so.it creees, mo<lifiees u:i :mpprilnee.; e1, nit du rapprncllem :nt Je l'Adnl.inisu-aiion des administres. de ,-a, restructuration po·ll" l'homogeneite du decoupage et la rn1rec:ion des disparite~ r(gionales. 2J decembre lYY:5 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUOUB DE COTE D'IVOUW 1069 Art 4. - Les services exrerieurs de l'.ctat representent Ies services cenuaux correspondants. Us sont regroupes par circonscriptlon administrative et ont obligatoirement, a cbaque niveau, le meme ressort territorial que celui de la circonscription. Art 5. - Dans les conditions d6tennintes par clecret en Conseil des ministtes, des services exrerieurs de l'Etat peuvent demeurer rattacMs a l'autorit6 t:t>.ntrale comoetente. ClIAPITRE !>REMIER La Regu;,,i Art 6. - La Rtgion constitue !'echelon delcon,centionJ di!! programmation, d'barmonisation. de soutien. cle coordination et de controle des actions et des o¢rations de developpement ~onomique, social et culture! qui s'y rea.lisent a l'interventlon de !'ensemble des services des Administrntinni: civilP:<: M l'Etat. Elle est egalement l'&:belo1 d'ex~utlon ies realisations d'interet general. Art 7. - La Region est admirusuee par un pretet rie Region. nomme par docret en Conseil des ministres. Le prefet de Region est egalement delegue clans les fonctions de prefet du departement, chef-lieu. Art 8. - Le prefet de Rtgion represente le pouvoir executif dans sa circonscription. n est, a ce titre, le delegue du Gouver nement et le represent.ant direct de c.iacun des ministres. Art. 9. - Le pref et de Region est charge d'unemission generale de developpement et d'administratJon de la Region. A ce titre, il rassemble et exploite toutes informations a caract~re ~conomique, social et culture!, et preside les Commissions regionales de Developpement. II dirige, programme, anime, coordonne et cont.role les activites des prefets des d~partements ainsi que Ies services administ.,itifs et techniques de la Region <:.t, d'une mani~e generale, de !'ensemble des services adminis tratifs civils de l'Etat intervenant dans la Region. Les chefs de ces services sont places sous l'autorite du preiet de Rtgion sans preJudice d~-s dispositions de !'article 13. Art. 10. - Le prefet cu Reg~on est ordonnateur secondaire des credits delegues du budget de !'Et.at y compris les credits delegues par les ministres au htntfice des service.; rcr,ionaux de leur ministere ainsi qt:.e des Foncl-. rePinn:m;~ d'Amena gement rural et des Fonds "nnvestissement et d'.AmenaPem::,nt urbain : il ordonne et liqume 1t:s aepenses sw. ornoosition des directeurs regionaux. Art. 11. -Le pref et de Region :~ssure la gestion d.:;s personnels de l'Etat places sous son autorite. oour I.es <iCtes de gestion courante relevant des attributions delegu~~ aux nunmtes. Art. 12. - Hormis les attributions a caractere tt.!Cbmque normalement exercees par !es chefs de services des Adminis trations civiles de l'Etat intervenant clans la Region, Jes pouvoirs et attributions des ministres ne peuvent, au niveau regional, etre delegues au prefet de Region qu'en sa qualite de representant direct de chacun des ministres. Art. 13. - Les dispositions de l'article 12 ci--dessus ne s'appliquent ni aux pouvoirs et attributions du garde des Sceaux, ministre de la Justice et a ceux du ministre de la ™fense pour ce qui concerne le fonctionnement de son Administration et de ses services, ni aux delegations d'attributions qui peuvent etre donntes par !es ministres aux services exterieurs vises a l'articie 5. I Ces dispositions ne ?~rogent pas n on. plus aux r~gles qui regissent la comptabilite publique, ains1 que les mau~s fiscales et domaniales. Art. 14. - Le prefet de Region dispose des services de la R£gion constitues par les services propres a l'Administration g~erale de la Region et par les services exterieurs des minisreres intervenant au niveau de la Region. Ces services sont organises en directions regionales. Celles-ci peuvent regrouper les agents represent.ant de deux ou plusieurs services centraux. La direction regionale pent comprendre une ou plusieurs sous-directions regionales. Art. 15. - Le pref et de Region peut deleguer ses attributions et sa signature, clans les llmites et conditions qu'il determine, aux prefets ainsi qu'aux directeurs des services regionaux. Art. 16. - {,'organisation et le fonctionnement des services regionaux places sous l'autorite du prefet de Region sont determines par decret en Conseil des ministres. ClLAPITRE II Le departemenl Art. 17. - Le departement constitue l'echelon de relais entre la Region et la circonscription adnlinistrative de base. Art. 18. - Le departement est administre par un prefet Lmmme par decret en Conseil des ministres. Les dispositions des articles 8, '9 et 15 de la presente loi lui sont applicables. Art. 19. -Le prefet: 1 ° Est responsable du developpement du departement : il ·,eiUe a !'harmonisation des actions de I'Etat avec celles 11es Collectivites territoriales situees dans le ressort du i:lepartement ; 2° Veille a !'execution des lois, des r~glements et des , 1 decisions du pouvoir exa.,itif ; , 3° Dmge, programme, anime, coordonne et controle les I activites des services administratifs et techniques du departement et, d'une maniere generale, de !'ensemble des services administratifs civils de l'Etat intervenant dans le departement : le:; titulaires de ces services sont places sous son autorite ;;a.11s prejudice des dispositions des articles 12 et 13 ; 4° Est responsable de l'orclre, de la securite, de la tranquillite et de Ia salubrite pubiics danr le. departement sans prejudice des responsabilites qu'assument les maires, dans les memes domaines et clans les Iimites de leurs circonscriptions respectives : ace titre le pref et recoil directement, centralise et exploite toutes Ies infonnations re1auves a la sfirett de l'Etat, a l'exercice des libertes puouques aux catastrophes de toute nature ainsi qu'a tout evenement trouolant ou susceptible de troubler l'orure, la securite, Ia tranquillite et la salubrite publics ; le pref et dispose des torces de l'ordre conformement a la loi et aux reglemems amsi au'aux directives clu pouvoir executif central ; 5° Est oraonnateur secondaire cles credits delegues du budget de l'Etat, y compris Jes credits delegues par Ies ministres ,m ~efice des servic..•s Mpa.11ementaux de leur ministere: ····-···-······-·--······-····-········-·····--······------------------------------------~ 1070 JOURNAL 0Ff1CIEL DE LA REPUBUQUE Dfi cum D'lYUIKl! 21 d&:embrc 1995 6° Assure, clans la limite des delegations donn~ oar le prefet de Region, 1a geslion dei; r,ersonnels de l'Etat plaa!s sous son autorite, pour tous les actes de gestion courante relevant des attributions delegu6es aux ministres ; 7° Dans les conditions flxees par d~t en Conseil des ministres, exerce la tutelle et le contrOle des CollecUvttes tenitoriales de son ressort confonn~ent aux lois et reglernents et dans la limite des ~legauons qui Jui sont donntes par l'autorite de tutelle. Art. 20. - Dans l'exeicice des auributions d'intfrel general qu'ils assument en lear qualitf de repn::sentant du pc,uvotr cxtcutif dans la commune ou, le cas &:116ant. d:ms la ville, Jes tnaires rel~vent h.ier-MChiquement du prefet c:!e depatt~l dans le ressort duque1 crs Collectivitb ten"itoriales soot ~ituees. An. 21. - Les attributions d6volues au prefet rums· les domaines de l'ordre, de la stcuri~. de la tranquilli~ et de la salubrite publics ne foot p,lS obstacle au droit du prefet de la Region clans laquelle se trouve le dtpartement de prendre, en cas de besom. toutes mesures exigees par les circonstances. Art. 22. - Le pref et est assis~ de ,.m ou plusieurs secntaites gmb'aux de JRfecture et de sous-prefets. n dispose des services propres a l' Administrauon gtneralf.. du depa.rtement et des services de l'Etat int.e.tvenanl au riiveau du dtpanemcnt. Ces services sont organises en directions departementales qui regroupent !'ensemble des services d'un meme ministere. L'organisation et le fonctionnement des services departe mentaux sont determines par decret pris en Conseil des ministreS. CHAPITRB m La sous-prefecture Art. 23. - la sous-prefecture, echelon infra-<ffpartememal, est la ciiconscri. -ition administrative de base. Art. 24. - La sous-prefecture est administree par un suus prefet nomme par d&ret en Conseil des ministres. Art. 25. - Le sous-prefet est le representant du prefet oms sa sous-pI'ef ecture. I. a git, a ce titre, par delegation du prettt. Art. 26. - Le sow;-prefet exerce la tutelle et le conuole des communautts rural::-.1 l:lc son ressort, .:on~onnemem au~ lois et r~glements. II controle et dirigt i'.-1.Ction des chefs des vff'..a2es du :.~:ritoire de la.sous-prefec~. Art. 27. - Le sous-pref et correspond directement avec le pref et dont il rel~ve et avec Jes al!ents des services administratifs et techniques de sa etrcom,r.npuon temtona.1e. Art. 28. - Le sous-prefet represeme au pres. du pref et, les int~rets de la sous.prefecture et llll rend compte de ses d&:isions. l\ etablit. chaque annee, des propositions budgetaires el un plan de campagne des travaux a effectuer dans le cactre e1e sa ci.Iconscription. Art. 29. - Le sous-prefet transmet a l'autorite de tutelle les deliberations des conseils des communautes rurales situees sur le tenitoire de sa circc1nscription. Art. 30. - Le sous-prefet est responsable du maintien de l'ordre public sur l'ensembJe-du territoire de sa circonscription aomimstrative sans prejudice des responsabili~ qu'assument 1es maires et les presidents des conscils ruraux ; il peut requerlr l'aiae aes rorces Arm.ees qui y soot stationnees, .). char2e d'en rendre compte immediatement au pref et Art. 31. - Le sous-prefet est officier de l'~tat civil. 11 est chargtS de tenir 1 jour Jes recensements, de faire proceder 1 l'ttablissement et A la revision des listes ~lectorales, de pourvoir a !'organisation materiellle des tlections et a la surveillance des bureaux de vote. Art. 32. - Le sous-prefet ~. en outte, les attributions qui lui sont conferees pir \es lois et reg\ementt. CHAPITRBIV Le village Art. 33. - Le village est une subdivision de la sous prefecture ou de la oommuoaut6 rurale. Il est compose de canes OU de quartie.rs oonstitues par 1a reunion des membres d'une ou de plusieurs families. Le village. est administre par un chef de village assiste d'un conseil de village. Les modalitfs d'organisation et de fonctionnement du village sont fixes par deaet en Couseil des minisUeS. 11TR.Bll DE L'ADMINISTRATION DECENTRAUSEE Art. 34. - La decentralisation administrative se realise dans le cadre des Collectivi~ territoriales ci-apres : Les Rt!gions : LesVllles: Les communes; Les com.munautes rurales Art. 35. -- Les Regions, les Villes, les communes et les communaut~ rura\es sont des Collectivitts territoriales dotees de la personnalite morale et de l'autonomie financiere. Elles sont regies par les disposifons prises en conformite avec l'article 68 de la Constitution. Art. 36. - Les Regions, les Villes, les communes et les communaates tunl.les sont cr~es et supprlm~ par decret en Conseil ties mini:.tres ; celui-ci fixc leurs limites territoriales et \eur attribue un nom. Les modific.tti.ons des limites et les cbangements de nom mterviennen.t dans les memes foimes. Une loi specmque d~terminera les attributions et les modalites d'organisation et de fonctionnement de la region en tant que Collectivite territoriale. ::HAPffRE PREMIER La Ville Art. 37. - La Ville est une Collectivitt territoriale de type particulier dotee Cle la pcrsonnalit.6 mora!e et de l'autonomie financiere Elle est un regroupement de deux ou plusieun-, communes conugues. Le temtou:e ue .1a Ville correspond a celui des territoires des , communes qm la composent. I . Art. 38. - Les organes de la Ville sont le Conseil de la Ville, la municipalitt et le maire de la Ville. Leurs composition et fonctionnement sont fixes par la loi d~terminant le regime des Villes. Art. 39. - La creation d'une Ville ne porte pas atteinte aux com¢tences des communes qui la composent en ce qui conceme les affaires d'int&et communal. Seules les aff aires d~larees d'interet urbain par les lois et reglements rel~vent de la compet.ence de la Ville. Art. 40. - La Ville et les communes qui la composent doivent se concerter en vue de l'harmonisation des operations et des actions d'interet commun. Toutefois, il n'existe pas de rapports hierarchiques ou de tUtelle entre les organes de la ville et ceux des communes qui la composent. Le maire de Ville represente l'Etat clans la Ville. A ce titre, il exerce les attributions devolues aux maires conformement ~ l'article 65 (nouveau) de la loi relative a l'organisation municipale. OIAPITRE 11 La commune Art. 41. - Les commune .. <>um \,,.~s en vuc d'assurcr ; La participation des populat,ons a la gestion des .lllfaires locales; La promotion du developpcment local ; L'amelioration du cadre de vie. Art. 42. - Peuvent etre erigees en communes, les Collectivites ayant one population suffisante et un niveau de developpement permettant de dtgager des ressources necessaires a l'~uilibre de leur budget. Art. 43. - L'Etat apporte son concours aux communes afin qu'elles soient en mesure d'assumer les -..umpetences qui leur soot devalues. II aide Jes communes, le cas tfoMant. a obtenir des moyens propres de fmancement au travers notamment d'une reforme de la fiscalite locale. An. 44. - Les communes, au fur et A mesure de leur consolidation, se vem:mt conf erer de nouveaux droits et libe~s et un all~gement constquent de la tutelle. Art. 45. - Les organes de 1a commune soot Je conseil municipal, la municipalitt et le maire. * Le conseil municipal est ~lu dans les conditions fixres par la Joi portant Code fleuoral. * Le maire et les adjomts soot aus par le conseil municipal .. clans les conditions fixoos par la Ioi relative ~ l'org,misatioi.1. municipale. Art. 46. - Le maire est le representant et l'orgm1e extcma de la commune. Lemaire est aussi le representant de l'Etat dans la commune. A ce titre, ii est responsable de Ia misc ell umvre, dans la commune, de la politique de developpement oconomique, social et culture! d6finie par le G-ouve:r:;cmenL Il est charge de certaines fonctions definies par Jes lois et reglements. Lorsque le maire intervient comme represent:mt de l'Etat. il est plare sous l'autorite hierarchique du pref et CHAPITRE Ill La communaute rurale Art. 47. - La communaute rurale est une Collectivite territoriale constitute a partir d'un ou plusieurs villages contigus. La communaute rurale est une personne morale de droit public dotee de i"autononue tmanci~. Art 48. - Les communautes rurales soot crUes en dehors l.iu territoire des communes en vue d'impulser le develop pement participatif. Leurs missions consistent essentiellement en : L'organisation de la vie collective de la communaute ; La promotion du developpement ; La modernisation du monde rural ; La gestion des territoires et de l'environnement. Elles disposent, a cet eff et, d'un budget Art. 49. - Peuvent etre &iges en communautes rurales un ou plus1ems villages en consideration des elements ci-apr~s : Le poids demographique ; La distance du village ou des villages par rapport au chef lieu de la sous-prefecture ou de la commune ; Le niveau d'infrastructure et d'tquipement ; La cohesion sociale. Art. 50. - Les communautes rurales peuvent etre erige.es en communes en fonction de leur niveau de d~veloppement Art. 51. - Les organes de la communaute rurale soot le conseil rural et le president du conseil. Art.52. - Leconseilruralestconstituedu presidentduconseil et d'un dtlegue par village, membre de Ia communautt rurale. Toutefois, pour les villages de plus de 1 000 habitants, le nombre de conseillers est augmente d'une unite par tranche suppltmcntaire de 500 habitants. Art. 53. - Le conseil rural comprend des membres elus et des membres designes par l'autorlte administrative. Le nombre des membres dtsignes ne peut etre supcricur au tiers des membres elus. , Art. 54. - LC presment du oonseil rural, organe executif I de la communaut6 mrale, est nomm6 par I'autorite de tutelle. I f . u1· I n doit resider de fa~n permanente, sau cas paruc 1ers I prevus par decret en Cunseil des ministres, d2.ns la oommunaute I rurrue ou dans la sous-prefecture dont rel~ve !.a communaut.e. ! Art. 55. - Les attributions et le fonctionnement des organes de la communau~ rurale soot d6tennines par une loi specifi.que. 'JlTREill DISPOSITIONS FINALES Art. 56. - Des ~ts en Conseil des ministres fixent les modalit.es d'application de la presente loi. Art. 57. - La presente loi sera publiee au Journal ojJiciel de la Republique de Cote d1voire et exooitee comme loi de l'Etal Fait a Abidjan, le 27 octobre 1995. Henri Kooan BEDIE.

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