تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين ساحل العاج

Loi nº 86-478 relative à la pêche

صدر في 1986-07-01 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

research.laws.repealedOn

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
ساحل العاج
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
marine fisheries, basic legislation, inland fisheries, aquaculture, fishing authorization, enforcement/compliance, offences/penalties, fishery management and conservation, authorization/permit

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IViOIRE EDITION LOIS ET ACTES REGLEMENTAIRES paraissant le jeudi de chaque semaine "'BONNEMENTS 6 MOIS UN AN ABONNEMENTS ET INSERTIONS r ANNONCES ET AVIS Cti1r (1 1vo1•f' 1:1 r,,,y!,- de la CAf'r[/\0 vc,,f! ouju1,wc 10,000 19.000 v1)•,~ .1P,1,,.nne 15,000 26,000 r,,.1.,qr1 t,,1nr.e et pays e~lil' Les ,1honnemPn1s P.I insf!11tt)n,;; '-"'"nl ~o,~ ;o;~s All S•tvlce d•• Journ11u,c otficleh d~ '" R4publique d• CMo d'lvot,•. B.P. V 70 llbldj•n. !/ l.a 1i9n~ 1.S00 francs }\ lH rfest 1ama1s c.omptt mo,n"& de 1 S.000 1nnc, •l nnur lr,s 11nnoncP.51 '•1!11•-; ronv111Jn,; vO•f! o,c1m;,ire v()1,- i't'>llt>(ll"lt 12.000 22.000 16.000 J0.000 l oute '1em"ndP r1r r.:h;H'IQ,.fl'Hi>,,f r:r ~d1'}4>c;p rlP.vtA ~tft!: actomf\,t(ptl>f' "f!- la ~flrnf'!''lf' (11> 65 11111nc1. \l Ckoou• ,Monce •4~41h · · Mnlt14t. rtrl'lt l 12.000 22.000 18.000 34.000 !'"• rtu r111mP,n '1" I .:trv,/ir couu:rntP 400 P1111 du ,,,urnf?,o o·l1nf?' annAc- anl/!f1~ure 500 r.-, Ir'! rio,-1e "'•"ttfHtu,on cte 8~ F pru numfro. l"• •bonn•m•ntt •t I•• •nnone•• •ont p11y11hlt,. d'•v•nce •u S•rvlce d•111 Journ•u• of1ici8h d• I• R6publlque do C610 d'Ivoire C.C.P. 115,42 AbldJan. Lti-: ;1nnonces .dev,ont p;,rveni, at.I plus l;ttd le ;~~tdi ,,,,,,.c1irt.11n1 IA fiale de 01ttul1on du .. J.O SOMMAIRE PARTIE OFFICIELLE 1986 ACTES DU GOUVERNEMENT l" juillct . Loin° 86-478 relative a la peche. 385 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 9 juillet .... Decrel n° 86-491 portant norninatio~ des membres du Gouvernernent. 387' PARTIE OFFICIELLE ACTES DU GOUVERNEMENT LOI n ° 86-478 du J•r juillet 1986, relative a la peche. l.'/\SSEMBLEE NATIONALE A AD0PTE, LE PRES11)£NT DE LA REPUULIQUE PROMULGUE LA LOI D0NT LA TENEUR SUIT: TITRE PREMIER DISPOSITJONS GENERAL ES Article premier. - La peche dans ks eaux du domaine public de I' Etal ou des collectivites territoriales, ou de la rnne·maritime ,;;om; juridiction nationale. est soumise aux di,110,i1 ion~ de la prfscntc loi ct des tcx1cs 1,ris pour ,011 applica1io11. Art. 2. La peche se di vise en deux categories : La pcche lucrative dont le produit est destine a la vente ; La peche non lucrative. Des dccrets dcfi11i,sc11t lcs types de pi:chc.~ appartcnant it ces deux categories. Art. 3. - La peche comiste en ta capture, !'extraction ou la rccolte de pui~~ons, cctaces", chelonicns, vcgctaux, plane tons ou d'animaux invertebres vivanl partiellemcnt ou completement dans le milieu aquatique. Art. 4. - L'introduction en Cote d'Jvoire de certains ani maux vivants et vegetaux aquatiques dont la liste est pre dsee par decret est interdite. Art. 5. - Aucun etablissement de pecherie, de quelque nature qu 'ii soil, aucune culture de vegetaux aqualiques. aucun pare d'clevage d'animaux vivant particllement ou completcmcnl dans le milieu aquatiquc, nc pcut etrc instnlle dans !es eattx du dornainc public ou de la zone maritime sous juridiction nationale sans unc autorisation srecialc delivree scion !es modalitcs fixees par decret. TITRE II DROIT ET CONDITIONS DE PECHE Art. 6. Le droit de peche dans Ics eaux visccs a !'arti cle premier appartient cxclusivement a l'Etal qui rcut k conceder a des pcrsonnes physiques ou morales duns de~ conditions fixees par d&cret. Art. 7. - L'exercice de la pcche lucrative est re~ervc aux personnes physiques 011 morales ivoiricnnes ou ctrnngcrcs SOU\ rt.:~nvc quc cc~ dcrni<':rcs soicnt rc~sortissantcs d'u11 pays avcc lequcl la C6tc d'Ivoire a conc1u unc co11vcn1ion de pee he. !I cs! rnhnrdnnm' :'1 l'nhtcntion d'1111e a11tori,;1tio11 dl;li vrt·c d:111, tic, condition, dc:tennincc~ Jl.11' tkcrct. 386 J<HIR1'-u\l 011 ICII L DL L.,\ IU l'Ullll()Ul I>!: COTE lY!VO!R[ J4juillcl 1986 TITKE Ill POLICE DE LA PECHE Ari. 8. - Tout batcau de pechc sc trouvant dans lcs caux v1secs a l'an1dc pr1:111icr pcut cue soumis en tout temps:\ un COl\\rt)\e. Art. 9. - Des decrets determinent : I O Us methodes de conrr61e; 2° La reglementation des cngins et lcur utilisation ; 3° Les moda\ites d'immatriculation des bateaux cxercant l.t peche ; 4'' Les methodcs de peche prohibecs ; 5° Les zones, lcs epoques, c.:t ks circonstancc~ dans les qul'llcs la pechc pcut ctrc interdllc ou lnnitt:c en quantile ou Cll t:S[)CCC ; 6° Les raiJJes au-dessou.s desquclks certaincs especcs ani males nc peu vent el re pechees ; 7° Les conditions de !'obligation de declarer !cs cap tures ; 8° Les interdictions, pour certains usages, d'employer des especes aquatiques animales ou vegetales ; 9° Les conditions de commercialisation des produits de la peche e1 des modaJites d'excrcice du mareyage ; 10° Les mesures proprcs a assurer la conservation des especes aquatiques animales et vegetales et a reglementer l'exercice de \a pee.he. Art. 10. - Au sens de la presente loi, sont responsables des infractions commises : L'arrna1eur, le capitaine, le pacron pour le bareau de pee/le pris en infraction. Dans ce cas sont sohdairerne!H res ponsables des amendes, l'armateur, le consignataire, le pro pnetaire OU le gerant ; Le proprietaire ou le gerant pour les etablissemenis de pecherie ; Les concrevenants dans tous les aucres cas. Art. l l. - Quiconque dans \e but de detruire ou capturer des animaux aquatiques vises a I 'article premier se sert d'explosifs, d'arrnes a feu, ou de procedes d'electrocution est punj d'une amende de 100.000 francs a 50.000.000 de francs, et d'un emprisonnement d'un a trois ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Celui qui jette dans !es eaux vise.es a !'article premier des produ'its de nature a enivrer ou detruire les animaux aquatiques est puni des memes peines. Ari. 12. - Quiconque jeite, ueverse ou laisse s'ecouler, directemenc ou indirecrement, dans Jes eaux visees a l'arri cle premier des dechets ou des substances qtietconques. dom ks effets nuisent au,: animaux er vegeraux aquatiques, no1ammem a leur nutrition, leur reproduc1ion ou leur vaJeur alimentaire, est puni d'une amende de 50.000 francs a 5.000.000 de francs et d'un emprisonnement de six mois a dcux ans ou de l'une de ces dcux pdnes seulemenc. :\rl. 13. - Toutc i11frai:1ion .iu., (foposi1io11s r.ks anicles 4 cl 7 Jc la prescn1c loi cs1 punic d'unc amcnde de lllU.lXlll Iran..:, i1 50.000.000 d.; lr,w'-·~ ct 1.l'un c:1npri,onn.: 111c111 J'un il tiois ans uu Jc l'une Jc CC\ dcux pcines ~eule !ll 1'.ll I Art. 14. - Quiconque, dans le domainc maritime, est en infri.1ctio11 avcc ks disposirions des dccrcis prevus aux a/i nc.is 2, 4, S et 6 de !'article 9 ci-dessus, est puni d'unc: amcnde de 500.000 francs a J0.000.000 de francs ct J 'un cmprisonncmcnt de hu11 JOurs a six mois ou de l'une de cc~ deux peincs sculemcnr. Art. 15. - En cas de recidive la pcine peut etre doublie. n y a rccidive lorsqut: dans ks dcux ans precedents, ii a etc rendu contrc les contrcvcnants un jugcmcnt pour ddi1 c{ contraveniion en matiere de peche. Ar1. 16. - Tout baceau, qui a se1 vi a pecher en infraction de la prescn1e loi, peur cue saisi par ks agents vises a l'ani cle 24 et retcnu jusqu'a entier paierncnt des frais de gartk, d 'cn1re1ie11. A~i p!11s tard 72 heures a compter de la saisie, \' Admini~ tration adresse au president du tribunal de premiere instance une requete afin qu'il ordonne dans un deuxieme ue\ai qui ne peut dcpasser 72 heures, le maintien ou la mainlevee de fa saisie. L'effet de la saisie ccsse a defaut du respect d'un des delais prevus au present article. La mainlevec de la saisie est ordonnee si est intervenu un cautionnemenc dans !es conditions du Code de Procedure penale ou si une garantie bancaire d'un montant equivalent a ele fournie. En cas de condamnation, si le paiemenr integral des creances de \' faat n tenient µas dans \es trn,s mci,-,; o,ui. suivent le jour ou le jugement est passe en force de chose jugee, le bateau exer(,'.ant la peche sur les ncuves, lacs et lagune·s est vendu par Jes soins de !' Adminis1ra1ion des Peches. En ce qui concerne les navires de mer, la vente est effectuee par les soins.de la Marine marchande. Des decrets determinent l'ordre d'affectation des creances. An. 17. - Les engins et instruments de peche prohibes en tout temps et en tous lieux et les engins en activite et non identifies sont saisis par les agents vises a I 'article 24 ci• dessous. Le tribunal peut en ordonner la destruction. Art. I 8. - Les engins utilises a des fins de peche, non vises a I 'article precedent, lorsqu 'ils ont servi a pecher en infraction aux dispositions legislatives ou reglementaires, peuvent etre saisis. Le tribunal peut prononcer leur confiscation el ordonner qu 'ils soient vendus ou rem is aux institutions specialisees de formation de peche ou decider de leur restirucion. Art. 19. - Les produits des peches realisees en infraction aux dispositions legislatives ou reglementaires sont saisis par les agents vises a I 'article 24 ci-dessous : L' Administration chargee des Peches decide de lcur destination ; En cas de vente, le tribunal se prononce sur les su11es de la saisie, ii ordonne soit la confiscation, soil la restituliGn des produits ou ceJles des valeurs correspondantes ; Le contrevenant supporte les frais des operation$ pre vues au present article er peur erre 1e11u d 'en assurer, sous contr61e, la realisation materielle ; Lorsque Jes produi1s (.k la pcche auront ete vendu:i sans avoir fait l'objet d'unc sai~ic, k~ agents vises i l'ani cle 24 ci-de~sous pourront ,ai,ir k$ ,omm<.:s provc.;nant de \c,. ventt:. La confiscation de ccs son11nes pourra e1re prononctc par le: tribunal. 14 JUilk1 1986 JUURN:\L OI IKII L 1)1' I:\ IUl'liBIIQIJE l)l COTE LYIVOIKE Ari. 20. - La rechcrche des prod11i1s des pedies realisees en infraction aux dispositions legislatives OU reel,•111t•r11:iire, peut ctre opcree en tous lieux publics, ,'I bord des navires ou em bare al ions dallS tous les locaux et a bord c.ks mo yens de transport utilises pour l'exercice de leur prokssion, p.ir lcs p2dicurs, par ceux qui font eommcrce ou qui 1ransforme11t le poisson, par les hdteliers ou restaurateurs ainsi que dans tous \es autres lieux dt! vente. Ces con\roles peuven1, par derogation a l'anicle 59 du Code de Procedure penale, avoir lieu de nuit lorsque ces locaux 1-1e servent pas egalement'd'habitation. Dans ceder nier cas i\s ne peuvent avoir lieu que de )Our dans \es condi 1 i, ,m fixecs par le Code de Procedure penal<'. :\rt. 21. - Quiconque detruit, detourne ou tente de de1ruire ou detourner !cs engins, materiel$, equipemcnts, imtruments, navirc:s, emban.:ations ou produit, Jc.: rcc:he:. saisis est puni cl'une a1nende de 50.lXl0 francs a 25 .000.000 de francs et d 'un ernprisonncmcnt de trois mois a trois ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Ces memes peines s0111 applicables a quiconque fait obs tacle a la saisie OU a !'apprehension des engins, materiels, equipements, instruments, navircs, embarca1ions utilises pour les peches ou en infraction aux dispositions legislatives ou reglemen1aires ainsi que des produits de ces peches ou des sommes provenant de leur vente. Dans le cas prevu a l'alinea precedcnt, le tribunal peut, si le prevenu est un prepose et compte tr.:m1 des circonstances de fait, decider que le paiement des amen des el des frais de jtL~tice soit mis en 1otali1e ou en partie a la charge du comm et tan t. An. 22. - En cas de saisie d'un navire de pectu: etranger par une des autorites visees a l'ar,icle 24, notification en est irnmediatement donnce au consul OU a ddaut a !'agent consulaire de l'Etat don1 le navire bat pavilion. L'ordon nance du juge prevue a !'article 16 ainsi que toUle decision. judiciaire ou administrative ulterieure s0111 egalement noti fiees a l'autorite consulaire. Art. 23. - Des derogations aux a.rticles de la presente loi peuvent ecre accordees aux chercheurs scientifiques et agents de )'Administration dans les Ii mites fixees par decret. · Art. 24. - Les officiers de Police judiciaire, les officiers, inspecteurs Cl adrninis1ra1eurs des Affaires maritimes, les officier~ de 1a 'Marine nationale, les agents de la Police de la Navigation et )~.agents assermentes de I' Administration des Peches rechcrchent et constatent les infractions aux dispo sitions de la prescnte loi. Des agents d•.autrcs administrations peuvent etre egale meut habilites a .cct dfct par decrel. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 28. - Toutes dispositions anterieures contraires aux dispositions de la presente loi son! abrogees. An. 29. - La presente loi sera publiee au Journal officiel de la Republique de Cote d 'lvoire et executee com me loi de I' Etat. Fait a Abidjan, le I •r ju1llet 1986. Felix HOUPHOUET-130IGNY. PHESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DECRET 11 ° 86-491 du 9 Jui/let 1986, portant 11umi11ation des membres du Gouvernement. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Const1tu1io11 de la Republique de Cote d'Ivoire, et no1a111111cnt son article 12; Vu le proces-verbal en date du 7 janvier 1986, proclamant !cs resul tats dt: l'ekction du President de la Repubtiquc, DECRETE: Article premier. - Le Gouvernement est compose comme suit : lvlinistre d'Etat : f M. Auguste DENISE. Minisfre d'Et1.1£ : M. Mathieu EKRA. Ministre d'Etat: M. Ca111ille ALLIAL!. Ministre d'Etat : M. Maurice SERI GNOLEBA. Ministre d'Etat : M. Emile KE£ BOGUINARD. Ministre d'Etat : M. Lazeni N. P. COULi BAL Y. Minis/re d'Erar : M. A.maaou 'TH\AM. 1'-'linistre d'Etar : M. Paul GUI DIBO. 1Wi11isrre d't:tar : ~vi. Lamine DIABA TE. Art. 25. - Les agents vises a l'ar1ide 24 ci-dessus oiu k · Minisrre de la Defense: droit d.e rcquerir directement la force publique pour. M. Jean KONAN BANNY. l'.accompJissemc01"1e kur mission. TITRE IV DJSPOSlTIONS·PARTJCUUERES An. 26 - Le Gouverneme111 peur transigc:r av~ lcs pl!r• sonncs ('1(1ursuivics pour wu1e infra.ct ion commis,: cu m,uic:re de pcche. Les modalitcs de ccs trans,ti.:tious so111 ddinie\ par di:crcl. ;\J !. 27. le~quelle\ de!> prime~ pour amenJc!> t>u ,ahin ,<11i1 ;1.:.:mJen aux ;1get11\ werbalis.atcuH Mtmsrre des Affaires etrangeres : M. Simeon AKE. Mit1istre de l'Jnformation, de la Culture, de la Jeunesse el des Sports : . M. Laurent DONA-FOLOGO. 1\li11is1rt• de f'/Jw!rieur : " 1 1 .1:\m ~ONAN KOFFL ,\Jini)II,: d,: I '1:'cmwm:I! <!I li<!l' FiuuJ/1.'i!S : .. ,1 :\bdouL.iyc h:ONL

Loi nº 86-478 relative à la pêche · Nelum