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قوانين ساحل العاج

Loi n° 2025-528 du 25 juin 2025 relatif à la lutte contre les changements climatiques

صدر في 1899-06-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
ساحل العاج
الموضوعات
Agricultural and rural development, Energy, Environment, Fisheries and aquaculture, Forestry, Water, Waste and hazardous substances, General
الكلمات المفتاحية
access-to-information, access-to-justice, capacity building, data collection/reporting, education, financing, gender, governance, human rights, international cooperation, inventory, legal proceedings/administrative proceedings, monitoring, One Health approach, policy/planning, research, taxes, youth, fiscal and market measures, agricultural development, farming, irrigation, soil conservation/soil improvement, air quality/air pollution, climate change, emissions, emissions pricing, environmental fees/charges, environmental planning, environmental standards, pollution control, standards, protection of environment, framework law, coastal zone management, fishery management and conservation, forest management/forest conservation, sustainable development, basin/catchment/watershed, rainwater, surface water, water resources management, water shortage/drought, inland waters, energy conservation/energy production, fuelwood, renewable energy, recycling/reuse, solid waste, waste management, waste prevention

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  1. Article 1 : Au sens de la présente loi, on entend par : Accord de Paris, accord multilatéral adopté à Paris le 12 décembre 2015, dans le prolongement de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, en vue de renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, notamment en contenant l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C et en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels ; Acteur, toute personne physique ou morale qui, en raison de sa qualité, missions ou activités, participe à la lutte contre les changements climatiques ; ' Adaptation, démarche d'ajustement :au climat actuel ou attendu ainsi qu'à ses conséquences, de manière à en atténuer les effets préjudiciables et à en exploiter les effets bénéfiques ; Approche "Une seule santé", l'approche consistant à traiter les risques sanitaires provenant de l'interface homme-animal-environnement ; Approches coopératives, les différentes approches qui engagent de manière volontaire un ou plusieurs pays dans une coopération pour la mise en œuvre de leurs Contributions Déterminées au niveau National (CON) à l'Accord de Paris, pour relever le niveau d'ambition de leurs mesures d'atténuation et d'adaptation et pour promouvoir leur développement durable ;

  2. Article 6 de l'Accord de Paris, la disposition de !'Accord de Paris sur le climat qui établit et reconnaît l'utilisation de mécanismes fondés et non fondés sur le marché carbone, notamment les approches coopératives, pour contribuer à la réalisation des objectifs globaux de l'Accord de Paris ; Atténuation, intervention humaine visant à réduire les émissions ou à N<? 0250034 9 renforcer les puits de gaz à effet de serre ; Changements 1:;limatiques, les changements de climat liés directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours des périodes comparables ; Co-bénéfices, un ensemble des externalités positives prévues ou non, et qui contribuent à atteindre les résultats et impacts liées à une action ; Contribution Déterminée au niveau National (CON), le document établi par chaque pays conformément aux articles 3, 4 et 7 de !'Accord de Paris, qui présente son engagement en matière d'atténuation et d'adaptation communiqué tous les cinq ans ; Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), la convention adoptée à New York le 9 mai 1992, dont l'objectif ultime est de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique ; Crédit carbone, le titre certifiant la réalisation de réductions d'émissions délivré conformément aux dispositions prévues à cet effet par des standards internationaux ou des instruments domestiques du marché carbone ; Certificat de réduction d'émissions de l'article 6.4, le titre certifiant les réductions d'émissions des gaz à effet de serre générées par le mécanisme international d'atténuation et de promotion du développement durable de l'article 6.4 de l'Accord de Paris ; Eco-innovation, une technologie innovante ou une combinaison de technologies présentant des propriétés et caractéristiques techniques similaires, pour lesquelles les réductions des émissions de co, peuvent être démontrées au moyen d'une méthode d'essai ; Économie circulaire, un système économique d'échange de production qui, à tous les niveaux du cycle de vie des biens et des services, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement tout en développant le bien-être des individus ; Efficacité énergétique, l'état de fonctionnement d'un système qui utilise des technologies ou des pratiques qui permettent de diminuer la consommation d'énergie tout en conservant le même service final ; Emissions de gaz à effet de serre, la libération de gaz à effet de serre ou de précurseurs de tels gaz dans l'atmosphère au-dessus d'une zone et au cours d'une période donnée ; Gaz à effet de serre (GES), les constituants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'antht'opiques, qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge notamment le dioxyde de carbone (C02), le méthane (CH4), l'oxyde nitreux (l'J20), les hydrofluorocarbures (HFC), les hydrocarbures 2 .' perfluorés (PFC) et l'hexafluorure de soufre (SF6) ; Inventaires des, gaz à effet de serre, les actions qui tendent à évaluer les types et les quantités des émissions de gaz à effet de serre sur une période donnée et un espace défini ; Marché Carbone, un marché où les parties intéressées peuvent acheter et vendre des crédits carbones, des certificats de réduction d'émissions de l'article 6.4 de l'Accord de Paris et des résultats d'atténuation pour atteindre leurs objectifs de réduction d'émissions des gaz à effet de serre ; Marché Réglementé du Carbone, le marché carbone contrôlé et régulé par l'État et/ou établi par les accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés par la Côte d'Ivoire pour l'application des mécanismes carbone ; Marché Volontaire du Carbone, le marché non régulé sur lequel sont échangés des crédits carbones qui sont utilisés à des fins de compensation volontaire ou pour tenir des engagements volontaires de neutralité carbone ; Mécanismes carbones, les mécanismes ou approches utilisé(e)s pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, eri encourageant la coopération entre deux parties intéressées ; Mécanismes non fondés sur le marché, des approches de coopération pour le financement d'actions d'atténuation et d'adaptation qui ne reposent pas sur des transactions portant sur des résultats d'atténuation, des certificats de réductions d'émissions ou des crédits carbone ; Mesure, notification et vérification {MNV), un système désignant le processus par lequel les pays suivent et notifient la mise en œuvre et les impacts des actions d'atténuation et d'adaptation, et sur les financements utilisés pour soutenir ces actions ; Moyens de misei en œuvre, toute action ou mécanisme d'appui en matière de renforcement des capacités publiques et privées, pour la mise au point et le transfert de technologies faiblement ou non carbonées, sociales et résilientes, et de financements visant la mise en œuvre des politiques, stratégies, programmes, plans d'action, activités et projets, concourant à la réalisation d'actions d'atténuation et/ou d'adaptation ; Populations vulnérables, les populations susceptibles d'être durement affectées par les impacts des changements climatiques ; Registre carbom~ national, un système informatisé opérant comme une base de données interactive accessible depuis un serveur internet sécurisé, qui permet d'enregistrer les activités développées dans le cadre des mécanismes carbone en Côte d'Ivoire et d'inscrire en compte et de comptabiliser en temps réel les mouvements entre les comptes ouverts aux détenteurs de crédits carbone, de certificats de réductions d'émissions de l'article 6.4 de !'Accord de Paris et de résultats d'atténuation ; et un outil de suivi, contrôle et de collecte des données nécessaires à l'établissement des rapports à soumettre 3 ..' , ' , conformément aux traités et accords internationaux pour lutter contre les changements climatiques qui ont été régulièrement ratifiés ou approuvés par la Côte d'Ivoire ; Résilience, la capacité d'un système, qu'il s'agisse d'un écosystème, d'une communauté ou d'une infrastructure à faire face à une évolution, à une perturbation ou une catastrophe, permettant à ceux-ci d'y répondre ou de se réorganiser de façon à conserver leur fonction, leur identité et leur structure fondamentales tout en gardant leurs capacités d'adaptation, d'apprentissage et de transformation et d'absorption aux chocs ; Résultats d'atténuation, les résultats issus des activités d'atténuation qui peuvent être transférés au niveau international en application de l'article 6.2 de !'Accord de Paris ; Risque climatique, l'exposition de toute personne aux impacts climatiques directs et indirects et aux répercussions de ceux-ci sur son activité ; Séquestration carbone, l'élimination des émissions de carbones existantes, par absorption après leur pénétration dans l'atmosphère ; Taxe ou taxation carbone, une taxe environnementale ou écotaxe appliquée aux émissions de gaz à effet de serre, pouvant prendre la forme d'une redevance; Titre légal, le titre de propriété sur les crédits carbone, les certificats de réductions d'émissions de l'article 6.4 de !'Accord de Paris, et les résultats d'atténuation ; Transaction carbone, toute transaction entre parties contractantes portant sur le titre légal ; Transfert du titrn légal, l'acte par lequel le titre légal est transféré à un tiers, y compris par voie de convention dans le cadre d'une transaction carbone et qui est matérialisé dans le registre national, par un mouvement du titre du compte du vendeur vers le compte de l'acheteur ; Tourisme durable, un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et des communautés d'accueil ; Ville durable ou ville verte, une ville respectant les principes du développement durable et capable de répondre à ses besoins énergétiques ; Vulnérabilité, la mesure dans laquelle des systèmes naturels, des collectivités territoriales et des personnes physiques sont sensibles ou incapables de faire face aux effets défavorables des changements climatiques, y compris la variabilité du climat et les phénomènes extrêmes ; 4 f' Urbanisation durable, le mode d'organisation du territoire urbain prenant en compte les principes du développement durable et permettant d'atténuer les effets des changements climatiques. CHAPITRE Il : OBJET

  3. Article 2 : La présente loi a pour objet de fixer les objectifs, les principes généraux, les droits et obligations et le cadre de gouvernance pour lutter contre les changements climatiques, y compris pour contribuer à la riposte mondiale à la menace des chan1gements climatiques qui sont prévus par les accords et traités internationaux dûment ratifiés par la République de Côte d'Ivoire.

  4. Article 3 : La présente loi vise notamment à fournir le cadre juridique pour : - élaborer et développer des politiques et des stratégies de lutte contre les changements climatiques qui répondent aux exigences de sauvegarde du climat, notamment par la prise de mesures d'alerte, d'adaptation, d'atténuation, et de gestion des risques de catastrophes liés aux changements climatiques ; - améliorer la gouvernance climatique et la coopération institutionnelle ; - définir les obligations des acteurs du secteur public et privé, des collectivités territoriales, des organisations de la société civile et des particuliers dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques ; - permettre la mobilisation des moyens de mise en œuvre, y compris pour faciliter l'accès aux financements internationaux et nationaux nécessaire à la réalisation de la politique nationale de lutte contre les changements ; - déterminer la propriété et le cadre de gestion du titre légal attestant de la réalisation de réductions d'émissions avec des mécanismes carbone. CHAPITRE Ill : CHAMP D'APPLICATION

  5. Article 4 : La présente loi s'applique aux secteurs d'activités émetteurs des gaz à effet de serre et/ou vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques ainsi que les secteurs connexes susceptibles de promouvoir la lutte contre les changements climatiques. Il s'agit notamment : de l'énergie ; des transports ; de l'industrie ; de l'agriculture ; de la foresterie ; des ressources en eau ; des déchets ; de la santé ; des ressources côtières ; de l'éducation. 5 ..,'

  6. Article 5 : La présente loi ne fait pas obstacle à l'application des dispositions législatives et réglementaires particulières dans les secteurs mentionnés à l'article 4. CHAPITRE IV : PRINCIPES FONDAMENTAUX

  7. Article 6 : Sans préjudice des principes généraux du Code de l'Environnement, de la loi sur le Développement Durable et toute autre loi pertinente, l'État applique et prend les mesures nécessaires pour garantir le respect des principes fondamentaux de la lutte contre les changements climatiques suivants par toutes les parties prenantes : Principe de la coopération et de la collaboration entre les acteurs nationaux Principe selon lequel l'État, les collectivités territoriales, le secteur privé, les organisations de la société civile et les populations impliquées dans la lutte contre les changements climatiques coopèrent et collaborent, dans les limites de leurs attributions respectives, à la mise en œuvre des actions de lutte contre les changements climatiques. Principe de coopération internationale Principe selon lequel les États, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales collaborent à la mise en œuvre des actions de lutte contre les changements climatiques. Principe d'équité Principe selon lequel l'État institue une répartition plus équitable des ressources afin de réduire les disparités territoriales et de renforcer la cohésion nationale grâce à des actions qui tiennent compte des spécificités régionales. Principe d'équité intergénérationnelle Principe qui désigne l'équité entre les générations et qui reconnait que les effets des émissions, des vulnérabilités et des politiques passées et actuelles imposent des coûts et des avantages aux personnes dans le futur et entre les générations. Principe d'intégration Principe selon lequel les considérations liées aux changements climatiques, et l'impérative nécessité qui en découle de prendre -des mesures d'atténuation et d'adaptation , ainsi que de prévention et de réparation des pertes et dommages actuels ou futurs, sont intégrés dans la définition et la mise en œuvre de toutes les stratégies, plans et programmes, politiques et mesures horizontales et sectorielles aux niveaux national, régional et local. Principe de justic(~ climatique Principe qui encourage la prise en compte de l'équité et des droits humains dans les prises de décision et mesures en matière de changements climatiques. Principe de production et de consommation durables Principe selon lequel les acteurs promeuvent une approche basée sur 6 ...' l'utilisation de services ou de produits qui répondent à des besoins fondamentaux et améliorent la qualité de vie, tout en réduisant au minimum l'utilisation de ressources naturelles et matières toxiques, ainsi que les rejets de déchets et de polluants durant le cycle du service ou du produit. Principe de progression Principe selon lequel les décisions prises pour l'atténuation et l'adaptation aux impacts négatifs des changements climatiques s'inscrivent dans une dynamique d'amélioration continue en termes d'ambition. Principe de la responsabilité commune mais différenciée Principe selon lequel l'État contribue aux efforts internationaux de la lutte contre les changements climatiques en fonction de son niveau de développement économique et social. Principe de transition juste Principe consistant à rendre l'économie plus verte qui soit équitable et inclusive pour les personnes socialement vulnérables, y compris les femmes, les enfants, les personnes handicapées et les migrants, lors de la répartition des efforts d'atténuation ou d'adaptation, en créant des opportunités de travail décent. Principe de transparence Principe selon lequel l'État prend des mesures favorisant l'accès aux informations sur l'action climatique et les conditions d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi des stratégies, politiques et mesures d'atténuation et d'adaptation ainsi que pour la gestion des moyens de mise en œuvre de celles- ci. TITRE Il : ACTEURS, OBLIGATIONS ET ORGANES DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES CHAPITRE 1 : ACTEURS ET OBLIGATIONS COMMUNES

  8. Article 7 : Les acteurs visés par la présente loi sont : - l'Etat; - les collectivités territoriales ; - les organisations du secteur privé ; - les organisations de la société civile ; - les personnes physiques.

  9. Article 8 : L'Etat, les collectivités territoriales, les organisations du secteur privé et les organisations de la société civile partagent les informations concernant les changements climatiques de façon prec1se, fiable et transparente conformément au Titre V de la présente loi.

  10. Article 9 : L'Etat et les collectivités territoriales garantissent la participation des citoyens, du secteur privé et des organisations de la société civile dans les processus de 7 ., 1' prise de décision.

  11. Article 1O : Les acteurs prennent en compte, dans la définition et la mise en œuvre des politiques et proje:ts de lutte contre les changements climatiques, les groupes, les secteurs et les zones les plus vulnérables aux changements climatiques.

  12. Article 11 : Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. CHAPITRE Il: OBLIGATIONS PARTICULIÈRES Section 1 : Obligations de l'Etat

  13. Article 12: L'Etat élabore et met en œuvre les politiques, les stratégies et les plans nationaux d'adaptation et d'atténuation aux changements climatiques. A ce titre, il est chargé : d'élaborer et de communiquer, tous les 5 ans, une Contribution Déterminée au niveau National à !'Accord de Paris, conformément aux décisions prises par la Conférence des Parties ; d'élaborer les politiques, les stratégies et les plans nationaux d'adaptation et d'atténuation ; d'élaborer et de mettre en œuvre des systèmes d'alerte précoce et des plans de riposte aux risques et catastrophes climatiques ; de mettre en place un système de suivi-évaluation des politiques, des stratégies et d1~s plans d'adaptation et d'atténuation ; d'intégrer les changements climatiques dans la planification nationale et locale, les politiques sectorielles, la budgétisation et les plans de développement ; de mettre en place un cadre de transparence renforcé de l'action climatique à travers notamment le développement d'un système national de Mesure, Notification et Vérification (MNV) ; de mobiliser les ressources financières et matérielles consacrées aux investissements, à la formation et à la recherche dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques ; de prendre des mesures incitatives pour encourager les investissements moins polluants dans les différents secteurs de l'économie ; de soutenir les acteurs locaux dans l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies de réponses aux problématiques climatiques ; de promouvoir la coopération scientifique, technique et la recherche- développement ; d'éduquer, de former et d'informer dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques. L'Etat veille à la déclinaison des politiques, des stratégies et des plans nationaux au niveau des autres acteurs.

  14. Article 13 : L'Etat apporte un appui technique et financier aux collectivités territoriales et accorde des facilités au secteur privé et aux organisations de la société civile dans l'adoption des mesures visant à renforcer la résilience des 8 ', ' 1 populations face aux changements climatiques.

  15. Article 14: L'Etat encourag1e l'utilisation des mécanismes carbone mis en œuvre sur le territoire national et en assure la coordination.

  16. Article 15 L'Etat collabore avec les organisations régionales et internationales à l'élaboration et à la publication des rapports relatifs aux efforts consentis dans la lutte contre les changements climatiques. Section 2 : Obligations des collectivités territoriales

  17. Article 16 : Les collectivités territoriales traduisent au niveau local, les politiques, les stratégies et les plans nationaux relatifs à la lutte contre les changements climatiques.

  18. Article 17 : Les collectivités territoriales intègrent dans leurs plans, programmes et documents stratégiques de développement local, les politiques et mesures de lutte contre les changements climatiques, à l'atteinte des objectifs nationaux en matière d'adaptation et d'atténuation, tout en tenant compte des circonstances territoriales. A cet effet, elles peuvent développer et mettre en œuvre des plans climats locaux pour répondre aux enjeux climatiques des zones relevant de leur responsabilité.

  19. Article 18 : Les collectivités territoriales œuvrent à la promotion des initiatives de lutte contre les changements climatiques mises en œuvre dans leur ressort territorial. Section 3 : Ofoligations des Organisations du Secteur privé

  20. Article 19 : Les organisations du secteur privé adoptent et mettent en œuvre des stratégies et des projets de développement et d'investissement à faible émission de GES.

  21. Article 20 : Les organisations du secteur privé appliquent les politiques, les stratégies et les plans relatifs à la lutte contre les changements climatiques élaborés par l'État et les collectivités territoriales, y compris pour respecter les normes et valeurs limites d'émissions de gaz à effet de serre prévus par le Code de l'environnement et tout texte réglementaire applicable.

  22. Article 21 : Les organisations du secteur privé intègrent dans leur politique de responsabilité sociétale, des solutions de lutte contre les changements climatiques.

  23. Article 22 : Les organisations du secteur privé doivent contribuer au développement de projets de réduction d'émission de GES au niveau national et à la mobilisation de ressources financières et matérielles dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. 9 ..., Section 4 : Obligations des Organisations de la société civile

  24. Article 23 : Les organisatiom; de la société civile participent à l'élaboration des politiques, stratégies et plans climatiques. Elles participent également à la mise en œuvre des stratégies climatiques nationales par le développement de projets et de programmes en faveur des populations.

  25. Article 24 : Les organisations de la société civile participent au plaidoyer, à l'observatoire indépendant et au suivi de l'action climatique auprès des autorités publiques et des populations.

  26. Article 25 : Les organisations de la société civile contribuent à l'information, à l'éducation , à la sensibilisation et au renforcement des capacités des populations dans la lutte contre les changements climatiques. Section 5 : Obligations des personnes physiques

  27. Article 26 : Les personnes physiques appliquent les politiques, les stratégies et les activités définies par l'Etat.

  28. Article 27 : Les personnes physiques participent aux différentes initiatives et mécanismes de lutte contre les changements climatiques à travers la mise en œuvre de projets de réduction des émissions de GES. CHAPITRE Ill : ORGANES DE LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

  29. Article 28 : Aux fins de l'application de la présente loi, l'Etat met en place les organes suivants: - une structure de concertation et d'orientation sur la lutte contre les changements climatiques : une structure technique et opérationnelle chargée du pilotage et de la coordination des mécanismes carbone. Un décret pris en Conseil des Ministres précise les attributions, l'organisation et le fonctionnement de chacun des organes prévus à l'alinéa précédent. TITRE Ill DIAGNOSTIC ET MECANISMES DE LUTTE CONTRE LES CHANGEIVIENTS CLIMATIQUES CHAPITRE 1 : DIAGNOSTIC

  30. Article 29 : Dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, il est réalisé périodiquement : 10 ., - un inventaire national des émissions de GES ; une analyse de la vulnérabilité et de l'exposition aux risques liés aux changements climatiques. Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les conditions de réalisation de l'inventaire national des émissions de GES et de l'analyse de la vulnérabilité et de l'exposition aux risques. CHAPITRE Il : POLITIQUES ET MESURES DE LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

  31. Article 30 : Lorsqu'il adopte des politiques et mesures au titre du présent chapitre, l'Etat tient compte des engagements qu'il a pris dans ses Contributions Déterminées au niveau National à l'Accord de Paris. Section 1 : Mesures d'atténuation des changements climatiques Sous-section 1 : Agriculture, Foresterie et autres Affectations des Terres

  32. Article 31 : L'Etat définit et encadre la mise en œuvre des actions d'atténuation dans les domaines de !'Agriculture et de la Foresterie. Les actions entreprises visent à : développer la recherche scientifique en matière d'agriculture et de foresterie; renforcer la prise en compte des questions énergétiques et du climat dans les politiques agricole et forestière ; mettre en cohérence la planification nationale et l'aménagement du domaine foncier rural pour développer l'agriculture et le secteur forestier ; promouvoir les pratiques durables pouvant améliorer les capacités de production agricole et valoriser les ressources du milieu ; réduire la pression sur les ressources forestières à travers la promotion de solutions énergétiques durables à usage domestique ; promouvoir la gestion durable et la conservation des forêts.

  33. Article 32 : L'Etat et les collectivités territoriales élaborent et assurent le suivi des plans d'affectation des terres ou d'aménagement du territoire. Ils restaurent les terres dégradées. Sous-section 2 : Energie, transports, bâtiments et industries

  34. Article 33 : L'Etat, en collaboration avec les collectivités territoriales et le secteur privé, prend les mesures pour : - améliorer les systèmes de production d'énergie durable ; - accroître l'efficacité énergétique ; - promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables et les systèmes de cuisson moins polluants ; - organiser la filière bois-énergie afin de réduire les menaces et les pressions exercées sur les produits forestiers ligneux. 11

  35. Article 34 : L'Etat et les Collectivités territoriales, en collaboration avec le secteur privé, élaborent des plans de mobilité durable.

  36. Article 35 : L'Etat prend des mesures incitatives pour l'acquisition et facilite le développement de moyens de transport sobre en carbone. Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d'application du présent article.

  37. Article 36 : L'Etat édicte les règles de performance énergétique dans la construction et la rénovation des bâtiments portant sur l'éclairage, l'isolation et les flux thermiques. Les règles de performance énergétique sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

  38. Article 37 : L'Etat, en collaboration avec les collectivités territoriales, les organisations du secteur privé et les personnes physiques, encourage l'implantation, le développement et la transition des petites et moyennes entreprises et des industries vers l'éco-innovation et les technologies peu polluantes. Sous-section 3: Gestion des déchets

  39. Article 38 L'Etat élabore et met en œuvre, en collaboration avec les collectivités territoriales, les organisations de la société civile et du secteur privé, la stratégie nationale de gestion rationnelle et durable des déchets, en mettant l'accent sur l'économie circulaire et la réduction des polluants atmosphériques. Sous-section 4 : Procédés industriels et utilisation de produits

  40. Article 39 : L'Etat promeut de nouveaux procédés industriels et d'utilisation de substances chimiques peu polluants ou à faible émission de GES.

  41. Article 40 : L'Etat soutient les initiatives des collectivités territoriales, du secteur privé, de la société civile et des personnes physiques relatives à la lutte contre toutes les formes de pollution causées par les procédés industriels et l'utilisation de substances chimiques. Section 2 : Mesures d'adaptation aux changements climatiques Sous-section 1 : Agiriculture, élevage, pêche et ressources aquatiques

  42. Article 41 : L'Etat encourage et facilite, en collaboration avec les collectivités territoriales, le secteur privé, les organisations de la société civile et les personnes physiques, les initiatives qui utilisent les technologies de production durable dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. 12 ••

  43. Article 42 : L'Etat et les collectivités territoriales prennent des mesures pour renforcer la résilience des populations aux changements climatiques, à la préservation et à la restauration des écosystèmes.

  44. Article 43 : L'Etat et les collectivités territoriales renforcent les capacités des populations à la préservation et à la restauration des écosystèmes, à la durabilité des systèmes agropastoraux afin d'accroître leur résilience aux changements climatiques et leurs revenus. Sous-s,ection 2 : Forêts et utilisation durable des terres

  45. Article 44 : L'Etat soutient : - le développement et la mise en œuvre des mécanismes de gestion durable des terres, de restauration des terres dégradées, d'amélioration de la conservation des eaux et du sol ; - la recherche forestière pour l'amélioration de la capacité de séquestration des essences forestières. Sous-section 3 : Gestion intégrée des ressources en eau

  46. Article 45 : L'Etat, en collaboration avec les collectivités territoriales, les organisations du secteur privé et celles de la société civile, prend les mesures pour : renforcer la protection des bassins versants ; planifier la gestion rationnelle des ressources en eau, en aménageant des sites hydroagricoles et de retenues d'eau ; améliorer l'efficacité de l'irrigation dans les zones vulnérables et sujettes à sécheresse ; valoriser les eaux pluviales et de crues, pour renforcer les ressources en eau disponible~,. Sous-section 4 : Lutte contre l'érosion côtière

  47. Article 46 : L'Etat, en collaboration avec les collectivités territoriales, les organisations du secteur privé et celles de la société civile, définit des mesures pour prévenir, combattre, limiter et maîtriser l'érosion côtière et réduire les risques et les coûts associés.

  48. Article 47 : L'Etat réglemente la construction de toute installation et l'exercice d'activités anthropiques sur le littoral selon les dispositions en vigueur.

  49. Article 48 : L'Etat construit des ouvrages de protection active et passive de restauration des zones côtières. Sous-section 5 : Gestion des risques climatiques et des risques de catastrophes naturelles

  50. Article 49 : L'Etat élabore, en collaboration avec les collectivités territoriales, le secteur privé, les organisations de la société civile et les personnes physiques un plan de prévention et de gestion des risques de catastrophes naturelles associées aux changements climatiques. 13 ••

  51. Article 50 : L'Etat soutient les actions des collectivités territoriales, du secteur privé, des organisations de la société civile et des populations destinées à prévenir et gérer les risques climatiques et les effets des catastrophes naturelles.

  52. Article 51 : L'Etat, les collectivités territoriales, les organisations du secteur privé et celles de la société civile sensibilisent et renforcent les capacités des populations dans les domaines suivants : les systèmes d'alerte précoce ; la préparation et la coordination de mesures pour faire face aux situations d'urgence; la vulnérabilité de la zone concernée ; la cartographie des risques climatiques ; les phénomènes susceptibles de causer des pertes et préjudices irréversibles et permanents ; l'évaluation et la gestion complètes des risques ; les dispositifs d'assurance dommage et les autres solutions en matière d'assurance ; la mutualisation des risques climatiques ; les pertes et dommages autres qu'économiques ; la résilience des populations, des moyens de subsistance et des écosystèmes. Sous-section 6 : Santé

  53. Article 52 : L'Etat, en collaboration avec les collectivités territoriales, les organisations du secteur privé et celles de la société civile, renforce la résilience du secteur de la santé aux impacts des changements climatiques. L'Etat appuie la mise en œuvre : - de l'approche Une Seule Santé ; - des pratiques visant la réduction des maladies humaines et animales à transmission ve~ctorielle et d'origine hydrique. Sous-section 7 : Urbanisation durable

  54. Article 53 : L'Etat, les collectivités territoriales, les organisations du secteur privé, les organisations de la société civile et les personnes physiques promeuvent un développement urbain et rural durable. A ce titre, ils renforcent les stratégies d'urbanisation en faveur de la création de villes vertes qui tiennent compte des vulnérabilités climatiques et de la préservation des écosystèmes naturels. Sous-section 8 : Tourisme

  55. Article 54 : L'Etat, en collaboration avec les collectivités territoriales, les organisations du secteur privé, les organisations de la société civile et les personnes physiques, promeut le développement d'un tourisme durable et résilient aux changements climatiques. 14 ,' Section 3 : MESURES RELATIVES AUX SECTEURS TRANSVERSAUX Sous-section 1 : Développement et transfert des technologies climatiques

  56. Article 55 : L'Etat, en collaboration avec les collectivités territoriales, les organisations du secteur privé, les organisations de la société civile et les personnes physiques, favorise le développement et le transfert de technologies et d'éco-innovations, afin d'accroître la résilience aux changements climatiques dans les différents secteurs et à réduire les émissions de GES. Sous-section 2 : Genre et populations vulnérables

  57. Article 56 L'Etat intègre, en collaboration avec les collectivités territoriales, Les organisations clu secteur privé et celles de la société civile, les populations vulnérables, en particulier les femmes, les jeunes et les déplacés écologiques, les groupes défavorisés dans les CON.

  58. Article 57 L'Etat élabore, en collaboration avec les collectivités territoriales, les organisations du secteur privé et celles de la société civile, une stratégie nationale genre et changements climatiques. Section 4 : MESURES DE SOUTIEN DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES Sous-section 1 : Renforcement des capacités, éducation, formation, information et sensibilisation du public

  59. Article 58 : L'Etat, les collectivités territoriales, les organisations du secteur privé et celles de la société civile assurent le renforcement des capacités de leurs ressources humaines, en matière de changements climatiques.

  60. Article 59 : L'Etat intègre les questions de changements climatiques dans les programmes de formation et d'éducation.

  61. Article 60 : L'Etat assure avec les collectivités territoriales et les organisations de la société civile l'information et la sensibilisation de la population afin de renforcer sa participation à la lutte contre les changements climatiques. Sous-section 2 : Coopération scientifique, technique et Recherche-Développement

  62. Article 61 : L'Etat, les collectivités territoriales et les organisations du secteur privé soutiennent le développement de la recherche dans le domaine des changements climatiques.

  63. Article 62 : L'Etat entretient des liens de coopération internationale et régionale dans les domaines de la recherche scientifique, technique et technologique, la surveillance et l'échange de données et autres informations endogènes, scientifiques dans le cadre de l'application de la présente loi. 15 1 , L'Etat adopte et exécute des programmes et projets de recherche et de surveillance de manière à renforcer et à consolider, entre autres, sa capacité et son aptitude dans les domaines de l'anticipation et de la riposte aux effets néfastes des changements climatiques. Il soutient la mise en place de réseaux nationaux, de centres et d'instituts de recherche et des laboratoires spécialisés d'application pour accompagner les échanges avec le monde extérieur dans ces domaines.

  64. Article 63 : L'Etat encourage, appuie et renforce les activités de recherche qui visent : à comprendre les processus qui aboutissent aux changements climatiques de même que l'impact et le rôle respectif des facteurs naturels et humains qui en sont la cause ; à faciliter l'élaboration des politiques et stratégies nationales d'adaptation et d'atténuation ; à satisfaire les besoins spécifiques des populations victimes des changements climatiques, à découvrir et à appliquer des solutions susceptibles d'améliorer les conditions de vie et de travail dans les zones fragiles, dégradées et vulnérables ; à promouvoir les connaissances, savoir-faire et pratiques endogènes ; à accorder une attention particulière à la recherche socio-économique participative et tenir compte des rapports entre la pauvreté et les migrations dues à des facteurs écologiques et aux changements climatiques. L'Etat établit et renforce la collaboration entre les Universités et Instituts de recherche, les ministères et autres structures étatiques afin d'atteindre les objectifs énumérés à l'alinéa précédent.

  65. Article 64 : L'Etat octroie des allocations budgétaires annuelles pour la Recherche- Développement aux fins du renforcement des capacités nationales de recherche, d'expérimentation et de vulgarisation des laboratoires, centres et instituts existants ou à créer, en vue de l'acquisition de technologies et outils appropriés pour la lutte contre les changements climatiques et leurs effets négatifs. L'Etat finance la mise en place d'une base de données sur le système climatique, le système numérique d'informations sur les changements climatiques, la préservation de l'environnement et la réduction des risques.

  66. Article 65 : L'Etat favorise les travaux de recherche, d'expérimentation et de vulgarisation des résultats, en vue de lutter contre les changements climatiques. 16 .' TITRE IV : FINANCEMENT DE L'ACTION CUMATIQUE CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU FINANCEMENT DE L'ACTION CLIMATIQUE

  67. Article 66 : L'Etat mobilise, pour la lutte contre les changements climatiques, des moyens de financement et d'incitation, notamment: des subventions versées par l'Etat et les partenaires multilatéraux ou bilatéraux ; des ressources issues des initiatives des organisations du secteur privé ; des prêts dédiés et des obligations vertes ; de la taxation carbone et des allègements fiscaux ; des ressources issues de la participation aux marchés carbone y compris par la voie de prélèvements sur les résultats qu'ils permettent d'obtenir. Les modalités de mise en œuvre des moyens de financement de l'action climatique sont déterminées, selon le cas, par la législation et la règlementation en vigueur. CHAPITRE Il : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA PARTICIPATION AUX MARCHES CARBONES Section 1 : Participation aux mécanismes fondés ou non sur le marché carbone

  68. Article 67 : Toute personne physique ou morale, publique ou privée, nationale ou étrangère, peut participer à des mécanismes fondés ou non sur le marché carbone sous le contrôle de l'Etat qui en fixe les règles, les modalités et les procédures pour leur utilisation sur le territoire national.

  69. Article 68 : L'Etat élabore urn9 Stratégie pour préciser les priorités nationales d'utilisation des mécanismes fondés ou non sur le marché carbone.

  70. Article 69 : Les règles, procédures et modalités de participation aux mécanismes fondés ou non sur le marché carbone et l'utilisation de leurs résultats sont précisées par un arrêté du Ministre chargé de l'Environnement. Section 2 : Droits s1Ur les résultats des mécanismes du marché carbone

  71. Article 70 : Le titre légal certifiant les résultats générés par des mécanismes carbone est la propriété de l'État, qui peut le céder et autoriser son transfert par voie de Convention.

  72. Article 71 : Le titre légal est assimilé à un bien meuble incorporel au sens de l'article 529 du Code civil. 17 '1 '' Section 3 : Suivi des mécanismes fondés ou non sur le marché carbone

  73. Article 72 : Il est créé un registre national pour faire le suivi des activités et des résultats générés par des mécanismes fondés ou non sur le marché carbone, qui permet d'inscrire, de comptabiliser en temps réel et de suivre les mouvements de chaque titre légal sur les résultats obtenus entre les comptes ouverts au nom des détenteurs.

  74. Article 73 : Le Ministre chargé de l'Environnement établit et administre le registre national.

  75. Article 74: L'Etat prélève une quote-part sur les ressources issues de la participation aux mécanismes carbone et/ou sur leurs résultats d'atténuation dont le niveau est fixé par une Loi de finances. Le Ministre chargé des Finances représente l'Etat pour la gestion des ressources issues de la participation aux mécanismes carbone.

  76. Article 75 : L'examen des dossiers de projets éligibles aux mécanismes fondés ou non sur le marché carbone donne lieu au versement de frais administratifs dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Environnement et du Ministre chargé de Finances.

  77. Article 76 : Le principe de la non double comptabilisation est appliqué à toute réduction d'émission générée sur le territoire national. TITRE V : SUIVI ET EVALUATION DE L'ACTION CLIMATIQUE

  78. Article 77 : L'Etat assure le suivi et l'évaluation des politiques et mesures nationales prises en application des traités et accords internationaux et, ratifiés ou approuvés par la Côte d'Ivoire en vue de lutter contre les changements climatiques.

  79. Article 78 : L'Etat établit un système national de transparence de l'action climatique destiné à faire le suivi-évaluation et la comptabilisation des efforts entrepris et des résultats obtenu~; en matière d'atténuation et d'adaptation.

  80. Article 79 : Le Système National de Transparence de l'action climatique repose sur les instruments suivants : le Système National d'inventaire des émissions de GES visé à l'article 29 de la présente loi ; le suivi des progrès dans la mise en œuvre des politiques et mesures en matière d'atténuation et d'adaptation ; le suivi de l'utilisation des mécanismes fondés ou non sur le marché carbone ' le suivi des dépenses publiques dans le domaine du changement climatique, y compris du soutien financier international nécessaire et reçu. 18 f 1 ' ..

  81. Article 80 : Pour le contrôle de la qualité des informations et des données, l'État peut imposer une vérification des informations par des organismes indépendants accrédités sur la base de critères d'expérience et d'expertise dans les secteurs et domaines d'activités concernés.

  82. Article 81 : Les modalités et procédures pour établir le Système National de Transparence et pour garantir la qualité des informations qu'il permet de collecter sont définies par un arrêté du Ministre chargé de l'Environnement.

  83. Article 82 : L'État informe périodiquement le public sur l'état de mise en œuvre de l'action climatique au niveau national. TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FISCALES

  84. Article 83 : Il est créé un Guichet Climat destiné au financement des actions de lutte contre les changements climatiques, au sein du Fonds de l'Environnement et du Développement Durable (FEDD).

  85. Article 84 : L'Etat prend des mesures fiscales incitatives afin de renforcer les actions de lutte contre les changements climatiques. TITRE VII : RECOURS, SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES CHAPITRE 1 : RECOURS

  86. Article 85 : L'action en justict~ pour la protection du climat est reconnue à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux organisations de la société civile. Ces entités peuvent saisir les juridictions compétentes pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituants une infraction relevant de la présente loi E!t portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs ou individuels. CHAPITRE Il : SANCTIONS ADMINISTRATIVES

  87. Article 86 : Le Ministre chargé de l'Environnement peut prendre des sanctions administratives pour réprimer les infractions aux dispositions de la présente loi, sans préjudice des dispositions légales en vigueur. Il peut prononcer des mises en demeure de faire cesser les atteintes au climat, imposer des mesures administratives ou pécuniaires, publier la décision de sanction aux acteurs de la lutte contre les changements climatiques. 19 ', ', Ct-lAPITRE Ill : SANCTIONS PENALES

  88. Article 87 : Est puni d'une p,eine d'emprisonnement d'un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de dix millions (10.000.000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA, quiconque acquiert frauduleusement un titre de réduction d'émissions ou qui le transfère ou le cède au mépris des dispositions de la présente loi.

  89. Article 88 : Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (01) à cinq (05) ans et d'une amende d'un million (1 .000.000) de francs CFA à un milliard (1 .000.000.000) de francs CFA, quiconque détruit ou incendie volontairement ou par négligence des projets de séquestration ou d'évitement.

  90. Article 89: Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux (02) ans à dix (10) ans et d'une amende de cinquante millions (50.000.000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA, quiconque sabote directement ou indirectement, ' les programmes ou projets d'atténuation ou d'adaptation aux changements climatiques.

  91. Article 90 : L'Administration chargée de l'Environnement peut transiger en toute circonstance et à tout moment de la procédure avant toute décision au fond. La demande de transaction est soumise au Ministre chargé de l'Environnement qui fixe en cas d'acceptation, le montant de celle-ci. Aucune transaction n'est possible en cas de récidive. TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

  92. Article 91 : Les personnes physiques ou morales disposent d'un délai de trois (03) ans à compter de la publication de la présente loi pour se conformer à ses dispositions.

  93. Article 92 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Abidjan, le 25 juin 2025 Copie certifiée conforme àl'original Le Secrétaire Général du Gouvemerœnt Roger Charlemagne DAH Magistrat Hors Hiérarchie 20 N~? 0250 0349 '

Loi n° 2025-528 du 25 juin 2025 relatif à la lutte contre les changements climatiques · Nelum