Loi N° 2023-900 portant Code de l'Environnement
صدر في 2023-11-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- ساحل العاج
- الموضوعات
- Air and atmosphere, Energy, Environment, Land and soil, Sea, Water, Wild species and ecosystems, Waste and hazardous substances, General
- الكلمات المفتاحية
- education, tourism, public private partnership (PPP), access-to-information, governance, institution, local government, legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties, basic legislation, framework law, public participation, biotechnology, ecosystem conservation, climate change, hazards, liability/compensation, biodiversity, circular economy, desertification, green economy, packaging/labelling, payments for ecosystem services/ payment for environmental services (PES), sustainable development, environmental impact assessment (EIA), financing, public health, polluter pays principle, biosecurity, soil conservation/soil improvement, soil pollution/quality, soil rehabilitation, pollution control, water quality standards, standards, protected area, protection of environment, protection of habitats, protection of species, cultural heritage, access and benefit-sharing, air quality/air pollution, ozone layer, emissions, environmental fees/charges, noise pollution, energy conservation/energy production, renewable energy, coastal zone management, waste management, hazardous waste, waste domestic sources, waste non-domestic sources
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Article 1. - Au sens de la présente loi, on entend par : de la biotechnologie moderne sur la diversité biologique, la santé - air, la couche atmosphérique, corps gazeux dont la modifica- humaine et animale, sur \ 'environnement et sur les activités tion physique, chimique ou autre peut porter atteinte à la santé des êtres vivants, aux écosystèmes et à l'environnement en général; sociales et pratiques économiques; 70 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 8 janvier 2024 - biotechnologie moderne, - déchets, des produits solides, liquides ou gazeux, résultant 0 l'application de techniques in vitro aux acides nucléiques, y des activités humaines ou tout bien meuble ou immeuble aban- compris la recombinaison de l'acide désoxyribonucléique et de donné ou qui menace ruine ; l'introduction directe d'acides nucléiques dans les cellules ou organites ; - déchets dangereux, tous déchets qui présentent une menace • la fusion cellulaire d'organismes n'appartenant pas à une sérieuse ou des risques particuliers, pour la santé, la sûreté et la même famille taxonomique qui surmontent les barrières natu- relles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison sécurité des êtres vivants et la qualité de l'environnement ; et qui ne sont pas des techniques utilisées pour la reproduction et - déchets d'équipements électriques et électronique~;, tous les la sélection de type classique ; déchets issus des équipements électriques ou électroniques ; - biotope, une aire géographique où l'ensemble des facteurs - déchets ménagers et assimilés, les déchets solides produits physiques et chimiques de l'environnement reste sensiblement par les ménages ou par les industriels, les artisans, les commer- constant. Le biotope représente l'ensemble des éléments non çants et les activités diverses de service, contenant de substances vivants d'un écosystème : le sol et ses constituants, l'air,! 'humi- dangereuses. dité, la température, la lumière, les éléments chimiques, ainsi que, - déchets non dangereux, tous les déchets qui M présentent en milieu aquatique, les propriétés physico-<:himîques des eaux ; aucune caractéristique des déchets dangereux ; - bourse des déchets, une plateforme d'échange et de commer- - déchets toxiques, tous déchets qui en raison de leur origine cialisation entre diverses entités du secteur privé et public leur et/ou de leur composition et de leurs caractéristiques présentent permettant d'une part, de proposer à titre onéreux des déchets un danger sérieux ou des risques particuliers pourla santé, la pour revalorisation, et d'autre part d'en acheter; sécurité des êtres vivants et la qualité de l'environnement. Elle promeut de manière efficiente la réalisation d'une écono- - déchets ultimes, tous les déchets résultants ou non du traite- mie circulaire, favorisant le recyclage et la valorisation des divers ment d'un déchet, qui ne sont plus susceptibles d'être valorisés déchets; de quelque manière que ce soit, notamment par le compostage, - catastrophe, un événement soudain et désastreux qui perturbe par le recyclage ou par la valorisation énergétique ; .·. gravement Je fonctionnement d'une communauté ou d'une société - désertification, la dégradation des terres dans les zones et cause des pertes humaines, matérielles et économiques ou arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers fac- environnementales dépassant les capacités de la société ou de la teurs, parmi lesquelles les variations climatiques et les activités communauté à faire face à l'aide de ses propres ressources. Bien humaines; qu'étant souvent causées par la nature, les catastrophes peuvent - développement durable, un développement qui répond aux aussi avoir une origine anthropique ; besoins du présent sans compromettre la capacité des générations - changements climatiques, des changements de climat qui sont futures à répondre aux leurs ; attribués directement ou indirectement à une activité humaine Il repose sur les trois piliers que sont l'économie,]e social et altérant la composition de l'atmosphère et gui viennent s'ajouter l'environnement; à la variabilité naturelle du climat observée au cours des périodes comparables; - diversité biologique ou biodiversité, la variabilité des orga- nismes vivants de toute origine y compris, entre autres les éco- - collecte, tout ramassage de déchets en vue de leur transport systèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et vers une installation de traitement ; les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la - compensation écologique, ensemble d'actions mesurables en diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des faveur de l'environnement conçues pour contrebalancer les écosystèmes; impacts résiduels significatifs des projets d'aménagement ou de - droits des générations futures, des droits-programmes consis- construction d'infrastructures sur la diversité biologique qui n'ont tant en des fins à réaliser au profit de la communauté de la vie pu être évités ou limités ; qui unit toutes les sociétés humaines présentes et futures et lie - contrôle de conformité, la vérification faite au sein d'une !'humanité à l'ensemble de la nature ; organisation afin de s'assurer de l'effectivité de sa démarche de - éco-contribution, la contrepartie financière versée par une responsabilité sociétale ; entreprise (producteur, distributeur ou importateur) à un éco- - couche d'ozone, la couche ahnosphérigue présente au-dessus . organisme agréé pour la prise en charge de la collecte, le trans- dê la couche limite de la planète, située entre 20 et 50 km d'alti- port, le traitement, le recyclage, la valorisation et l'élimination tude et gui protège la vie sur la Terre contre les rayonnements des déchets générés par ses activités en vertu d'une filière de res- ultraviolets nocifs ; ponsabilité élargie des producteurs ; 8 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBUQUE DE CÔTE D'IVOIRE 7l - éto-label, un label de qualité destiné à indiquer qu'un produit . l'air ; ou un acteur a un impact réduit sur l 'environncment ou présente . la diversité biologique; des avantages environnementaux. Le label est délivré par un . les paysages ; organisme de certification indépendant ; - écologie, ! 'étude des milieux où vivent, se reproduisent et . les sites et monuments naturels. meurent les êtres vivants ainsi que des rapports de ces êtres entre - Equilibre écologique, un rapport relativement stable créé pro- eux et avec le milieu ; gressivement au cours des temps entre !'homme, la faune et la - économie bleue, une vision de l'utilisation rationnelle et flore ainsi que leurs interactions avec les conditions du milieu durable des ressources naturelles, renouvelables et non renouve- naturel dans lequel il vit ; lables des océans, lacs, fieu vcs et autres étendues d'eau ; érosion côtière, un ensemble de phénomènes naturels ou - économie circulaire, un système économique d'échange de anthropiques qui provoquent l'enlèvement de matériaux de la production qui, à tous les niveaux du cycle de vie des biens et plage, modifiant ainsi le tracé du trait de côte ; services, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des res- - étude d'impact environnemental et social, le processus d éva- sources et à diminuer l'impact sur l'environnement tout en déve- luation de l'impact probable d'une activité envisagée sur l'envi- loppant le bien-être des individus; ronnement naturel et humain ; - économie verte, un modèle économique qui entraîne une amé- - évaluation des ri~·ques pour la santé hunwine, un processus 1îoration du bien-être humain et de l'égo ité sociale tout en rédui- visant à estimer le risque pour un organisme, un système, une sant de manière significative les risques environnementaux et la population cible, y compris l'identification des incertitudes inhé- pénurie des ressources ; rentes, suite à l'exposition à un agent donné, en tenant compte - éco-organisme, une personne morale de droit privé agréée des caractéristiques propres à l'agent étudié et des caractéris- pour la collecte, le transport, le traitement, le recyclage, la valo- tiques du système cible spécifique ; risation et l'élimination d'une filière de déchet ; - évaluations environnementales et sociales, un ensemble des - écosystème, un ensemble structuré qui englobe en une seule processus qui visent la prise en compte des enjeux environne- et même unité fonctionnelle le biotope et la biocénose ; mentaux et sociaux ainsi que la gestion des risques, des effets et - éducation environnementale, un ensemble des actions de sen- des impacts associés dans la planification ou le développement sibilisation, de formation et d'information visant à responsabili- d'opérations de politiques, de plans, de programmes, de projets ser les populations sur la nécessité absolue de promouvoir un ou de toutes autres activités. Elle a pour but de faciliter la plani- environnement sain et équilibré ; fication du développement durable et la prise de décision ; - élimination, tout processus de tnmsformation irréversible des - àaluation envilvnnementale et sociale stratégique, un pro- déchets; cessus d'évaluation et d'examen des impacts appliqués aux - émissions, la libération, de fumée, d'odeur, de gaz à effet de politiques, aux plans et aux programmes ou à toute initiative serre ou de précurseurs de tels gaz dans l'atmosphère au-dessus localisée en amont des projets, plans et programmes ; d'une zone au cours d'une période donnée; - finance climatique, un ensemble des ressources financières - empreinte écologique, la mesure de la superficie de terres ou endogènes et exogènes au service de la réalisation d'opérations, des eaux productives qu'un individu, une ville, un pays, une de projets et de politiques en matière d'atténuation ou d'adapta- région ou l'humanité utilise pour produire les ressources qu'elle tion des effets des changements climatiques ; consomme et pour absorber les çléchets qu'elle génère, y compris - fiscalité environnementale, un ensemble de systèmes d'im- les émissions de gaz à effet de serre ; position destiné au financement des politiques, des plans, des - e11vironner11ent, un ensemble des éléments physiques, programmes et des projets relatifs à l'environnement; chimiques, biologiques et des facteurs socio-économiques, - gaz à effet de serre, les constituants gazeux de l'atmosphère, II1àraux et intellectuels susceptibles d'avoir un effet direct ou tani naturels qu'anthropiques, qui absorbent et réémettent le indirect, immédiat ou à terme sur le développement du milieu, des rayonnement infrarouge; êtres vivant& et des activités humaines ; - habitat, tout milieu dans lequel un organisme ou la popula- - environnement hurru:1in, l'aménagement du tenitoire et du cadre tion d'une espèce an.irnale ou végétale existe à l'état naturel ; de vie; - indicateurs, tous outils d'évaluation et d'aide à la décision • environnement naturel: grâce auxquels l'on mesure une situation ou une tendance, de • le sol et le sotis~sol ; façon relativement objective, à un instant donné, dans le temps . les ressources en eau ; ou l'espace ; 72 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 8 janvier 2024 - installation classée pour la protection de l'environnement, règles portant sur le conditionnement, l'emballage ou la présen- toute installation qui peut présenter des dangers ou des inconvé- tation d'un produit, notamment les produits toxiques, ou encore nients pour l'environnement, l'eau, la nature, la santé ou encore les limites aux émissions polluantes que ce produit est susceptible la commodité du voisinage et le patrimoine archéologique ; de dégager au cours de son utilisation ; - mangrove, l'écosystème qui se développe le long des côtes - normes de qualité, toutes normés qui fixent le niveau maxi- des zones tropicales et subtropicales consistant en un groupement mum de pollution admissible dans les milieux récepteurs tels que de végétaux spécifiques principalement ligneux et poussant dans l'air, l'eau et le sol ; un milieu à dépôt salin; - nuisance, toute atteinte à la santé des êtres vivants, de leur - mo.rché de carbone, un mécanisme d'échange et de négocia- fait, notrunment par l'émission de bruits, de vibrations et d'odeurs ; tion portant sur les droits d'émission des gaz à effet de serre - organisme génétiquement modifié, toute entité biologique ou exprimés en équivalent de dioxyde de carbone (C02); organisme dont le matériel génétique a été modifié par le recours - matériel génétique, le matériel d'origine végétal, animale, à la biotechnologie moderne ; microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l'hé- - plan d'urgence, l'organisation rapide et rationnelle, sous la rédité; responsabilité d'une autorité déterminée, des moyens de toute - matières fertilisantes, les engrais, les amendements et tout nature pour faire face à une situation d'une extrême gravité; produit dont l'emploi contribue à améliorer la fertilité des sols, ~ polluants organiques persistants, toutes molécules définies la productivité agricole et aquacole ; en fonction de quatre propriétés qui sont la toxicité, la persistance - matières radioactives naturelles, toute matière radioactive ne dans l'environnement, la bioaccumulation dans les tis~us vivants contenant pas de quantité significative de radionucléides autres et l'augmentation des concentrations le long de la chaîne alimen- que les radionucléides naturels ; taire et le transport longue distance ; - mécanisme pour un développement propre, une technique - pollution, la contamination ou la modification directe ou indi• d'incitation des pays en développement à poursuivre l'objectif recte de l'environnement provoquée par tout acte susceptible: du développement durable- incluant des stratégies d'adaptation - d'altérer le milieu de vie de l'homme et des autres espèces aux risques provoqués par un réchauffement planétaire-et vivantes; comme un moyen permettant aux pays développés de remplir - de nuire à la santé, à la sécurité, au bien-être de l'homme, de leurs obligations ; la flore et de la faune oli aux biens collectifs ou indi"Yiduels ; - meilleures pratiques environnementales ou meilleures tech- - pollution atmosphérique ou pollution de l'air, l'émission nologies disponibles, toutes obligations fondamentales liées au volontaire ou accidentelle dans la couche atmosphérique de gaz, devoir d'empêcher les dommages à l'environnement. Elles im- de fumée, ou de substances de nature à créer des nuisances pour pliquent l'adoption des procédés comparables, des évolutions les êtres vivants, à compromettre leur santé ou la sécurité technologiques et des changements, de la faisabilité économique, publique ou à nuire à la production agricole, à la conservation des limitations de durée, de la nature et du volume des déverse- des édifices ou au caractère des sites et paysages ; ments, des émissions et des effluents concernés. de la technologie • pollution des eaux, l'introduction dans le milieu aquatique, ordinaire ne produisant pM de déchets ou produisant peu de déchets ; ainsi que du sous-sol, de toute substance susceptible de modifier - monument naturel, un élément ou un groupe d'éléments liés les caractéristiques physiques, chimiques ou biologiques de· l'eau à la nature tels que les rochers, les arbres, les sources, les boule- et de créer des risqlles pour la santé de l'homme, dé nuire à la "Yersements du sol, les accidents géologiques ou autres qui, SlSpa- faune et à la flore terrestres et aquatiques, de porter atteinte à rément ou ensemble, fonnent un panorama digne d'attention; l'agrément des sites ou de gêner toute autre utilisation nonnale - norme, une valeur limite obligatoire à ne pas dépasser; des eaux; - normes d'émissions, toutes nonnes qui précisent la quantité - pollution du sol, l'altération ou la contamination du sol par . . ou la concentration de polluants qui peuvent être émis à partir l'introduction de toute substance susceptible de modifier les d'une source bien déterminée. Ces nonnes peuvent varier selon caractéristiques physiques, chimiques et/ou biologiques, de porter le nombre et le type de pollueurs ainsi que la capacité du milieu atteinte à la qualité du sol ; à absorber les polluants ; - pollution transfrontière, la pollution qui a son origine dans - nonnes de produits, toutes les nonnes visant à fixer les pro- un pays et dont les effets se propagent dans d'autres pays; priétés physiques ou chimiques d'un produit par exemple ou les • préjudice écologique, une atteinte majeure causée au milieu 8 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 73 naturel indépendamment de ses répercussions sur les personnes et ration des déchets, afin de réduire ou d'éliminer l'impact sur les biens ; négatif de ces déchets sur la santé et l'environnement; - producteur, toute personne physique ou morale dont l'activité Art. 2. - La présente loi a pour objet de fixer le cadre juridique génère des déchets ou toute personne qui effectue des opérations relatif à la protection de l'environnement. de pré-traitement, de mélange ou autres opérations conduisant à CHAPITRE2 un changement de nature ou de composition de ces déchets; Objectifs - produits chimiq11es obsolètes, des produits chimiques qui ne Art. 3. - La présente loi vise à: peuvent plus être utilisés, reconditionnés ou qui ne sont plus 1- renforcer, au profit des générations présentes et futures, homologués ou qui sont interdits ; la protection de l'environnement en vue du développement - puits de carbone, un réservoir naturel ou artificiel qui séques- durable par le maintien et la promotion des multiples fonctions tre une quantité de carbone contribuant à la réduction des gaz à de l'environnement; effet de serre ; 2- préserver la diversité biologique et contribuer à l'équilibre - recyclage, toute opération de valorisation et de réutilisation des écosystèmes dans la réalisation des activités agricoles, fores- partielle ou totale des déchets ; tières, halieutiques, cynégétiques, pastorales, touristiques et - réduction des risques de catastrophes, la pratique des efforts minières; pour analyser et gérer les causes des risques de catastrophes, 3- encourager la gestion durable des secteurs de l'environne- notamment par une réduction de l'exposition aux risques qui per- ment en réduisant l'empreinte écologique ; met de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens, la ges- 4- renforcer le processus de valorisation des biens et des ser- tion rationnelle des terres et de l'environnement et l'amélioration vices environnementaux ; de ta préparation aux évènements indésirables ; 5- impliquer les collectivités territoriales, les entreprises privées, - responsabilité environnementale, l'obligation de toute per- les organisations de la société civile et les populations locales sonne physique ou morale de prévenir et de réparer le dommage dans la protection de l'environnement, la planification, la gestion qu'elle cause à l'environnement, notamment aux espèces et à et la réalisation des activités du secteur de l'environnement; leurs habitations naturelles, aux ressources en eau et aux biens ; 6- lutter contre les changements climatiques, notamment par - responsabilité sociétale des organisations, la démarche !a réduction des gaz à effet de serre et la mise en œuvre de volontaire dans laquelle toute organisation intègre les préoccu- mesures d'adaptation et d'atténuation; pations sociales, environnementales et économiques dans son 7- réglementer !'utilisation des ressources génétiques de même activité et dans ses interactions avec les acteurs du développe- que l'accès aux résultats et avantages découlant des biotechno- ment durable; logies issues desdites ressources ; - ressources biologiques, les ressources génétiques, les orga- 8- garantir à tous les citoyens un cadre de vie écologiquement nismes ou éléments de ceux-ci, les populations, ou tout autre élé- sain et équilibré ; ment biotique des écosystèmes ayant une utilisation ou une 9- veiller à la restauration des milieux endommagés ; valeur effective ou potentielle pour l'humanité; 10- promouvoir l'éducation, la formation et la recherche en - ressources génétiques, le matériel génétique ayant une valeur matière d'environnement et du développement durable. effective et potentielle; CHAPITRE3 - secteur privé, toute organisation relevant du droit privé et Domaine d'application poursuivant un but à caractère lucratif. Il comprend toutes les professions et secteurs d'activités ne dépendant pas directement Art. 4. - La présente loi ne fait pas obstacle à l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant l'urba- de l'Etat, de son Administration ou des collectivités territoriales nisme et la construction, la santé, l'hygiène, la sécurité et la tran- et où les fonds publics ne sont pas ou peu investis; quillité publique, la protection des écosystèmes et d'une manière - site, une portion de paysage particularisée par sa situation générale à l'exercice des pouvoirs de police. géographique ou son histoire;
Art. 5. - La présente loi ne s'applique pas aux activités mili- - valorisation des déchets, toute opération de recyclage, de · taires et aux situations de guerre. Toutefois, les auteurs de telles réemploi, de récupération, d'utilisation des déchets comme activités sont tenus de prendre en compte les préoccupations de source d'énergie ou toute autre action visant à obtenir des matières protection de l'environnement. premières ou des produits réutilisables provenant de la récupé~ 74 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 8 janvier 2024
Art. 6. - La présente loi s'applique à toutes les formes de sent pas de reculs qui remettraient en cause l'évolution continue pollution telles que définies à l'article l de la présente loi. et progressive des politiques visant à promouvoir la préservation
Art. 7. - Sont notamment soumis aux dispositions de la présente de l'environnement; loi; 3- Principe de prévention - les installations classées telles que définies dans leur nomen- Principe impliquant la mise en œuvre de règles et d'actions qui clature: visent à anticiper toute menace pour l'environnement en utilisant • les usines, les dépôts, les mines, les plateformes pétrolifères, les meilleures techniques disponibles à un coO.t économiquement les chantiers, les carrières, les stockages souterrains ou en sur- acceptable; face, les magasins et les ateliers ; 4- Principe de la gestion intégrée • les installations exploitées ou détenues par toute personne Principe qui présente l'avantage de tenir compte de toutes les physique ou morale, publique ou privée qui peuvent présenter relations et interactions existant entre les différents acteurs dont des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité, soit l'activité a un impact sur !'environnement et qui est fondée pour la sûreté et la sécurité, la santé et la salubrité publiques ; sur une démarche transversale, multidisciplinaire et multi- - les déversements, écoulements, rejets et dépôts susceptibles partenariale ; de provoquer ou d'accroître la dégradation du milieu récepteur. 5- Principe de subsidiarité
Art. 8. - Aux termes de la présente loi, sont visées les subs- Principe selon lequel toute action publique devant permettre tances ou combinaisons de substances fabriquées ou à l'état de lutter contre les menaces pour l'environnement doît être prise naturel susceptibles, en raison de leur caractère toxique, radioac- à l'échelon de décision le mieux approprié pour agir efficacement tif, corrosif ou nocif de constituer un danger pour la santé des en faveur de l'intérêt général des générations présentes et futures ; personnes, la conservation des sols et sous-sols, des eaux, de la 6- Principe de la responsabilité élargie du producteur faune et dé la flore, de l'environnement en général, lorsqu'elles Principe selon lequel il est fait obligation aux fabricants, aux sont utilisées ou évacuées dans le milieu naturel. distributeurs des produits de letirs propres marques, aux impor-
Art. 9. ~ Sont visés, aux termes de la présente loi, les diffé- tateurs qui mettent sur le marché des produits générant des rents types d'énergies, en l'occurrence : déchets de prendre en charge techniquement et financièrement la - l'énergie solaire; gestion de ces déchets ; - l'énergie de biomasse; 7- Principe pollueur-payeur - l'énergie éolienne ; Principe selon lequel toute personne physique ou morale dont - l'énergie géothermique; les comportements ou les activités causent ou sont s11sceptibles - l'énergie hydroélectrique ; de causer des dommages à l'environnement est soumise à une -1 'énergie thermique ; taxe ou à une redevance. Elle assume en outre toutes les mesures - l'énergie nucléaire. de remise en état ; CHAPITRE4 8 - Principe d'interdiction de causer des pollutions transfron- Principes référentiels tières
Art. 10. - Lors de la planification ou de l'exécution des actes Principe selon lequel un Etat ne doit pas, nonobstant la recon- pouvant avoir un impact sur l'environnement, les personnes phy- naissance de ses droits souverains dans les limites dè son terri- siques ou morales doivent respecter les principes référentiels toire, entreprendre ou laisser entreprendre des: activités suivants: engendrant ou susceptibles d'engendrer des pollutions dont la 1- Principe de précaution source physique est comprise totalement ou en partie dans une Principe selon lequel en cas de risques graves ou irréversibles, zone soumise à sa juridiction nationale; l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effec- 9 - Principe de la responsabilité internationale de l'Etat pour tives visant à prévenir la dégradation de l'environnement; préjudice écologique 2- Principe de non-régression Principe selon lequel un Etat est responsable d'une pollution Principe selon lequel l'Etat a l'obligation de faire en sorte que qui cause des dommages avérés aux personnes ou à la propriété les règles relatives à la protection de l'environnement ne subis- des personnes dans un autre Etat ; 8 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 75 10 - Principe de substitution Art. 15. - Il est mis en place des cadres consultatifs aux fins Principe commandant la substitution d'une action susceptible de recueillir l'opinion et l'apport des personnes visées à l'article d'avoir un impact préjudiciable à l'environnement par une autre précédent. action présentant un risque moindre même si cette dernière action Art. 16. - Les projets soumis à !'Etude d'impact environne- choisie entraîne des coûts plus élevés en rapport avec les valeurs mental et social donnent lieu à une enquête publique. Cette à protéger; enquête vise à permettre à la population concernée de prendre 11- Principe de la redevabilité connaissance des impacts éventuels du projet sur l'environne- Principe commandant aux acteurs du développement durable ment, de recueillir cl éventuellement de prendre en compte leurs de rendre compte des décisions qu'ils prennent et des actions observations et propositions y relatives. entreprises en toute transparence aux populations et à toute autre Art. 17. - Le droit à J' éducation environnementale est reconnu pmtie prenante ; à tous. 12- Principe de non-discrimination en matière d'évaluation A cet effet, l'État, les col!ecti vités territoriales, le secteur privé, environnementale et sociale les organisations de la société civile et toute personne intéressée Principe désignant l'interdiction de traiter moins favorablement promeuvent la sensibilisation, l'éveil écologique, la formation, une personne ou un groupe de personnes, en raison des critères la recherche-développement en matière d'environnement. réels ou supposés tels que l'apparence, la croyai1ce, le handicap, CHAPITREZ l'âge ou le genre. Obligations communes TITRE Il Art. 18. - La protection de l'environnement et la promotion DROITS FONDAMENTAUX, OBLIGATIONS ET INSTITIJTIONS de la qualité de vie sont un devoir pour la communauté et pour CHAPITRE 1 chaque personne physique ou morale. Droits fondamemaux Section 1 État
Art. 11 . - Le droit à un environnement sain est reconnu sur
Art. 19. - L'État est tenu d'élaborer un document de politique l'ensemble du territoire national. nationale de gestion de l'environnement indiquant les stratégies
Art. 12. - Toute personne physique ou morale a droit à l'in- formation sur l'état de son environnement. de mise en œuvre de ladite politique qui sont révisées tous les Ce libre accès à l'information environnementale comprend la cinq ans. publication des rapports nationaux sur l'état de l'environnement Art. 20. - L'État encourage l'enseignement, la formation et y compris les données techniques brutes, notamment sur les la recherche relatifs à l'environnement à tous les ni veaux, changements climatiques, la diversité biologique, les ressources notamment dans les établissements scolaires, professionnels et marines, la couche d'ozone sous réserve des impératifs de la universitaires. défense nationale et de la sécurité de l'État. Art. 21. - L'État veille à l'intégration systématique de !a
Art. 13. - L'autorité nationale compétente prend les mesures dimension environnementale dans l'élaboration des politiques appropriées pour faciliter l'accès aux informations et aux conclu- sectorielles et macroéconomiques en vue du développement sions relatives aux évaluations environnementales durant la durable. période de l'enquête publique à l'exception des informations et
Art. 22. - L'État assure le respect des engagements découlant des données qui sont jugées confidentielles pour des raisons de des conventions internationales sur l'environnement. Il prend les défense nationale ou de sécurité de l'État. mesures juridiques, administratives, économiques et politiques
Art. 14. - Les associations de protection de l'environnement, y relatives. les acteurs du domaine de l'environnement, les entreprises et les
Art. 23. - L'État rend d'application obligatoire !es normes individus, en particulier, les femmes, les jeunes, les personnes en de qualité pour l'eau, l'air, le sol et toute autre norme nécessaire situation de handicap, les enfants et les vieillards ont le droit de à la sauvegarde de la santé humaine et de l'environnement. participer à la gestion de leur environnement en vue du dévelop-
Art. 24. - L'État élabore tous les cinq ans un rapport général pement durable. sur l'état de l'environnement ainsi que des rapports sectoriels Ils prennent part au processus de décision, d'élaboration, de relatifs, notamment à la diversité biologique, aux changements mise en œuvre et d'évaluation des plans, des projets, des pro- climatiques, à la désertification, aux niveaux de pollution, aux grammes et des politiques ayant une incidence sur leur environ- zones côtières, aux milieux marins et au cadre de vie. nement. Ces rapports sont publiés et diffusés. 76 JOURNAL OFFJCJEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CôTE D'IVO_IRE 8 janvier 2024
Art. 25. -L'État réalise une évaluation environnementale et Art. 39. - Les collectivités territoriales promeuvent les initia- sociale des plans, des politiques, des programmes et des projets tives, les actions, les activités, les programmes, les projets des de développement économique et social en vue de prévenir, populations, des associations ou des entreprises visant à protéger minimiser, réduire ou gérer leurs impacts sur 1'enviromlement et l'environnement. les populations. Art. 40. - Les collectivités territoriales bénéficientd'une par-
Art. 26. _ L'État initie, coordonne et met en œuvre les actions · tie des taxes prélevées sur les produits des activités des mines, des industries et des autres installations classées pour le finance- portant sur des crises ou des urgences environnementales ou toute ment de leur politique environnementale. autre situation pouvant constituer une menace grave pour l'en- Elles bénéficient également d'une partie des ressources perçues vironnement ou la santé humaine. en application du principe pollueur payeur.
Art. 27. - l'État adopte des mesures utiles pour assurer le
Art. 41. - Les collectivités territoriales sont tenues d'avoir: bien-être socio-économique des populations dans la gestion des - un plan local de gestion de l'environnement; ressources naturelles et la protection de l'environnement. - une ou plusieurs décharges contrôlées d'ordures ménagères.
Art. 28. - L'État prend les mesures appropriées pour la col-
Art. 42. - Les collectivités territoriales participent et contri- lecte, le stockage, l'enlèvement, le transport, le traitement, le buent à l'éducation environnementale. recyclage, la valorisation et l'élimination des déchets. Section 3
Art. 29. - L'État incite l'investissement dans les filières vertes Secteur privé et les technologies propres confonnément aux exigences de Art. 43. - Le secteur privé promeut la pratique de la respon .. l'économie verte. sabilité sociétale.
Art. 30. - L'État assure la préservation des biens et services Art. 44. - Le secteur privé collabore avec les autorités environnementaux. publiques à la protection de l'environnement et à la réalisation
Art. 31. - L'État adopte des stratégies pour l'éveil écologique. · du développement durable. Il développe par tout moyen la conscience écologique de À cet effet, il dresse un rapport périodique de développement chaque individu. durable.
Art. 32. - L'État prend toutes les mesures nécessaires pour Art. 45. - Le secteur privé élabore des plans de gestion de assurer la compensation écologique. l'environnement ou met en place des systèmes de management environnemental dans l'exercice de ses activités.
Art. 33. - L'État met à niveau les infrastructures de base en s •assurant qu'elles respectent les mesures de protection de J'en- Art. 46. - Le secteur privé participe à la collecte, au stockage. vironnement. à l'enlèvement, au transport, au traitement, au recyclage, à la · Art, 34. - L'État prend des mesures appropriées pour favoriser valorisation et à l'élimination des déchets par son implication la mise en place de l'économie cîrculaire. dans la mise en place d'éco-organisme en applicatiolldu principe Seclion2 de la responsabilité élargie du producteur. collectivités territoriales L' éco-organisme est reconnu par les pouvoirs publics sur la
Art. 35. - Les collectivités territoriales prennent les mesures base d'une convention d'agrément. appropriées pour appliquer les dispositions juridiques, les poli- Art. 47. - Le secteur privé contribue à la mobilisation des tiques, les stratégies, les plans et les programmes çoncemant la ressources financières et matérielles pour la protection de l'en~ protection, la gestion et la promotion de l'environnement. vironnement et la réalisation du développement durable par la
Art. 36. - Les collectivités territoriales participent à la col- mise en place entre autres de l'éco-contribution. lecte, au stockage, à l'enlèvement, au transport, au traitement, à Art. 48. - Le secteur privé prend des mesures pour assurer le la valorisation et à l'élimination des déchets ménagers. contrôle de conformité de son organisation.
Art. 37. - Les coHectivités territoriales prennent les mesures Il suit la démarche de responsabilité sociétale en<veillant au appropriées pour protéger et reboiser les terres, gérer les monu- respect des normes de comportement en vue de la réalisation du ments naturels, les sites et les paysages qui relèvent de leurs com- développement durable. pétences.
Art. 49. - Le secteur privé est responsable du financement
Art. 38. - Les collectivités territoriales prennent les mesures appropriées pour préserver et gérer de manière écologiquement de la gestion des déchets provenant de ses propres produits. rationnelle les espaces verts et tous les autres espaces relevant de Art. 50. - Le secteur privé contribue à l'éducation environ- leurs compétences. nementale. 8 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 77 Section4 Les agents investis de pouvoir de police de l'environnement Associations et individus prêtent serment.
Art. 51. - Les associations de protection de l'environnement
Art. 58. - Les attributions, l'organisation et le fonctionnement régulièrement constituées contribuent aux actions des organismes de la police de l'environnement sont précisés par décret pris en publics ou parapublics en matière de protection de l'environne- Conseil des ministres. ment. Section 3
Art. 52. - Les associations et les individus, en particulier, les Autres structures femmes, les jeunes, les personnes en situation de handicap, les
Art. 59. - L'État met en place : enfants et les vieillards ont le devoir de protéger leur environne- ment et leur cadre de vie contre toutes formes de pollution ou de - une structure technique opérationnelle chargée d'assurer la dégradation. veille environnementale et le suivi de la qualité des milieux Ils promeuvent par l'action individuelle et collective les acti- récepteurs, de l'observation de la qualité de l'air, du renforcement vités y relatives. de la politique globale de conservation de la nature et de la ges-
Art. 53. - Les associations et les individus, en particulier, les tion des déchets industriels et chimiques ; femmes, les jeunes, les personnes en situation de handicap, tes • une structure chargée de la mise en œuvre de la politique enfants et les vieillards ont le devoir d'informer les autorités com- de gestion durable du littoral. pétentes des situations susceptibles d'affecter ou de dégrader TITRE Ill l'environnement. NORMES ENVIRONNEMENTALES, FISCALITÉ
Art. 54. - Les associations et les individus, en particulier, les ENVIRONNEMENTALE, MÉCANISMES DE FINANCEMENT femines, les jeunes, les personnes en situation de handicap, les ET ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE enfants et les vieillards contribuent à l'éducation environne- CHAPITRE 1 mentale. Nonnes environnementales CHAPITREJ
Art. 60. - L'État rend d'application obligatoire les normes Institutions techniques anti.pollution dans les domaines de l'air, de l'eau, du Section 1 Agence chm-gée de I'e.-..écution de la politique nationale de ['environnement sol et du bruit. et du développement durable Ces nonnes, fixées par les structures compétentes, sont établies
Art. 55. - L'État met en place une agence qui bénéficie de la en fonction des innovations technologiques et des capacités personnalité juridique, de l'autonomie financière, d'un patri- d'absorption des réceptacles. moine et des moyens de gestion propres. Ces normes servent de base à l'élaboration des attributions Elle est chargée notamment: spéciales de rejet, d'émission, de dépôt ou d'occupation. - de conduire les procédures d'évaluation environnementale et Les nonnes de rejet, d'émission et de dépôt sont rendues sociale; d'application obligatoire par voie règlementaire. - de coordonner l'élaboration des rapports nationaux en matière Art. 61. - Les immeubles, les installations classées pour la d'environnement ; protection de l'environnement, les établissements commerciaux - d'appuyer les collectivités territoriales dans l'élaboration des ou artisanaux, les véhicules ou tout autre objet mobile sont plans locaux de gestion de l'environnement; conçus, construits, exploités, utilisés selon les nonnes de pro- - de définir les filières concernées de la responsabilité élargie duits, les normes d'émissions, les normes de qualité et les meil- du producteur et contrôler sa mise en œuvre. leures technologies disponibles. Section 2 Art. 62. - Les installations d'exploration ou d'exploitation Police de l'environnement des ressources naturelles, notamment les ressources minières,
Art. 56. - L'État met en place une police de l'environnement fauniques, floristiques, hydrauliques, marines, pétrolières, gazières chargée de faire respecter les dispositions juridiques relatives à sont tenues de se confonner aux normes de quillité et aux meilleures la protection et à la gestion de l'environnement.
Art. 57. - Les pouvoirs de police de l'environnement sont technologies disponibles. conférés à des agents de la police nationale, de la gendarmerie, CHAPITREZ des eaux et forêts, à certains fonctionnaires et agents de !'État en Fiscalité environnementale vue du contrôle de la mise en œuvre des règles relatives à la pro- Art. 63. - L'État met en place un système d'incitation finan- tection de l'environnement sur l'ensemble du territoire national. cière et fiscale destiné à encourager les investissements et le 78 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 8 janvier 2024 financement des projets de protection et de mise en valeur de chargé de l'Environnement en vue de la réalisation de l'évalua• l'environnement. tion.
Art. 64. - L'État prend des mei.;ures fiscales incitatives ou dis- Les conditions de délivrance de l'agrément aux bureaux suasives sur les produits, les services et les équipements ayant d'études ou aux consultants indépendants sont définies par décret un effet potentiel ou avéré sur les comportements des agents éco- pris en Conseil des ministres. nomiques ou sur la protection de l'environnement. CHAPlTRE3 Section 2. - Outils de gestion de l'environnement Mécanismes de financement Art. 71. - Les principaux outils d'évaluation environne• Seclion 1 mentale et sociale sont : Fonds de l'Environnement et du Développement durable - ]'Evaluation environnementale et sociale stratégique (EESS);
Art. 65. - L'État met en place un Fonds de l'Environnement - l'Etude d'impact environnemental et social (EIES) ; et du Développement durable. -1' Audit environnemental et social (AES). Ce fonds, qui mobilise ou reçoit les ressources destinées aux Art. 72. - Les politiques publiques, les stratégies, les plans, projets et aux programmes de protection et de gestion durable de les programmes de développement susceptibles d'avoir des effets l'environnement, comprend plusieurs guichets correspondant aux environnementaux et sociaux importants sont soumis à une Eva• secteurs importants de l'environnement, notamment les change- luation environnementale et sociale stratégique (EESS). ments climatiques, la diversité biologique, la désertification, le Art; 73. - Les projets ayant fait l'objet d'une évaluation littoral et les produits et substances chimiques. environnementale et sociale stratégique peuvent être assujettis à la réalisation d'une étude d'impact environnemental et social Les attributions, l'organisation, les modalités de fonctionne- détaillée ou simplifiée, ou encore d'un constat d'exchision caté- ment et la mobilisation des fonds opérationnels sont précisées gorielle. par décret pris en Conseil des ministres.
Art. 74. - Les projets de développement qui, par l'importance Section 2 de leurs dimensions ou de leurs incidences, peuvent porter atteinte Autres agents de mobilisation des financement~ aux milieux naturel et humain, sont soumis à une Etude d'impact
Art. 66. - L'État, les collectivités territoriales et le secteur environnemental et social (EIES). Cette étude prend en compte privé mobilisent les ressources financières nécessaires pour l'éla- les changements climatiques, les risques radiologiques et les boration et la mise en œuvre de la politique nationale de l'envi- risques de catastrophés. ronnement. Les projets concernés sont classés en fonction de l' am.pleur des impacts anticipés.
Art. 67. - L'État. les collectivités territoriales. le secteur privé Ils sont recensés sur une liste établie par décret pris en Conseil et les organisations de la société civile mobilisent des fonds verts des ministres. pour la mise en œuvre des actions de protection et de valorisation
Art. 75. - Les projets, dont les impacts sur les milieux naturel de l'environnement. et humain, sont facilement identifiables ou limités et dont les CHAPITRE4 moyens d'atténuation sont généralement connus, sont soumis à Evaluation environnementale et sociale une étude d'impact environnemental et social simplifiée ou Section 1 notice d'impact environnemental et social. Domaine d'application des évaluations environnementales et i;ociales Art. 76. ~ Vexécution de toute opération réalisée ~s le cadre
Art. 68. - Tout projet susceptible d'avoir un impact sur l'en- d'un projet, d'une politique, d'un plan, d'un programme soumis vironnement est soumis au préalable à une évaluation environ- à une évaluation environnementale fait l'objet d'un Audit envi- nementale et sociale. ronnemental et social (AES).
Art. 69. - L'évaluation environnementale et sociale s' appliqµe Art. 77. - L' Audit environnemental et social vise à évaluer la aux politiques, aux plans, aux programmes et aux projets suscep• conformité d'une activité par rapport à la réglementation en tibles d'avoir des répercussions sur l'environnement naturel et vigueur en détennina11t les impacts que tout ou part~e-de cette humain. activité génère, directement ou indirectement, sur l'environ- nement naturel et humain.
Art. 70. - Tout promoteur d'une politique, d'un plan, d'un
Art. 78. - Sont soumis à l' Audit environnernent1tl et social programme ou d'un projet soumis à une évaluation environne- périodique, les ouvrages, les entreprises, les activités,,"parties ou mentale et sociale doit recourir librement au service d'un bureau combinaisons de celles.ci assujettis à 1'évaluation environnementale d'éttides ou d'un consultant indépendant agréé par Je ministre et sociale. 8 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 79 Il en est de même pour les activités, projets en phase de cessa- Art. 87. - L'État publie tous les trois ans des rapports sur les tion. changements climatiques. Section 3 Ces rapports, actualisés et rendus disponibles, comprennent les Taxe el frais afférents à la mise en œuvre des évaluations inventaires nationaux des émissions anthropiques par les sources environnementales et sociales et absorptions par les puits de tous les gaz à effet de serre selon
Art. 79. - L'examen du dossier des Etudes d' Impact environ- les méthodes comparables fournies par la Convention Cadre des nemental et social, des Evaluations environnementales et Nations-V nies sur les changements climatiques et I' Accord de sociales stratégiques et des Audits environnementaux et Paris. sociaux, par l' Agence visée à l'article 55 donne lieu au versement Ils contiennent aussi les mesures pour atténuer les changements d'une redevance fixée par la loi de finances. climatiques.
Art. 80. - Les frais afférents à l'enquête publique et à l'exa- Section 2 men technique de !'Evaluation environnementaJe et sociale stra- Energies renouvelables tégique, des Audits environnementaux et sociaux et toutes autres
Art. 88. - L'État adopte des mesures qui facilitent l'utilisation études en Evaluation environnementale et sociale énumérées des ressources énergétiques renouvelables et des énergies non Jans le présent chapitre sont à la charge du promoteur et payable polluantes. à I' Agence visée à l'article 55, dont les montants sont définis conformément aux dispositions en vigueur. H veille à la promotion de ces énergies. Section3 TITRE IV DISPOSITIONS SECTORIELLES Efficacité énergétique
Art. 89. - L'État adopte des mesures pour la promotion de CHAPITRE 1 l'efficacité énergétique dans les industries, les bâtiments et le Changements climatiques transport. Section 1 Il veille à la promotion de l'efficacité énergétique. Stratégies
Art. 90. - Les immeubles, les installations classées et les éta-
Art. 81. - L'État adopte une stratégie d'adaptation aux chan- blissements industriels, les établissements artisanaux, !es établis- gements climatiques en édictant des mesures destinées à réduire sements agricoles, les surfaces commerciales ou tout édifice sont Ia vulnérabilité des systèmes naturels et humains contre les effets conçus et construits dans le respect des conditions relatives à l' ef- des changements climatiques. ficacité énergétique.
Art. 82. - L'État adopte une stratégie d'atténuation aux chan- CHAPITRE.2 gements climatiques en prenant des mesures visant à réduire les Diversité biologique Section 1 émissions des gaz à effet de serre. Ressources biologiques et génétiques
Art. 83. - L'État réalise périodiquement une évaluation
Art. 91. - Les ressources de la diversité biologique font partie natiqnale de la vi.Jlnérabi1ité aux changements climatiques et des du patrimoine national. programmes contenant des mesures d'adaptation aux impacts des Art. 92. - L'État élabore un plan d'action pour la conservation changements climatiques dans les différents secteurs susceptibles et l'utilisation durable de la diversité biologique.
Art. 93. - L'·État constitue un réseau de conservation in situ d'être affectés. et ex-situ de la diversité biologique.
Art. 84. - L'État favorise le transfert de technologie qui
Art. 94. - Les recherches et l'utilisation des ressources bio- contribue à la réduction des émissions des gaz à effet de serre par logiques ou génétiques doivent être réalisées au profit de l'État, la réduction du coût des investissements y relatifs. des collectivités territoriales et des populations en collaboration
Art. 85. - Les évaluations environnementales des politiques, des plans, des programmes et des projets <loi vent inçlure les stra- avec les institutions nationales de recherche. tégies de l'adaptation et de l'atténuation aux changements clima- Art. 95. - Les recherches sur les ressources génétiques et leur tiques. utilisation sont effectuées selon un accord préalable donné en connaissance de cause.
Art. 86. - L'État facilite la mise en place des mécanismes de
Art. 96. - Les ressources de la diversité biologique sont uti- financement des actions ou des activités de lutte contre les chan- lisées d'une manière écologiquement rationnelle et responsable gements climatiques. aux fins d'assurer le respect de l'équilibre écologique. 80 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 8 janvier 2024
Art. 97. - Le ministère en charge de !'Environnement prend Art. 110. - L'État adopte des mesures appropriées pour une des mesures pour empêcher, contrôler ou éradiquer les espèces gestion écologiquement rationnelle des forêts en tenant compte envahissantes qui menacent les écosystèmes, les habitats et les de leurs fonctions écologique, sociale, culturelle, cultuelle et de autres espèces. leur valeur économique. L'État définit et met en œuvre une politique de gestion et de Paragraphe 4 . - Montagnes protection des espèces menacées ou vulnérables. Art. 111. - Les zones montagneuses constituent un patrimoine
Art. 98. - L'État met en place un système de contrôle d'accès naturel commun pour les col1ectivités territoriales et les indivi- aux ressources génétiques. dus. Cet accès est soumis à un consentement préalable donné en Elles assurent des fonctions de réservoirs hydrologiques, de connaissance de cause. zones agricoles et pastorales, de récréation et de vie sauvage.
Art. 99. ~ L'État garantit les droits des communautés locales Art. l 12. - Les zones montagneuses sont préservées de toute qui ont, par leurs connaissances et pratiques, entretenu les éco- érosion des sols, des glissements de terrains dus entre autres aux systèmes, protégé l'existence des ressources génétiques, mis au interventions humaines destructrices en vue d'assurer une gestion point des variétés sur lesdites ressources génétiques et les intégrée et durable de ces écosystèmes. connaissances traditionnelles associées. Paragraphe 5. - Mangroves
Art. 100, - L'État met eil place un système de partage juste et Art. ll3.~ L'État assure le suivi de la conservation et de la équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources gestion durable des mangroves. génétiques conformément aux dispositions des conventions Section 3 internationales y relatives. Aires protégées
Art. I O1. - Les échanges d'informations ou de connaissances Art. 114. - L'État crée et consolide un réseau d'aires proté- sur les ressources génétiques sont effectués en collaboration avec gées. Elles font l'objet d'un plan d'aménagement et de gestion. les ministères et les structures intéressés. Art. 115. - Lorsque la décision de classer une zone en une Section 2 aire protégée entraîne un préjudice direct et certain par 1a déli- Ressources naturelles mitation des activités antérieures dans la zone concernée, les pro-
Art. 102. - Les collectivités_ territoriales, les personnes priétaires de l'espace concerné ou leurs ayants droit bénéficient morales de droit public ou privé ou tout propriétaire de terres sont des réparations découlant des préjudices causés. autorisés à créer et gérer des réserves naturelles volontaires CHAPITRE3 conformément à la règlementation en vigueur. Cadre de vie
Art. 103. - Les populations exercent un droit d'usage sur Section 1 les ressources naturelles conformément à la règlementation en Verdissement des zones d'habitation vigueur.
Art. 116. - L'État et les collectivités territoriales créent des Paragraphe 1. - Faune et flore espaces verts.
Art. 104. ~ L'État établit la liste des espèces animales et
Art. 117. - La création et la préservation des espaces verts végétales qui doivent être protégées en fonction de leur rôle dans dans les plans directeurs d'aménagement du territoire et dans les les écosystèmes, de leur rareté, de leur valeur esthétique, écono~ programmes immobiliers sont détenninées par les autorités corn~ mique, culturelle et scientifique. pétentes. Cette liste est révisée tous les trois ans par voie règlementaire.
Art. 118. - Les plans d'urbanisation sont élaborés en tenant
Art. 105. ~ La vente, l'échange, la commercia1isation de la compte des impératifs de protection de l'environnement. viande de chasse, les semences et les plantes sont réglementés.
Art. 119. - Toute agglomération urbaine doit comporter des
Art. 106. - L'introduction, l'importation et l'exportation de espaces à usages récréatifs et des espaces verts selon une propor- toute espèce animale ou végétale sont soumises à autorisation tion harmonieuse fixée par les plans d'urbanisme compte tenu préalable des autorités compétentes. des superficies disponibles, du coéfficient d'occupation du sol et Art. l 07. - En dehors des cas relatifs à la légitime défense et de la population résidentielle. à l'état de nécessité, toutes les formes de chasse sont soumises à Section 2 l'obtention d'un pennis de chasse conformément aux textes en Nuisances sonores vigueur en la matière. Art. 120. - Toute émission sonore susceptible de causer des Paragraphe 2. - Habitats naturels bruits doit être conforme à la réglementation établie par les
Art. 108. - L'État adopte les mesures appropriées pour autorités compétentes. préserver et restaurer la diversité des habitats naturels, assurer Art. 121. - L'État prend des mesures appropriées pour fixer Ia protection des espaces naturels et le maintien des équilibres les valeurs limites sonores admises. li met en place di$ systèmes biologiques auxquels ils participent, notamment au niveau des de mesures et les moyens de contrôle. réserves natureUes, des parcs nationaux, des parcs naturels marins Ces mesures sont précisées par décret pris en Conseil des et des sites naturels. ministres. Section 3 Paragraphe 3. - Forêts Lutte contre les habitats insalubres
Art. 109.- L'État favorise la reconstitution de la couverture Art. 122. - L'État prend des mesures pour lutter. contre les forestière. habitats insalubres et les logements dont l'état expose les occu- 8janvicr 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 81 pants ou le voisinage à des risques manifestes pouvant porter Art. 131. - Les installations classées pour la protection de atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé. l'environnement font l'objet d'inspection des services compé-
Art. 123. - La procédure de constat d'insalubrité est engagée tents du ministère en charge de l'Environnement confonnément par le ministère en charge de la Salubrité en collaboration avec à la réglementation en vigueur. les autres ministères intéressés. Les inspections sont sanctionnées par des rapports qui contien- Elle concerne uniquement l'état de l'immeuble ou du logement nent toutes les observations relevées. ou ses conditions d'occupation. Art. 132. - Les installations classées pour la protection de
Art. 124. - La procédure de constat d'insalubrité peut aboutir l'environnement visées à l'article 7 sont assujetties à une rede- à l'évacuation ou à la démolition de l'habitat dans le respect du vance de contrôle et d'inspection payée à la structure technique droit de propriété et du droit au logement. chargée du contrôle et de l'inspection <lesdites installations. Section 4 Cette redevance est fixée par la loi de finances. Pollution de l'air Art. 133. - Les installations classées situées à proximité des
Art. 125. - L'État fixe par voie règlementaire des normes de habitations doivent être déplacées pour protéger l'environnement, rejet, d'émission, de dépôt ou d'occupation spécifique qui pren- la santé publique, la tranquillité et les sécurités publiques. nent en compte les exigences du milieu récepteur, la qualité de Art. ! 34. - Les activités de recherches minières, les carrières, l'environnement et les considérations socio-économiques, cultu- les installations électriques, les antennes radioélectriques doivent relles et techniques. préalablement être autorisées dans le respect des exigences
Art. 126. - Les autorisations spéciales de rejet, d'émission, de environnementales et sanitaires. dépôt ou d'occupation y compris les rejets et effluents radioactifs, Leur exploitation doit se faire selon la méthode de la gestion indiquent notamment: écologiquement rationnelle en tenant compte de la santé humaine - la dénomination des matières dont le rejet ou le dépôt est et des intérêts des populations riveraines. autorisé ; Art. 135. - L'État aménage des zones d'implantation des uni- - le lieu de dépôt ou d'occupation ; tés industrielles en infrastructures appropriées, notamment les stations communes de traitement des eaux usées et des centres - la quantité globale du rejet ou du dépôt ; de gestion des déchets. - la quantité par unité de temps ou de surface ainsi que toutes
Art. 136. -'--- Tout promoteur qui exploite une installation les prescriptions techniques appropriées pour supprimer ou ré- traitant des déchets dangereux tels que les déchets radioactifs, duire les effets nocifs que le rejet ou le dépôt autorisé peut avoir des produits chimiques ou des polluants organiques persistants sur le milieu récepteur, les êtres vivants, l'alimentation ou la santé ou tout autre produit dangereux ou nocif est tenu de fournir aux publique; autorités compétentes, notamment au ministère en charge de - la date limite de validation de l'autorisation et le montant de l'Environnement ou sur sa demande une analyse des déchets ou la redevance annuelle de rejet, d'émission, de dépôt ou d'occu- des produits qu'il stocke, transforme ou dont il assure la gestion pation. pour lui-même ou pour le compte de tiers.
Art. 127. - L'utilisation des polluants atmosphériques et des Art. l 37. - Les installations classées doivent réaliser tous !es substances qui dégradent la couche d'ozone ou susceptibles de cinq ans des études de danger. causer des changements climatiques est soumise à autorisation Les études de danger indiquent soit un plan d'opération interne du ministre chargé de l'Environnement. soit un plan d'urgence simplifié. Une liste des polluants atmosphériques et des substances est Les plans d'opération interne font l'objet de test de situation établie par voie règlementaire. · d'urgence impliquant les autorités compétentes. Section 5 Les modalités d'application de cette disposition sont précisées Installations classées pour la protection de l'environnement par décret pris en Conseil des ministres.
Art. 128. - Sont soumises aux dispositions de la présente loi Section 6 les installations classées pour la protection de l'environnement Déchets telles que définies dans leur nomenclature. Art. 138. - L'État établit la liste et la classification des Cette nomenclature est établie en fonction de la nature des déchets dangereux et non dangereux. activités et des inconvénients ou dangers générés. Art. 139. - L'État élabore, en collaboration avec les collecti-
Art. 129. - Les installations classées pour la protection de vités territoriales et les organisations de la société civile, la poli- l'environnement sont soumises à autorisation ou à déclaration tique, les plans et schémas de gestion des déchets. suivant la gravité des dangers ou inconvénients que peut présen- Cette liste tient compte de l'origine et de la composition des ter leur exploitation. déchets et des valeurs limites de concentration. Elles fournissent aux services d'inspection des installations Paragraphe 1.- Déchets ménagers et assimilés classées des rapports périodiques sur la situation environnemen- Art. 140. - Toutes les opérations de collecte, de stockage, de tale, hygiénique et sanitaire de Jeurs activités ou des déclarations transport, de valorisation ou d'élimination des déchets ménagers èt assimilés sont subordonnées à l'obtention d'une autorisation semestrielles de leurs déchets. préalable du ministère en charge de la Salubrité.
Art. 130. - L'État institue des servitudes d'utilité publique
Art. 141. - La collecte, le stockage et le transport des déchets autour du périmètre des installations classées pour la protection ménagers et assimilés doivent être structurés et identifiés par des de l'environnement. étiquettes visibles et distinctes. 82 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 8 janvier 2024 Le transport de ces déchets à partir des sites de production ne Art. 153. - L'État impose aux responsables des sites conta- peut être effectué que si les emballages et les conteneurs prévus minés leur remise en état à la fin de leur exploitation. à cet effet portent des étiquettes identifiant clairement et visible- Paragraphe 3. - Déchets sanitaires ment ces déchets. Art. 154. - Les établissements hospitaliers et vétérinaires
Art. 142. - Les établissements de valorisation et d'élimination adoptent des mesures pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets ménagers et assimilés sont responsables des dom- des déchets sanitaires. mages occasionnés dans le cadre de l'exercice de leurs activités. Art. 155. - L'élimination des déchets sanitaires est faite sous
Art. 143. - L'État prend des mesures appropriées pour valo- la supervision des services d'inspection des installations classées riser les déchets par la réutilisation, le recyclage et toute autre pour la protection de l'environnement en collaboration avec les action visant la récupération des matériaux réutilisables. administrations compétentes.
Art. 144. - Un espace ou un site ayant été utilisé comme un Paragraphe 4 .- Déchets d'équipements électJiques et élec- lieu d'élimination, de dépôt ou de décharge contrôlée ou incon- troniques trôlée ou d'incinération des déchets désaffecté ou non ne peut Art. 156. - L'État élabore une politique nationale pour la ges- être utilisé à des fins de constructions ou d'autres exploitations tion des déchets d'équipements électriques et électroniques. sans l'autorisation préalable du ministère en charge de l'Envi- Art. 157. ~ L'importation et l'exportation des déchets d 'équi- ronnement. pements électroniques et électriques sont effectuées conformé-
Art. 145. - L'enfouissement des déchets ménagers et assimi- ment aux conventions internationales. lés ne peut être réalisé qu'avec l'autorisation du ministère en Art. 158. - La collecte, le stockage, le transport et le traite- charge de l'Environnement qui fixe les mesures techniques et les ment des déchets d'équipements électriques et électroniques sont règles particulières à cet effet. effectués dans des conditions écologiquement rationnelles. Paragraphe 2. - Déchets industriels, commerciaux et artisa- Art. 159. - Les déchets d'équipements électriques et électro- naux niques sont stockés et éliminés dans des installations agréées par
Art. 146. - La fabrication, la détention en vue de la vente, la les autorités nationales compétentes. mise en vente, la vente et la mise à la disposition de ! 'utilisateur, Paragraphe 5. - Déchets dangereux sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de
Art. 160. - L'exportation, le transport, le stockage ou le transit déchets industriels, commerciaux et artisanaux peuvent être des déchets dangereux sont subordonnés à une autorisation déli- réglementées en vue de faciliter l'élimination <lesdits déchets vrée par le ministre chargé de l'Environnement conformément ou, en cas de nécessité, interdites. aux dispositions des conventions internationales. Il peut être fait obligation aux producteurs, aux importateurs Le transit, l'importation, le transport, le stockage et le déver- et aux distributeurs de produits de pourvoir ou de contribuer à la sement de déchets toxiques sur le territoire national constituent prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent. des crimes imprescriptibles.
Art. 147, - L'éco-contribution concerne les producteurs, les
Art. 161. - Les conditions d'exportation, de transport et de importateurs et les distributeurs des produits. transit des déchets dangereux sont précisées par décret pris en La liste des filières des déchets concernés par la responsabilité Conseil des ministres. élargie des producteurs est établie par l'autorité nationale com-
Art. 162. - Les déchets dangereux produits sur le territoire pétente. Cette liste est révisée tous les cinq ans. national ne peuvent être éliminés ou valorisés que dans des ins-
Art. 148. - Conformément à l'application du principe pol- tallations spécialisées et agréées conformément aux dispositions lueur-payeur, le coût de l'élimination des déchets industriels, fixées par décret pris en Conseil des ministres. commerciaux et artisanaux, déduction faite de leur valorisation Art. 163. - Tous les produits, y compris les produits d'origine éventuelle, doit être supporté par Je détenteur qui remet des animale et végétale, sont considérés dangereux dès lots qu'ils ont déchets à un collecteur ou à une entreprise agréée. été en contact avec des déchets dangereux.
Art. 149. - L'État a l'obligation de créer et de gérer d'une Section 7 manière écologiquement rationnelle les stations de traitement Substances chimiques collectives. Paragraphe 1. - Polluants organiques persistants
Art. 150. - Les entreprises èt unités industrielles ont l'obli- Art. 164. - L'État prend des mesures pour éliminer l'utilisa- gation de mettre en place des stations de traitement des eaux tion des polluants organiques persistants. usées afin de minimiser la dangerosité de leurs rejets. Art. 165. - L'État adopte des mesures pour réduire au mini-
Art. 151. - Les sites contaminés par des déchets industriels mum ou prévenir les rejets des polluants organiquespersistants sont considérés comme des installations classées. dans un milieu récepteur. Ils sont soumis aux règles applicables aux installations classées Art. 166. - Toute mesure dérogatoire relative à l'utilisation des produits dangereux et font l'objet d'un inventaire précis. des polluants organiques persistants est faite conformément aux Ils sont aussi soumis à des contrôles piézométrigues, à l'ana- dispositions des conventions internationales. lyse du contenu des déchets et leur résorption. Paragraphe 2. - Produits chimiques dangereux
Art. 152. - La collecte, le stockage, le transport et l'élimina- Art. 167. - L'État prend des mesures pour faire l'inventaire tion des déchets industriels spéciaux sont effectués par des struc- et la collecte des substances chimiques obsolètes, des. substances tures spécialisées et agréées par l'autorité nationale compétente. et déchets radioactifs, selon leurs catégories. 8 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 83 Il sécurise les stocks existants des substances radioactives, Art. 179. - Il est établi la liste des substances nocives ou dan- chimiques et prévient de l'accumulation des nouveaux stocks. gereuses, des produits chimiques obsolètes dont le rejet ou le
Art. 168. - L'État rend d'application obligatoire les normes transp01t dans le milieu naturel sont interdits ou soumis à auto- d'utilisation des substances radioactives, chimiques, nocives ou risation préalable des autorités compétentes. dangereuses fixées par les structures compétentes. Art. 180. - Il est fait obligation aux fabricants et importateurs
Art. 169. - L'État promeut l'utilisation des biofcrti lisants de substances chimiques destinées à la commercialisation de pour une agriculture propre et pour lutter contre la dégradation fournir aux autorités compétentes les informations relatives à la des terres. composition des substances et des produits mis sur le marché,
Art. 170. - L'État définit les politiques et met en œuvre des leur volume commercialisé, leurs effets potentiels sur l'homme mesures propres à assurer une gestion performante des produits et l'environnement. radioactifs et chimiques, depuis l'importation ou la fabrication Art. 181 . - Les substances radioactives sont régies par des jusqu'à l'élimination des produits et de leur emballage, en pas- textes spéciaux. sant par leur utilisation. À cet effet, l'autorité nationale compétente organise régulière-
Art. 171 . - L'État impose des mesures spéciales pour l' éli- ment des campagnes, des rencontres, des promotions, des séances mination ou l'incinération des substances radioactives et chi- de formation et de sensibilisation à travers les médias ou tout miques dangereuses y compris les substances chimiques autre moyen d'information disponible pour faire connaître ces périmées des établissements scolaires, universitaires, sanitaires risques. ou professionnels et les drogues selon les meilleures pratiques Paragraphe 3. - Métaux lourds environnementales dans les installations classées agréées à cet Art. 182. - L'importation et l'exportation des métaux lourds effet. notamment le mercure, le plomb, le cyanure, l'uranium sont sou-
Art. 171. - Les services compétents du ministère en charge mises à autorisation du ministère en charge de l'Environnement. de !'environnement participent à l'escorte des produits chimiques Art. l 83. - L'exportation et l'utilisation du mercure ne sont dangereux et radioactifs pendant leur transit en collaboration avec possibles uniquement que pour des raisons de recherche en les administrations compétentes. laboratoire, d'exploitation d'unités industrielles agréées ou de
Art. 173. - L'État élabore un programme national relatif à sécurité nationale. l'élimination des produits chimiques obsolètes, des déchets Son utilisation est effectuée selon les meilleures pratiques dis- radioactifs et à la prévention del' accumulation de stocks prévoyant ponibles. les activités suivantes: Section 8 - dresser un inventaire national des stocks des produits chi- Installations de traitement et d'élimination des déchets miques obsolètes, des déchets radioactifs et le tenir à jour; Paragraphe 1. - Centre d'enfouissement technique et de valorisation - mettre en évidence et, si possible, quantifier les risques induits
Art. 184. - Il est créé des centres d'enfouissement technique par les stocks des produits chimiques obsolètes et des déchets et de valorisation chargés de recevoir les déchets. radioactifs. Ces déchets sont triés et collectés avant qu'ils ne soient trans-
Art. 174. - L'État et les collectivités territoriales sensibilisent portés et stockés dans les sites ci-dessus indiqués. les populations aux problèmes qu'entrainent les stocks des pro- duits chimiques obsolètes et des déchets radioactifs. Art. 185. - Les centres d'enfouissement technique et de valorisation sont construits hors des villes et des agglomérations.
Art. 175. - L'État fait tous les cinq ans l'inventaire, la sécu- risation ou l'élimination des stocks des produits chimiques Art. 186. - Les centres d'enfouissement technique et de obsolètes dans des conditions écologiquement rationnelles. valorisation sont créés, gérés et aménagés conformément aux meilleures techniques disponibles en vue de recevoir séparément Art. l 76. - L'État fait l'inventaire, la sécurisation ou I' élimi- les déchets ultimes suivant leurs catégories : nation des stocks de déchets radioactifs, dans des conditions éco- logiquemei:lt rationnelles, en cas de besoin, en tenant compte de - les déchets dangereux dont la liste est fixée par les autorités ; la décroissance radioactive et des seuils de libération fixés par - les déchets toxiques qui ne peuvent pas être enfouis dans le l'autorité compétente. même centre technique que les autres ;
Art. 177. - L'État prend des mesures pour assurer le contrôle - les déchets ménagers issus des activités des ménages et des des produits chimiques obsolètes, des substances et des déchets déchets non dangereux à l'exclusion des déchets inertes prove- radioactifs, des pesticides, des matières fertilisantes ou d'autres nant des travaux de démolition, de construction ou de rénovation produits chimiques. qui ne sont pas contaminés par des substances dangereuses ou Il prend également des mesures pour la biosécurité et la sécu- autre élément générateur potentiel de nuisance; rité nucléaire, pour la sécurité des bâtiments publics, des immeu- - les déchets d'équipements électriques et électroniques qui bles d'habitation et des infrastructures. font l'objet d'un traitement particulier.
Art. 178. ,- Les produits chimiques obsolètes et les substances Paragraphe 2. - Incinérateurs radioactives, qui en raison de leur dangerosité, de leur toxicité Art. 187. - Les installations de traitement des déchets par ou de leur concentration dans les chaînes biologiques présentent incinération sont construites conformément aux dispositions en ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé vigueur. humaine, l'environnement, sont soumis au contrôle et à la Ces instalfations sont dot<...~s d'équipcmen~ nécessaires pour surveillance des autorités compétentes. réduire et limiter les émissions de gaz à effet de serre dans l'air. 84 JOURNAL .OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 8 janvier 2024
Art. 188. - Les incinérateurs sont créés, gérés et aménagés CHAPITRES selon !es meilleures technologies disponibles en vue de recevoir Milieux fragiles séparément certains déchets ultimes, des déchets sanitaires, des Section 1 produits chimiques obsolètes et tout autre produit qui fait 1' objet Littoral et milieux aquatiques d'un traitement spécifique. Art 200. - L'État assure la gestion intégrée et la surveillance
Art. 189. - Toute unité de traitement des déchets est soumise du littoral et des zones maritimes sous juridiction nationale. à une évaluation environnementale et sociale. Art. 201. - La gestion intégrée et durable du littoral ainsi que CHAPITRE4 la prévention de toute dégradation de ses ressources sont sou- Réduction des risques et gestion des catastrophes, prévention mises à des dispositions spéciales. et gestion des risques technologiques et bîotechnologiques Art. 202. - L'exploration, l'exploitation, l'utilisation et la modernes mise en valeur des ressources naturelles, renouvelables ou non Section 1 renouvelables de la mer, des fleuves et autres étendues d'eau Réduction des risques et gestion des catastrophes s'exercent conformément aux exigences de l'économie bleue et
Art. 190. - L'État veille à intégrer la réduction et la gestion sont soumises à l'autorisation préalable des autorités compé- des risques et des catastrophes naturelles dans les politiques, tentes. les plans, les projets et les programmes de développement. Art. 203. - L'État prend des mesures pour prévenir et mettre À cet effet, l'avis du ministère en charge de l'environnement fin aux activités susceptibles d'altérer la qualité des eaux et des est requis pour tout projet de lotissement et d'aménagement ressources marines, de porter atteinte à la santé de l'homme ou foncier en vue de prévenir !es risques de catastrophes. de nuire à la faune, à la flore et aux intérêts connexes de l'envi-
Art. 191. - L'État prend les dispositions pour la mise en ronnement marin côtier d'une manière générale. œuvre des instruments internationaux relatifs à la réduction des Art. 204. - L'État prend des mesures appropriées de classe- risques de catastrophes. ment des zones maritimes en fonction de leurs spécificités.
Art. 192. - L'État adopte les mesures ou encourage les Il crée à cet effet des aires marines protégées. pratiques appropriées pour atténuer les effets des catastrophes. Art. 205. - L'État identifie et protège les ressources de la bio-
Art. 193. - L'État prend les mesures pour sensibiliser les diversité marine, notamment les ressources aquatiques. populations sur l'existence des risques de catastrophes et les effets TI assure la protection des limites de ses zones maritimes. néfastes des catastrophes. Art. 206. - L'État élabore des plans d'aménagemerit des man-
Art. 194. - L'État établît un plan de prévention des risques de groves afin de les maintenir dans un état de conservation effi- catastrophes prévisibles et un test de simulation. · cace. Cette obligation incombe également aux collectivités territo- Art. 207. - L'État prend des mesures appropriées pour lutter riales. contre l'érosion côtière et les risques de submersion.
Art. 195. - Lorsqu'un risque de catastrophe prévisible ou non Il assure la résilience des populations face aux risques de menace gravement les êtres humains ou l'environnement dans catastrophes et aux risques technologiques ou biotechnologiques une partie du territoire national, l'Etat prend et publie les mesures dans les zones côtières. d'urgence, de protection et éventuellement d'évacuation des Art. 208. - Les constructions des infrastructures ou autres éta- populations, de protection et de sauvegarde des biens exposés ou bfü,sements sont soumises à des autorisations spéciales des de l'environnement. Section 2 autorités compétentes. Prévention et gestion des risques technologiques Ces constructions doivent respecter les plans d'aménagement et biotechnologiques modernes du littoral et les caractéristiques de chaque zone.
Art. 196. - L'État prend les mesures en vue de prévenir et de Section 2 gérer les risques technologiques ou biotechnologiques modernes. Sols et sous-sols
Art. 197. - Lorsqu'un risque technologique ou biotechnolo- Art. 209. - Le sol et le sous-sol et les richesses qu'ils contien- gique moderne, prévisible ou non, menace gravement les êtres nent sont protégés contre toutes les formes de dégradation et sont humains ou l'environnement dans une partie du territoire natio- gérés de manière écologiquement rationnelle par lŒtat et les nale, l'Etat prend et publie les mesures d'urgence, de protection populations. et d'évacuation des populations, de protection et de sauvegarde Art. 210 . .._ L'État prend des mesures spéciales de protection des biens exposés ou de l'environnement. aux fins de lutter contre la désertification, les inondations, ies
Art. 198. - L'importation, l'exportation, la circulation, la incendies, les feux de brousse, la disparition des couverts fores- commercialisation, ia manipuiation, l'utilisation ou la consom- tiers, l'érosion. les pertes des terres fertiles et la pollution du sol mation des organismes génétiquement modifiés sont soumises à et de ses ressources. l'accord préalable donné en connaissance de cause de l'autorité Art. 211. - L'État prend toutes les mesures appropriées pour nationale compétente. préserver la qualité des eaux et de l'air afin d'assurer la fertilité
Art. 199. - L'État prend les mesures appropriées pour proté- des sols. Section 3 ger la santé humaine et animale, la diversité biologique et !;en- Ressources en eau vironnement contre les risques potentiels liés à l'utilisation des Art. 212. - Toute activité susceptible de nuire à la qualité des biotechnologies modernes et des produits dérivés conformément eaux est conduite conformément aux dispositions spéciales aux dispositions en vigueur. relatives à la gestion intégrée des ressources en eau.· 8 janvier W24 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 85 Les points de prélèvement de l'eau destinée à la consommation - soit suspendre le fonctionnement de l'installation. humaine doivent prévoir un périmètre de protection. Art. 222. - Le ministre chargé de l'Environnement peut sus- Section 4 pendre ou retirer un permis d'exploitation ou de construire, met- Monuments natureb, sites et paysages tre fin unilatéralement à un contrat portant sur la gestion, la
Art. 213. - L'État prend des mesures appropriées pour la conservation, la protection de l'environnement ou mettre fin à protection et la mise en valeur des monuments naturels, sites et une activité lorsque celle-ci est susceptible de porter gravement paysages présentant un intérêt historique, archéologique, scien- atteinte à la sûreté, à la sécurité, à la santé, à la salubrité, à la tran- tifique, légendaire, pittoresque ou culturel certain. quillité des populations ou porter gravement atteinte à l'environ-
Art. 214. - L'État établit une liste des monuments naturels, nement. sites et paysages. Art. 223. ~ Toute installation classée pour la protection TlTREV de l'environnement susceptible de porter gravement atteinte à DROIT D'ACCÈS A LA JUSTICE, RÉPARATION, SANCTIONS la sûreté sécurité, à la santé, à la salubrité, à la tranquillité des ADMINISTRATIVES ET PÉNALES populations ou porter gravement atteinte à l'environnement peut CHAPITRE 1 faire l'objet d'une suspension d'activité ou d'une fermeture par le ministre chargé de l'Environnement, sans préjudice des Droit d'accès à la justice et réparation mesures de réparation des dommages causés à l'environnement,
Art. 215. - L'action en réparation du préjudice écologique est aux personnes et aux biens. ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir. Il s'agit La procédure de fenneturè est menée confonnément aux dis- notamment de l'Etat, des collectivités territoriales et leurs grou- positions relatives aux installations classées pour la protection pements ainsi que les associations de défense de l'environnement de l'environnement. agréées avant la date d'introduction de l'action.
Art. 224. - Toute personne morale ou physique, qui omet de
Art. 216. - Les collectivités territoriales, les associations de protection de l'environnement régulièrement déclarées, les grou- faire une évaluation environnementale et sociale préalable à tout pements professionnels du domaine de l'environnement ou toutes projet susceptible d'avoir dès effets nuisibles sur l'environne- personnes peuvent saisir les juridictions compétentes ou exercer ment, est passible de suspension d'activité ou de fermeture d'éta- les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits blissement sans préjudice des mesures de réparation aux constituant une infraction relevant de la présente loi et portant un dommages causés à l 'environnement,aux personnes et aux biens. préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs ou individuels. La falsification d'une évaluation environnementale et sociale
Art. 217. - Toute activité ayant porté atteinte à l'environne- ou sa non-conformité encourt les inêmes sanctions. ment oblige son auteur à remettre en état le milieu endommagé. Art. 225. - Toute installation classée qui omet d'accomplir
Art. 218. - La réparation du préjudice écologique s'effectue les démarches administratives et techniques auprès des services prioritairement en nature. En cas d'impossibilité ou de réparation compétents du ministère en charge de l'Environnement est pas- insuffisante, le juge condamne le responsable à verser des dom- sible d'une suspension d'activité ou de fermeture de l'établisse- mages et intérêts affectés à ladite réparation au demandeur ou le ment sans préjudice des mesures de réparation aux dommages cas échéant à l'Etat. causés à l'environnement, aux personnes et aux biens. CHAPITREZ Section 2 Sanctions pénales Sanctions administratives et pénales
Art. 226. - Est puni d'une amende de 10.000 francs à 500.000 Section 1 francs quiconque abandonne ,jette des déchets ménagers et assi- Sanctions administratives milés ou verse des eaux usées domestiques en un lieu public ou
Art. 219. - Le ministre chargé de l'Environnement peut pren- tout autre endroit inapproprié. dre des sanctions administratives pour réprimer des infractions Art. 227. - Est puni d'une amende de 10.000 francs à 500.000 aux dispositions de cette loi. francs ou astreint au nettoyage des lieux quiconque urine ou Il peut prononcer des mises en demeure de faire cesser les défèque dans un lieu public ou dans tout autre endroit inappro- atteintes à J'environnement, imposer des mesures administratives prié. ou pécuniaires, publier la décision de sanction des installations Art. 228. - Est puni d'une amende de 50.000 à 1.000.000 de classées mises en cause. francs, quiconque:
Art. 220. - Le ministre chargé de l'environnement met en - incinère les déchets ménagers et assimilés, les déchets d' équi- demeure tolite installation classée pour la protection de l'envi- pements électriques et électroniques, les pneus et les matières ronnement responsable d'un préjudice écologique de restaurer le plastiques en d,ehors des centres et installations agréés ; milieu dans un délai de trois mois. - émet des odeurs particulièrement incommodantes pour
Art. 221. - Si à l'expiration du délai de trois mois, le contre• l'homme et pour 1'environnement ; venant n'obtempère pas, le ministre chargé de l'Environnement - laisse échapper de son véhicule des fumées et des gaz nocifs. peut: Art. 229. - Est passible d'une amende de 50.000 francs à - soit faire procéder d'office par l'administration de l'environ• l .OCK).000 de francs, quiconque détient ou abandonne des déchets susceptibles de: nement à la restauration du milieu, aux frais et dépens du contre- - favoriser le développement d'animaux vecteurs de maladies; venant; - provoquer des dommages aux personnes et aux biens. 86 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 8 janvier 2024
Art. 230. - Est passible d'une amende de 50.000 francs à francs quiconque se rend coupable d'appropriation et d'exploi- 1.000.000 de francs quiconque, sauf dans le cadre de l'exercice tation privée des ressources biologiques ou génétiques et des d'une profession: connaissances traditionnelles des populations locales qui y sont - fait usage dans les agglomérations et aux environs des hôpi- associées sans l'accord explicite des autorités compétentes. taux et des écoles, d'avertisseurs sonores en dehors des cas de Art. 238. - Quiconque se livre à l'utilisation et à la manipu- danger immédiat; lation du mercure notamment dans les mines artisanales est puni - fait usage intempestif et sans nécessité absolue, en dehors des d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de agglomérations d'avertisseurs sonores; 1.000.000 de francs à 100.000. 000 de francs. - fait usage, sans nécessité absolue d'avertisseurs sonores dans Art. 239. - Quiconque poursuit l'exploitation d'une installa- la nuit; tion classée sans se conformer à la mise en demeure d'avoir à - émet des bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers respecter les prescriptions techniques déterminées est puni d'un de la route et aux riverains; emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de L000.000 - utilise des engins à moteur munis d'avertisseurs sonores non de francs à 100.000.000 de francs. conformes au type homologué par les services compétents; Art. 240. - Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq - émet des bruits susceptibles de nuire à la santé des êtres ans et d'une amende de 5.000.000 de francs à 50.000.000 de vivants, de constituer une gêne excessive et insupportable pour francs quiconque procède ou fait procéder à l'abattage d'arbres le voisinage ou d'endommager les biens. ou d'animaux dans les aires protégées et les parcs nationaux.
Art. 231. - Est puni d'une amende de 50.000 francs à Les complices sont punis des mêmes peines. 1.000 .000 de francs quiconque fait de l'affichage sur les immeu- bles classés monuments historiques, sur les monuments naturels Art. 241. - Est punie d'une amende de 10.000.000 de francs et dans les sites inscrits ou protégés. à 100.000.000 de francs, toute entreprise agréée procédant à des
Art. 232. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois à dépôts sauvages de déchets ménagers et assimilés. deux ans et d'une amende de 100.000 francs à 1.000.000.000 de L'autorisation d'exercer toute activité de collecte de déchets francs quiconque mène une activité qui altère de manière irré- ménagers et assimilés sur le territoire national peut être suspen- versible la qualité du sol ou du sous-sol. due pour une période d'au moins deux ans.
Art. 233. - Est puni d'un emprisonnement de deux mois à Art. 242. - Quiconque poursuit l'exploitation d'une installa- deux ans et d'une amende de 200 .000 francs à 1.000.000.000 de tion classée frappée de fermeture, de suspension ou d'interdiction francs quiconque se livre : sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une - à la capture d'animaux appartenant aux espèces protégées et amende de 100.000.000 à 500.000.000 de francs. menacées d'extinction ; - à la destruction d'habitats, des larves et des jeunes espèces Art. 243. - Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux protégées; ans et d'une amende de 100 .000 .000 à 10 .000 .000 .000 de francs - à la destruction des mangroves ; quiconque détruit un site ou un monument naturel classé. - au minage du sable marin ; Art. 244. - Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux - à la pratique de feux de brousse non contrôlés. ans et d'une amende de 200.000.000 de francs à 20.000.000.000
Art. 234. - Est puni d'un emprisonnement de un à six mois et de francs quiconque se livre de façon illicite à des travaux de d'une amende de 1.000.000 francs à 10.000.000 de francs ou de recherche ou d'exploitation des hydrocarbures. l'une de ces deux peines seulement tout responsable d'un établis-
Art. 245. - Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une sement faisant obstacle à l'exercice des fonctions des agents char- amende de 1.000.000.000 de francs à 100.000.000.000 de francs gés de l'inspection des installations classées pour la protection quiconque se livre à: de l'environnement. En cas de récidive, il sera procédé à la fermeture temporaire - l'importation et l'utilisation des polluants organiques persis- de l'établissement. tants ;
Art. 235. - Est puni d'un emprisonnement de deux mois à - l'importation et l'utilisation des produits chimiques obsolètes; deux ans et d'une amende de 200.000 francs à 100.000.000 de - la production, la commercialisation, l'exportation, le transite, francs, toute personne qui se rend coupable de l'altération de la la réexportation, le transport et la détention des substances chi- qualité de l'air. mlques interdites.
Art. 236. - Est puni d'un emprisonnement de deux mois à Art. 246. - Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans deux ans et d'une amende de 200.000 francs à 100.000.000 de et d'une amende de 1.000.000.000 à 100.000.000.000 de francs francs quiconque fait: quiconque pollue les eaux intérieures par des déversements, - usage d'explosif, de drogues, de produits chimiques ou appâts écoulements, rejets et dépôts de substances radioactives el chi- dans les eaux de nature à enivrer les poissons ou à les détruire; miques de toute nature susceptible de provoquer ou d'accroître - emploi de drogues, de produits chimiques ou appâts de nature la pollution des eaux: intérieures ou des zones maritimes sous à détruire le gibier ou le rendre impropre à la consommation. juridiction nationale.·
Art. 237. - Est puni d'un emprisonnement de deux mois à Le coupable peut être condamné à curer les lieux pollués. deux ans et d'une amende de 200.000 francs à 100.000.000 de 8 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 87 Le ministère en charge de l'Environnement peut, en cas de Art. 254. - Les infractions sont constatées sur procès-verbal négligence, refus ou résistance, y procéder ou y faire procéder par les agents assermentés. aux frais et dépens de l'intéressé. Art. 255. - L'administration chargée de l'Environnement peut
Art. 247. - Est passible d'un emprisonnement de dix à vingt transiger en toute circonstance et à tout moment de la procédure ans et d'une amende de l .000.000.000 de francs à avant toute décision au fond. 100.000.000.000 de francs quiconque: La demande de transaction est soumise au ministre chargé de - dépose des déchets dangereux dans le domaine public mari- l'Environnement qui fixe en cas d'acceptation, le montant de time national ; celle-ci. - importe sans autorisation des déchets dangereux sur le terri- Art. 256. - La poursuite des infractions relevant de la présente toire national ; loi obéit aux règles définies par le Code de procédure pénale. - immerge, incinère ou élimine par quelque procédé que ce soit TITRE VI des déchets dangereux dans les eaux intérieures ou zones mari- times sous juridiction nationale. DISPOSITION TRANSITOIRE
Art. 248. - Toute personne, qui mélange sans autorisation Art. 257. - Tous les établissements, les installations classées des déchets dangereux et qui cause un dommage à la santé pour la protection de l'environnement bénéficient d'un délai de humaine et à l'environnement, est passible d'un emprisonnement deux ans à compter de la publication de la présente loi pour se de dix à vingt ans et d'une amende de 10.000.000.000 de francs conformer aux présentes dispositions. à 500.000.000.000 de francs. TITRE VII
Art. 249. - Toute personne morale, qui procède ou fait pro- DISPOSITIONS FINALES céder sans autorisation à l'achat, à la vente, au transit, au Art. 258. - Les modalités d'application des dispositions de stockage, à l'enfouissement ou ati déversement sur le territoire la présente loi font l'objet de décrets. national de déchets dangereux, est passible d'un emprisonnement de dix à vingt ans et d'une amende de 100.000.000.000 de francs Art. 259. - La présente loi abroge les dispositions de la loi à l .000.000.000.000 de francs. n"96-766 du 3 octobre 1996. La juridiction ayant prononcé la peine peut : Art. 260. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de - ordonner la saisie de tout moyen ayant servi à la commission la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat. de l'infraction ; Fait à Abidjan, Je 23 novembre 2023. - ordonner la saisie et l'élimination des déchets aux frais et Alassane OUATI'ARA. dépens du propriétaire <lesdits déchets.
Art. 250. - Quiconque procède ou fait procéder à l'importa- PARTIE NON OFFICIELLE tion de déchets dangereux, est passible d'un emprisonnement de dix à vingt ans et d'une amende de 100.000.000.000 à ANNONCES l.000.000.000.000 de francs. L'administration n'entend nullement être re.,ponsable de fa teneur des Lajur-idiction ayant prononcé la peine peut: annonces ou avis pub"liés stJu.r cette rubriq11e par les partic11llers. - ordonner la saisie de tout moyen ayant servi à la commission de l'infraction; ARRÊTÉ n°010-2023/RJFIP.OUELIDOM accon/a.nt à M. KANGA - ordonner la saisie et !"'élimination des déchets aux frais et Jean-Marie, 08 B.P 1616Abidjan 08, la concession définitive du dépens du propriétaire <lesdits déchets. lot n°860de l'îlot n°9J, d'unesupe,ficiede 12001112, du lotissement Art-. 251. - Quiconque remet des déchets dangereux à une ins- Bayassou, quartier Plateau, commune de Ouellé, objet du titre.fon- der n°9515 de la circoncriptionfoncière dH N'Zi-Comoé. tallation non autorisée en vue de leur stockage, traitement, inci- LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE OUELLÉ, nération, valorisation ou élimination et cause des dommages à la santé humaine et à l'e,nvironnement, est passible d'un emprison- Vu le décret-loi du 26 juillet 1932 portant reorganisatîon du regime nement de .dix à vingt ans et d'üne amende de 100.000 .000 .000 de la propriété foncière en Afrique occidentale française ; de francs à l.000.000.000,000 de francs. Vu la loin° 62-253 du 31 juillet 1%2 relative aux plans d'urbanisme; Vu la loi n" 71-340 du 12 juillet 1971 réglementant la mise en valeur ia_ juridiction ayant prononcé la peine peut : · des terrains urbains détenus en pleine propriété ; - ordonner Ja saisie de tout moyen ayant servi à la commission Vu l'ordonnance n°2013-481 du 2 juillet 2013 fixant les règles de l'infraction; d'acquisition de la propriété des terrains urbains; - ordonner la saisi~ et l'élimination des déchets aux frais et Vu le décret 0° 71-341 du 12juillet 1971 fixant les modalités d'appli- dépens du propriétaire desdits déchets ou de l'une de ces deux cation de la loi n° 71-340 du 12 juillet 1971 tiglcmentant la mise en peines seulement. valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété ;
Art. 252. -'- Les circqnstances atténuantes et le sursis ne sont Vu le décret n° 2013-482 du 2 juillet 2013 relatif aux modalités d'application de l'ordonnance fixant les règles d'acquisition de la pas applicables aux infractions prévues par les dispositions rela- propriété des terrains urbains ; tives aux déc:hets dangereux. Vu le décret n" 74-265 du 19 juin 1974 portant délégation des pou- Art, 253. - La tentative des infractions prévues par la présente voirs des µ-iinistres aux préfets ; loi est punissable.