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قوانين ساحل العاج

Loi N° 2023-899 du 23 novembre 2023 portant Code de l’hygiène et de la salubrité

صدر في 2023-11-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
ساحل العاج
الموضوعات
Environment, Food and nutrition, Land and soil, Water, Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
environmental impact assessment (EIA), pollution control, air quality/air pollution, noise pollution, circular economy, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, potable water, zoning, urban land, sewerage, standards, freshwater pollution, framework law, policy/planning, public health, enforcement/compliance, institution, waste disposal, hazardous substances, recycling/reuse, solid waste, waste domestic sources, waste non-domestic sources, waste management, waste prevention, governance, pesticides

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  1. 0 -~02~~89~ : ' ' . ' 1 ,' J NATIONA E SENAT o'.nt ' ! • "J , 1 1 :DE 'LA REP • IQUE promul ' , . ..;;;..a.;,'-F-i.a..;.....=E .I : · . ~ -. : t • • • 1 t . : , l, , • , t , , l t i' , , --+'-';-=.:a......: Au ~en~ dè: la présente . .lbi1,on entend par i: 1 . , aliniènt, :uné, substar:1 ce çomple~e génér~lem~nt d;e l)atl~re biqlogiq4e, P!èfiSsàble, qui ·se : caractérise' par ' sa .composition: chimiquë,• :ses caractéristiques orgar:10leptiques, sa d)gesti,bilfté,. son d'egrê i d'ab~b,rption, d;utili~ati~ri et d!assimilatioÀ • :. , ' • • • " : : :. : - ' ~ ' . , : . ~ ' :, : : . ' ' a:utorité ~orilpétent~ dé sjgn~. selon· le ças:,: le Ministre ph~rgé de la S~lùbr:ité ou le Mihistère,c,hargé de !'Hygiène ,Publiqu~. : • .. ' i , l 1 ' assaïnis~ement, l'ensemble des travaux que doivent effect'uer, en se conformant aux règl~s:d'hygiène,- les::parti.culiers: le$ c~llectivités et Ïes:pouvoirs publics pour ) 1 t 1 , 1 1 faire dispataître dans les;àgglç:>mérations:to~tes causes cfin:salubrité ; .: , ; 1 ~~ - t, l, t • , 1 • bou~ ·de :vidangé, mélan~e de matières }écàles, d'urine~ ei°a'eau dë con;ii tance variable c~llectés par les systèmes d'assainissement autonotnes ou rion racc'ordés , , ~ , 1 • i J 1 L , J { 1 1 l 1 ,. 1 t f ., centr~ ~e v~lorisatioA • et : d'enfoui~sement , techoiq~e, touJ~ in~t~!lation , cpntrôlée;de traiteme:nt d~s dé~hets, conçuè, constru.ite e~ fonctionna.r:it de manière l ' à' assure~ écologique.ment la v~lorisation:et l'élimination des' déchets ; '. • , l ! , . i • l ' centre oü poste de· groù~age, un ~space aménagé et ~oté d'un rééeptaclè pour • la réceptipn des déchets ~ar apport volo~taire des populatiohs ou commè point de rupture des é\Ctivités de précollecte ; ' • ' • • • 1 i • • ' ! ,., centre de transfert, espaèe aménagé de plate-forme ou de trémies par lequel transitent les déchets issus de la collecte et du transport vers les centres de , traitement ~t d'élimination ; déchets médicaux, tout péchet d'origine biologique ou non, issus des activités du secteur de la santé ; : l - déchets privés, tout déchet résultant des activités industrielles, commerciales, artisanales ou de toutès autres activités économiques ; déchets sanitaires, l'ensemble des déchets produits daps un établissement · hospitalier. Ces déchets comportent le~ ' déchets issus des activités de soins médicaux, les déchets ménagers, les déchets de construction et de démolitions, les déchets verts de jardinage et tous les autres déchets assimilés ; ' - déchets solides ménagers et assimilés, les déchets: solides produits par les mênages ou par les industriels, les artisans, les commerçants, les activités de soins et les activités de service, ayant les mêmes caractéristiques que les qéchets solides des ménages ; ' - déchet ultime, le déche, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui h'est plus susceptible d'être traité dans les conditions tec,hniques et économjques du moment ; • - dépôt . sauvage, tout dépôt de déchets ponctuel ou régulier en un lieu non dédié; , - économie circulaire, économie promouvant la production des biens et des services de manière du~able en limitant la consommatidn et le gaspillage des ressources et la production des déchets ; ' ' - établissement et lieu recevant du public, tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes extérieures sont admises pour diverses raisons, soit librement, soit moyennant une rétribution ; Étude d'impact Sani,aire, u'ne combinaison de procédures, méthodes et outils qui permettent de juger les effets potentiels ou possibles d'une politique, d'un programl'}1e, ou projet sur la santé de la population et la distribution de ces éffets au sein de la population ; ' gestion des déchets, l'ensemble des activités comprenant la pré-collecte, le tri, la collecte, le transport, le stockage, la valorisation et l'élimination des déchets y compris les activités d'information, d'éducation et de COIT)niunication y afférentes ; hygiène, l'ensemble des ,principes et ides pratiques visant à préserver et à améliorer la santé ; ' - infrastructure de salubrité, toute installation construite pour assurer la cbllecte 1 ·:œ,.,iu~oo»i le traitement ou l'élimination des déchets selon les normes en vigueur notamment les niches, les centres ou postes de groupage, les cenfres ,d~ transfert, les unités de valorisation des déchets, les centres de valorisation et d'enfouissement technique ; " ' ' installations classées, tout établissement présentant , des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la santé, pour la salubrité publique, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et pour la conservation des sites et des monuments ; - mobilier urbain de salubrité, matériel de stockage des déchets, notamment les poubelles de ville, les corbeilles, les bacs à ordures, les vespasiennes, les toilettes publiques, les douches, les cabinets d'aisance et les urinoi(s ; nuisaric~, tout facteur à cara,:;tère permanent, continu ou discontinu qui constitue un désagrément pour l,es individus ou les écosystèmes ; 11-•""•K·- - polluants atmosphériques, les particules solides, liquides ou gazeuses qui, ' présentes dans l'atmosphère à des concentrations plus ou moins élevées, peuvent entraîner,par leur absorption ou leur inhalation, des troubles plus ou moins sévères chez les êtres vivants ; ' J salubrité, qualité de ce qui est salubre, propre, sain, exempt de souillures et favorable à une bonne santé et à la protection de l'environnement ; 1 santé environnementale, les aspects de la santé humàine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologi,ques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle co,ncerne , également la politique et les pratiques dè g~stion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles et futures. • Article 2 : La présente loi a pour objet de fixer les règles relatives à I' la salubrité, dans les zones urbaines et rurales. ' ' l l Article 3 : La présente loi s'applique notamment : : ' aux voies et places publiques ou privées, aux plages, aux habitations, aux établissements sanitaires, aux lieux' de travail, aux marchés, aux gares routières ainsi qu'aux occupations du domaine public, aux réserves administratives, aux parcs, aux jardins, aux espaces verts, aux toilettes publiques et autres mobiliers urbains de salubrité, aux façades et aux abords des édifices publics et bâtiments privés ; i à l'élevage,· à la pêche, à • commerciales, extraçtives, au frontières ; . ' l'agriculture, aux ·activités industrielles, transport et au ' ~or:itrôle sanitaire aux situations d'épidémie et de catastrophe ; à tout comportement ou pratique individuelle ou coll porter atteinte aux règles· d'hygiène pÙblique et de sal 1 E 11 : PRINCIPES ET REG CHAPITRE 1-: PRINèlPES Article 4 : La présente loi se fonde sur les pr1nc1pes fondamentaux de gestion de l'environnement et de mise en œuvre des objectifs du développ~ment durable notamment : - Principe de proximité: Principe soutenant que l'élimination des déchets doit ~e faire aussi prè( que possible du lieu de production, étant entendu qu'il est rentable et écologiquement rationnel de traiter les déchets dans les centres spécialisés les plus proches. Ce principe n'est pas attaché aux frontières administratives de la région· mais à la situation géographique des activités. - Principe d'équité intergénérationnelle : Prir:tcipe soutenant que les déchets doivent être gérés de façon à ne pas léguer de problèmes aux générations futures.' Principe d'équité et d'inclusion p,oµr les groupes vulnérables : Principe soutenant que les problèmes de marginalisation et d'exclusion doîvent être résolus afin que chacun ait accès à des conditions d'tiygiène et de salubrité acceptables. t~mffi- • Article 5 : l'Etat élabore et met en œuvre la politique nationale , en matière d'hygiène publique et de salubrité. ~ ' Article 6 : La préservation et la promotion de l'hygiène publique et de la salubrité sont un devoir p~ur la communauté et pour chaque personne ph~sique ou morale. • { A ce titre, les collectivités territoriales, les communautés locales, la société civile, le secteur privé et les poeulations prennent les mesures nécessaires pqur leur participation effective à la mise en œùvre de la politique du gouvernement en matière d'hygiène publique et de salubrité. • Les modalités d'intervention de chaque a~teur sont précisées par décret pris en 1 ' 1 , Conseil des Ministres. . Article 7 : L'Autorité compétente met en place, dans le ressort territorial relevant èle ses attributions, un système ~pproprié de ,gestion de l'hygiène publique et de la salubrité. • ' ....a.a..aa.=.;.;:a .;.8 : L'Autorit • d'ouvrage Elle sensibilise également les populations sur leur responsabilité dans la mise en œuvre de la politique nationale d'hygiène publique et de salubrité et sur la promotion d'un processus participatif et inclusif. ' Article 9 : L'Etat prend les mesures en vue de prévenir ou d'arrêtèr toutes dégradations ou . . nuisances susceptibles d'affecter le cadre de vie. Article 10: Dans les situations de guerre ou en cas d'opérations militaires, les responsables ' des interventions prennent en compte, dans la mesure du possible, les préoccupations liées à la préservation de l'hygiène publique et de la salubrité du milieu. • Article 11 : L'exereice des activités d'hygiène publique et de salubrité par toute entreprise • est soumis respectivemèrit à une autorisation préalable du Ministère en charge ] de !'Hygiène Publique et du Ministère en c~arge de la Salubrité. Les condi~iqns et ~ modalités de délivrance de cette autorisation sont précisées par décret pri~ en ' il Conseil des Ministres. • • 1 • • Article 12 : Toute personne qui détient ou produit des déchets est tenue d'en assurer ou d'en ffiire assurer l'élimination dans les conditions propres à éviter leÙrs effets sur la santé et l'environnement. J ... ~ Article 13 : Toute occupation au d0maine public se fait dans le respect des servitudes d'utilité publique. Elle doit contribuer à la mise en valeur, à la propreté et à l'embellissement 'de l'espaë~ concerné. Un décret pris en Conseil des Ministre~ fixe les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. R : REGLES PART. CHAPITRE 1 : DES LIEUX RECEV ~NT DU PUBLIC Article 14 : La propreté des voies publiques~ des places publiques, des plages et autres lieux de plaisance publics relève du Ministère en charge de la Salubrité. ' ' Article 15 : Le service public de propreté des voies· publiques, des places publiques, des plages et autres lieux de plaisance put>lics peut être concédé ou délégué. ' Article 16 : Les voies publiques, les places publiques, les plages et autres lieux de plaisance publics sont dotés de mobilier urbain de salûbrité. " Article 17 : Les modalités du contrôle de l'état de propreté des espaces concédés ou délégués sont fixées par 'décret pris en Conseil des Ministres. ' Article 18 : Dans les agglomératiohs urbaines, les riverains des voies réservées à la circulation veillent à 1~ propreté de la ser;vitude qui les concerne. e. 1 Dans les communautés rurales, l'entretien des servitudes de responsabilité collective des riverains. L'installation des cabinets d'aisance et urinoirs sur les lieux recevaht du public est soumise à autorisation du Ministère en charge de !'Hygiène Publique. Les conditions d'implantation, d'exploitation et d'entretien des cabinets d'aisance et urinoirs sur les espaces publics sont précisées par décret pris en Conseil des Ministres. Article 20: Toute construction sur le domaine public de puits perdus, de puisards, de fosses septiques ou tout autre ouvrage d'assainissement individuel est interdite. Article 21 : Il est interdit d'uriner et de déféquer sur les voies et espaces publics. Article 22 : Le contrôle de l'état de l'hygiène publique et de la salubrité des espaces publics, relève respectivement des Ministères en charge de !'Hygiène Publique et de la Salubrité. Article 23 : Sont interdits le dépôt, l'abandon, le rejet, le déversement, l'incinération ou l'enfouissement des déchets de toute nature sur les voies et espaces publics. Article 24 : Est interdit tout aba.ndon sur les voies et espaces publics, des épaves d~ véhicules, de navires, d'engins ou tout autre objet encombrant. Article 25 : Est interdit le déversement des eaux usées sur les voies et espaces publics. Article 26 : Toute piscine doit faire l'objet d'une surveillance sanitaire par le Ministère en charge de !'Hygiène Publique. 1 Les caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques des eaux de piscines et de baignades, de même que les caractéristiques techniques des ouvrages, sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Article 27 : Les baignades en mers, lagunes, fleuves, lacs, rivières et étangs, ne ~ont admises que dans les zones autorisées. Article 28 : Est interdit l'accès des animaux aux plages et lieux de baignades, même tenus -en laisse, à l'exception des animaux dressés pour le sauvetage. CHAPITRE Il : DES OUVRAGES, IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION OU PROFESSIONNEL ET ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC Article 29 : Tout propriétaire ou occupant d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et établissement recevant du public, assure la propreté des alentours de sa propriété, chacun au droit de sa façadè, sur une largeur égale à celle de la moitié de la voie entre les propriétés. Article 30 : Tout terrain non bâti, en zone d'habitation, tout édifice est entretenu et maintenu dans un état de propreté par son propriétaire ou son occupant. Article 31 : Tout immeuble à usage d'habitation ou professionnel et établissement recevant du public dispose d'une source d'approvisionnement en eau potable et d'installations sanitaires permettant l'hygiène publique des locaux ·et des usagers, d'un système d'aération ou de ventilation et d'un éclairage adéquats. Article 32 : Les responsables des établissements pénitentiaires assurent l'hygiène publique et la s.alubrité des locaux et leurs abords. Article 33: Tout responsable d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, le cas échéant, prend des mesures pour la, protection de la santé des travailleurs, de leurs familles, de la population riveraine et de l'environnement. Article 34 : Les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel sont inspectés en matière d'hygiène par le Ministère en charge de !'Hygiène Publique. ' Article 35 : Tout propriétaire d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel procède à la maintenance des fosses septiques, ainsi que des systèmes d'évacuation des eaux usées et de collecte des déchets solides. Article 36 : Tout occupant d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel, assure la propreté et l'embellissement tant à l'intérieur, à l'extérieur qu'aux abords immédiats. Article 37 : Les réserves administratives closes ou non, les terrains clos ou non, les terrains nus ou insuffisamment mis en valeur doivent être entretenus et maintenus dans un état de propreté par leurs propriétaires ou leurs occupants. ......... 3 8 : Les Ministères en charge de !'Hygiène Publique et de Salubrité veillent respectivement à l'hygiène publique et à la salubrité des marchés, et des activités commerciales et artisanales. Article 39 : Les marchés sont conçus et réalisés de manière à faciliter le nettoyage, le lavage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation. 1 Les gestionnaires des marchés et établissements à caractère commercial et artisanal procèdent au nettoyage, au lavage, à la désinfection, à la désinsectisation, à la dératisation et à l'embellissement de ces lieux. Article 40 : Les restaurants, lieux d'hébergement, débits de boissons et autres lieux de consommation ouverts au public respectent les règles d'hygiène publique et de salubrité. Les propriétaires de restaurants ou d'établissements alimentaires organisent une formation destinée à leur personnel en matière d'hygiène publique et de salubrité. Article 41 : Tout propriétaire d'établissement d'hébergement ou de ,restauration dote celui­ ci d'une source d'eau potable, d'un système d'assainissement, de salubrité et d'hygiène publique. Ce système doit être fonctionnel et entretenu. Article 42 : La propreté et l'embellissement à l'intérieur, à l'extérieur et aux abords immédiats des restaurants, lieux d'hébergement, débits de boissons et autres lieux de consommation ouverts au public sont assurés par leurs gestionnaires. Un décret pris en Conseil des Ministres f présent chapitre. Article 44: L'Etat prend toutes les dispositions nécessaires pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets par : - la prévention et la réduction de la production des déchets solides et liquides et leur nocivité, notamment en agissant au niveau de la fabrication, de l'importation, du transport, du transit et de la distribution des produits,; la réglementation de la production, l'importation et l'utilisation de matières non biodégradables ; - la promotion de l'économie circulaire à travers un mode de production et de consommation durable, de tri et de valorisation des déchets ; - la création et la gestion des infrastructures de traitement, d'élimin~tion et de valorisation des déchets. Il élabore un schéma directeur ou un plan de gestion des déchets. ' Les modalités d'élaboration du schéma directeur ou du plan de gestion des déchets sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Article 45 : La gestion des déchets se fait dans des conditions écologiquement viables, économiquement supportables et socialement responsables. Article 46: Tous les déchets dangereux ou non, notamment les déchets sanitaires, industriels et artisanaux; doivent être collectés, traités et éliminés de manière écologiquement rationnelle afin de prévenir, supprimer ou réduire leurs effets nocifs sur la santé de l'homme. Article 47 : Sont interdites toute récupération anarchique et toute utilisation de déchets ëangereux. Article 48 : Est interdit le mélange aux déchets solides ménagers et assimilés, des déchets dangereux industriels, sanitaires et autres produits toxiques ou dangereux. Article 49 : Est interdit tout déversement ou dépôt des déchets ménagers et assimilés, des déchets sanitaires et industriels, sans traitement préalable, dans la nature, les mers, cours d'eau, lagunes, lacs, mares, étangs, canaux d'évacuation des eaux pluviales et canaux d'irrigation ou à proximité d'un point d'eau. Article 50 : Est interdit le brûlage à l'air libre de tout déchet. Article 51 : Les émissions de fumée des véhicules et autres engins à moteur doivent être conformes aux normes en vigueur. Article 52 : Tout dépôt de déchets constituant une cause de pollu,ion, doit être éliminé sans délai au frais de l'auteur du dépôt, du propriétaire du dépôt ou, à défaut, du propriétaire du terrain. Article 53 : Est interdit tout rejet dans la nature d'huiles usagées et de déchets de garage. Tout responsable d'installations produisant ces déchets en assure la collecte, le stockage, le transport et l'élimination appropriés. Les conditions de collecte, de stockage, de transport et d'élimination de ces déchets sont prévues par décret pris en Conseil des Ministres. Article 54: La gestion de déchets sanitaires est assurée par le Ministère en charge de la Santé. Celui-ci établit le schéma directeur de gestion des déchets sanitaires. Articlè 55 : Sont interdits l'importation, le transit, la détention, le stockage, l'achat ou la vente des déchets industriels et sanitaires dangereux. Article 56 : L'exercice de toute activité de gestion des déchets, notamment la pré-collecte, la collecte, le transport, le traitement, la valorisation, le recyclage et l'élimination ainsi que la construction et l'exploitation des infrastructures y afférentes, sont soumises à autorisation préalable du Ministère en charge de la Salubrité qui en assure le contrôle. Article 57 : Les boues de vidanges sont collectées par un système de transport approprié et traitées dans les ouvrages autorisés et adéquats. Article 58 : Est interdit tout déversement ou dépotage des boues de vidange en dehors des ouvrages autorisés. Article 59 : Est interdit l'épandage ou l'usage des boues de vidange, sans traitement, à des fins agricoles. Article 60: Les déchets sont éliminés dans des infrastructures adéquates et autorisées. Article 61 : Toute personne qui détient ou produit des déchets, dans des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l'homme et de l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans les conditions propres à éviter lesdits effets. Article 62 : Tout producteur, fabricant ou distributeur qui met sur le marché local des produits ou marchandises est responsable de la gestion des déchets issus de ces produits ou marchandises. Les professionnels de la filière d'emballage sont tenus de mettre en place des systèmes de reprise des déchets d'emballage, de leur valorisation ou de leur réutilisation et de leur élimination en fin de vie. Article 63 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d'application du présent chapitre. CHAPITRE IV : DES ETABLISSEMENTS D'EDUCATION, DE FORMATION ET DE SPORT Article 64: Chaque établissement d'éducation, de formation et de sport doit disposer d'une source d'approvisionnement en eau potable, d'installations sanitaires selon le genre, d'un système de lutte contre les vecteurs et les nuisibles, de mobiliers de salubrité, d'un système d'aération ou de ventilation et ·d'un éclairage adéquats. J Les responsables desdits établissements sont tenus de veiller à, l'état de propreté des locaux et du matériel utilisé. Article 65 : La vente des denrées alimentaires dans les établissements d'éducation, de formation et de sport se fait dans le respect des règles d'hygiène publique. Elle est soumise à une autorisation préalable du Ministère en charge de !'Hygiène Publique. r , Les cantines et les restaurants des établissements d'éducation, de fdrmation • et de sport font l'objet d'inspections. e1 ' Tout établissement d'éducation, de formation et de sport se dote de club' oh~rgé 1 , ' d'hygiène publique, de salubrité, d'assainissement et d'environr:1ement.J: CHAPITRE V: DE L'EAU, DES ALIMENTS ET DE•LA NUTRITION " • l Article 67 : La survèillance de la potabilité de l'eau destinée à la consommation humaine est assurée par le Ministère en charge ëe la Santé. Article 68: Il est interdit aux pe'rsonnes physiques ou morales, · et notamm~nt aux restaurateurs, hôteliers, de fournir pour l'alimentation et pour tous les ,usages ayant un rapport avec l'alimentation, toute eau autre que l'eau potable·fournie par 'ies services de distribution publique d'eau ou de commercialisation agréés, sauf autorisation conjointe des Ministères en charge de la Santé, de l'Eau èt de. !'Industrie. Article 69 : Les producteurs de glaces alimentaires, d'eau gazeuse, de sodas, de ïus de fruits, de produits agroalimentaires et les brasseurs ne doivent pas utiliser une I.; eau, autre que celle fournie par les services de distribution publique d1eau ou de commercialisation agréés, sauf autorisation conjointe des Ministères en charge tje la Santé, de l'Eau et de !'Industrie. \ 7 0 : les services de distribution publique d'eau sont tenus de contrôler régulièrement la qualité de l'eau destinée à la consommation t hûmaine, nonobstant la surveillance effectuée par le Ministère en charge de la Sànté. Article 71 : To'ut puits ou forage dont l'usage est reconnu dangereux pour la santé et l'environnement, par suite de causes extérieures ou peFmanentes auxquelles il ne peut être remédié, ddit être fermé sous le contrôle des Ministères en' charge de la Santé, de l'Eau et de l'Environneme·nt. ~mmi ' 1 ffi - de dégrader les ouvrages publics ou privés destinés à la production, au traitement, à la distri0uti0n et au stockage de l'eau potable; . • ' \ - d'introduire dans les sources, fontaines, réservoirs1 puits et conduits, toutes matières susceptibles de les polluer; - d'abandonner des cadavres d'animaux, des débris de boucherie, du fumier, des matières fécales et en général tous résidus d'animaux dans les fosses ou excavations, ou tout autre déchet susceptible de contaminer les eaux livrées à la consommation humaine ; - de se laver, de laver les ustensiles, le linge, les véhicules et autres sur les ) voies et places publiques et aux abords immédiats de tous points d'eau destinée à la consommation humaine. Article 73 : L'Etat peut prendre, en raison du péril qui pourrait en résulter, pour la sécurité ou l'hygiène publique, toute mesure immédiatement exécutoire en vue d'arrêter la pollution due au déversement ou à l'immersion des substances nocives. Les effluents doivent répondre aux normes de rejet définies par la réglementation en vigueur. Article 74: L'utilisation d'engrais chimiques ou naturels et de pesticides se fait de manière à éviter que leurs eaux de ruissellement et de percolation n'atteignent les zones de protection des sources d'eau. ' L'élimination des stocks de pesticides obsolètes ou non utilisés se fait dans le respect des règles d'hygiène publique. Article 75: L'usage des pesticides et autres produits chimiques en vue de la production, de la transformation, du stockage, du conditionnement, de la commercialisation et de la manipulation des denrées alimentaires se fait dans le respect des règles d'hygiène publique. Article 76 : L'arrosage des produits comestibles, notamment les légumes et les fruits, par des eaux usées non traitées est interdit. Article 77 : La surveillance sanitaire et le contrôle de l'hygiène publique des denrées alimentaires sont assurés par le Ministère en charge de l'Hygiène Publique. Article 78: Toute personne affectée à la manipulation des denrées alimentaires doit respecter les règles d'hygiène publique corporelle et être soumise à des visites médicales périodiques. Les personnes visées par le contrôle, la périodicité et le contenu des visites médicales sont déterminés par arrêté du Ministre chargé de la Santé . ....... =-=---..:...7=-9: La préparation, l'emballage, le transport, le stockage, l'étalage et la conservation des denrées alimentaires doivent s'effectuer dans les conditions d'hygiène et de salubrité adéquates de manière à éviter toute contamination ou avarie. Article 80 : L'hygiène des denrées alimentaires doit être contrôlée à l'entrée et à la sortie du pays par le Ministère en charge de !'Hygiène Publique. ' Article 81 : Les établissements de production, de transformation, de stockage, de conditionnement, d'emballage, de distribution, de commercialisation, de manipulation et de consommation de denrées alimentaires doivent être propres, aérés, ventilés et suffisamment éclairés. Ils doivent être équipés d'un point d'eau potable et âe dispositifs appropriés de manière à protéger les denrées alimentaires des vecteurs de maladies, des intempéries et des contaminations . de toute nature. ~ J Article 82: Il est interdit de prodÙire, de manipuler, d'étaler ou de vendre les denrées alimentaires aux abord~ immédiats des sources de pollution ou de contamination. Article 83 : Est interdit l'accès des animaux, même accompagnés, aux établissements de produètion, de transformation, de stockage, de conditionnement, d'embat'lage, de distribution, . de commercialisation, de manipulation et de consommati,on des denrées alimentaires. Article 84: Tout établissement qui produit, manipule ou vend des denrées alimentaires dispose d'ouvrages d'as~ainissement et de lavage des mai!1S fonctionnels. Articlè 85 : Toute demande d'ouverture ou d'autorisation d'exercice d'activités formulée par un établissement destiné à la production, à la manipulation, à la distribution, au transport ou au stockage des denrées alimentaires doit obligatoirement comporter un certificat de salubrité délivré par le Ministère en charge de l'hygiène publi8ue. CHAPITRE VI : DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES -l- Article 86 : Les établissements sanitaires disposent q'un système approprié de g~stion des déchets sanitaires. , , • : Article 87 : Les établissements sanitaires sont construits, équipés, et gérés de manière à respecter les règles d'hy~iène hospitalière. • Article 88 : Les établissements sanitaires disposent d'une source d'approvisionnement et stockage en eau potable en quantité et disponible, d'installations sanitaires appropriées et d'un systëme d'aération ou de ventilation selon les normes en vigueur. 1 1 f l • Article 89 : Les établissements sanitairès se dotent d'un service d'hygiène hospitalière. • ' 1 ' La composition, les attributioRs et le fonctionnement du service d'hygiène hospitalière sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres. Article 90: Tout établissement sanitaire doit mettre en place en son sein un système de gestion des déchets sanitaires conformément à la réglementation en vigueur. 1 l ..l H Artièle 91 : La man,ipulation des corps des victimes de maladies cqntagieuses doit obéir à des règles, strictes édidées par les structures compétentes du Ministère en~ charge de la Santé. J DES NUISANCES SONORES, LUMINEUSES ET ELECTROMAGNETIQUES, DU DESORDRE URBAIN ET DE LA POLLUTION DE L'AIR ET DU SOL j Section 1 : NUISANCES SONORES', LUMINEUSES ET ELECTROMAGNETIQUES Article 92 : L'Etat prend toutes les mesures nécessaires à l'effet de prévenir et de faire cesser toutes formes de nuisances, notamment de type sonores, lumineuses, olfactives, vibratoires, thermiques et électromagnétiques. Article 93: L'installation des sources d'émissions d'ondes électromagnétiques, notamment les antennes relais de téléphonie mobile, les lignes et les installations de hautes et moyennes tensions électriques, les réseaux de distribution d'électricité, les réseaux informatiques, les émetteurs radio et télé, sont soumis à évaluation environnementale, sociale et sanitaire. Article 94: Est interdite toute activité dont les nuisances compromettent le fonctionnement et la quiétude dans les établissements scolaires et universitaires, les établissements sanitaires, les lieux de culte, les cimetières, les casernes, les zones résidentielles, les services administratifs et les entreprises privées. Article 95: Toute personne physique ou morale dont les activités ou le comportement sont à l'origine de nuisances, prend toutes les dispositions utiles en vue de les réduire ou de les éliminer. Section Il: DESORDRE URBAIN ET POLLUTION DE L'AIR ET DU SOL Article 96 : Sont considérés comme des actes susceptibles d'entrainer urbain : l'occupation anarchique du domaine public et de ses emprises ; la construction de bâtiments sur les ouvrages d'assainissement et autres servitudes publiques; la construction des stations de lavage automobile sur le domaine public ; la création des gares routières anarchiques ; les marchés forains ; l'installation anarchique des activités artisanales, telles que la garages de réparation automobile, les ateliers de ferronnerie ; le stationnement anarchique de véhicules ; le transport non-conforme des déchets et des matériaux de construction ; la vente de bétail non encadrée ; la divagation du bétail dans les rues ; l'élevage dans les rues, ruelles et habitations ; l'occupation ou l'appropriation d'espaces verts et des terre-pleins centraux à des fins personnelle ou commerciale ; la construction de débits de boissons, de maquis et restaurants-bars dans les environs d'établissements scolaires, universitaires et établissements sanitaires • • ' la pose anarchique de panneaux et affiches publicitaires. Article 97 : L'Etat prend toutes les mesures nécessaires à l'effet de lutter contre tout acte ou comportement susceptible d'entrainer un désordre urbain. Article 98: Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d'application du présent chapitre. l CHAPITRE VIII : E~EVAGE, PECHE ET AGRICULTURE Article 99 : L'implantation, la construction et l'exploitation des bâtiments d'élevage, de pêche et d'agriculture se font dans le respect des règles d'hygiène publîque et de salubrité. Article 100 : Le transport, le stockage, le traitement et la commercialisation d'animaux ainsi que de produits halieutiques et agricoles se font conformément aux règles d'hygiène publique et de salubrité en vigueur. Article 101 : L'abattage des animaux·pour la commercialisation se fait dans des abattoirs dans les conditions d'hygiène et de salubrité. Article 102: Tout matériel utilisé pour l'élevage, la pêche et l'agriculture doit respecter les conditions d'hygiène publique et de salubrité conformément à la législation en vigueur. L'utilisation de produits ou intrants pour la pêche, l'élevage ou l'agriculture doit se faire conformément à ja législation en vigueur. CHAPITRE IX : REGLES RELATIVES AUX TRANSPORTS Article 103: Les Ministères en charge de !'Hygiène Publique et de Salubrité veillent respectivement à l'hygiène publique et à la salubrité dans les gares et du matériel ou des engins destinés au transport. .........,. 1 0 4: Toute gare destinée au transport doit disposer d'une source d'approvisionnement en eau potable, d'installations sanitaires appropriées, ' d'un système de gestion des déchets et d'aération ou de ventilation adéquate selon les normes en vigueur. Article 105 : Il est interdit de jeter les déchets hors des véhicules. Article 106: Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les mo présent chapitre. CHAPITRE X : INSTALLATIONS CLASSEES OU NON CLASSEES Article 107 : Tout projet de développement, d'installation d'unité industrielle, commerciale et artisanale fait l'objet d'une Étude d'impact Sanitaire, en abrégé EIS, en complément de l'Etude d'impact Environnemental et Social. Les conditions de réalisation de l'EIS sont précisées par décret pris en Conseil des Ministres. Article 108: Toute unité industrielle dispose d'une zone de végétation arborée en vue de l'insérer dans le paysage. Article 109 : Les chambres froides des morgues doivent être étanches. Les murs, le plancher et les banquettes utilisent des matériaux permettant un lavage et une désinfection appropriés des morgues. Les morgues se dotent d' installations permettant de conserver et de préparer les corps à l'enterrement et d'un système de gestion des déchets solides et liquides respectant les règles d'hygiène publique et environnementale. CHAPITRE XI : CONTROLES SANITAIRES AUX FRONTIERES Article 110: Tout aliment et toute denrée alimentaire, tout animal vivant ou non entrant ou sortant du territoire national est soumis à la délivrance d'un certificat sanitaire. Les conditions de délivrance des certificats et autorisations sont définies par arrêté des Ministres en charge de la Santé humaine et animale. Article 111 : Le Ministère en charge de !'Hygiène Publique met un systè de veille, de surveillance, de mesures, de suivi et évaluation rela d'hygiène de vie des populations. TITRE IV : CADRE INSTITUTIONNEL DE GESTION DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE , LA SALUBRITE Article 112 : Il est créé un cadre de concertation nationale dénommé Comité d'Hygiène Publique et de Salubrité. Les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement dudit comité sont déterminés par décret pris en Conseil des Ministres. Article 113 : Il est créé auprès du Ministère en charge de !'Hygiène Publique une Brigade d'hygiène publique et un~ Brigade de la salubrité auprès du Ministère en charge de la Salubrité dont la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret pris en Conseil des Ministres. TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES CHAPITRE 1 : SANCTIONS ADMINISTRATIVES Article 114: Toute activité de salubrité ou d'hygiène publique exercée sans autorisation préalable du Ministre chargé de la Salubrité ou de !'Hygiène Publique, est suspendue ou arrêtée. Les délais de suspension et les conditions d'arrêt de l'activité sont précisés par voies règlementaires. 1 1 ...... 5 : Tout opérateur ne disposant pas de système de reprise des déchets d'emballage de ses produits peut voir son activité suspendue ou arrêtée. La structure nationale chargée de la valorisation des déchets peut procéder à la reprise et à la valorisation des emballages aux frais du professionnel. CHAPITRE Il : SANCTIONS PENALES Article 116 : Est passible d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs CFA ou de l'une de ces peines seulement sans préjudice d'une suspension temporaire des activités ou d'une fermeture de site, tout responsable d'établissement ou sources de nuisance qui n'aura pas mis ses activités en conformité avec les dispositions de la présente loi. Article 117 : Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque mène, à titre professionnel, des opérations d'hygiène ou de salubrité, sans autorisation préalable des Ministres chargés de l'Hygiène Publique et de Salubrité. Article 118 : Est passible d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs CF A, sans préjudice de la saisie du matériel qui a servi à commettre les faits incriminés, toute personne dont les activités de récupération des déchets ramènent ceux-ci dans le circuit de consommation en violation de la réglementation en vigueur. Article 119 : Est passible d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 10.000 à 10.000.000 de francs CFA ou de l'une de ces peines seulement, toute occupation illégale du domaine public. Article 120 : Est puni d'un emprisonnement de dix jours à deux mois et d'une amende de , 100.000 à 20.000.000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, tout propriétaire ou gestionnaire de lieux de commerce, de restauration, d'hôtels et de tous autres lieux ouverts au public qui n'en assure pas la propreté. Article 121 : Est puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque déverse des déchets dans des endroits non dédiés. Article 122 : Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque urine ou défèque sur la voie publique, dans les caniveaux, places et plages publiques. Article 123: Est puni d'une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs CFA quiconque cause des troubles à la tranquillité du voisinage. Article 124 : Est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs CF A ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque installe des ateliers bruyants ou toute autre source de bruit intense aux abords des établissements scolaires, des établissements sanitaires, des maisons et aires de repos, des parcs, des cimetières, des casernes, des zones résidentielles, des services administratifs et des entreprises privées. Article 125 : Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque abandonne, jette, brûle ou enfouit les déchets, en dehors des espaces aménagés à cet effet selon la règlementation en vigueur. Article 126: Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque abandonne, jette, brûle ou enfouit les déchets sanitaires à risques infectieux, en dehors des espaces aménagés à cet effet selon la règlementation en vigueur. Article 127 : Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque abandonne, jette, des carcasses de véhicules, des meubles ou du matériel encombrant, des gravats, des graviers, du bois, du sable, des cadavres et des déjections animales sur les voies et places publiques, en dehors des espaces aménagés à cet effet. Article 128 : Est puni d'un emprisonnement de sept jours à un mois et d'une amende de 10.000 à 1.000.000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque abandonne tout déchet, conduit les animaux d'élevage sur les voies, les places pùbliques et les plages en dehors des espaces aménagés à cet effet. Article 129 : Est puni d'une amende de 100.000 à 50.000.000 de francs CFA, quiconque rejette dans la nature des huiles et pneus usagés et des déchets d'équipements électriques et électroniques. • :l J.. i . ' • J • {l ' " i • ''11• ; l H-, , 1 1 • ' 1 ': : : , • ' 1 , ~ t• . ," 1 : •• Article 130 ; .Est::p~'ni d'un emprisonnemeni: del)roi~ mois. à u~. an et d'ur:ie amenqe de :! • ' • 10.ooo.:ooo à 100.poo:.ooo ,de fcancs :. CPA ou de l'i.Jm:{ ~e ces de~x :p~ine~ · . seule'ment, quiconque pto~uit, .importe:,: oèimmeréialisé" ul ili'se ou :pétient· à titre ·: • industri~I. les sachets pl~~tiquès ou to~t ~utre ernballa9e ~rohibé: . ·: • - • } ' : • • , 1 , 1 1 1 , • •• 1 • 1 .. Articie 131 : .. Est> plini d'un . emprisànnement de:·tr0is mois· à ur,1 an et 0d'u~e amende de . : 5.ooo:obo à 50.000.ooci:defrancs CFA 6u de l'Line'de ces deux peines seulement, 'quiçonq)Je r$ufilise les: e~ ballageis d~ hroduits chirri 0 iq~es pour corite~ir des ·produits alimentaires. ·:; , : : , 1 : : :· .. . : . ,. : : • :, • • • : 1: • ,• • 1. I' . • Articre 132: Est ·puni d'u n emprisonnement de frois• mois à six mois et d'une amet,de de ·· : : ' 10.ÔOO ·à 100.000 de francs CFA oÜ d~:l'une de ·ces d~Ùx pèines s~ulement, tout • • ' t1 •• • • l • • ' ménage qui .rejette ·des ·e~ux usées de toute origine :sur les voies et espaqes • ·pubÎics;\dan$ les canivèaux, les plans ~•eau et dans les :milieux naturels. ' : • n.. 1 1 1 '. l • • , ,. Article 133 :· Est puni d'un empris9~nement de t,rois mois à six mois et -d'une a~ ende de • : • L , ., • , •• ~ , , , , • t 1 , • 1 O: 000 .a 1. 000. 000 de: .francs CF A ou de l'une de· ces deux peines ~eul~ment, · , . quiçonqµe procède à la )Îente: au tra:nspÔrt et au stockag~ de~ denrées alimentaires • et p.rête~ ~ la consomma\ion sans resp~cter les règl~s d'.hygiène. . • ' 1 • • 1 '• 1 ~ i J • : Article 134 : Ést Pl!Hl i cfun empri§onnement de trois mois .. à six mois et d'une arriende ae · . 11,.. 1 • ' .. ' - ' '. 1 . , 1 : : " :1 Œ900.9po fi. 1 oq.000 •. 000 de francs : CF .A: ou .de l'une de ces· deux peines . · :seu]ernènt, quiconque èxerce une: activité industrielle ou . commerciale ou tout • • l . • • ' . ' . exp,loit~nt d'4n établissement sanitaire qui' dévers~ les eau~ usées: dans la nature - 1 t I i , • , -, '. sans traitement préalable,,sur les-voies et.espaces pu,blics, dans les caniveaux et ouvrages d'assainis~~ment. : • ' • • 1t,~~ v1 :; 01sP0~·1rioNs TRAN~1,:-01Res~ l : 1 , 1 1 1 1 1 ( , , l 1 , ,, l • ·• • ' •• • ~icle 135·: Un d~lai,qe douze (1.2) :m:ois est·acçordë"pour ~e CO .• • • : ·.r ' . .. , . M :~ ~l, • • prësente loi sera publiée au Jour~al officiel de la :: ·ire ~t exécutée corn~e loi de l'Etat: . • • éeconfo 1 ~ • ' Général d ' • ' Roger: Çharlemagne PAH ' Magistrat Hors Hiérai.chi~ 1 - ~ -~ ' 2~0.{)8 J8

Loi N° 2023-899 du 23 novembre 2023 portant Code de l’hygiène et de la salubrité · Nelum