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قوانين ساحل العاج

Loi n° 2020-522 du 16 juin 2020 portant régime juridique de la communication publicitaire

صدر في 2020-06-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
ساحل العاج
الموضوعات
General
الكلمات المفتاحية
consumer protection, fraud, institution, legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties, procedural matters, tobacco, financing, governance

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النص

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  1. Art. 3.- La présente loi s'applique à toute activité de commu- -ordre de publicité, tout document qui formalise 1'accord des nication publicitaire, quels qu'en soient la forme et le support, parties sur les modalités d'insertion d'une publicité, notamment diffusée, publiée ou accessible sur le territoire ivoirien. le prix, le support, la durée et les dirrtensions de la publicité ; -parrainage ou sponsoring, un contrat dont l'objet consiste CHAPITRE3 en l'achat par une personne publique ou privée, du droit d'être Activités de communication publicitaire et conditions d 'exercice mentionnée par son nom ou sa raison sociale au début ou à la fin des professions de communication publicitaire des émissions ou au générique des retransmissions de certains Section 1. -Activités de communication publicitaire événements afin de promouvoir son image, son activité ou ses réalisations, à l'exclusion de toute promotion commerciale Art. 4. -La communication publicitaire s'organise autour directe ou indirecte de ses produits ou services ; de plusieurs activités, notamment : 23 juillet 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 899 - le conseil en communication publicitaire ; Art. 16. - Tout support publicitaire doit être enregistré auprès - la régie publicitaire ; de l'organe de régulation de la communication publicitaire et - le courtage en publicité ; identifié comme tel. - l'édition publicitaire. CHAPITRE4

  2. Art. 5. - L'activité de conseil en communication publicitaire Du message publicitaire est exercée par une agence en communication, personne morale, Section 1. - Objet du message publicitaire agréée par l' organe de régulation de la communication publici-

  3. Art. 17. - L'objet du message publicitaire est l'élément du taire qui veille à la bonne exécution des projets, campagnes et bien ou du service sur lequel porte la publicité. programmes publicitaires. Il s'agit notamment :

  4. Art. 6. - L'agence conseil en communication publicitaire conseille les annonceurs et réalise pour leur compte des - des caractéristiques du produit ou service telles que la campagnes de communication. nature, la composition ou les bénéfices ; Elle assure la partie stratégique et créative d'une campagne - de la qualité, méthode et date de fabrication ou origine ; avant de déléguer ou pas la réalisation technique et l'achat - des prix et des autres conditions de paiement ; d'espace aux acteurs spécialisés. -des conditions de vente et d'utilisation; L' agence conseil en communication publicitaire ne peut, sans - de la quantité ; information préalable des annonceurs de produits concurrents, leur offrir simultanément ses services. - du conditionnement ;

  5. Art. 7. -L'activité de régie publicitaire est exercée par une - du circuit de distribution ; personne morale agréée pour assurer la vente d'espace publici- - des homologations et reconnaissances officielles ; taire en qualité de mandataire ou de propriétaire. - de la marque de fabrique, de commerce ou de services, du Dans le cas d'un mandat, la régie publicitaire est liée au propriétaire du support publicitaire par un contrat de régie. nom commercial ou de tout autre signe distinctif.

  6. Art. 8. - L'exercice de la profession d'agence-conseil en Art. 18.- Tout message publicitaire doit être : communication et de régie publicitaire est incompatible. - commercial ou promotionnel ou institutionnel ou social ou

  7. Art. 9. - Les créations de 1'éditeur publicitaire sont régies par d'utilité publique; les dispositions de droit commun notamment le droit des obliga- - non interdit à la publicité ou non contraire à l'ordre public tions, le droit commercial et le droit de la propriété intellectuelle. et aux bonnes mœurs ; L'exercice de la profession d'agence conseil en communication - réel ou certain. publicitaire est incompatible avec le métier d'éditeurprofessionnel. Section 2. - Contenu du message publicitaire

  8. Art. 1O. - Le courtier en publicité agréé par 1' organe de régu- lation de la communication publicitaire, peut se mettre au service Sous-section 1. - Dispositions communes d'une régie publicitaire à titre exclusif, ou exercer son activité Art. 19. - Le message publicitaire doit faire 1' objet d 'un pour le compte de plusieurs régisseurs en publicité. contrôle a priori et de conformité par l'organe de régulation de

  9. Art. 11. - Les ordres de publicités recueillis pour le compte la communication publicitaire avant toute diffusion, quels que des régies publicitaires n'engagent pas la responsabilité du soient le support d'expression et la forme. courtier.

  10. Art. 20. - Le contenu du message publicitaire peut être

  11. Art. 12. - Un décret pris en Conseil des ministres détermine conforme aux exigences de véracité, de bonnes mœurs, de décence les rapports entre les différentes professions publicitaires. et de respect de la dignité de la personne humaine. Section 2.- Conditions d 'exercice des professions de communi- cation publicitaire. Art. 21 . -Tout message publicitaire doit comporter la signature de 1' agence créatrice.

  12. Art. 13. - L'exercice de la profession de communication publicitaire est soumis à l'obtention d'un agrément délivré par Art. 22. - Toute publicité mensongère ou trompeuse est l'organe de régulation de la communication publicitaire. interdite. Les conditions d'obtention de l'agrément des professions Art. 23.- Pour faire l'objet de publicité, quel qu'en soit le publicitaires énoncées à l'article 4 ci-dessus et de son renouvel- support, tout produit dont la norme est d'application obligatoire lement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Commu- nication publicitaire, sur proposition de 1'organe de régulation de doit être accompagné d'un certificat de qualité ou d'une attesta- la communication. tion de conformité en vigueur délivrée par la structure compé-

  13. Art. 14. - Toute personne physique ou morale se livrant tente, en application de la législation en vigueur en matière de à l'exercice d'une activité de communication publicitaire a la normalisation et de la promotion de qualité. qualité de commerçant. Art. 24. - Le message publicitaire doit être conçu dans le A ce titre, elle est tenue au respect des obligations relatives respect des intérêts des consommateurs. 11 ne doit pas, directe- à 1'exercice du commerce. ment ou indirectement, par des exagérations, par des omissions,

  14. Art. 15. - La publicité utilise, pour la diffusion des messages par des moyens subliminaux ou en raison de son caractère au public, des moyens médias et hors-médias devant faire l'objet d'une validation par 1' organe de régulation de la communication ambigu, induire le consommateur en erreur ou créer une addic- publicitaire. tion à un produit ou à un service. 900 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 23 juillet 2020

  15. Art. 25. - Le message publicitaire ne doit pas abuser de la Art. 32. -Toute publicité comparative faisant référence à une confiance ou exploiter le manque d'expérience ou de connais- offre spéciale doit mentionner clairement les dates de disponibilité sance des consommateurs. des biens ou services offerts, le cas échéant la limitation de 1' offre Il ne doit pas inciter à des comportements préjudiciables à la à concurrence des stocks disponibles et les conditions spécifiques santé, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'à 1'envi- applicables. ronnement. Art. 33 . - Le message publicitaire est diffusé en langue

  16. Art. 26. -Le message publicitaire ne doit pas avoir pour objet officielle ou en langues nationales. ou effet de privilégier ou de discriminer une personne en raison L'utilisation d ' une langue autre que celles prévues à J'alinéa de sa race, de son ethnie, de son clan, de sa tribu, de sa couleur précédent est admise en association avec celles-ci. de peau, de son sexe, de sa région, de son origine sociale, de sa Sous-section 2. - Dispositions spécifiques à certains produits religion ou croyance, de son opinion, de sa fortune, de sa diffé- rence de culture ou de langue, de sa situation sociale ou de son et services. état physique ou mentaL Art. 34.- Toute publicité sur le tabac et les produits du tabac par quel que procédé ou sous quelque forme que ce soit est

  17. Art. 27. - Le message publicitaire ne doit porter atteinte ni à interdite. l'unité nationale ni au crédit et à la sûreté de l'Etat. Cette interdiction s'applique aux produits de substitution du Il ne doit, sauf autorisation dûment écrite par les organismes tabac, y compris les cigarettes électroniques, et s'étend aux compétents, comporter aucun symbole de l'Etat. narghilehs. 1

  18. Art. 28. - Le message publicitaire ne peut ni représenter une Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans le cas de personne physique ou morale, aussi bien dans ses activités substituts nicotiniques destinés à atténuer les effets du tabac dans publiques que privées, ni s'y référer sans son autorisation le cadre d'un traitement anti-nicotinique dont les effets cliniques préalable. sont autorisés par 1' organisme chargé des autorisations de mise

  19. Art. 29.- Le message publicitaire ne doit pas utiliser l' image sur le marché des médicaments en Côte d ' Ivoire et la voix des journalistes, animateurs ou présentateurs télé ou

  20. Art. 35. - Aucune publicité en faveur d ' un organisme, d ' une radio exerçant en qualité d'employé dans les médias publics du administration, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre secteur de l'audiovisuel, en application de la législation en que le tabac ou un produit du tabac ne doit par son graphisme, vtgueur. sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un logo publicitaire

  21. Art. 30. - Toute publicité de produits illégaux, notamment des ou de tout autre signe distinctif, rappeler le tabac ou un produit produits de contrefaçon ou de contrebande, est interdite. du tabac. De même est interdit le message publicitaire portant sur les Art. 36. -L'offre, la remise et la distribution à titre gratuit de produits et services faisant l'objet d'une interdiction en vertu de tabac ou de produit du tabac, sont interdites lorsqu'elles sont dispositions législatives et réglementaires. faites à des fins publicitaires à l'occasion de manifestations

  22. Art. 31. - La publicité comparative est autorisée sur le terri- radiotélévisées ou publiques. toire national, sous réserve de réunir les conditions cumulatives

  23. Art. 37. - Il est interdit de faire apparaître sous quelque forme suivantes: que ce soit, à l'occasion ou au cours d'une manifestation sportive, - porter sur des produits et services de même nature ou culturelle, politique ou de toute autre manifestation publique, rêpondant aux mêmes besoins ; le nom, la marque ou le logo publicitaire d'un produit du tabac - comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques ou le nom d'un producteur ou commerçant de tabac ou de produit essentielles, pertinentes, véritables et représentatives de ces de tabac. produits ou services dont le prix, la qualité et le poids ; Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux opéra- - éviter de tirer indûment profit de la notoriété attachée à une tions de parrainage, de mécénat et publireportage de l'industrie marque de fabrique, de commerce ou de service ou un nom commercial, à d ' autres signes distinctifs d ' un concurrent ou à du tabac. l'appellation d' origine ainsi qu'à l'identification géographique Art. 38.- La publicité de l'alcool est autorisée à des condi- protégée d'un produit concurrent; tions fixées par décret pris en Conseil des ministres. -s'abstenir de toute fonne de représentation pouvant entraîner Art. 39. - La publicité des médicaments pharmaceutiques, Je discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, des médicaments de la pharmacopée traditionnelle, des autres autres signes distinctifs, produits, services, activités ou situation produits de santé, des produits cosmétiques et des produits d'un concurrent ; d ' hygiène corporelle se fait selon les modalités spécifiques -éviter la confusion entre l'annonceur et le concurrent ou fixées par décret pris en Conseil des ministres. entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, Art. 40. - Est interdite toute publicité sur les établissements produits ou services de l'annonceur ct ceux d'un concurrent ; sanitaires, les morgues et effets mortuaires. -faire abstraction de toute fonne de présentation des produits Art. 41.- La publicité des annes à feu et des explosifs de ou services comme imitation ou une reproduction d'un produit toute nature ou celle de tout autre instrument ou produit conçus ou d'un service bénéficiant d'une marque ou d'un nom commercial pour causer la mort ou susceptibles de porter atteinte à l'intégrité protégé. physique des personnes humaines ainsi que la publicité des La publicité comparative peut faire l'objet d' un contrôle régulier établissements qui les produisent ou les commercialisent sont d'office ou à la demande d ' un annonceur. également interdites. 23 juillet 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 901

  24. Art. 42.- A l'exception des énergies renouvelables, aucun - les édifices et monuments qui, bien que non classés ou message publicitaire, quel que soit le support de diffusion, ne doit inscrits, présentent un caractère artistique, esthétique ou pitto- inciter à la consommation abusive des sources d'énergie confor- resque, ainsi que tout monument ou site d'intérèt public situés mément à la réglementation en vigueur. en zone urbaine, les ensembles architecturaux d'intérêt public et

  25. Art. 43. -Toute activité nécessitant une autorisation d'un assimilés; ministère technique doit, en vue de sa publicité, fournir au - les bâtiments à usage administratif; préalable cette autorisation à l'organe de régulation de la communication publicitaire. -les établissements d'enseignement;

  26. Art. 44. - Toute publicité en faveur des professions à ordre -les parties d'immeubles bâtis ou non, qui sont situés à une doit être faite conformément à la réglementation en vigueur au distance inférieure à 100 mètres en raz campagne et à 7 5 mètres sein de ces professions. en agglomération des monuments historiques ou naturels classés,

  27. Art. 45.- La publicité ne doit pas utiliser l'image et la voix des sites classés ou protégés et des monuments et sites en voie des personnalités politiques. de classement ;

  28. Art. 46. - La publicité des activités des partis politiques, - les superstructures routières notamment les ponts, les feux associations et groupements à caractère politique est interdite, tricolores, les poteaux de transport et distribution électriques, sauf en période électorale. les poteaux de télécommunication, les séparateurs, glissières des Pendant cette période, la publicité relative aux activités des partis sécurités; politiques, associations et groupements à caractère politique est -toutes clôtures, murs d'habitation non' aveugles; réglementée par les organes auxquels la loi donne compétence - les jardins publics, les équipements publics relatifs à la en la matière. circulation routière, ferroviaire, fluviale ou aérienne ; Section 3.- Utilisation du mineur dans les messages publi- citaires - aux abords et dans les parcs, les réserves naturelles et sur les arbres;

  29. Art. 47. -La publicité ne doit pas porter préjudice aux mineurs. - les centres de loisirs accueillant les enfants ; A cette fin, elle ne doit pas : -les inciter directement à l'achat d'un produit ou d'un service - les lieux de culte et les bâtiments abritant les associations en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ; à caractère politique, sauf lorsque la communication publicitaire concerne leurs produits ou services. - les inciter à des abus ou à des excès manifestes ; - suggérer des agissements sans correctifs positifs ; La publicité dans les zones réglementées peut être autorisée dans des conditions exceptionnelles prévues par décret. -porter un discrédit sur l'autorité, le jugement, les préfé- rences des parents ; Art. 50.- Les modalités spécifiques de 1'affichage publicitaire - les présenter sans motifs légitimes en situation dangereuse sont fixées par décret pris en Conseil des ministres, sur proposi- ou présenter sous quelque forme que ce soit des informations tion du ministre chargé de la Communication. visuelles ou sonores de nature à leur causer un tort physique ou La publicité anarchique par voie d'affichette, banderole, moral; panonceaux est interdite sur les infrastructures publiques de - les amener à penser qu'ils subiront un préjudice moral ou régulation routière, les ponts, les feux, les panneaux de signali- physique faute d'avoir obtenu l'objet de la publicité; sation et sur les biens mobiliers ou immobiliers publics et privés - convier les enfants à des rencontres organisées à des fins urbains. publicitaires qui leur seraient étrangères. CHAPITRE 6 Les mineurs ne peuvent être prescripteurs d'un produit ou d'un Opérations de parrainage de téléachat service. de mécénat et publireportage Ils ne peuvent être des acteurs principaux que s'il existe un Art. 51. - Les émissions de journaux radiodiffusés et télévisés, rapport direct entre eux et le produit ou Je service concerné. les émissions d'information et les émissions à caractère politique La publicité doit respecter la personnalité du mineur, préserver sont exclues du parrainage ou du sponsoring. son épanouissement et sa santé. Cette interdiction ne s'applique pas aux émissions consacrées

  30. Art. 48.- La participation d'un mineur à une publicité est au sport dès lors qu'elles ne constituent pas des rubriques inté- subordonnée à l'autorisation écrite préalable de son représentant grées dans les journaux radiodiffusés et télévisés. légal. Le représentant légal doit donner son avis écrit sur le Les articles de presse à caractère politique sont également message final avant sa diffusion. interdits en matière de parrainage et de sponsoring. CHAPITRE 5

  31. Art. 52. -Lors des activités culturelles, sportives, artistiques, Conditions particulières à l'affichage publicitaire scientifiques ou communautaires, le mécénat n'est autorisé

  32. Art. 49.- Toute publicité par voie d'affichage est interdite sur: que pour: - les immeubles classés monuments historiques ou en voie -la citation du nom, de la dénomination ou de la raison sociale ; de classement ; - la référence aux signes distinctifs habituellement associés - les monuments ou sites naturels et les sites classés, inscrits à la présentation du nom, de la dénomination ou de la raison à l'inventaire ou protégés ; sociale. 902 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D' IVOIRE 23 juillet 2020

  33. Art. 53. - Les émissions de téléachat doivent être annoncées -de vérifier la diffusion des messages et l'audience des clairement comme telles. supports publicitaires ; Elles doivent être présentées de manière à éviter toute confu- -de proposer toute mesure susceptible de favoriser une meil- sion avec les autres émissions. leure promotion des professions du secteur de la communication

  34. Art. 54. -Les opérations de téléacbat sont interditess au publicitaire ; minieur. - de mener toute étude en rapport avec la communication publicitaire ;

  35. Art. 55. - Les émissions de téléacbat diffusées sur les chaînes d'informations générales sont progrâmmées dans des écrans qui : - · de contribuer, à la demande du Gouvernement, à toute leurs sont réservés, sans pouvoir être interrompues, notaniment mission d'intérêt public relative à son champ de compétences ; par des écrans publicitaires. - d'émettre un avis consultatif sur tout sujet qui entre dans le cadre de sa mission de gestion et de régulation, à la demande du

  36. Art. 56. - Les publireportages sont soumis à validation de Gouvernement ; l'organe de régulation de la communication publicitaire. - de procéder à un contrôle a priori et de conformité de tout

  37. Art. 57. -Les modalités de mise en œuvre de présent chapitre message publicitaire avant toute diffusion; sont déterminées par décision conjointe de l'organe de régulation - d'assurer la protection des consommateurs à l'égard des de la communication publicitaire et de la Haute Autorité de la messages et des supports publicitaires ; Communication audiovisuelle, en abrégé HACA. - d'émettre un avis sur tous les projets de textes législatifs CHAPITRE 7 et règlementaires se rapportant au sectt!ur de la communication Organe de régulation de la communication publicitaire. publicitaire Art. 61.- L'ACP connaît, en premier ressort, de tout litige Section l. - Dispositions générales pouvant survenir dans le secteur de la communication publicitaire notamment:

  38. Art. 58. - Il est créé un organe chargé de la régulation de la - toute violation, par un professionnel de la communication communication publicitaire dénommé Autorité de la Communi- publicitaire, de dispositions légales ou réglementaires en matière cation publicitaire, en abrégé ACP. de communication publicitaire ou de clauses conventionnelles L'ACP est une Autorité administrative indépendante dotée de relatives au secteur ; la personnalité juridique et de l'autonomie financière. - tout refus non conforme aux conditions prévues par les

  39. Art. 59. -Le siège de l' ACP est fixé à Abidjan. Il peut toute- textes applicables et tout désaccord relatif à l 'application ou fois être transféré en cas de nécessité, en tout autre lieu du terri- à l'interprétation des conventions ; toire national par décret pris en Conseil des ministres sur - toute atteinte aux conditions d'octroi ou de refus d'octroi à proposition du conseil de l' ACP. un professionnel de la communication publicitaire, des droits Section 2. - Attributions d'occupation sur le domaine public ou de droits de passage sur

  40. Art. 60. - l'ACP a pour mission d'assurer la fonction de une propriété privée aux fins de l'établissement et de l'exploita- régulation du secteur de la communication publicitaire. tion d'un réseau de supports de communication publicitaire; A ce titre, elle est chargée : - tout défaut d'application ou violation, par un professionnel - de réguler la concurrence dans le secteur de la commu- de la communication publicitaire, de son cahier des charges ou nication publicitaire ; de tout autre document similaire contenant les conditions attachées - de veiller au respect, par les professionnels du secteur de la à son agrément. communication publicitaire, de leurs obligations ; Section 3.- Composition et organisation - de veiller à l'adaptation des textes à l'évolution du secteur; Art. 62. - L' ACP est constituée des organes suivants : - de veiller au respect des dispositions légales, réglementaires - le Conseil ; et déontologiques régissant l'exercice de toute activité de com- - le Président ; munication publicitaire ; - le Secrétariat général. - de définir les normes en matière de support publicitaire ; Sous-section 1. - Le Conseil - de recevoir et de traiter les déclarations de supports publi- Art. 63.- Le Conseil de l'ACP est constitué de douze membres : citaires; - un membre, professionnel de la communication publicitaire, - de délivrer, de contrôler les agrements, de définir les spécifi- désigné par le Président de la République, président ; cations obligatoires et d'homologuer les supports publicitaires ; - deux membres désignés par le ministre chargé de la Commu- - de délivrer les autorisations générales relatives à 1'exercice nication publicitaire ; de l'activité publicitaire ; - un membre désigné par le ministre chargé de 1'Economie - de contrôler l'objet et le contenu de toute annonce ou de et des Finances ; tout message publicitaire quel que soit le support publicitaire - un membre désigné par le ministre chargé du Budget ; utilisé ; - un membre désigné par Je ministre chargé du Commerce ; 23 juillet 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 903 - un membre désigné par le ministre chargé des collectivités Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle territoriales ; aurait pris fm celui du membre qu'il remplace. - un membre désigné par les associations de consommateurs ; Tout membre lié directement à une affaire soumise à l' ACP ne peut participer aux délibérations. - un membre désigné par les associations professionnelles des agences-conseils en communication publicitaire ; Sous-section 2. - Le président

  41. Art. 67. - Le président du Conseil de l'ACP est nommé par - un membre désigné par les associations professionnelles décret pris en Conseil des ministres sur présentation du ministre des régies publicitaires ; chargé de la Communication pour un mandat de trois ans renou- - un membre désigné par les associations professionnelles des velable une fois. courtiers en publicité ; Art. 68. - Le président du Conseil de l' ACP est le chef de - un membre désigné par les associations professionnelles l'administration et du collège des membres de l' ACP. des éditeurs publicitaires. A ce titre, il est chargé : Les conditions de représentativité des associations profession- -d'assurer la présidence des sessions de l' ACP; nelles sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la - d'assurer la direction et le contrôle des services de l' ACP ; Communication. - de représenter l' ACP, tant en justice que dans les actes de la vie civile ; Les membres du Conseil de l' ACP doivent: -d'exercer toutes autres missions à lui confiées par l' ACP. - être de nationalité ivoirienne ; '

  42. Art. 69. - La fonction de président du Conseil de 1'ACP est - être de bonne moralité ; permanente. Elle est incompatible avec : - jouir de leurs droits civils et civiques ; - toute autre activité professionnelle ; -justifier d 'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans. - tout mandat politique ; - toute fonction dirigeante d'un parti politique ;

  43. Art. 64. - Les membres du Conseil de l ' ACP sont nommés - tout mandat syndical ; par décret pris en Conseil des ministres, sur présentation du - toute fonction dirigeante dans une entreprise de presse, ministre chargé de la Communication pour un mandat de trois ans de communication audiovisuelle et de communication publicitaire ; renouvelables une fois. - toute détention d'intérêt dans une activité de communica- Le renouvellement des membres du Conseil de 1'ACP se fait tion publicitaire. au tiers tous les dix-huit mois. Art. 70. - En cas d'empêchement temporaire du président du Un décret pris en Conseil des ministres précise les modalités Conseil de l' ACP, le règlement intérieur définit les modalités de la suppléance. de renouvellement et de remplacement des membres du Conseil de l'ACP. En cas d'empêchement définitif, il est pourvu à son remplace- ment dans un délai n' excédant pas deux mois. Pendant cette

  44. Art. 65 . - La qualité de membre du Conseil de I'ACP est période, l'intérim est assuré par le membre le plus âgé. incompatible avec toute fonction dirigeante d'un parti politique. Sous-section 3. - Le secrétariat général

  45. Art. 66. - Le mandat de membre du Conseil de l' ACP n'est

  46. Art. 71.- Pour l'accomplissement de ses missions, l' ACP pas révocable, sauf en cas de : dispose d'un secrétariat général placé sous l'autorité de son - perte de ses droits civiques ou de la qualité en vertu de président et dirigé par un secrétaire général. laquelle il a été nommé ; Art. 72. - Le secrétaire général est nommé par décret pris - condamnation pour des faits qualifiés crimes ou délits en Conseil des ministres, sur proposition du président de l'ACP portant atteinte à l'honneur ou à la considération ; et après avis du Conseil. - non-respect des incompatibilités prévues par la présente loi ; Il a rang de directeur général d'administration centrale. - manquement aux obligations du secret professionnel et de Art. 73. - Le secrétaire général est chargé: réserve ou de toute autre obligation prévue par la présente loi. - d' assurer l'administration et la coordination de l' ensemble des activités des directions et services de l' ACP ; La révocation intervient par décret sur proposition du Conseil - de préparer les réunions de l' ACP, d'en assurer le secrétariat de l' ACP statuant à la majorité des deux tiers, sans préjudice de et la tenue des procès·verbaux l'application des dispositions du Code pénal réprimant la violation - de veiller à la mise en œuvre et au suivi des délibérations du secret professionnel. de I'ACP. En cas de non-atteinte de ce quorum, une nouvelle délibération Art. 74. - Le secrétaire général est astreint au secret profes- intervient dans un délai maximum de quinze jours. Dans ce cas, sionnel et à l'obligation de réserve dans les mêmes conditions que la majorité simple suffit. les membres de 1'ACP. En cas de vacance suite à la révocation, à la dénùssion ou au Il est également soumis aux mêmes incompatibilités que le décès d'un membre, il est pourvu, dans les conditions prévues président. à l'article 65 de la présente loi, à la nomination d'un nouveau Un décret détermine l'organisation et le fonctionnement du membre. secrétariat général. 904 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 23 juillet 2020 Section 4.- Fonctionnement Art. 82.- L' instruction des litiges s'effectue selon des procé-

  47. Art. 75. - L' ACP adresse, au cours du premier trimestre de dures transparentes et non discriminatoires, dans le respect du l ' année, un rapport sur l'application de la loi au: principe du contradictoire et des droits de la défense. - Président de la République ; L' ACP se prononce dans un délai maximum de trois mois, - Premier Ministre ; après avoir demandé aux parties de présenter leurs observations. Toutefois, ce délai peut être porté à six mois lorsqu'il est néces- - ministre chargé de la Communication ; saire de procéder à des investigations et expertises complémen- -ministre chargé de l'Intérieur; taires. -ministre chargé de l'Economie et des Finances; Les décisions dûment motivées sont rendues publiques, notam- - ministre chargé du Budget. ment sur le site internet de 1'ACP. Les règles de procédures

  48. Art. 76. - L' ACP dispose d ' une brigade de lutte contre les relatives à J'enrôlement et à l'instruction des dossiers, au dérou- manquements aux obligations de la communication publicitaire. lement des audiences et aux délibérations ainsi que les délais Les attributions, la composition, l'organisation et le fonction- maximaux d'instruction des litiges sont précisés par une décision nement de cette brigade sont définis par arrêté. de l'ACP qui est rendue publique et disponible sur son site internet.

  49. Art. 77. - Lorsqu' elle est saisie d'un fait susceptible de Art. 83. - Les décisions de l'ACP sont exécutoires par provi- recevoir une qualification pénale, l'ACP informe par tout moyen, sion et ne sont pas susceptibles d'opposition. En cas d'atteinte le Procureur de la République. grave aux règles régissant le secteur de la communication publi- citaire, 1' ACP peut d ' office, après avoir entendu les parties en L' ACP ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, 1 cause, ordonner des mesures conservatoires. Les décisions de s' il n ' a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur consta- l'ACP peuvent faire l' objet d'un recours devant la Cour d'Appel tation ou à leur sanction. d'Abidjan dans un délai d 'un mois à compter de leur notification.

  50. Art. 78. - L' ACP prend des mesures à la fois pour régler le Ce délai est augmenté d ' un délai de distance de quinze jours si litige dans un délai maximum de deux mois à compter de la date le destinataire de la notification est domicilié dans le ressort ter- de saisine et pour garantir la continuité du service pendant ritorial d' une autre Cour d 'Appel et de deux mois s'il est domi- ce délai. cilié à l'étranger. Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant,

  51. Art. 79.- Toute personne physique ou morale peut saisir contre l'arrêt de la Cour d'Appel est exercé dans un délai d'un l' ACP pour demander réparation d 'un préjudice subi ou de toute mois à compter de la date de signification de cet arrêt. autre demande survenue dans le cadre des activités de commu- Art. 84. - Les décisions de nature juridictionnelle prises par nication publicitaire. Les parties au litige peuvent saisir l' ACP 1'ACP, notamment celles prises en application de la présente loi, avec l'assistance d'un avocat. sont susceptibles de recours. Le recours n'est pas suspensif, sauf

  52. Art. 80.- La saisine de I'ACP s'effectue selon les règles pour les sanctions pécuniaires. Toutefois, le sursis à exécution de suivantes: la décision peut être ordonné si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ce cas, la -le plaignant saisit l' ACP par dépôt d 'une requête à son siège demande de sursis à exécution est présentée au premier Président contre délivrance d'un récépissé ; cette requête est adressée au de la Cour d ' Appel d'Abidjan, qui statue comme en matière président de l' ACP ; de référé. - la requête est produite en autant d'exemplaires que de Art. 85. - Les décisions à caractère administratif que I'ACP parties liées au litige ; prend dans l'accomplissement de ses missions sont susceptibles - la requête doit être motivée ; de recours en annulation dans des conditions définies par la loi - la requête indique également la qualité du demandeur, portant création, organisation e t fonctionnement de la Cour notamment : suprême. • si le plaignant est une personne physique : ses noms, Art. 86. - Les mesures conservatoires prises par l' ACP prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; il joint peuvent, dans un délai de quinze jours à compter de leur notifi- une copie d ' une pièce d'identité ; cation, faire l'objet d ' un recours en reformation ou annulation devant le premier Président de la Cour d'Appel d'Abidjan, • si le plaignant est une personne morale : sa dénomination, sa forme, son siège social, son représentant légal ou statuaire ; qui statue comme en matière de référé. Les recours en appel contre les mesures conservatoires prises par l' ACP sont jugés - est joint à la requête, pour les sociétés commerciales, un extrait dans un délai maximum d'un mois. du registre de commerce datant de moins de trois mois et pour

  53. Art. 87. - L' ACP peut être saisie à tout moment par tout les personnes morales à but non luc ratif, copie des statuts e t récépissé des déclarations ; intéressé. Elle peut également se saisir d ' office. - le plaignant doit préciser les noms, prénoms et domicile du ou des défendeurs ou, s'il s' agit d ' une ou plusieurs personnes Les délibérations de l' ACP sont consignées dans un procès- verbal. Ses décisions sont communiquées aux intéressés et copie morales, leurs dénominations et siège social ; en est transmise à tout organisme concerné. - le requérant doit élire domicile en Côte d ' Ivoire. Elles font l'objet de publication par tout moyen approprié.

  54. Art. 81. - La requête est inscrite sur un registre d ' ordre et L' ACP fixe un délai aux intéressés pour se conformer aux marquée d'un timbre indiquant sa date d ' arrivée. Les pièces mises en demeure ou pour exécuter les mesures prescrites par la loi. adressées à l' ACP en cours d'instruction sont également marquées d' un timbre indiquant leur date d 'arrivée. L'ACP établit son règlement intérieur. 2) juillet 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 905 Section 5. - Le personnel Art. 98.- Le secrétaire général de l'ACP perçoit un traite-

  55. Art. 89. -Le personnel de I'ACP est composé d'agents ment, des avantages et indemnités fixés par décret. contractuels de droit privé, régis par les dispositions du Code du Les membres de l' ACP perçoivent des indemnités particulières Travail, de fonctionnaires et d'agents de J'Etat, détachés auprès précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la Commu- de l'ACP. nication, de l'Economie et des Finances et du Budget. Les fonctionnaires en détachement sont régis par les disposi- Art. 99. - Il est nommé auprès de l'ACP, par arrêté du tions du Code du Travail pendant toute la durée du détachement. ministre chargé de 1'Economie et des Finances, un agent comp- Ils perçoivent les mêmes traitements et indemnités que ceux table ayant la qualité de comptable public et sous la responsabilité accordés au personnel relevant d'un statut de droit privé. pécuniaire duquel sont exécutées les opérations financières de l'ACP.

  56. Art. 90. -Le personnel de l' ACP ne peut être membre des instances de direction ou d'administration des entreprises de Section 7. - Pouvoirs de sanction

  57. Art. 100. - L' ACP dispose d'un pouvoir de sanctions. presse et de maison d'édition de supports de communication publicitaire et d'entreprises de communication audiovisuelle. A ce titre, elle peut :

  58. Art. 91.- Le personnel de l' ACP chargé d'effectuer les opéra- - suspendre ou interdire la diffusion d ' annonces publicitaires tions de contrôle et de constater les infractions commises en ma- non conformes aux dispositions de la présente loi ; tière de communication publicitaire, prête serment devant le - retirer toute affiche publicitaire produite en violation de la Tribunal de Première Instance du lieu du siège de l' ACP, en ces réglementation en vigueur. termes : « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions Elle peut également prononcer : avec exactitude et probité ». - un avertissement ;

  59. Art. 92. - Le personnel de l'ACP est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a - un blâme; connaissance en raison de ses fonctions. - la suspension de l'autorisation d'exercice pour une durée ne pouvant excéder trois mois ; Section 6. - Dispositions financières

  60. Art. 93.- L'ACP propose lors de l'élaboration du projet de -le retrait définitif de l'autorisation d 'exercice; loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplis- -l'interdiction définitive de l' exercice de toute activité de sement de ses missions. communication publicitaire. Ces crédits sont inscrits dans le budget de l'Etat. La sanction est prononcée dans le respect du principe du

  61. Art. 94. -Les ressources de l' ACP sont constituées par : contradictoire, après une mise en demeure préalable. - les subventions de l'Etat ; Art. l 0 l. - L' ACP peut en outre : - les droits d'agrément des entreprises du secteur de la commu- - astreindre fmancièrement tout contrevenant au paiement nication publicitaire ; d'une somme d'argent en cas .de manquement aux obligations - les droits liés à la déclaration des supports et les frais de légales, réglementaires et déontologiques, sans pouvoir excéder visas des messages publicitaires ; 3% du chiffre d'affaires hors taxe réalisé au cours du dernier exer- - la rémunération des prestations et des travaux fournis ; cice clos, ce maximum peut être porté à 5% en cas de récidive ; - toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées ou résulter de son activité. -imposer la diffusion, aux frais du contrevenant, d'une ou plusieurs annonces rectificatives. L' ACP ne peut recevoir directement ni subventions, ni dons, ni legs autres que ceux venant de l'Etat. Art. l 02. - En cas de renouvellement du manquement sanc- Le montant des droits d'agrément des entreprises du secteur tionné ou de commission d'un nouveau manquement par le de la communication publicitaire, des droits liés à la déclaration même auteur dans un délai d' un an, 1' ACP peut interdire de façon des supports et les frais de visas des messages publicitaires ainsi temporaire ou définitive au contrevenant, l'exercice de toute que les modalités de leur perception sont déterminés par décret activité de communication publicitaire suivant la gravité des faits pris en Conseil des ministres. commis.

  62. Art. 95. ~ Les dépenses de l' ACP sont constituées par les Art. l 03. - Les décisions prononcées par l' ACP sont rendues dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. publiques, par tout moyen.

  63. Art. 96. - Le président de 1'ACP perçoit un traitement, des Elles sont susceptibles de recours devant la juridiction adminis- avantages et indemnités fixés par décret. trative compétente. A l'expiration de ses missions, le Président de l'ACP continue

  64. Art. 104. - Les décisions de l' ACP en matière de gestion et de percevoir les mêmes traitements, avantages et indemnités de régulation s'imposent aux professionnels de la communica- pendant une durée de six mois. tion publicitaire. Durant cette période, le Président de l' ACP ne peut exercer ni CHAPITRES détenir des parts dans le secteur de la presse, de l'audiovisuel et Dispositions pénales de la communication publicitaire. Art. 105. - Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un

  65. Art. 97. - Le président de l' ACP est l'ordonnateur des an et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs, dépenses. quiconque, sans agrément, se livre ou prête son concours à Il peut déléguer sa signature au secrétaire général. l'exercice d'activités de communication publicitaire. 906 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 23 juillet 2020

  66. Art. 106. - Est puni d'un emprisonnement de deux mois - porte atteinte aux convictions religieuses ou philosophiques à un an et d'une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs du public; ou de 1'une de ces peines seulement, quiconque contrevient aux - incite à des comportements préjudiciables à la santé à la dispositions des articles 34 à 49 de la présente loi. sécurité des personnes et des biens, ainsi qu' à l'environne~ent.

  67. Art. 107. - Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux Art. 115.- Est puni d'un emprisonnement de deux mois à ans et d'une amende de 2.000.000 à 50.000.000 de francs ou de deux ans et d'une amende de 2.000.000 francs à 20.000.000 de l'une de ces deux peines seulement, quiconque au moyen .de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, tout profession- pratiques publicitaires porte atteinte à la sûreté, au crédit de l'Etat nel de la communication publicitaire qui refuse d ' obtempérer et à 1'unité nationale. à une décision de 1' organe de régulation de la communication publicitaire.

  68. Art. 108.- Est puni d'un emprisonnement de deux mois à Tout auteur de cette infraction encourt également la suspension quinze mois et d'une amende de 2.000.000 à 15.000.000 de pour une durée de trois ans au plus de son agrément. francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque

  69. Art. 116.- Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un diffuse un message publicitaire portant sur des produits illégaux, an et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs contrefaits ou de contrebande. quiconque viole l'interdiction définitive de l'exercice de toute Art. l 09. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois à activité de communication publicitaire de même que quiconque dix-huit mois et d'une amende de 2.000.000 à 20.000.000 de refuse d'exécuter des ordres d'insertion d'annonce rectificative. francs ou de l'une ou de ces deux peines seulement quiconque

  70. Art. 117. - Les agents assennentés df 1'organe de régulation se livre à toute publicité portant atteinte à la dignité ou à 1'inté- de la communication publicitaire peuvent rechercher et constater grité morale ou physique du mineur. par procès-verbal les infractions prévues par la présente loi. Art. llO. - Est punie d'un emprisonnement de deux mois à Les procès-verbaux ainsi établis sont transmis au Procureur de quinze mois et d'une amende de 2.000.000 à 15.000.000 de la République dans un délai ne pouvant excéder huit jours à francs ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne compter de la date de constatation des infractions présumées. reconnue coupable de publicité mensongère ou trompeuse. Art. Il8.- Sur instruction de l'organe de régulation de la Art. Ill. - Le délit de publicité mensongère ou trompeuse est communication publicitaire, les agents assennentés peuvent constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue en accéder aux locaux, terrains ou supports de communication Côte d'Ivoire. utilisés par les professionnels de la communication publicitaire L'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée, et par les personnes fabriquant, important, distribuant ou installant est responsable de l'infraction commise. des supports de communication publicitaire, en vue de: Toutefois, la responsabilité de l'agence conseil en communi- - rechercher et constater les infractions ; cation conceptrice du message incriminé, est retenue s'il est -demander la communication de tout document professionnel prouvé qu'elle a agi en connaissance de cause. et en prendre copie ; S~ ~·a~teur de l'~nfract~o~ est une pers<;>nne m~rale, la respon- -recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements sablhté mcombe a ses dtngeants de drott, à moms que ceux-ci n'étab~issent I'~xistence d'une délégation écrite acceptée de leurs et justifications ; pouvorrs, relative au contrôle de la publicité. - procéder à des saisies des équipements ou supports de la En cas de récidive, ces peines sont portées au double. communication publicitaire. En applicatio!l du présent article, il y a récidive lorsque, dans Les agents assennentés de 1'organe de régulation de la com- les deux ans qm précèdent le jour où 1'infraction a été commise munication publicitaire ne peuvent accéder à ces locaux que i! a ét~ pr~~oncé contre l'auteur de l'infraction, une condamna~ pendant les heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public. h.on,de!l!l•tt~e .pour un~ infr~ction à la présente loi même si celle- Les matériels saisis sont immédiatement inventoriés et mis ct n a ete sutvte que d un reglement par voie transactionnelle. sous scellés. Lorsque les infractions sont commises de mauvaise foi, les peines L'inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. encourues sont celles prévues à l'alinéa 5 du présent article. CHAPITRE9

  71. Art. 112. -Est puni d'un emprisonnement de trois mois à Dispositions transitoire et finale deux ans et d'une amende de 2.000.000 à 20.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque contrevient Art. 119. - Les personnes exerçant des professions de commu- aux dispositions de la section 1 du chapitre 4 de la présente loi. nication publicitaire avant l'adoption de la présente loi disposent d'un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur pour

  72. Art. 113. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois à s'y conformer. deux ans et d'une amende de 2.000.000 à 20. 000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, tout annonceur qui Art. 120~- La présente loi abroge toutes dispositions anté- contrevient aux dispositions du chapitre 6 de la présente loi rieures contraires, notamment la loi D 0 91-1000 du 27 décem- relative aux opérations de parrainage, de mécénat, de téléachat bre 1991 portant interdiction et répression de la publicité mensongère ou trompeuse et le chapitre 2 de la loi n° 64-293 du ou au publireportage. 1er août 1964 portant Code de débits de boissons et des mesures

  73. Art. 114. -Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux contre l'alcoolisme. ans et d'une amende de 2.000.000 à 20.000.000 de francs ou l'une de ces deux peines seulement, quiconque, par des moyens Art. 121.- La présente loi sera publiée au Journal officiel de de communication publicitaire : la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat. - incite à la discrimination raciale, sociale, ethnique ou sexuelle ainsi qu'à des scènes de violence; ---·----- Fait à Abidjan, le 16 juin 2020. Alassane OUATTARA.

Loi n° 2020-522 du 16 juin 2020 portant régime juridique de la communication publicitaire · Nelum