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قوانين ساحل العاج

Loi n° 2019-675 du 23 juillet 2019 portant code forestier

صدر في 2019-07-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
ساحل العاج
الموضوعات
Forestry, Water
الكلمات المفتاحية
framework law, basic legislation, comparative analysis, public forest, traditional rights/customary rights, timber extraction/logging, private forest, afforestation/reforestation, fire management, offences/penalties, timber, non-wood forest products, certification, climate change, governance, access right, policy/planning, public participation, community management, forest management/forest conservation, agro-forestry, classification/declassification, ecosystem conservation, basin/catchment/watershed, protection forest, hazards, sustainable development

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  1. . REPUBLlQUE DE COTE D'IVOIRE Union"blscipline-Travail LOI W 2019-675 DU 23 JUILLE,T 2019 , PORTANT CODE FORESTIER , L'ASSEMBLEE NATI:ONALE a adopte, , , ' LE PRESIDENT DE LA 'REPUBLIQUE ,promulgue la loi d,ont la teneur suit :: " .,'. of' • Article 1 : " TITRE I :J)lSPOSITlONS GENERALES 'CHAPITRE I : DEFINITIONS Au sens de la p'resente loi , on sntend par '; , , , Agro-foret,' I'espace detini et tielimite cor:nme tel, p.ar un texle reglementaire" situ~ da,':ls ,Ie domaine forestier prive <;le l'Etat et dans lequel coexistent des planta'tioi;ls a'gricoles ~\ de~ ar~res fprestiers ; , , , . !' . . .. , ame~ag~m~nt ,des fore~ , I'ex~c;ution : de . I ' en~ernbJe des operations d~ordre technique et socio-ecor)omique ainsi que des mesures d'ordre juridique et ' administ~ati.fvisant a: assurer (a lperennite de la forettout en permettant d'en tirer ,Ie meil/eur avantage ; . C"lss~ment de fore.t" la: procedure par Jaque/le . u:ne' formation veg'etale est incorpo~ee d,ans Ie domaine forestier classe de J'Etat e't des Col/edtivit~s ; , ' , concess'ion forestiere ' ou agroforestiere, c'est un espace forestier delimite et concede a une persohne 'p~ysique ou morale pour son amenagement ; C'est aussi Ie contrat par lequel une personne J'lublique, Ie concedant, confie a un concessionnaire, personne physique ou personne morale de droit prive, la gestioh d'un ·espace forestier ou agroforestier, pour une duree det~rminee ; deboiseme~t, la coupe de tous les arb res. dans un espace ou une foret, sans dispositions pour lelJr .regeneration ; defrichenieht; I'operation volontaire entraTnant directement ou indirectement la destruction de 1<\ vegetation naturel/e occupant un terrain, et meltant ainsi fin a 'sa destination foresti$re ; ~L 1900641 diversite biolcigique, la variabilite des organismes vivants, de toute origine, y compris, entre autres les ecosystemes terrestres, marins, aquatiques et les complexes ecologiques dont ils font partie. Cela comprend la diversite au sein des especes, entre especes et entre ecosystemes ; domaine forestier national , I'ensemble des forets de l'Etat, des Collectivites territoriales, des personnes physiques et des personnes morales de droit prive ; droits d'usage forestier, les droits de prelevement reconnus aux populations riveraines des forets de l'Etat ou vivant dans les enclaves des forets des personnes· morales de droit public, qu'elles exercent individuell~ment ou collectivement en vue de satisfaire leurs besoins domestiques ; exploitant forestier, la personne morale ou physique agreee par Ie Ministre charge des Forets pour assurer I'exploitation forestiere, conformement aux dispositions reglementaires eri vigueur ; exploitation forestiere, I'ensemble des actiitites d'abattage, de fayonnage et de transport de bois: qu;il s 'agis~e de b<;>is d'ceuvre, d'energie ou de service, ainsique. Ie"s prelevements dans un but · commercial des autres prod\-lits fore!)tiers ; feu de br,ousse, l'incendie incontr6le d'origines diverses qui survient dans Ie domaine forestier ; . feu precoce, Ie feu allume et contr61e en debut de saison seche ; foret, tout espace, d'une superficie minimale de 0,1 hectare d'un seul tenant, comportant .des arbres ;fqrestiers·dQnt Je' houppier cO,Livre au moins 30% de la surface ' et qui. atteignemt a' maturite 'yne hauteur minimale de 5 metres, constituant un m'ilieu dynamique et he!erogene, exeryant un effet direct ou indirect sur Ie sol, Ie clim~t et Ie regime des eau~ ; . , . , foret classee, la foret in:corporee comme telle dans I~ domaine' forestier' de l'Etat en ~eitu d'un aCte reglementaire ' definissant ses limites et ~on affectation ; foret communautaire, toute foret situee dans 'Ie domaine foreslier national, appartenant a une communaute donnee et enregistree en son nom ; forets du domaine rural , les forets, autres 'que les forets classees, les Agro Forets, les pares et reserves, appartenant aux personnes morales de droit public, aux personnes morales de 'droit prive et aux personnes physiques ; foret galerie , toute foret ou la canopee est jointive au-dessus d'un cours d'eau, ce qui lui confere un type particulier de corridor biologique a la fois forestier et"aquatique ; " foret sacree, toute foret reservee a I'expression culturelle et ou cultuelle ; 2 gestion durable des forets , la gestion qui prend en compte les besoins en ressources forestieres des generations actuelles et futures, tout en preservant a un niveau au moins equivalent, voire meilleur, I'ensemble des fonctions de la foret ; gouvernance forestiere, I'ensemble des dispositions visant la gestion durable, participative et transparente des forets qui en garantit la preservation ainsi que ramelioration de la qualite de vie de ceux dont les moyens de sUbsistance en dependent ; inventaire forestier, I'evaluation et la description de la quantite, de la qualite, des caracteristiques des arb res et des milieux forestiers ; jardin botanique, Ie type de foret dans lequel sont cultivees et/ou collectionnees des especes vegetales specffiques, a des fins de conservation, de recherche, de recreation ou d'education ; marteau, -outil percuteur, servant a marquer les billes de bois iss us d'une exploitation ; mecanisme de partage des benefices; I'ensemble des principes, modeles et processus elabores et appliques pour repartir les benefices tant monetaires que non-monetaires generes par la mise en reuvre de la politique forestiere nationale; mise en defens, la technique qui consiste a p[oteger des facteurs de degradation et mettre au repos, des- surfaces degradees afin d'y favoriser la restauration de I'ecosysteme par regeneration naturelle ; observation indepen-dante; la mission non regalienne d'observation des activites fdrestieres et -agroforestieres effeCtuee par -une organisation- de la societe civile en vue de recueillir et de partager des informations cr~dibles et verifiables sur la gestion forestiere pour I'amelioration de la gouvernance forestiere ; ordre public ecologique, I'ensemble des regles d'interet general visant a prevenir les activites, susceptibles d'impacter negativement I'environnement en general et Ie domaine forestier national en particulier ; paiement pour services environnementaux, I'ensemble d'instruments incitatifs qui consiste a offrir des avantages en espece ou en nature, en contrepartie de la mise en reuvre de pratiques favorables a la preservation de I'environnement ; plan d'amenagement forestier, Ie document ou I'ensemble des documents qui prescrit I'amemagement forestier ; plan d'amenagement forestier simplifie ; Plan d'amenagement forestier simpliM qui concerne les forets du domaine rural et comprend : • La description des facteurs de production et les potentia lites ; 3 • La definition des objectifs ; • La programmation des coupes et des travaux ; plan de gestion, Ie document contenant la programmation de toutes les operatio~s a entreprendre telles que les travaux et coupes, dans Ie temps et dans I'espace ; plantation forestiere , un peuplement forestier cree a partir de semences forestieres' ; population riveraine, population residant dans un territoire villageois jouxtant les limites des forets de l'Etat et des Collectivites ; produit forestier, la ressource ligneuse ou non tiree de la foret pour satisfaire divers besoins, notamment economiques, sociaux, culturels et scientifiques ; produit ligneux, Ie prod,uit issu du bois ou de la transformation de celie matiere ; , , , produit non ligneux, Ie produit autre que Ie bois ; puits de carbone, un r~servoir naturel ouartificiel qui sequestre une quantite de carbone contribuant a la reduction des gaz a effet de serre ; reboisement, I.'operation consistant a planter des espetes forestieres sur des terres deboisees ; reboisement compensatoire, reboisement realise' en compensation des prelevemel',lts effectues 'ou de tout autre defrichement ; sciage a fa\;on , coupe et sciage de bois brut en pro~uits semi-finis, effectues au moyen d'une tron~onneuse , d 'une sci~ ,mobile ou d 'ul1 materiel semblable ; . . , sylviculteur, la personne physique ou morale ag~eee .par l'Administration , forestiere pour realiser, 'des travaui< de ,production ' de plants forestiers, de preparation'de terrain 'et plantations forestieres ou agroforestieres, d'entretiens et d'eclaircies de peuplements forestiers ou agroforestiers ; titre d'exploitation, ' tout document delivre par l'Administration forestiere permellant la coupe, Ie ramassage et I'exploitation de produits forestiers ; tra\;abilite, Ie suivi qualitatif-et quantitatif dans I 'e~pa-ce et dans Ie temps d'un produit depuis Ie lieu de son origine jusqu'a sa destination, y compris son eventuelle tra~sformation ; zones a vocation forestiere, les terrains situes dans Ie domaine forestier national, so it dans un peri metre de protection et de mise en valeur des especes forestieres et naturelles, soit sur des espaces situes dans une zone naturelle delimitee par un texte h!!gislatif ou reglementaire ou par un plan d'amenagement ou un doc;ument d'urbanisme, sur lesquels il est exclu I'exercice de toute activite agricole, industrielle ou d'urbanisme ; 4 " Article 2 : Article 3 : Article 4:' zone humide, une etendue de marais, de fagnes, de tourbieres ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, ou I'eau est stagnante ou courante, douce, saumatre ou salee, y compris des etendues d'eau marine dont la profondeur a maree basse n'excede pas six metres. CHAPITRE II : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION La presente loi fixe les regles relatives a la gestion durable des fon§ts. Elle vise notamment a : renforcer, au profit des generations presentes et futures , la contribution du secteur forestier au developpement durable par la promotion des fonctions environnementales , socio-economiques et culturelles des ressources forestieres ; preserver et valoriser la diversite biologique et contribller a I'equilibre des ecosystemes forestiers et autres ecosystemes associes ; promouvoir la .participation active des populations locales, des o.rganisations Non Gouvernementales et des associations a la gestion durable des ressources forestieres pour I'amelioration de leurs revenus et de leurs conditions (je vie, par la prise en compte, en matiere forestiere de leurs droits ind ividuels et collectifs qui decoulent des coutumes, de la loi portant Code Foncier Rural, de la presente loi ainsi que par la vulgarisation de Ii! politique forestiere ; promou~oir la creation des forets communautaires, des forets des collectivites territoriales, des forets des personnes physiques et des personnes morales de droit prive ; valoriser les ressources foresti~res par une transformation plus poussee du bois et une meilleure rentabil ite des produits forestiers ; favoriser la constitution d'u'n taux de couverture forestiere represer)tant au moiJls .20% de la superficie du territdire national ; promouvoir une culture eco-citoyenne. La presente loi s'appli.que aux forets, aux agro-forets, aux arbres hors foret et aux jardins botaniques. La presente loi se fonde sur les principes de gestion durable des forets et de la diversite biologique. TITRE II: ACTEURS ET OBLIGATIONS EN MATIERE DE GESTION FORESTIERE Article 5 : En vue de la mise en reuvre de la p.olitique forestiere nationale, l'Etat associe differents acteurs, notamnient : les collectivites territoriales ; les instituts de recherche ; les operateurs du secteur prive ; 5 Article 6 : Article 7 : Article 8 : les organisations de la societe civile ; les communautes rurales. L'Etat peut solliciter I'appui des partenaires au developpemen!. La politique fore~tiere nation ale est instituee par l'Eta!. Cette politique definit les orientations generales en matiere forestiere, qui se traduisent en plans et programmes. L'Etat s'assure du bon fonctionnement des structures de developpement des fOrt§ts , d'encadrement des acteurs de la filiere foret-bois, de conseil scientifique, de formation et de recherche en matiere forestiere. La protection et la reconstitution des ressources forestieres incombent a l'Etat, aux collectivites territoriales, aux communautes rurales et aux populations riveraines des forets de l'Etat, aux personnes morales de droit prive, notamment les concessionnaires et exploitants des ressources forestieres ainsi qu'aux personnes physiques. Les modalites d'application du present article sont determinees par decre!. Article 9 : L'Etat prend les mesures necessaires a I'effet de preserver I'ordre public ecologique. Article 10 : L'Etat prend toutes mesures en vue de fixer les sols, de proteger les terres, berges: et ouvrages contre les risquesd'erosion et d'inondation, et de conserver les especes.naturelles menacees d'extinction. Article 11 : L'Etat cree les conditions pour que la gestion des forets a des fins de production,. de protection, de recreation, d'experimentation et d'ecotourisme soit compatible avec I'amenagement du territoire. Article 12 : L'Etat realise periodiql!ement un inventaire forestier national en vue d'evaluer les ressources forestieres, de planifier et de rationalis.er leur gestion. Les modalites et la periodicite de cet inventaire sont precisees par voie reglementaire. A rticle 13 : L'Etat promeut la constitution de puits de carbone, en vue de reduire les emissions de gaz a effet de serre. A ce titre, II met en place un mecanisme de partage des benefices issus de la constitution de puits de ?arbone et de la mise en ceuvre des politiques et des strategies forestieres nationales. Les modalites d'application du present article sont determinees par decre!. A rticle 14 : L'Etat as,sure la bonne gouvernance en matiere forestiere notamment par la mise en ceuvre de la verification de la legalite de la gestion des forets et la tracabil ite des produits forestiers ainsi que des produits agricoles issus des agro-fort§ts. 6 Article 15 : La gestion du domaine forestier national fait I'objet d'observation independante dans Ie respect de la 'reglementation en vigueur. Les modalites de mise en reuvre de cet article sont precisees par voie reglementaire. Article 16 : L'Etat r$glemente I'utilisation des ressources genetiques des forets de meme que I'acces aux resultats et avantages decoulant des biotechnologies issues desdites ressources. TITRE 111 : CLASSIFICATION DES FORETS CHAPITRE I: DOMAINE FORESTIER NATIONAL Article 17 : Toutes les· forets font I'objet d'un enregistrement aupres de l'Administration forestiere. Les conditions et modalites de cet enregistrement sont detenminees par voie reglementaire, " Article 18: ,Le domaine forestier national comprend : Ie dornaine forestier des.personnes morales de droit public; Ie domaine forestier des'personnes morales.de droit prive ; Ie domaine forestier des personnes physiques. " Section 1 : Domaine forestier des personnes morales de droit public '" " Article ~g: Le domaire fprestier des w~rsonn,es rporales ~e droit public;: compre'ld Ie domaine forestier de l'Etat et Ie domaine forestier des Coliectivites territoriales. Article 20 : Le: dom,aine forestier de l'Etat compremd un domaine public et un domaine prive . . Article 21: Le domaine 'forestier public de l'Etal' comprend les reserves naturelies integrales, les' parcs nationaux et les reserves naturelies partie lies regis par la legislation relative a la gestion et au financement des parcs nationaux et reserves naturelles. Article 22 : Le domaine forestier prive de l'Etat, est compose : des forets classees i des agro~forets ; des forets acquises ou creees dans Ie domaine rural par l'Etat ; des jardins botaniques. Artic~ 2~.: Le domaine forestier des collectivites territoriales est constitue des forets classees au nom de ' celles-ci , des forets concedees par l'Etat, des forets 7 acquises ou creees dans Ie domaine rural par celles-ci et de jardins botaniques. Section 2 : Domaine forestier des personnes morales de droit prive et des personnes physiques Article 24 : Le domaine forestier des personnes morales de droit prive ·est constitue de : fOrE~ts nature lies ou creees par des personnes morales de droit prive sur des terres regulierement acquises ; forets communautaires ; forets sacrees. Article 25 : Le domaine forestier des personnes physiques est constitue de : forets naturelles situees sur des terres sur lesquelles ces personnes jouissent d'un droit de' propriete ou de droits coutumiers conformement a 'Ia legislation fonciere .;' plantations forestieres creees sur des terres sur lesquelles ces person~es jouissent d'un droit de propriete, de droits coutumiers ou d'un bail. Article 26: Les forels sa~rees font I'objet de protection par I'administration forestiere dans Ie respect. ,des droits, 'us et coutumes' des: communautes rurales, dans les conditions determinees par dt!!cret pris en Conseil des Ministres. Article 27: ' La propriete d'un'e foret naturelle ou d.'un arbre naturel revient au proprietaire , . de la terre sur lacjuelle ils sont situes . . La propriete d'une for,et creee ou d'un arbre plante, revient au prbprietaire foncier ou a la personne: qui' I'a creee ou plantee efl vertlj d'une convention avec ledit proprietaire. CHAPITRE II: CLASSEMENTDES FO~TS Article 28 : Le classement des fore.ts se fa it exclusivement au nom de l'Etat et des collectivites territoriales. Article 29 : Peuvent fa ire I'objet de classement,' les forets destinees a : la stabilisation du regime hydrique et du climat ; la protection des sols et des pentes c~ntre I'erosion ; la protection de la diversite biologique et de I'environnement humain ; la satisfaction durable.des besoins en produits forestiers ; la protection et Ie renforcement des berges des plans et cours d'eau ; la protection des eaux souterraines ; toutes autres fins jugees utiles par I'autorite competente. 8 Article 30 : Certaines forets classees bien conservees peuvent etre classees en parcs nationaux ou reserves selon des modalites definies par decret pris en Conseil aes Ministres. Article 31: Les jard ins botaniques sont crees, amenages et geres par l'Etat et les collectivites territoriales. Les modalites de creation , d'al1)enagement et de gestion des jardins botaniques sont determinees par decn';t pris en Conseil des Ministres. . Article 32 : Les agro-forets sont creees selon des modalites definies par decret pris en Conseil des Ministres. Article 33 : Les procedures de classement des agro-forets et des fon~ts sont fixees par dec ret pris -en Conseil des Ministres. . Les agro-forets et forets sont classees par decret pris en Conseil des Ministres. TITRE IV : DROITS D'USAGE FORESTIER Article 34 : Les droits d'usage forestier s'exercent dans les forets de l'Etat et des collectivites territoriales. 115 ne s'appliquent pas aux forets des personnes physiques et des personnes morales de droit prive. Article 35 : Les prelevements au titre des droits d'usage forestierdoiv~nt se faire dans Ie respect des principes d~ gestion durable des forets. " Article 36 : Les droits d'usage forestier ne s'etendent pas au so us-sol. Article 37 : Les droits d.' usage forestier peuvent s'exercer dans les forets .et agro-forets de l'Etat et des collectivites territoriales faisant I'objet de concession d'amenagement sans q~e Ie concessionnaire ne puisse pretendre a une quelconque compensation . Article 38 : Les produits forestiers preleves en vertu des droits d'usage forestier ne donnent lieu au paiement d'aucune taxe ou redevance a I'administration forestiere. Article 39: Dans res forets classees et res agro-forets, les droits d'usage s'exercent dans Ie respect des principes de gestion dur<;lbJe des forets . 115 sont limites : au ramassage du bois mort et de la paille ; a la cueillette des fruits , des plantes alimentaires ou medicinales, des racines, des ecorces et des feuilles ; a la recolte du miel , des gommes, resines, champignons et autres produits forestiers ; 9 , au pn§IEwement du bois destine a la construction des habitats traditionnels et a I'artisanat non. lucratif ; au prelevement d'eau de consommation ; au parcours des animaux domestiques a condition qu'ils ne presentent aucun danger pour lespeuplements forestiers, a la regeneration et aux plantations forestieres ; au prelevement d'animaux et insectes non proteges en vue de leur consommation et non .a des fins commerciales , conformement a la reglementation sur la chasse ; a I'acces aux sites sacres. Article 40 : Dans les forets classees et les agro-forets, les droits d'usage forestier s'exercent selon les modaJites prevues d"lns Ie plan d'amenagement. TITRE V : PROTECTION, RECONSTITUTION ET AMENAGEMENTS DES FORETS CHAPITRE I : MESURES GENERALES Article 41: - L'amenagement, I'exploitation des plantations agricoles 'et la commercialisation des produits agricoles sont admis dans les agro-forets selon les modalites definies par decret pris en Conseil d!,!s Ministres. Article 42 : L'Administration forestiere definit les normes techniques relatives a la reconstitution et a la creation des forets, a leur amenagement ainsi que les modalites de leur mise en ceuvre. ' Article 43 : L'importation, I'exportation et . I'introduction de specimens . de plantes forestieres, de sem~nces et de ressources genetiques forestieres sont soumises .a autorisatior<1 prealable du Ministre charge aes Forets. Les conditions d'importation, d'exportation et d'introduction de tout specimen de plante simt precisees par decret pris en Conseil des Ministres. Article 44 : L'emprise des forets a incorporer dans les domaines forestiers de l'Etat et des 'collectivites territoriales est choisie de telle sorte que des superfiCies suffisantes de foret soient laissees a la disposition des ' populations pour la satisfaction de leurs besoins domestiques et pour leurs activites socio economiques. CHAPITRE II: PROTECTION DES FORETS Article 45 : Tout projet au to ute activite susceptible d'entrainer Ie deboisement d'une partie des forets du domaine forestier national est soumis a autorisation prealable du Ministre charge des forets. 10 Article 46 : Sous reserve des defrichements necessaires a la realisation des pistes et autres dispositions prevues par Ie plan d'amenagement des forets classees, Ie defrichement de tout ou partie d'une foret classee ou agro-forets est subordonne a une redefinition prealable des limites dans les conditions determihees par decret pris en Conseil des Ministres. Article 47 : Les conditions de deboisement, de defrichement et de redefinition des limites des forets sur to ute I'etendue du territoire national sont precisees par decret pris en Conseil des Ministres. Article 48 : La gestion et I'usage des forets ci-apres : forets situees en zone de montagne ; . .' forets situees en zone littorale ; forets situees sur des espaces devenus indispensables pour la protection des berges, des pentes et des bassins versants, notamment les forets galeries ; les forets fourn issant des services ecosystemiques particuliers o~ jouant desfonctions de protection specifiques ; sont determines par decret pris en Conseil des Ministres. Article 49 : Sont interdits, dans Ie domaine forestier national, sauf pour des raisons scientifiques ou d'interet public et apres autorisation de l'Administration forestiere, I'abattage, I'arrachage et la mutilation d'especes forestieres protegees. La liste des especes protegees est etablie par arrete du Ministre charge des Forets et fait I'objet de mise a jour periodique. Article 50 : La protection des forets contre les feux de brousseet les incendies de forets constitue une obligaiion pour l'Etat, les collectivites publiques et toute personne physique ou.morale. Toute personne .constatant la presel1ce·d'un feu en foret est tenue d'en aviser immediatement I'autorite forestiere locale ou I'autorite administrative la plus proche et Ie cas echeant, les services competents en matiere de lutte contre les incendies. Article 51: En vue d'assurer la protection du domaine forestier national ou de regenerer les paturages, des mises a feu precoces peuvent etre autorisees par arrete pretectoraJ, sur proposition de l'Administration forestiere. CHAPITRE III : RECONSTITUTION ET CREATION DES FORETS Article 52 : L'Etat encou,rage to utes les initiatives prises par les prives, les communautes, les collectivites et les populations en matiere de reconstitution et de creation de forets. 11 Les mesures incitatives de ces initiatives sont precisees par decret pris en Conseil des Ministres. Article 53 : La reconstitution et la creation de forets sont assurees par la mise en defens, la regeneration naturelle ou artificielle et Ie reboisement. Elles sont realisees selon les normes techniques definies par l'Administration forestiere. Article 54 : Au-dela d'un certain seuil de superficie a reconstituer et defini par voie reglementaire, la qualite de sylviculteur agree est requise pour la conduite des travaux de ·sylviculture. Les conditions d'exercice de la profession ainsi que I'obtention de I'agrement de sylviculteur sont fixees par decret pris en Conseil des Ministres. Article 55 : En vue d'l!ne gestion durable des produits ·forestiers ligneux, les operateurs economiques de la filiere bois sont ,encourages a constituer leurs sources d'approvision,nement. Un decret pris en Conseil des Ministres precise les modalites d'application du present article. Article 56 : L'Etat peut conceder 18 gestion de certaines forets de son domaine forestier · prive aux collectivites territoriales, aux personnes morales de droit prive et aux communautes rurales. La concession de' gestion forestier~ est accordee par decret pris en Conseil des Ministres. ',' . CHAPITRE IV: AMENAGEMENTS DES FORETS ET AGRO-FORETS Article 51 : L'Administratidn forestier~ anienage Ie!> forets ·du domaine prive de l'Etat en elabor~nt et mettant en oeuvre des plans d'amenagement forestiefs dans un cadre de gestion ' durabie, seule ou en parten~riat avec des personnes physiques o:u morales de droii prive . . Les collectivites territoriales elaborent et mettent en ' oeuvre des plans d'amenagement forestlers dans un cadre de gestion participative et durable. Les concessionnaires de forets et Agro-Forets, sous Ie contrale de l'Administration forestiere, elaborent ' et mettent en · oeuvre Ie plan d'amenagement. Les modalites d'elaboratipn, de validation et de mise en oeuvre des plans d'amenagement. des forets et Agro-Forets du domaine prive de I'Etat et des collectivites territoriales sont determinees par arrete du Ministre charge des Forets. 12 Article 58 : Les personnes physiques et personnes morales de droit prive proprietaires de fon~ts elaborent un ptan d'amenagement simplifie ou un plan de gestion mis en oeuvre sous Ie contrale et I'assistance de l'Administration forestiere. Les modalites d'elaboration et de mise en oeuvre des plans d'amemagement simplifie et de plan de gestion sont determinees par arrete du Ministre charge des Forets. TITRE VI: EXPLOITATION FORESTIERE, VALORISATION, PROMOTION ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS FORESTIERS CHAPITRE I: EXPLOITATION FORESTIERE Article 59 : Toute exploitation de forets do it eire conforme aux principes de la gouvernance forestiere. Article 60 : Tout exploitan,t forestier est tenu d 'obt~nir un agrement delivre par Ie Ministre charge des Forets, prealablement a I'exercite de sa profession. L'agrement d"exploitant forestier est strictement personnel et ne peut faire I'objet de cession ou de location. Article 61: L'agrement d'exploitant forestier est accorde a titre onereux. Les conditions d'obtention~ de I'agrement d'exploitant forestier sont determinees par voie reglementaire. Article 62 : Les forets de l'Etat et des collectivites territoriales peuvent faire I'objet de concession selon les modalites determin~e.s par decret pris en Conseil des , .' Ministres. Article 63 : Toute exploitation fore.stlere ou coupe de bois est sournise a autorisation prealable .ou qeciaration dans les conditions determinees par decret pris en Conseil des Ministres. . . Article 64 : Les exploitants forestiers qui ont realise des reboisements au titre des reboisements compensatoires sur des terres dont ils ne sont pas proprietaires beneficient d'un droit de preemption; en cC!s de cession des produits forestiers. Article 65 : Les ressources genetiques du domaine fo,restier national ne peuvent etre exploitees' a des fins scientifiques ou commerciales que dans les conditions . fixees par decret pris en Conseil des Ministres. CHAPITRE II: VALORISATION ET PROMOTION DES PRODUITS FORESTIERS A~cl~J';6. : L'industrie du bois regroupe toutes les activites economiques de produc.tion de biens materiels par transformation et miSe en valeur de la matiere premiere , bois. 13 Les modalites d'exercice de ces activites sont determinees par decret pris en Conseil des Ministres. Article 67 : L'installation, I'augmentation des capacites et la delocalisation d'usine de transformation du bois sont soumises aux autorisations requises conformernent a la regie mentation en vigueur. Un arrete interministeriel precise les modalites de fonctionnement des unites de transformation du bois . Article 68 : La transformation des proquits . forestiers autres que Ie bois d'reuvre est autorisee dans les conditions fixees par decret pris en Conseil des Ministres. CHAPITRE III: COMMERCIALISATION DES PRODUITS FORESTIERS Article 69 : Les conditions de commercialisation <;les produits forestiers sur Ie territoire national sont fixees par decr.et pris en Conseil des Ministres. Article 70 : La nomehclature des produits Jorestiers est etablie selon les modalites defin ies par decret pris en Conseil des Ministres. Article 71: L'exportation et I'importation des produits forestiers se font conformement a la reglementation en vigueur. Article 72 : La liste des produits fqrestiers interdits d'exportation ou soumis a licence d'exportation .est etabHe periodiquern~nt par un arrete du Ministre charge des Forets ., . TItRE VII : DISPOSITIONs FINANCIERES Article 73 : L't:tat prel"!d 'loutes .·mesures necessaires pour instituer des mecanismes de financemen! pour la pr~servation , la rehabilitation et I'extension des forets, notamment par la mise en place d'un Fonds Forestier et Ie developpement de Partenariats Public-Prive·. Les modalites d'application du present a~icle sont cte'terminees par decre!. Article 74 : Toute personne physique ou morale exerc;:ant des activites d'exploitation, de transformation , de valo~isation , de promotion ou de commercialisation des produits forestiers est assujettie au paiement des droits, taxes et redevances prevus par les textes en vigueur. TITRE VIII : POLICE FORESTIERE ET REP.RESSION DES INFRACTIONS' CHAPITRE I : AUTO RITES EN CHARGE DE LA POLICE FORESTIERE Arl.icf,~ "15 : Pour I'exercice des fonctions de police forestiere, la qualite d'Officier de Police Judiciaire est reconnue aUx agents des Eaux ei Forets suivants : 14 Ingenieurs des Eaux et Forets ; Ingenieurs des techniques des Eaux et Forets ; Assistants des productions vegetales et animales, option Eaux et Forets. La qualite d'Agent de Police Judiciaire est conferee aux moniteurs des productions vegetales et animales, option Eaux et Forets. Article 76 : Les agents des Eaux et Forets ayant la qualite d'officier de Police Judiciaire sont charges de constater les infractions, en rassembler les preuves et rechercher les auteurs. CHAPITRE II :. POURSUITE DES INFRACTIONS EN MATIERE FORESTIERE Section 1 : Recherche des infractions Article 77 : Conformement aux dispositions du Code de procedure pen ale, les agents des Eaux et Forets ayant la qua lite d'officier de Police Judiciaire sont habilites a rechercher les infractions en matiere forestiere. A ce titre, ils peuvent : . s'introduire dans les depots, industries forestienes , perimetres d'exploitation, mag as ins et menuiseries pour exercer leur controle ; visiter les gares, zones aeroportuaires, trains, bateaux, aeronefs, sites ou vehicules susceptfbles de contenir ou de transporter des produits forestiers ; proceder a toute forme de saisies ;' s'introduire de jour dans les maisons, cours et enclos en cas de flagrant delit ou de presomption d'existence de produits forestiers frauduleux ; exercer subsequemment un droit de suite ; requerir I'appui des autres forces publiques. Article 78: Les infractions en matiere forestiere sont constatees par proces-verbaux. Article 79: Les agents. des Eaux et Forets ayant la qualite d'Officier de Police JUdiciaire peuvent garder a vue un individu pris en flagrant delit .conformement aux dispositions du Code de procedure penale. Sfiction 2 : Transactions Article 80 : Dans tous les cas d'infractions prevues a la presente loi, l'Administration forestiere peut transiger .dans un delai de 6 mois a compter de la decouverte de I'infraction. Passe ce delai, l'Administration forestiere est dechue de son droit de transaction. La procedure et Ie bareme des transactions ainsi que les agents tiabilites a transiger sont determines par decret pris en Conseil des Ministres. Article 81: Sims prejudice des dispositions de I'article precedent, ne peuvent faire I'objet d'aucune transaction les infractions relatives : a I'exercice d'activites non autorisees ou I'installation illicite de personnes dans une foret classee ; lS a I'exploitation d'especes forestieres protegees ; au deboisement ou au defrichement dans les limites des vingt-cinq metres de large de part et d'autre de la limite superieure des crues des cours d'eau ; a la provocation volontaire d'incendie dans une Foret classee ; au deboisement ou au defrichement non autorise dans une Foret classee. Article 82: La transaction entraine un abandon des poursuites. L'abandon n'intervient qu'apres paiement integral du montant retenu ou execution des travaux prevus dans Ie delai fixe par I'acte de transaction . L'acte transactionnel comporte au minimum I'identite des pa(1:ies, I'infraction et Ie montant de I'amende forfaitaire. Article 83: Lorsque la tra,nsaction intervient au cours de I'instance judiciaire, une copie de I'acte transactionnel est adressee au Ministere public. Section 3 : Saisies Article 84 : Dans tous les cas ou une infraction est constatee par proces-verbal, sont saisis : les produits exploites ou recoltes frauduleusement ; les vehicules , embarcations, outils, engins, armes et instruments ou tout autre moyen ayant servi, en toute connaissance de cause, a la commission ou a la facilitation. de I'infraction. Article 85 : Les objets sa isis sont deposes, dans les plus brefs delais, au service forestier Ie plus proche du lieu de la saisie. La garde des objets sa isis peut etre egalement confiee au saisi lui-meme ou a un tiers. Article: 86: . Les agents de I'Administration forestiere, Officiers de Police Judiciaire ou Agents 'de Police Judiciaire , peuvent proceder 'a, la saisie des produits, vehicules, embarcations; outils, engins" armes, instruments et a leur mise , sous sequestre. Neanmoins l'Administration forestiere peut proceder ' a la vente des produits forestiers p,erissables saisis. Elle peut egalement les ceder gracieusement a des organisations sociales oll a des oeuvres de bienfaisance. CHAPITRE III : REPRESSION DES INFRACTIONS Section 1 : Exploitation et prelevements des ressources forestieres Article 87 : Est puni d'un emprisonnement d'un a six mois et d'une amende de 100000 a 500000 franc,S CFA ou de I'une de ces deux peines seulement, quiconque : empeche I'exercice regLJ lier des droits d'usage ; fait des prelevements en violation de I'exercice des droits d'usage ; 16 exploite une ressource ligneuse sans Ie consentement de son proprietaire. Article 88 : Est puni d'un emprisonnement de trois mois a un an et d'une amende de 500000 a 5000000 de francs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement, quiconque : viole les dispositions d'un plan d'amenagement regulierement adopte ; exploite des ressources non ligneuses sans agrement ou sans les autorisations prevues par la reglementation en vigueur ; utilise I'agrement ou Ie titre d'exploitation d'autrui ; permet a autrui d'utiliser son agrement ou son titre d'exploitation. Article 89 : Est puni d'un emprisonnement de trois mois a deux ans et d'une amende de 1 000 000 a 10 000000 de francs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement, quiconque : exploite des ressources ligr.leuses en dehors des limites prevues par son titre d'exploitation ; . . exploite des ressources ligneuses dans une foret sacree ; exploite des ressources ligneuses dans une zone a vocation forestiere ou une agro-foret ne disposanl pas d'un plan d'amenagement ; exploite des ressources ligneuses sans agrement ou sans les autorisations prevues par la reglementation en vigueur ; fa it des prelevements en violation du plan d'amenagement ; exploi~e des ressources ligneuses sans les documents d'exploitation prevus par la reglementation en vigueur ; fa it de I'exploitation forestiere en dehors des horaires reglementaires ; vio'le res conditions d'exploitation de la ressource ligneuse prevues par les autorisations concedee.s par . I'Administration forestiere et par les normes tecHniques fixees par elle, notamment celles relatives aux limites geographiques, aux quotas, aux essences ains'i qu'aux diametres affectes a I'exploitaiion ; viole les <;lispositipns techniques impos,ees par l'Administration forestiere aux activites d'exploitation, nota'mment les normes relatives au marquage des bois en grumes ou des souches, aux calculs de cubage des billes, a I'abattage, au debardage et au stockage ; abandonne des ressources ligneuses exploitees. Article 90 : Est puni d'un emprisonnement d'un a cinq ans et d'une amende de 5 000 000 a 50000 000 de francs CFA ou de I'une de ces deux peines seul.ement, quiconque : conirefait ou falsifie les marques regulierement deposees des marteaux particuliers ; fa it usage de marteaux contrefaits ou fals ifies; se procure indQment des marteaux et en fait frauduleusement usage ; enleve les marques des marteaux. Lorsque ces marteaux s~rvent aux marques de l'Administration , la peine est portee au double. 17 Article 91: Est puni d'un emprisonnement de cinq mois a trois ans et d'une amende de 2 000 000 a 20 000 000 de francs CFA ou I'une de ces deux peines seulement, quiconque : coupe, arrache ou detruit sans autorisation du proprietaire des arbres plantes dans Ie cadre d'un reboisement ; coupe ou detruil des especes forestieres protegees. Cette peine est portee au double lorsque I'infraction a lieu en foret classee. Article 92 : Est puni d'un emprisonnement d'un a cinq ans et d'une amende de 3 000 000 a 50 000 000 de francs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement, quiconque fait du sciage a fa90n . . Section 2 : Transport et stockage des ressources forestieres Article 93 : Est puni d',un emprisonnement de trois mois a deux ans et d'une amende de 1 000 000 a 50 000 000 de francs CFA ou de I'une de ces deux peines 'seulement; quiconque : transporte en connaissance de cause des produits forestiers frauduleusement acquis ; viole la reglementation relative a la circulation et au transport des ressources ligneuses ou non ligneuses ; viole les dispositions techniques relatives au stockage des billes sur parc usine ; procede au stockage, a I'empotage et a I'embarquement des produits forestiers sans les autorisations reglementaires ; receledes produits forestiers. Article 94 : Est puni d'un emprisonnement d'un a cinq ans et d'une amende de 3 000 000 a 50 000 000 'de francs CFA ou de I'une de ces . deux peines seulement, qUiconque ne dispose pas ou ne met pas a jour les documents reglementaires necessaires au suivi de~ entrees, du stockage et des sorties des produits forestiers. Section 3 : Transformation des ressources forestieres , Article 95 : Est puni d'un emprisonnement d'un a cinq ans et d'une amende de 3 000 000 ... ~. . a 50 000 '000 de francs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement, quiconque : installe ou fait fonctionner une unite de transformation de bois sans agrement ; ajoule ou rem place des outils de productions sans autorisation ; delocalise son unite de transformation de bois sans autorisation ; depasse sa capacite de production industrielle annuelle autorisee ; augmenle la capacite de production d'une unite de transformation de bois sans autorisation. Section 4 : Declarations 18 ;. " Article 96 : Est puni d'une amende de 500 000 a 50 000 000 de francs CFA, quiconque : fait de fausses declarations ou declarations incompletes, ou ne fournit pas a I'Administration forestiere, dans les delais prescrits , les informations ainsi que les documents techniques requis par les textes en vigueur ; altere tout document d'exploitation, de transport, de ~ stockage, de commercialisation et d'exportation des produits forestiers . La decision de condamnation peut etre assortie du retrait de I'agrement. Section 5 : Importation et exportation des ressources forestieres Article 97 : Est pLJni d'un emprisonnement de cinq mois a trois ans et d'une amende de 5 000 000· a 50 000 000 de francs CFA ou I'une de ces deux peines seulement, quiconque : , procede a I'empotage et a I'embarquement des produits forestiers sans les autorisations ; importe ou ex porte des produits forestiers sans autorisation. Article 98 : Est puni d'un emprisonnement de trois mois a cinq ans et d'une amende de 2 000 000 a 50 000 000 de francs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement, celui qui, sans autorisation : importe, exporte ou introduit des ' specimens de plantes ou semences forestieres ; importe ou exporte des ressources genetiques forestieres. Section 6 : Protection des zones sensibles Article. 99 : Est puni d'un emprisonnement d'un a cinq ans et d'une amende de 5 000 000 a 50000000 de francs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement, celui qui : deboise ·, dans les vingt-cinq metres de part et d'autre de la limite superieure des crues des cours d'eau ; deboise dans les mangroves, les zones humides, les flancs de montagne ou toute autre zone ecoiogique sensible. Section 7 : Defrichements et deboisement Article 100: Est puni d'un emprisonl)ement de deux mois a un an et d'une amende de 300 000 a 1 000000 de francs CFA, quiconque : fait des defrichements ou des cultures dans les zones a vocation forestiere ; precede a un deboisement non autorise dans Ie domaine forestier non cia sse. Artid() 101: Est puni d'un emprisonnement de quatre mois a trois ans et d'une amende de .. ---- . ...., . 2000 000 a 20 000 000 de francs CFA, celui qui : fait des defrichements dans une foret classee ; 19 fait des cultures dans une foret classee ; cree une zone habitee dans une foret classee ; procede a un deboisement non autorise dans une foret classee ; accede a une foret classee sans I'autorisation de l'Administration , pour y exercer des activites autres que les droits d'usage, Est passible des memes peines, toute personne qui assiste, aide, ou facil ite en to ute connaissance de cause, tout ind ividu a commettre les infractions ci dessus enumerees, Les peines sont portees au double s'il s'agit d'un agent public, Section 8 : Incendies Article 102: Est passible d'un emprisonnement de trois mois a un an et d'une amende de 100000 a 500000 francs CFA ou de !'une de' ces deux peines seulement, , quiconque, par imprudence ou negligence, cause un incendie dans Ie domaine forestier national. Article 103: Est passible d'l/n emprisdnnement d'un a dix ans et d'une amende de 1 000 000 a 50 000 O?O de francs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement, quiconque provoque volontairement un ou des incendies dans Ie domaine forestier national. La peine est' portee au double lorsque Ie feu a delruit des plantations, elevages, habitations, installations industrielles, ,infrastructures ou autres , equipements, Article 104: Est passible '(j 'un emprisonnement de trois mois a un an et d'une amende de, 100 ado a SOD 000 francs CFA ou de I'line de ces deux peines se,ulement, quiconque n'obtempere pas a une requisition verbale ou ecrite de I'autorite competente en cas de lulte oontre un incendie mena~ant une fore!. Section 9 : Infractions diverses Article 105: Est puni d'un emprisonnement de deux mois a un an et d'une amende de 100 000 a 1 000 000 de francs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement, celui qui brise, detru it, deplace ou fa it dispa'raitre tout ou partie des bornes, marques, clotures delimitant les forets ou abat, sans autorisation prealable, les arbres ayant concouru a leur delimitation , Article 106: Est puni d'un' emprisonnement de quatre mois a trois ans et d'une amende de 500 000 a 5 000 000 de francs CFA, quiconque laisse divaguer ou deplace, dans Ie domaine forestier classe, des animaux domestiques ou un betail saisonnier, en dehors des parcDurs prevus a cet effe!. , Article 10L: Sous reserve de I'exercice des droits d'usage leis que prevus par la presente loi, quiconque procede a I'extraction ou a i'enlevementillicite de pierres , sable, tourbe; gazon, ,feuilles ou de tout autre produit dans Ie domaine 'forestier 20 ,', classe, est passible d'un emprisonnement de deux mois a deux ans et d'une amende de 500 000 a 10 000 000 francs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement. TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES Article 108: Sont abrogees to utes les dispositions anterieLires contra ires a la presente loi notamment"la loi n° 2014-427 du 14 jUiliet 2014 portant Code forestier. Articie 109 : La presente loi sera publiee au Journal Officiel de la Republique de Cote d'ivoire et executee comme loi de l'Etat. Fait a Abidjan , Ie 23 juillet 2019 Alassane OUATT ARA Copie certifiee conforme a I'original Le Secr6taire G,neral du Gouvememe·rit Eliane AIM B/MANAGBO Prete' N~L . 1900641 21

Loi n° 2019-675 du 23 juillet 2019 portant code forestier · Nelum