Loi n° 2016-554 du 26 juillet 2016 relative à la pêche et à l'aquaculture
صدر في 2016-07-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- ساحل العاج
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- framework law, access right, legal proceedings/administrative proceedings, contracts, invasive alien species, allocation/quota, aquaculture, authorization/permit, bycatch, community management, concession, alternative dispute settlement, EEZ-Exclusive Economic Zone, enforcement/compliance, fish diseases, fish products, fishery management and conservation, fishing area, fishing authorization, fishing gear/fishing method, fishing vessel, foreign fishing, governance, hygiene/sanitary procedures, inland fisheries, inspection, integrated management, marine fisheries, marine fishes, offences/penalties, processing/handling, prohibited fishing area, protected fishing area, protection of environment, protection of species, public participation, registration, seasons, size, sustainable development, sustainable use, traditional rights/customary rights, transport/storage, transshipment, landing, harbour, port State measures, artisanal fisheries, good practices, Illegal unreported and unregulated fishing (IUU fishing), animal health, maritime zone, aquatic animals, biodiversity
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• f~c.P UB l\QUE DE (.. OTE D' IVOIRE uni on-Disc fpti ne-Travail LOI W 2016·554 OU 26 JUILLET 2016 RELATIVE A LA PECHE ET A L'AQUACULTURE L' A SSEM B L EE NA TIO NA l E a adopte, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulg ue la loi dont la teneu r suit : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I : Defin itions Artiele 1 : Au sens de Ia presen ts lo i, on entenc par : accord d 'acces, raccorc enee f Etal de Cole d'lvcire et une personne physique ou morale oonnant iI cette cemiere Ie droit de pecbcr dans les eaux sees juridicl ion ivoIrienne ; approche de precaution, rensemoe de mesures et d'aetions, y compris e'crentencns futures, d'un bon rapport efficacit&ooCrt, qui s';nS(;rit dans une vision prudente de revene. diminue au evne Ies nequea pour la resscurce. I'environnement et les parsonnes , dans la mesure du possible. et lien! expliciternent compte d 'incerlitudes actuelles et des consequences possibles d'une erreur : aquaculture, l'elevaqe o'orpanemes aquatcues. y ccrnpris polsscns , mollusques, crustacea et plantes aquatques. impliquent une intervention dans Ie proce ssus d'elevaq e on vue d 'en amelio r€1Ia prod uct ion; aquac.u ltLlre sc.i c nti fiq uo, l'acuacctwre prat iquee dans un but de rech¥ che, ann d'etudier eu d'amejorer Ies systemes et Ies conditions de production ces eececes animales ou veqetaies aquanq ues ; autc rite ma riti me. Ja oersonnate etatcue en charge de te coord ination de recton de rE tat en mer (AEM) telle que oenne dans ta Strateqie nalionale de I'AEM : bonnes creuoues. I'application des pratiques halieuliques et equa ccles qu i favorisenl l'utilisation du rable des ressources haueutiquea en harmonie avec l'environnemont et qui n'en domm agent pas les ecosystemes. jes ressc urces et leur coeeo : , N~ 1600595 .. .,,. cap tures accossctres, .a partie d l la capture dune " nile cc- peche pt ' ~ 3 accidentellement 'm sus oe respece c ble indiquee dans l'autonsaticn de pecho il laqucl'e s'apphocc l'effort de peche ; chasse, l'acticn de chercher. de poursuivre une ou plusieurs esoeces naneutq ues cjblees avec des engins de oecbe dans Ie but de les capturer pour la consommation au la commerci alisat ion ; debarquement, recnon de decharqer a Quai des produ ils de oeche se trouvant a bord dun navire o u d'une embarcation de peche : droi ts d'us ag e co utu miors, les droits reconnus aux populations nveram es des eaux continentales el marit imes c u'enes exercent individuellement ou collectiveme nt en vue de sansrarre leurs besoins de consornmanou en ressou rces halie ut iques ; eaux conti nentales, res neuves. les lacs, res repunes. les nveres, los mares et los etanqs ; eau x sous jur idi ction ivolrten nc , f'ensemble des eaux maritimes sur lesquelles l'Etat ivoirien exerce sa souverainete ou sa jur idiction contormemem 2 sa legislation sur les espaces maritimes et aux principes du droit international, notamment, les eaux interieures, la mer territoriale, la mer ccotcue. la zone economique exclusive et le plateau continental ; effort de peche la somme o'acnvnes de peche exercees par un navire au une embarcanon sur Ie lieu de peche pendani une periode donnee, et tenant compte de la capacite des engins utilises : embarcation de peche. toule pirogue, barque ou materie l assunue sans rnoteur au avec un moleur hors-bord, dote d'instruments au installal ions ccncus pour la peche ou pour des operations connexes de peche ; etabltssement de cultures mar ines , lou te installation faite en mer ou sur Ie rivaqe des eeux sous jurid iction jvoirienne avant pou r bul fa conservation, l'elevaqe ou l'exploitation industrielle d'especes halieutiques et qu i entralne une occupation prclongee du domaine public ou au cas ou elle est suuee sur une prcpriete privee, eet ahmentee par les eaux de la mer ; exploita tion aquaco le, toule enlreprise ou ron pratique I'aquacullure ; exploitation aquacole com merciale , l'exploitaticn aquacole qui part icipe acnvement au marche en y achetant des inl rants (y compris capital et main d'ccuvrcj ct dent la production est csscnnenement ou exclusivement dostmee ii etre vendue ; ferme ou unite d'exploitation ou unite d'etabuesement aquacole tout local, loute zone ctoturee ou non ou louie installation utmsee pour une exploitation aquaccle : foyer de fo rmes equecotce, t'ensembre de fermcs aquacolcs, mdependantes ou non dans leur fonctionnemenl , installees sur Ie terriloire d'une memo commune : introduction ct'esoece aquatique. Ie transport intentionnel ou ecccentet et la liberation d'espece aquattque. par taction de l'homrne, dans un environnement sauo en dehors de sa crosente ano de distribut ion ; licence ce neche. Ie docu ment oeuvre par l'autonte competente. dcnnant droit a l'exercice ces activites de pecl,e, pour une periode donnoe ; z " •• •• navlre de peche , tout El'gin, a j'ex .. Jsion des embarcauons de reche. utili s ~ ou equip.! pour ~l r'! utilise ou prew r our etre utilisE! POI:! la pkhe ou POUI des coe ranons connexes de cecne : obeorvateur, tccte peraonne emoarouee a bard d'un navce de occne et chargee ercoserver toutes Ies ec uwes sees a Ia capture. <lUX e~ins de peche . 8 ia quame et a la conservation des produits peones. au transport at a reoreeetremenr daas le journal de bord ; organisation regionale pertinente de gestion des peches. louie organisation reg 'onale, sous-reqiona'a ou similaire de droit international, cornperente pour prendre des mesures de conservation et de gestion applicables aux ressources marines vtvantes relevant de sa respcnsabihte, en ...ertu de la convention ou de recccrd Fayantmstrtuee ; operauons conn exes de neche : • les ac uvitea preata tnes ayant pour Iinalite directe la ceche. te dcploiem ont au Ie ret ra jt des dispos rtlls de concentrauon de polssons et des aoues orga nismes aq uauques : • I'avitail!ement ou j'approvistonnement de navee de peche , ou route autre act ivile de soutien logistique a des nevlres de peche en mer : • I"enlreposage, Ie tra itemen!, Ie transport la ccaecte de POlSSonS au de produits de peche captures dans les eaux acu s [uridicticn ivoirie nre a bord de revses jusqu'a leur premiere mise a terre en COte d'lvctre ; • Ie transbordamcnt des captures au des prcd uits de pe.ehe ; • les activites sees aux cconotes sanitaees ; • Ies activites de vente des products de pecne ; peche, I'activite ccnsetarn a capturer des a-umaux, a extraire OU a reccee - des vegetai,lx aquatiques dans leur mil ieu renn et : peche artisanate, la pecbe prato cee cn mer at en caul' continentales avec des pirogues et eng ins de cepnrre peu sopt ustques et inctuant renserntse des activ ites connexes qui lui sont rattachees en amant at en evar : peche a la lumiere, la technique qui con seie a attirer les pce scns a rece d 'une source lumineuse surtsarrerent rmpcrtarue, aft,., de Ies caplurer ; pech a au chalut bceut , la methode qui coreistc, en pleine C3U ou scr Ie fond, a faue remorquer par un ou deux bateaux IravaiU" nl en couple et simullanement, un fi let ou chalul granderr,CflI ouvert. afm de -arnasser tcu tes les ressourees hateunques seoees sur le passage emcrunte : pech o indus trlelle, la pe:::he pratiquee dans lr .s eaux sous [urid jct.on lvclri enne avec des navres de cecte. utilisant des technologies avencees et incluanl re~1e des actvnes com-exes qui lui somranactees en amont et en sver ; peche INN, Iii peche uucne, fa pecbe non declarce el la peche non reqlemantee : pecha illicite, louie act l\ll1i! de plkhe : • rreree par des nevires neuonaux ou etrangers dans les eaux ma<itimes ptacee s sous Iii juridicticn d'un Eta! sans la perm ission de cet Etat au en violation des lOIS at rt)glemenls en vigueur ; 3 •.. • me m e par des na vue . battam pavilion .run Eta' qui est partie comrectante a une o~g"n is allon reqionale de ge sncn des p~ cnes perur.entes. mars Qui operent en vto.auon des rr:esures de ccnservaton et de ceeuco adoptees par ladite organisation et par Iesquelles !edit Etat est lie au des dispositions pernnentes du droit international ; • menee en viola tion des lois naucnales ou des obligatiol'ls mtematlcr.aies, y compos cenee contracteea par jes Etats ooopera nt avec une organisation reqicnale eernnente de qestron des peones : pcche non decla ree, toute ecewe de pecne : • Qui n'a pas ete deea ree ou Qui a ete dectaree de mar nere inexacte aux autcntes oeucoeee ccrnceteu ee. en violat ion des lois ut reglements en vigueur ; • meres dans 18 zone da competence cure organisation regio'lale pernnen te de pesucn des pecbes at qui n'a pas ete cecieree ou qui 8 fait l'objet d'une declaration inexaete , en violation dns procedures de declaration de cette organisation : pec he non reglementce, toute adivite de p.khe : • menee. dan s la zone de competence d'une organisation reg i:l nale pertinente de gestion de oeches. par des navnes de oecne sans nanonaute. par des navires batta nt Ie pavilion d'un Eta! qui n'eet pas partie a cette organ isation au par une unite de ~e ne se cooformant pas au cc mr evenent aux rnesurcs de conservation et de gestion de cette organisation ; • menee dans des UHleS au concemant des stocks de poissons pour tesquels ~ n'existe pas de mesures de conservation ni de gestion , pa r des navires de peche, quand ces activites de oecne sont rreoees d'uee lacon non--conforme aux dispositions prises par l'Etat pour re conservation des ressources biologiques marines en application du droit international ; pe che eom mercialo, Ia peche exercee a des ms lucralives ; peche de subs is tance, 121 pecbe pratlquee sous forme artisanale a des fins de ccnsommancn directe du pechcor et de sa famille ; peche pedagogique, 13 oecte pratquee a des fins d'spprenti5Sage dans Ie cadre oune formation scotase ou prcieeecnneue : peche de recherche scie ntifique et technique, 1;'1 pecre pranquee a des fillS d'etude at de 121 coenasseoce des reSSOUfOOS t,alieut iQues, de re nvircnrerneot. des navees. des eng ins et avtres maleriels et techniques de pecbe : pe che sporti ve, ta pllche pratsquee a des fins recreenves : pech e respcnsable, la peche peeuquee a des flns d'utilis.llion durable des ressources halieutiques en harmonie avec renveonnement en arant, notamment recours, a des methodes de capture et o'aqoaecnu re sans eeet nccr sur res P.oosys!~mcs , les ressources au leur Quahte : pechene. un ou cics.eurs stocks d'especes bioloqiquea et les operat 'ons Icndees sur OdS stocks, c er.meee SJf 121 base oe caracrensnques qeoqrapnques, scientrtques., techniques, eeenc.e.coes, socrates, ou r-creativos qui peuv ent ene ccnad ereec comme une un~ i' aux tins de cr r serva tion, de ge'! I on et c'amenecernant ; port de pecbe, toute infrastructure ou tout arnenaqernent servant au decarquernern. au trensbcrcement, au condltlOf1nement au a III nanstormauon des prco uus de cecne amst qu'a ra porcvrs.onnernent ou a ravna.nement des navues ; eesscurees bio-aquatiqucs, I'enf,emble des especes ecuatcoes viver rtes ; transbordement, Ie decharqement sur un navrre d'une parte au de la tctaute des produits de ta oecbe se trcuvant a bord d'un autre navire de peche ; trans fert d'espece aquatique, Ie transport intenticnnel ou aceldente ! et la libe ration d'espece aquatique. par racuon de I'homme, dans un environnement snue dans son aire de distribution habituelle. Chapitre II : Obj et et champ d'e ppncancn Article 2 : La presente loi a POUf objet de regir Ies acnvnes de pecbe et d'aquaculture . II visea : etablir Ies principes generaux oe conservation at de gestion des ressourcea harl6Utiques el de rexercce des aetivites de peere et a'aquaculture ; ameuo rer la qouvemance des pecneres et de recuacuhure par une gestion participative recosent sur Ia formato n et I'encadremenl des acteurs : IU~ler contre la pedle INN : proteoer, conserver et garer de faryon durable et rationnelle es ressources halieutiQues en lant que patrimoine national, pour Ies generatioos presentee et lutures : affi rmer Ie principe de Ia pertcoaton des ectecrs du secleur des ressources hal iCul iques at des collectivites lemtoriales a Ia conse rvation e t a Ia gestion des ressoueces haleutques ; mene en place et ameliofer Ie cadre jmd'que et lnslitul ionnel d'exercce de Ia pecbe respcnsabte ; tc-muler at mertre en application les mesurcs apcrccnees : prcmcuvoe ta protect ion des resscurces bic-aquanques et des ecosystemes. Article 3 : l as d ispositions do la p resente lo l sont appbcables : tJ to pecha dans res eaux sous juridiction ivo.nenne : a Ia pecne dans les eaux continentales ; a la pecne dans res eaux hers [uridicticn ivclnenne pour les eavres battant pavilion Ivo,,«·n ; ,it route r erscnne physique OLJ toute parsonne n .o.ae p r~l 'quant la ,~ ':"Che ou l'aquaculto.e dans les eaux conunenta'es au dar,s tes ...aux sous [uridic ticn ivoirienne : aux unites ce pecbe. etablesements et 19l1lleS aquacc les : <lUX opera tions connexes de peche et d'aquaculture. TITRE II : LA PECHE Chapit re I : Le patrim o in e halieu ti que Artic le 4 : L'Etat cere durablemenl dans rinlerel de Ia col lEetivlle nationals et en tena nt compte de ses engagements resultant des conventions intemalio"ales , res reeecurces biologiques et haheutiquea des eaux sous juririiction ivoirienne, Iesquejes constituent un patemome national. A cette fill, I'Etat promeUl la peehe responsable et ecccte des mesures de ccnservatcn et de gestion participative qui garanlissent Ia durabitite des ressources biologiques et haleutiques Les rrecenismes instllutionnels de participation des ecteurs ccocemes a ra qest ion durable des ressou tces b>ologiques et halieul iques soot nees par vole reg lementaire. Article 5: Le d ro ~ de peche dans les eaLJ X continentales et e s faux scus juridicton ivoirieule appartient a l'Elat qui peut Ie ccncooer ou en autcnser resercce par de!> personnes physiques au moraes de natiolkllite ivoirienne ou etrangere Arti l:lc 6 : Les populations autochlones riveraines des eaux continentales et des eaux maritimes sous juridiction ivcirienne ant SLJ r celles-c un droit d'usage coutumier. Artic l" 7 : L'exercce des drorts d'usage eoonsn e rs au de Ia pk:he de ~ubslsLlnoeest libre et grntJit SOUS reserve du respect des rnesures de conservation et de eeeuoo durable des pechenes. Chapit re II : Mcsurns de consarvaucn et de gest ion des pechert es Sect io n 1 : Plans de qeetlc n des pitcheries Article 8 : Le Mini$tre charge des peches etabrll des plans naucn aux anncers au pluriannuols de ccnservaton ct de gfll ion des pecberies A cot ejf~~, pOLJr garantir 101 durabilile de 101 ressou rce, Ie Mrnlstre chargf des pecbe s oeot. au t>L\;Oi'l , consulter Ie Mi"lisl o charge de la rechercbo scientrflque sur rotat des stocks . e ,,. LE' - Collec j cor' ervation res- urccs h ernt n I s eta ssen L oe ges~ian des p"cheries lieutiques. urs plans nnuel. 0 lunar r ue ls liaison aJ;C Ie rr IS ere en l a rge de Le:S plans de conservation t de geslion des pecnertes font I'obje e rnesures e pubticite et .:ont rev isables periodiquernen en fa ne io de I' . volut lon des do nees qui caracterisent tes p cheries, Les procedures die! ration e d' option pi ns d censer 'on e e gestio es peen"ries sont fixees par decret pris en Conseil des Mloistres. Section 2 : Mesur 5 de conse vation A iele 9 : Des dispositions reglem ntalres d ' tenn inent nolammen . fa tallle des m Illes des file ts autorise : la talll en dessous de 'laqu lIe' certaines especes de poissons el de crt! laces ne peuv t - re ture les mehades de peche prohibees ; les co dltions d I'obllgation de declar r les captu r 5 ; les condi ions de ransrorm 'on e de commercialisa "on d pro i s de la pee et de modalltes d'exe rcice du mareyage ~ les au de prises a cessoires es di ferents pes de pee e les zones, las . poqu s et I s circonstances dans lesquell s la peche peut e r lnterdita ou llmitee en quantile au en speces : I Ie zon e pa type e c eans I s eaux ous juridiction ivoirien I'qfganlsation t te fonctlonn rnent du syst ' me de control - et de surveilla nce d s ech • y cornpns par vole satellitaire ; la reduction des pertes post-captures de produi s hal eu iques ; les e ces protege .s interdite s de peche, A de faire usage, dans l'exerclce de la peche , d mati res exptcsives, de substanc o d' ppats to lque suscep i les soi d'affa iblir, d'e ourdIr, 'exci ter au de uer lo resso rces aquatiqi . s vlvan tes au d'infe ter leur h bltat : de enir a rnent lormees e iquer I . ch a ir OU · i ogues de pech • des matter 5 et substances precedant : la lumiere-et la peche au ch lut breuf : de fair usage de t LIS a tres rnoyens prohibes par La pr sente tor et se text 'epp tication . Sc {.lion 3 : Preservaucn des eapeces p~, .tegee i\. et des ec -svererr.es acuauques Article 11 : La peche. la chasse. Ia capture et la detention de toutes escecee protegees en vertu des conventions mtematonaes apptceotes soot mtcrdnee, sauf autOfisation speclale du Ministre charge des peches, pour des fins de recherche scientitique ou tecnrsque. Article 12 : L'Etat prend e s mesures necesseires povr protege' el restaurer Ies ecosystemes aquaticues endommaqes aux fins de mainlenir sains I'habitat , fee rrayeres. les nurseries et les zones de reluge des especes biologiques qu i y vivent. Sect ion 4 : Prevention et reglcment des conflits Artic le 13 : Le Ministre charge des peches, acres avis du comrte consultant national des pectres. prend les mesures necessaires pour prevenir et resoudre les ccnmts entre groupes protessiormets en rapport avec le secteur des peches. Ces mesures qui doivent etre conlormes aux textes reqesant l'Acticn de l'Etat en Mer, peuvenl inc/ure : la definition de zones reservees a certains types de ceche ; I'identification et la signalisation des engins de pecbe ; 11.1 souscrtpttcn. par les armateurs de peche industnella, dune assurance cesunee a garantir ta reparat ion des dommages qui peuvent etre causes aux pecheurs arnsanaux ; la souscriplion des pmprietaires de pirogues mctcnseee a des polices d'assurance ; la conduite de bons offices ou la mise en place de commissions c'enquete au de conciliation et l'adoption de mesures d'a opncauon des decisions adoptees : la conclusion d'arrangements appropries entre pecheura artisanaux et pecheurs indvstners. • ispos i i s Ii...a les aux .av ires, ernbarcaf ns e de pec he uis Section : Navires e em rca t ions de ec Article 4 : Le navires de peche operant dans tes eaux sous juridic ion ivoin nne son. soit des navlres de peche ivc lrlens, Bait des navires de peche etranqers. Sont des n vir ~ de peche ivolrl ns. les navir e peche natura llses en Cot d' Ivoire . conformern n au disposi io s u Code de la ari e archand . Sont des n ire de pech tr ngers les navires de peche qui n son pas des a es de peche ivoiriens u sens de I'arne precedent. A ,cle 15 : Le embarca [on ' de peche sont ide tifiees dans les conditions IX es par arrete du Mini tr charge des peches. Article 16 : Son au arises pa arre econjoint du inis re charg ' e affaires a itim s e du Minis re charge des pech s : l'irnpo ion, l'exportation, la :construction, [a ransformatlon ainsi que la modi lcatlon de l'un d caracteristiques techniques d'un navire de peche : t de na jr; s e peche ' n e ar es erso es ph i U 0 iriennes aux fins d'operafions de peche an les eaux sous juridiction ivoirienne. Cette autoris tion tient ;compt des disposiftons des plans d conserv ation et d gestion des pecheries et des niveaux d ca ture de p che adrnissibles. Section 2 : Droits e ' 0 li gations en matiere de pech i d striel e da eaux sous juridictlon ivoirienne r 'cre 17 : Tou te pera 'on de -che indus . I dans es eau so s juridlction I requiert rob en 1 t prea la Ie d'un e licen e eche . ' livr: e conform dispositions de 1- rese n te 101 et de ses regl rnents d'appli a tion. rtide 18 : l. 'inscription au r lstre des navlres de peche es un condition nee I lie ce de pe e, pou las navirs n IVOI en. les ienne t a , ire a rticle 19 : L s na ires de p -che . trangers p lIV nt etre au Off S operer dans I eaux sous juridlction lvolrle ne soi t n vertu d'un accord de peche I an I'Etat de Cot d'iv ire a l'Etat dont lIs batten! le pavilion , soil lorsque c S navires so n fi r · tes par des p r nnes hyslques ou n l~ Ies de droit lvo r f: . 9 Artic ;( 20 : t es accords ( acces -re navires ce cecne etrangers .J l'explo ~ation des ressocrces hale-utiques oes eaux SCt,S jurid ietion ivoirienr;c do ivent no-amment specifier e nombre el les caraeterisfques techniques des nevins de peche oont les operations sont permises ainsi que es types de pecbe . tes especes a capturer et Ie tonnage autcrtses ; deflnir Ie montanl des redcvances ou aulres paiemllnls ou prestanons en escecee au en r wture : contene une clause rela tive a Ia communication periodique et regullcre par les armateura, au service competent du Ministere en charge des pecnes. des donnees statistiques sur lea captures dans les conditions qui ani ere requlses ; contemr une clausefaisant obligation a rarmateur de recruter des marins woinens a hauteur e'ac moins 30% de l'effeGtif de ['equipage y com pris l'etat-major : contenir une clause raeent obligation a rarmetecr d'embarquer des ceeervaieurs de peche ; conternr une ctausc d'engagement a se conformer B UX dispositions des plans de conservalJon et de gesucn des pecbeoes amsi qe'a ux romames couaneres relatives B UX mouvements des navees et iI. re xcortanoe de leurs captures. A rti c le 21 : Les navires de peche industrie lle sont tenus de se confonner aux clauses et conditions contenues dans les licences ou acco rds c'acces tels cue specifies dans la presents section , Articl e 22 : Les cepnaoea de revues de peche en anqers , en transrt au non, sont tenus de flo tifler au Ministere en charge des ceches et aux centres e'cperaucns maritimes nalionaux, par tout moyen de communication , des otormancos retauves a leur position, res dates et heures d'ent ree et de sortie des eaux sous jurfdrcticn tvcrne nne alusi que e s captures reauseee. Articl e 23 : Les cepuaines de navres de peche mcustnete autortses a pecher dans e s eaux scus juridic:tlon fvcmenne tennent en permanence un journal de bord de pecne, dilment mis a jour Les mocaraes d(: tenee et d·utilisation du journal de bord par res eavees battant pavilion ivcrrien sont fixeet par vee Icglementa 're, Artic::le 24 : t.crsq... 'un navee de ¢ che sa trcuve dans une zone des ea ux sous jundiction womenne cc il n'ul pas eutcrise a opcrc t, Ie capitaine doit s'a ssurer Que taus tes eog,ns de peche a bcrd du navlre sent eon ranges sur le po nt. soil en'eves de I'endroit cc ils servent habituelle~en t a Is pecne at places dans un endroit peu accessible . Arti~ ; e 25 : l es navirer Je pechc autc risee ] cpe-er dans jes eaux sous Juridictlc ivciu.snne arnchent en pe 1oanence, leurs norr is en Iettres. leurs numcros d'rr.matnculatrr I et toute autre indication eem enam leur idenlme'l tion . Article 26 : l es navees de pecbe eutooses a operer dans jes eaux sees Juridiclicn ivoirienne sent astrejnts au debe rquement de leurs captures 01.1 produlte ec peche dant res ports de pecne de Ia C6te cnvolre. l es dispositions de rauoea preced ent s'applquent aUI{navi-es etranqers sous rese rve des accords et arrangements internallonaux de pecre condos par l'Ela t de C6te o'tectre. Nonobstant les dispositions de ranoea 1 du present artide, Ie debarquement des captures des navirea de cecne autonses peut eire accoroe par rautonte ccmcetente dans des lieux autres Que jes ports de peens , pour des raisons d'crdre eco nomque. technique 01,1 d ·amenagement des pecbenes. Artic le 27 : Le transtoruament des captures ou des produits de pecbe en mer est interdit , sacr autcnsancn ecnte uu Ministre cherae des pccbes . En cas d'aulorisation , Ie t-ansborcement de s captu res 01.1 des prccuns de p{'Che en mer est fait sous contr6le eccene r et veterinaire, et en presence d'observateurs Lestransbcrcements des produits dans respace portuaire s'eeecruenr contcrmement aux lois el reqlements en vigueur. Article 28 : L'intenuon de debarqcer au de uansborder doit etre nol ifiee au Mrnistere eo charge des peches, poor avis, avant ren tree du navire au port Elle dort ~tre accompagnee de renseiqnements retanr s au navne . aux eutcnsauons, aux engins et aux prod uits de peche cetenos a bordo La lisle oetauee de ces renseqnemerus, Ies delais elle mode de ncuscatcn eonr fixes par vee reglementaire . Section 3 : Pec he industrieJle dans le s eaux hors j uridiction ivo ir ienne Artic le 29 : t'exe-eee de la peche Industrieile dans las eaux hors juridiction lvoinenne. par It S navires baltant pavilion ivoirien, Lsi soumis a autcrlsauo n prealable du Ministle charge des pk hes, ccnrcnnement aux nnrm.~s ink rnaliona le s relatives a la lutte centra ta cecne INN Section 4 : Disposit ions appticables au x p rodui ts de p eche Article 30 : t es prodults de pecha eensrcrmes otJ non soot soumis eux regles de conlrOles sanitaires et veterinaires, contcrrnement aux lois et reglemcnts un viqueur, II Ar t.cle 31 : Pour gararo llr la ser.cnte saruteu, des produits de p: -:.he et ~'our asaure la !;I£ elion durable des resa.ources 'i aheutiques .m decr'~1 pris en c oiseu des Minislres Ii .e les :::oodition,. de tral?lbi! te apphcables aux ~ r xiuits de pecbe ua eeormee all non. Artic le 32 : Les captures er Ie commerce des croduns de peche sont soumis a un regIme de certification denm par vee reglemenlaire . Art icle 33 : les reqles d'origine applicables aux produfts pecnes par Ies revees elrangers sont oetermmees contormernent aux engaqements internationaux auxquets I'Etat de cere ctvoire est partie. Chap itre IV : Le regime des licences de pec ha Soction 1 : Les Iiconcea des navfras de oecne tndustneue Article 34 : La uceoce de pechE industriellE est oeusree au nom d'un navjre par Ie Mir,istre charge des ceches. acres avis du Minislre charge des affaires maritimes portant sur Ia navigabilite du navire La licence de peebe alltor ise rexcrcice des acl;viles de pecha qu'ellc mcntionne. Nul ne peut utili$er une licence pour des pecherie'S autres que cenes pour lesquelles Ia licence a ete ueuvree. t .es formes et procedures de demende, d'a ttnauuon et de renouvellement des uceoces de pecha inctustrielle sont dilfrnies par voe reglementaire. Artil:: lo 35 : La capi laine ou I'armateur dun navire de peche autorise a operer dans les eaux sous jundiction ivo,nenne doil conserver. en permanence a bord, la licence de pecbe. Article 36 : Lalicence de peche est accordeo pour une oencd a maximale de douze mois . Article 37 : Le Ministre charge das pecnes peut suspencre ou revoquer la licence de pCl::he en cas de non-respect des dispositions do la orosante lol er de ses recerneors d'applical ion La licence de p6che peut bgalement etre suspendue en cas de force majeuee ou de menace sere ase sur Ies ressources naueuuquee. l es conditions de suspe nsion et de revocation de la licence de pech e de metre que les dispositions relatives aux reoevaoces deja payees sonl uxcee par vee reg lemcmaire . " , Sect lo r z : Les licences d ? pec he z. rttsan ete . t sport ive '\rti~ l e 3b : t'exercce de la peche aneane'e est soumis a robten:ion prealable d'une licence de ~che delivree par Ie M in~tre charge des peches acres avis du Mlnistre charge des arrares maritimes portent sur Ia n8vigabilile de rembarcaton . t.'exercce de Is peche spoI1ive est subordonne it robtention pl"ealable cuoe licence de pecte cenvree au nom du ccmarceur par Ie Ministre charge des peches apres eve des Min istres charges des sports et du toudsme. Les rnooali'.es d'octroi, de rencu veuement at de retrail de la licence de pecha artisanale et de la licence de~ sportive soru nsees par vee reglementaire. Article 39 : L'exercce dol Ia pecre arnsenee dans les eaux ecus juridicli"n ivoirienne est r~erve aux nationaux Cependant, cette pecne pew etre autcnsee aux noo nafonaux, coo lormement aux Tra it~ au Aa:ords auxqee's rEtat de COte d'lvoire e-st perte. Section 3 : Dispositions diverses et perti culieres ArtiCle 40 : Le Ministre charge des eecncs peut autoriser a titre qracieux, en accord avec re Comile inlerrninisteriel de rAction de I'Etat en mer , la realisalio:l d'operano os de J"llche a des fins de recrercte pedagogique au de recherche scientiftque et technique danl jcs eau x sous juridiction tvomenne, sur presentation par les personnes ou eomes inteeessees d'un plan des operations a reesser. t.es operations de peche a des nne de recherche peoagogique ou de recherche scientiflque er technique sent qeneralernent soumrses aux ceccsmons applicables a la pecbe. Toutefois, elles oeuvent eire asamptees du respect des mesures de conservation ot de gestion presentee dans cs coocnons r cees par vole regk."IT1entaire Dans jes eaux sous Juric!lclion ivoifienne, jes navrres de recherche pedagogique ou de recherche scicn tifique et technique de.vent autoris~r a bard, Ies oeservateurs et jes cherchecrs ivcinens. Artic le 41 : les operancns conneoas de cecne fonl I'objet d'une autonsetcn speciaje deiivree par ite MlIlI~ l re charge des pecnes. Artic le 42 : II est tenu. au sein du MlIlislere en charge des peehes, un rogistle des licences de ~ dans Ics euux scvs juridiclion ivoirienne dont le mode de foncticnnement est determ ine par vole reqfementaee. Une copie a jour de ce reg istre est transmise aux Administrations ccncerrees B •, TITRE 111 ; ~ :';QUACU LTURE C hap it re I ; Ges tio n du rable c t res pon sabte d a I'nquac u ffure Art te le 43 : l 'Etat applique t'approche de precaution dans Ie develcppement durable at res pcnseble de l'aquacufture. Art icle 44 : Dans le processus de developpement de l'aquacuiture. t'Etat prend des mesu res d'amenagcment pour reduire et suppnmer Ies etrets netastes oes acnvees aquaccies, pour I'environnement et pour Ies popUlatIonS concerrees. Ar t iclo 45: L'Etet cxerce 10 conlrole des ec uvee e de production et de mouvemenl des cspeces aquacoles en ccnrcrrmte avec las normes torernatcnaies de brosecunte, de securitc anima e. vegetale at alimentaira. Article 46 : l 'Etat assure la purete genetique at la conservation des esoeces aouaccies. Chap itre II : A utor is ation d'excrci ce de I'aquaculture Article 47 : t'exerece de La profess ion d'eacacmeur est subordoone a une autonsanon prealable du Mln istre charge de recueontcre. t'eu ronsetcn u'exercce de " aquaculture est delivree iI titre personnel et ne pout faire l'objetde cession SOlIScere de sancnon. Article 48 : La oemanoe de ra utcneeucn crexercce de racuacunure est acressee au Ministre charge de recueccecre. Le Mlnislre dispose d'un d6lai de deux mais, pour accorder ou refuser t'eotcosatco, a compler de la date de reception de la demande. La procedure, Ia duree, Ics moda!lles de delivrance et ceues de retrai t de raotcesencn d'exercce de I'aquaculture sont reees par vcie reglementaire. Article 49 : Les cemanoes c'aurorlsauon de creaucn c rexptcuauons aquacoles industrieues 01,1 de foyers d'esptceanons aquacoles comrnerdales, ou d'etabussernents de cultUres marines soot examinees par une Cornrrussjon ad hoc creee pet arrete conjoint des Min i~tres concemes et ccnrcenerrent aux testes regissanll'Action ot! f Etat en Mer. Artic le 50: L'autorisation oenw ee. I'\(! dispense pas des autres ded arat,ons 01,1 aulorisaions prevues par la legislation et la reqlementatron en 'lIQueur. Chapit ro 1,: : Con d itions de creat io n d'une ex rrorteucr. aq uaco le Art t: lc 51 : Les conditions de ceancn 01 d'exploita tion d'une ferme aquacole ou d'un etatnssement de cultures marines sent hOes pal vee reglemenl3 ire et ccotcrmernent eux textes reqrssant I'Act ion de l'Etat en Mer. Artic la 52 = l 'implantation de tout foyef de rerrree aquaooles, d'umte d'explo itation ou d'etaonesernent aquacole ou de cultures marines sur Ie territoire national ou dans les eaux sous judd icbon ivoirienne, doi! eire precedee d'un plan d'lnvesussement doni Ie comenu esl ~lle par vee reglementaire. Cha p il re IV: L es obligations de l'exploitant a q uecole Artic le 53 =Tout e xplortant aquacole est teev de meltre en cecvre Ies boo nes pratiques d'hygiene at de production propres a ses acnvites, ncta mment dan s lc but de prevenlr des maladies et de galantir Ia salubrile des pradui ls aquacoles. Ncrcbstant les precautions onses, si I'exploilant ecupeonne l'apparition (rune marace conlagieuse, il ~I lenu dans 1m. vingt -qualro heures. d'en informer les services ccmoetents du Ministere en charge de l'aquaculture, Artic le 54 : L'inlroduction ou le transfert d'especes aquanq ues vivantes dans e s eaux sous ju/idiction we-rienne. est soumis a eutcnsauon prealable du Ministre charge de f'aquacultu re, en liaison avec tes Adm inistratioM vornennes concemees et conrormerner s aux textes regis5ant I'Action de l'Etat en Mer. Les mccenes de l'introducticn ou du trnnsle rt d'especes aquatiques vwantes sont tbees par ceoet pris en ccoseu des Ministres. Artic le 55 : Les exploitants aquacojes te onem un regis tre de lous Ies mouvements trentree et de sortie d'especes aquauques, des prcouus qui en sent lsscs et des Irarants La cooten u el ias caracrensnques de ce reg istre sont nxes par vee reglementaire Articto 5G : L'c;xploitant e" t tonu d e fOUmlr eeououement aux services competente du Ministem en charge de raquacrlture, ses stetenaree de production, a insi que tout autre rcnseignemenl au document sufvant des mcoastes deterrninees par vale reglementaire, Articlo 51 : L'explonant est tenu de maintenir en bon etat de rcncnooneenent, ees eqviperncnts et installations do production en vue de prevenir lout nsque pour la sante et la secunte cu public, renveonneeenr el la Iaune. Sans prCjuj jce de sanctions p€fiales, reepionant q~ ; ne se conforme pas 2 UX presaiptlons de reuoee precedent, s'excose au retran de son auronseto n c'e xercice. •• Articlu 58 : L'exl l,;llanl eccecce peu' ouer nu ced er son ( l ;.>loitallo "'1 dans es I ' ',d rtiorrf> prevuca par voe r" glc mcnwlre. Artic lo 59 : Tout changement d'un ou de plusieurs elemer,IS Qui om servr a rocnor dune autor.sancn dort etre porte par I'exploila nt iI 18 cconassaoce du Ministle charge de raquacouure dam; un delai de trente [ours. iI compte r de la dale dudrt changement. Une nouvelle eutcnsanoe est eccoroee apres une evaluation d'irnoacts cuoncbanqement. Article 60: En cas de reuan ou de suspension d'autorisation ou de mesures d'interdicticn d'uti !isation, de mise bors service ou de suppression. Ie responsab1e de I'exploitation aquacol e est tenu, jusqu'a 1;;1 remise en service, la reprise de I'activile c u ta remise en etat des liaux, de prendre Ioutes dispositions necesseires pour assurer la surveil lance de l'ouvr3ge au du chantier, l'ecoulement des eaux et la conservation au I'elim ination des matieres pcucantes dOl'll il avail la garde , au a I'accumulation cesqoenes il 8 ccntribue, el qu i sent scece pt me s d'et ro vetocutees par rea u A rtlc lo 61 : tcrsquu y a lieu de reurer une autonsauon pour non-respect des prescriptions qu'elle conl ierrl, Ie Ministre charge de l'aquaculture, peut prescnre a I'explo.lant ta remise du sue dans un etat tel qu 'il ne presente aucun dallger ou inconven ient pourles elements concourant a Ia gesllon equilibree des ressccrces en eau et de renvuonnement A defaut pou r I'explortant de se co nformer <lUX obligations s usvrsees . Ie Min isl re charge de l'aquacuHure peot. aux frais de ceun-o. prendre las mesures necessarres pour remettre Ie site en etet, Articl " 62 : Les produ.ts et mtraets d'aquacunure sont scumrs aux exiqences sanitaires prew es par Ies lois er reg lements en vigueur, TITRE IV : LA POLICE OES PECHES ET DE L'AQUACUlTURE Chap itre I : Les agents de pence de l 'Admini~traUon des pechce et de I'a quac u lt u re Artic le 63 ; Pour rexercce oes tc ncucns de police des p6ches, la q ualite d'Offocier de Police Judrciaire est reconnue aux agel1ts asserrrentes de l'Administra tlon des eecnes et de I'aqum::ulture suivants ; vetennases ; ingl l1 ieurs ha lieutes, zoo-techniciens e t eaux el forets : i ng~n ieurs des techniques ccuon teuecto. eleVage et eaux et torets : assistants des proeucnens vl)gelaTes et arwnaies. op tion haheute, etevege et eaux ettcrets. ,, " Artic le 64 : Av ,t" lleur entree en 101 1I1)n , Ies agents de I "'dminis:,aucn des p' ·~ ,les et de rscuecr tture en-tent serment cever.t Ie lribunal du resaort tem-ooar dans l es iermes servants : ~ Je JUTe c'exerccr mes lonetions dans Ie respect des lois at reqrernenta avec rigueur et prc bite ". Le serment est enreqistre sans Ire-s. au Greffe du T ribunal competent , et n'est pas rencuvele, en cas de changement de residence. dans Ie ressort territorial d'u ne autre jurid iction. Article 65 : Les agents essermemes de l'AdminiStration des pecbcs et de l'aquacutture sor-t chorges de co nstater res mtracuons. d'en rassernbler lee preuvee et d'en recherche! res auteurs en couaocrason avec Ies Administrations ccncerrees. A rti c le 66 : tee constatanons d'mtractees, donnent lieu, sous peine de nullite. a l'etablissem ent de proces-verbaux. qui font foi jusqu'a preuve contralre des faits materiels coretates. Les proces-verbaux sent etabus selon Ies rnooajtes fixees par voie reglementaire. lis sont trensmjs par voie hierarchique au MinislTe charge des peones et de j'acuaculture. Article 67 : Le Mmistre charge des pecbes et de l'aquaculture , del; reception d'un proces verbal constatant une infraction aux dispositions de Is presenta 101 con, dans un delai de trois joU15, tranernettre !edit pr0c::C5-vecbal au Procureur de ta Reoubtque de la juridiction competente, a moine qu'il ne soit fait application de 18 procedure de tra nsaction , Chapitre II ; Suivi. contr61e et surveillance des ecnvnes de peche et d 'aquac ulture Sect ion I : Surveillance des pec hee ot lutte contre la peche illicite, n o n decreree et non reglementee Artic le 68 : Les agents eesermentes du Ministere en charge des cectee participent aux opera tions de surveillance ces activrtes de pecbe dans Ies eaux sous Jurid iction ivoirienne, en liaison avec les Administrations concernees. Articl e 69 : Sont competents pour Ies operations de su iv l, ccntrcie et surveillance des activites de peche : las aqents assenrerres de I"AdministHllion des peches : jes administrateurs des Affaires Maritimes et Portuaires : H • .. • Ie~ Officiers £! Offk;iers roamers. ,; bcrd {'c:s batenc-vs et cn.barcancns r.o fa Marine Nation t e de l'Eta t de COte d'fvoire : jes Officiers et Sous-off iciers de IA mlCe de I'a.ra bord oes aerone-s: e s otacers de Police Judiciaire : les agents habilites des douanes, des Eaux ct Forets et de l'EnvirOflnemenl. Article 70 : Sans prejudice des dispositions du Code de procedure penale , les agents menucnnes a I'article 69 cklessus 0tJ avant la qualne d'CfflCier de Police Judiciaire peuvent, en rabseoce de mandat special, notamment : proceder a I'inspeetion de tout navrre ou ernbarcaton de peche soil a quai, so il sur le plan d'eau. de tout son equ.pement et de ses captures : ordonner a tout navire de~ qui se nccve dans I~s eaux sees juridiction ivnirienne d'arreter ou d'effectuer routes manceuvtes nece ssaires pour tacnrter ra vii ,ite du navira on route seeurite : demander la procucnon de rcence de oeche, du journal de bord de peche et de tout autre document relat if au newe et aux captures qui se nocvent a bold et prendre des copies de res documents : inspecter Ies engins de peche utilises a bore au a partir du navire et, a corte fin, ta.re retirer de reau les englns ; visrter tout local a u ils ant des raisons de penser que des produrts illegalement captures ant ete entrepcses : crocece r a I'inspection de la production de tout etacussement de traitemenl des produils de peche et examiner toul document relatif aux captures qui Vsont naitees ou qui transitent dans cet etemesement ; examiner les documents des sccetes de pecbe relatits aux captures etrectuees. 0tJ ayant fait robte t de nanst orcernent : recoenr raesetaoce des autres forces publ~l.les ; donner lout ordre raisonnablemer1l ntkessaire pour s'assurer du respect des dispositions de la preseotc tol et de see reglemen ts d'applicalion, Articl e 71 : Tout agent qui eftectue des prelevements erecrenuuon de produils de Ia pecbe a bord d'un navire , d'une pirogue, d'un local au d'un vehicule objet d tasceceo n. est tenu d'en dresser orcces-verter Le proces-verbat specitie les eececes. les quantites et jes qualites des produits preieves. II est Signe par tapent qui a fait Ie prelevemsnt et par la personne responsabte en possession des captures a qui sera remise une ecce du document. Article 72 : L'equipaqe de tout navue ou de route emoarcauon qu i fait robjet d'un connoie. est tenn ereccoroor oil l'aqent route rassetance posaole dans I'exercice de sea missions. l 'eQuip3lle est en outre tenu de lui donner des renseonements qu'i1 peut raiscrmabtement , .... ex'9"r, dans Ie cn'rre de l'applicallo1 de ta presente ,. .j et de ses reyl ~-:1ents d'aPfilir i-.hon . Art i cle 73 : Sans prejudice de la receeene de fane cesser ks inflactions constatccs, ies operat ions de surve illance en particuhel torsqu'eues sont coocunes en mer, sont merees de rta nere a causer un min imum de perturbations au x acuvnee de peche. Les agents sent tenus de limiter leurs operations a la venncanon du respect des dispositions de la p resente 101et de ses reg-Iements d'appncanon Art i cle 74 : Le Mirustere en charge des cechee, an coll aboration avec tee Administrations ecocemoee. prend des mesures de contrOle en vue de prevenir ct d'elimjner 18 pec he illicite, non decieree el non regtementee, La Mnistore en charge des peceee cocpere ega1ement et echange Ie:; inrormations avec les Etals, Ies Ofganisa!ions intemationale6 inlorvcnanl dans Ie secleur de la peche et Ies organis31ions regiona les penmentee de geslion des pecbes. et prend lea mesures qc'u juge necessaces. Arti cle 75 : Sur la base des rense ignements loomis conrormement a I'article 22 de la presonto ret. et si Ie Ministcre en charge de ta pecbe constcte que re navrre est incnmme dans des acuvnes de peche INN, II ac reeee a l'Autorite mannme une requete avant pour objet de rerusar son entree au port. Dans co cas, l'Autome maritime instruit l'Autorite portuaire, aue fins de refuser rentree du navire au port et communique Ia decision de relus au navrre 01,1 a son representant. La ded$,nn de refus est comrrouniquee a l'Etat du pavilion et, selon qu 'd convent et dans Ia fT'leSUJC du coesee. aux aurres Etats rollers, aux organisations regIOnales de gestion des pecnes et aux actres orqaneauons nuemanonaies peninentes. Article 76 : Le refus a un navire de oecne o'ernrerdans te port ce eecte. est motive par recsteoce de preuves suffisantes qu i etabhssent que Ie navire s'est livre a ta peche illicite, non oecteree et non reqlementee. ou a des acnvnes hees a cette peche et en particulie r, si ce naam figure sur une liste de navires s'etant rvres a la peche illicite, non decla ree et non reglernentee 01,1 a des acuvnes uees ill cette peche. Artic le 17 : Nonobstant les ctscceecns de ra ruce 76 de la presente 11) 1, un navire de pecne Pl:u: eire eutonse a euner dans un port de peche iViJ;rien exclu:; !vCl11ent, .. fin de !'inspector et de prendre c'aoees rnesures eporopnces conformes au crcu mtemationel, qui scent f U mains aussi etecaces que I'inlerdicllOl1 d'enuer dans Ie port Dans ce cas . II est interdit au nevire coocerre d'utiliser Ie port pour Ie deberquemera. Ie transbcmenent, Ie conditionnement ella lransforrna:ion des produits de cecre ainsi que poUf o'actres serv ices portua.ree leis que, I'approvisionnement en carburent et l'avitalllertx-ut, re nueuen et Ia mise en cele eecne . " • I , Artk c 78 : La le ' .:e de r interdiction d l ' ,lisef Ie port de pecne. a f eg 1rd d'un na\ , ~ , n'est prorencee que ~ , ce navr-e foumit d, -", preove e suffi santce. a"esta,: que Ies rr :lt ifs do noteu'cton sont I exacts cu errones 010 qu'ils no sent plus valables. La levee de I'interdiction est notif.ee a I'armateur dans tes memes cond it ions de lorme et de plocedure que I'intemiction. Article 79 : En ccs de force majeure ou de detresse. I'autorisation peut etre accoroee excl~sivement , aux fins de pr~ter assistance it des personnes et it ties navires en danger ou c o detresse. Article 80 : Le suivi, Ie co n tr61e et la surveillance des navires etrangers se livrant a ta peehe au aux operations ccnnexes s'effectuent par des equipes conjointes ties Mmisteres en charge des peches, des affaires maritimes et portnaires, de 13 Marine nationale et de I'arrnee de l'air . La coordination OpEf<l tionne!le de toutes res ac nvnes est assures par la Marine nationate . Artid c 81 : t ee ectontes ccmpetentes inspectent dans ies ports Ie nombre de nsvires requis afin d'ettemcre un ruveau annuc l d'mspec nons surnsent pour parvenir a I'objectif de lutte centre la pecne illicite , non declareo et non reglementee , Le taux tie ccu verture est determine par voie reglementaire Article 82 : En etabhssant 18 liste des navires a inspecter, es autorites ccrocetentes accordent te pnorite : aux navrres qui n'ont pas ere autonsea a accedcr a un port 01,1 a utiliser un port etranger, cc ntorrnement au droit intemational : <lUX derr.andes d'autres state au organisations regionales de gestion des peones scubanaat nnspecton de CErtains navees. en particulier jorsoue ces demandes sont etayees par des preuves de pecre illicite , non declaree et non reglementee par Ies navnes en question ; aux aunes navkes pour lesque's il exete des indices seneux et conccrdants permettanl de suspecter qu 'ils cot pratique ou appuye des acnvues de peche illicite , non declaree ou non reg 'ementee. SECTION II : Suivl, cont r61e et surveillance des acuvtres d'aquac ulture Artic le 83 : Le Ministre charge de ra quacutture est I"autorite respoosab je des operations de suiv" de ecnt rete et de surveillance ties acuvites o'aquacuitc re connnentae. II en assure la super..tslcn et re coordi nation. zc ,, La t:lordination res ccercacns de j."lvi, de ecnee te e- de eurvcutanee dl-~ ac1ivit( $ o'acu acnure fr.< rine est essuree pal I ~ Marifll; nancnaie. Art i t le 84 : Sent ccmcetents POLj ' Ies operations de suivi, de contr6 lo et OC surveillance des acnwtes d'aquacufture : jes <lgenls assermentcs de I'administrat; on des peches at de ra quscurtore : Ies edministrateurs des Affaires Maritimes pour l'aquacullure marine : Ies oecers et oerce rs maemers, a bard des batiments et encarceucns de Ia Marine Nationale de f Etat de Cole : les Ontcters et Sous-Orncers de l'arrnce de l'air a bord des aeronets : Ies agents habili les des douanes des EflUXet Fcrets et de l'Envircrmerne r u. Artic le 85 : Les operat ions de s ulvi, de con trcle et d e su rve illan ce dOl\'ent etre merees sans perturbaticuJnjustitiee des ecuvnes d'exptoeanon aquaccie. Article 8S : Sans prejuchce des dispositions du Code de procedure penase, Ies agents roenbcnnes a I article 84 de Is presente lo i ou avant Ia qcaute c'omcer de Police Judiciafre peuvenl en l'ebsence de rnandat special , notamment : penetrer, a tovre oecre raiscnnaae. dans I'Etablisscmenl et avoir eeces au site aquacole ou a retang de cecne d'un l ilulaire de pemus 0tJ c'autonsatcn ou d'une personne ccntrevcnant a Is presc nte roi at a ses reglernents d'apptcanon et en Iaire I'inspection : examiner le lieu, I'E:::juipemen l, ljnstanaucn. Ie materiel, les appare-ls, Ie produit ou tout autre bien auxquels s'appliquent la prescnte loi et see reglemelllS d'application , creeve gratuitement des echalltill:ms et prendre des photographies au des enregisl ltl \T1fl111s : exiger ta oommuntcctjon pour exarnen ou pou r prendre une copie au 11 11 extrait de tout livre, registre, cc nnatssement au autre document ou dossier, s'ils ont des motifs raiscnnatses de crete qu'i1s con neonemdes renseignernenlS relatifs it I'appl ication do 13 presente loi et de ses reglements : seisir un produ it ou lout autre bien, sus ont des motifs raisonnabea de crorre cuuoe infract ion a 13 presente loi ou a ses reglemenls d 'appllcalion a ete commise, au moyen ce ce bien au prodUil CHA PITRE III : Mesure s ccneervatotres at p rocedures Adm in is t rativ es Section 1 : Mesu res conserva to iros " ,, ,.... AI t i de 87 : L( 'I:.qU' au cours des o ;h:ralion ~ de ~urveiUa 'tee. tea ..gents ecneu.em qu'une infra::tion j I~ c reeenre loi a eU. comrms.e ou ont des raisons de crone I cure te-e in!ra:hon 8 e~ti ccmrrnse . ils peuvent notamrr ent : saisir, a titre de mesure consevatoee, taus nawes ou engins de reche qu'ils sococonnent c'avce ete utilises o rs de ta commission de l'inlraclion ; sais ir, a titre de mesure conservetcire, toutes captures Qu'ils scupconneru d'avoir ete errecrcees en consequence de la commission d'unc mfracticn at qu i so nt ecnservees en violation de la p r6scntQ101et de ses reglement!> ; saisir Ies substances tcxiques ou exproswes qui ont ete employees ou cetenues a bord desnavi-es au pirogues de p!che sans autorisauon speciale ; recuc ill1 r lous e'ements de preuve qu'us cstiment necessarres y compns. des documents relatifs aux captures. Si recessaee. pour garantir reseconcn des sanctions qui pounaient eee lmpcsees, un nevne de pkhe pevt etre conduit au port le plus crocne au Ie plus coovenable de ta Cote d'lvClire et y etre retenu jusqu'a Ia fin de Ia transaction ou de la proced ure [ud icta-re Pll~vue:s ill I'art icle 67 de la pri: scnte 101 Pen dant la duree de J' immobilisation d'un nevire de cecbe. l'equipaqe est maintenu a bordo Lee Irais relents a l'immobilisation du navire sent a Is charge du propnetaire ou de rarmateur. Article 88 : l ors de I'arra isonnemenl d'un eawe ou du controle e'uoe emoarcauon de pecbe. es objets el captures saisis, a l itre de mesure ccnservatoire . scot mentonnes sur un reeve par Ies agents habilites, en spectrant leur quantile , leur eta!. et tootes autres donnees, Ce re!eve est amexe au prcces-verba l d'infraction. Article 89 : Les personnes habililees 8 assu rer' Is surveillance des act iyrtk de peche, conformemenl aux dispositions do 101 prescnte 101, qui ont prod!<le a I'arraisonnement et au cercutement d'un navire ou d'une cmbarca tion de peche sent tenuee do te notilicr «nmeneterrent au Ministfe charge des peones alin que celui-ci prenne une decision sur la destination de s captures saisies, ccntcrmememaux dispositions en vcueur A nne de mesure conserva tcire. res captures peuvent etre stoceees da ns un eouecor appartonant a une te rce pe rso r me. reqUisi!ionnl1!e a eel enet, a ux Ira,s du propne ta.re OiJ oe rarmeteur. ArUc l~ 90: Si Ies captures seees prcveneot des acnvaes de ~he intCfd ites sonl soececnoses de sa ceteocr er. d est proe8de sc't a leur vente imm6diale , son iI leur remise a des cew res cantatves. ou il est fait recours a toutes autres mesures jugees plus ecorocnees. En ca s de vente, Ie produ it de Ie vente des captures est cc neqne dans un comple au tresor pubhc jusqu'a la decision de fa juridiction compctcnte saisie conrormement a l'art'cle 67 do la p reeente loi zz •• •• ·' l ei preuve st rappcrtee qoerv cepnnes saisies t- -r n pas ete effectu 'I ·:s lors .te la r;orilT'lIssion cune mt-action OU . a wile ce cere-ct. ~. produ ii de ta vel ,l ~ ou Ia V} eur d;?SGtes captures nev-a etre rest,:ue a leurs propne ta res respectds. sans prejUdic de dedcmmagements eventaenerrert cus. Artic!o 91 : En cas de satsie ou de cerouter ent d'un nav.re, 50'11 s'aglt d'un navi re elra r,gc r, lc Mmislre charge des pilches nonne I'acte au Mrnistre charge des affaires c>lra flgeres, tecuel en informe te Gouvernement de I'Etat dont Ie navire bat pavilion ou la representation diplomat ique con cemee. Artlde 92 : Le Ministrc charge des peches peut. a titre de penalite accessoire, suspend re au rehrer une licence de pecbe , S'I\ consrate qu'un navire de peche a ete utilise aux fins de com rnettre une infraction aUK dispositIOnS de la presente 101 et de ses reglements d'application. Section 2 : Transaction Arti cle 93 : Le Ministre charge des pechea. asstste Ie cas ecreant d'une commissicn ad hoc, mise sur pied it eet effet, peut decider de lransiger, au nom de l'Etat, avec jes auteurs d'infractions aUKdispositions de la presente 101 et de ses recernente o'epmcenon. La composition et les attributions de la Commission ad hoc sont teees par vole reglemenlaire. Art ic1v 94 : La conclusion de ta ua nsecuoa donne lieu au versemenl immedial d'une amende dans Ies cesses cu 'rrescr public. Artic le 95 : Le montant de l'amende ne peut eire inferieur au minimum ou soeeneur au maximum de I'amende encou rue pour rintracncn commise. Ce monlanl dod etre acquille oa os Ie delal fixe dans recte de transaction , faule de quai , il est precede a Is pourscse Judlciaire . Articlo 96 : La paiement de I'amende implique la reconnaissance de !'infraction. ArtIc le 97 ; La transaction empone liberation du navne et de I'equ ipage, euecas ecbeeot. conflscalion et vente des captures. ainsi que de s engi ns de pecbe qui 0 1'11€lIe utilises pour la commission de nonact co. dans les ccnauons nxees par voe reqemeruaee. Section 3 : c auucnoem ent Arlicle 98 : Sur demande de l'arrnateur , du eapitame ou du representant tocat. Ie Mlnislre charge des peones au son representant au Is jundiction seete. selcn Ie eus, fail procoder. par cucis-ion , ~ la libemtion du navire at de l'eqvipaqe des paiement d'un caunonncmont 5UmS;.l11t a .ms lee C'li" lIcS du T reec r publ ic. • ,. La deman l est eneseee au M''' 'stJe Ch,1rgEo des per' "!S , ava 1: la sarsme ( une jur,d lCllOt1 00 ala ju r; ~ ·dioo corope tente. ap-es DUVt nure d'une ; ocecure Judiciaue La cemaad s de libtratlon acressee au Pl i l:'lislte chH9~ des pecnee ne tart pas obstacle a la c ccrsune ou a rouverturede la procedure [udlclaire La ceclsron rnenno nnee a rauoea 1 est pror cncee dans un eeiet maxim um de scixante ocoee heures, ecree l'mtrooucnon d'une demande de libera tion du nav're et dc son equipage. Le rroraent du ca ul ionnement ne doit p;ls IWe r nle~r au Cf)Ul de oetentcn et au COUl eve ntuel de rapalriement des equipage:;;, Ie cas ecbcant et au minimum ou monta nt de ra meoce ainsi qu 'a ceicr des sanctions accesscires dont sent passibles res auteurs de nntracnon. Le montant du cautionneme nt peut conais ter en une gara ntie bancaire d'un mantan! equ ivalent. Article 99 : Le cau tionnement verse en vertu des drspcs iticns de la p res ente loi et de see reglements d'appllcallOn est restuue. s'il a eie PlOnonce une decision de non-lieu 01.1 de retaxe des preve nue devenue definitive ; si une transaction reglee dans son inlegralite a etc versee : si Ie Tribunal a ccnc amre Ie ou les auteurs de rmrrecnon et s'll a etc precede au paiement inlegral de tcctes les amendes, depens et emoluments a Ia cha rge des auteurs de l"infract ion. conformemer'll au jugement Article 100 : Le paiement du cautonnemers. des sommes eoee au l itre des transacnons, et des amendes , retauvement a des nawes de peche etranqers. ;:i l'enccntre d'e tra nqers auteurs d'infract ion, se fait en monnaie librement convertible CHAPITRE IV : Infractio n s et Sanctio n s SGction 1 : Infractions relatives a la peche Article 101: Est punt d'un ernpnsonneme-a c'un a cinq ens et d'une amende de 200 000.000 francs a 1.000.000.000 francs ou d~ rune de res c eW': cemes seu lement, tout capitame d'un navire elranger qui peche sans autorisa tion dans ies eaux sous juridicl,on riOrrienne, En cas de coocamneuon. Ie [uqe peut crocnner ra confiscation ces prod Ults de nntractcn. des engins et rtu navlre de pecne. En OUII"e, pcut etre croonnce. la vente des c-oouss. des engins at du r.avuo de peche • " .• i , ~ ~, I: La tentative des infractions prevues au present artick- '~ st punicsable. Articl e 1 ~ : Est puni d'un emprisannement d'un mois a cinq ans au d'une amende de 50.000 .00 0 francs a 100.00 0.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement , tout capitaine d'un navire ivoi rien qui pe che sa ns autorisation dans les eaux sou s juridiction ivoir ienne . En cas de condamnation, Ie juge peut ordonner la confiscation des produits de I'infrac tion, des engins et du navire de peche. I=.n outre, peut etre ordonnee , la vente des produits, des enqins et du navire de peche. La tentat ive des infractions prevues au present article est punissable . Article 103 : Est puni d'un emprisonnement d'un mois a t rois ans ou d'une amende de 500 .000 fra ncsa 5.000 .090 francs au de l'une de ces deux peines seulernent , quiconque pratique, sans autorisation, la peche.pedaqoq ique, scientifique ou technjque. En cas de condam nation , Ie juge peut ordoriner la confiscation des produits de I'inf raction, des engins et du navire de peche, En outre, pe ut etre ordonnee, la vente des produits, des e~gins et du navire .de peche. La tentative des infractions prevues au present article est punissable. Article 104: Est puni d'un emprisonnement d'un a trois ans ou d'une amende de 5.000.000 francs a25.000:000 francs au de !'une de ces deux peines so ulernent, qu iconque , pratique, sans autorisation, la peche sportive . En cas de ccndarnnation , le juqe peut ordonner la contlscation des produits de l'infraction, des.enqins .~t du navire de .peche. En outre, peutetre ordonnee, la vente des produits, des enqins et du navire.de peche. . . La tentative des irifractions.prevues alj present article est punissable. ·Art icl e 105: Est puni d'un emprisonnement d'un a cinq ans et d'une amende de 50 .000.000 francs a 300 .000.000 francs ou de I'une .de ces deux peines seulement, qu iconque : peche dans les zones lnte rdltes et pendant les periodes interdites . viole des mesures de suivi, coritrole et surveillance prescrites par l'Autorite competente, notamment des rnesures relatives au systems de controle par satellite ;, utilise ·taus types d'engins de peche, taus rnoyens au dispasitifs ayant pour effets de rendre I'o uverture de la rnaille infericurc a I'ouvcrtu re minimalc autorisee oude reduire l'action selective des eng ins de peche ; ernptore des equipements et methodes de peche interdits , notamment les enq insde peche prohibes et Ies filets dont les mailles ne sont pas conformes aux .dirn enslons autorisee s ;. 25 . \ r ~ I .J l 1i!ise un ! cvire de poche pour un type d'o. eration different de 1 elui pour lequel il eo, autonsc dans le cr dre de la cateqorte de licence dont il est tihJ iaire ; utilisedee explosifs odes substances toxiques a des f ins de peche , les detie nl ou les lransporte sans autorisation a bard d'un navire de peche ;. utitisela lumiere imrnerqee au suornerqee a-des fins de peche.; pratique la peche 'au c alut bosuf ; use de tout autre moyen de peche contrai re a la presente lo i et a ses textes d'applicat ion ; ne respecte pas les reg les relatives aux operations co nnexes de peche ; precede ades transbordements de captures non autorlses.: precede au debarquernentclandestin de captures ; . , . vlole une obligation de debarque ment .de cap tures, dans les ports de 'l'Etat de G~t~ d'lvolre : viole les obligations de declaration, par defaut de declaration , declarations lncompletes ou declarations fallacieuses ; ne respecte pas les regtes.li¢es 8,;la trans formatio n et a la commercialisat ion d'e~ • • I ' • I' . . produits de [a peche ; I' ne respecte pas I~s conditions de licence.de peche ; . .. l . . j .detient, achete au vend . Em connaissance de cause, des produitsde la peche INN . ,- , I :. l 'En cas de condemnation , le juge ordonne la confiscation des produits :et ~ptures resultant I I . ' I . . • I ~ I :. : ,de l'infraction. • + , I ~ Enoutre, peutetre ordonnee, la confiscation .des engiris de peche utilis€s: : : I , ID,an~Je cas prevu $1I pO!Qt:6 de l'al inea 1, les explosifs au substances:~P l'Jtconfisques. "~I I I I • I , . La tentativedesintractiohs.prevues au present art icleest punissable ., II. I ••. , -...,. ' ~ :;~I, I I • :. I ,. ;; . J'frticle·.106 : Est punt d'un emp risonnement de deux mois a un an et : d ' ~'~e amende de : ' 1.000.000 -francs a 15.000.000 francs au de l'une .. de ces deux " pe'iries seulernent, . quiconque: . , capture -ueuent, cornmercialise QU vend les especes don't les:ta'(ilEfs au polds sent inferieurs aux normes prescrites ; .: ~.~ j , I capture au retient les especes aquatiques en violation des dispqsitipns prescr ites ; , ~ : vioteles normes relatives auxcaotures accessoires et a leur destination ; . I ' ; I : - r)e respecte pas I 'oblig~tion de cornmuniquer I~s donnees statlstlques et les informations sur les captures dans les journaux de peche et fo ~r~it des·donneesou informations fausses ou incornpletes ; 26 . . I ... I :' I , . , I , . " H , , .1. I I ~. ' 1~ t I i ' • l' • r , " e respccte pas lest Jles relatives a la h l itation (i f ' capture cc certain-e. especes par la fixation d'un IT < xlmurn de captures autonsees , viole les dispositions relatives ala reoucucn des pene s post-captures. En cas de condemnation, Ie juge ordonne la confiscation des produils et captures obtenus a I'aide de l'jnfra ction. En outre , peut etre crdcnnee, la conf iscation des engins de peche utilises. Article 107 : E~ t puni d'une peine d'empriscnnement d~ trois rnors a un an el d'une amende de 1 OCO.000 francs a 10.000 .000 francs ou de r une de cos deux oeroes seulement, quiconque : fait de Iausses declarations des specifications techn iques des r evues et notarnment celles qui portent sur Ie tonnage de jauges brutes des navires de peche aatonses a operer dans les eeux sous jur dicnon jvoirie nne ; n'obse rve pas l'cbtiq auon de comm uniquer les entrees et sorties ansi que les positions des navires de oeche et les captures ; viole les d ispositions relat ives au marquage des r evues de peche : viole tes dispositions relat ives a ra rrimage des engins de peens ; viole Ies regles relatives a r'sn oorta t'on. rexoortauon ra const ruction, ra transformation ou la mod ification de r une des caracteristiques techniques du navire de peche : ne notifie pas Ie debarquement ou Ie transbordement dans Ie deta i requis . La tenta tive des infractions prevues au present article est purussabe. Article 108: Est punt d'une peine d'emprisonnement de trois mois a un an ct uune amende de 500.000 franc s a 5.000.000 francs ou de rune de ces deux pemes seorement. quiconque en matiere de peche artisanale : peche sans licence ; viole les rectes de secunte prescntes ; peche pendanlles pericdes inte rdites ; cecne dans les zones mterdnes ; viole les d.sposftions relatives oil rtc ennncaton des emoarcauons ; viole les reples relalives a 101 dimension des maillaqes cos filet s ; utilise des explosfs ou des substances toxiques a dES fins de peche au IES detent ou tee transporte sans autorisation a bord de pirogues de oeche arnsanae ; capt ure. detier-t sans autonsaton. deh arque, commerciause et vend des especes dont les tail'e s ou poids sont inteneurs aux minima auronses ; capture ou detiem des especes biologiques dont la capture est interdite ; " '" ~, • •• , detruit ou dissirnut.i des r.reuves d'une infraction' aux rc; . '}S prescrites par 1:; presente lo i et par .es reqlernents pris pour son applicatton. En cas de condarnnalion, Ie juge ordonne la confiscation dLS produits et captures obten us 2 J'aide de I'infraction. En outre, peut etre ordonnee, la confiscation des engins de peche u ilises, Dans les cas prevus au point 7 du present article, les explosifs ou substances sont confisques. Article 109 : Est punid'un emprisonnement de quinze jours it s ix rnois et d'une amende de 500.000 francs a5.000.000 francs o~ de I'une de ces deux peines .seulernent : quiconque detruit au dissimule les preuves d'une infraction aux reqles prescrites par la preaents oi et par les reglememts pris pour son application ; toutcapitaine d'un navire de peche qui, se ·trouvant dans tes eaux sous juridiction lvcirienne, refuse d'obternperer a LIn ororede stopper, donne a partir d'un navireou d' un aeronef de surveillance. . Article 110 : Nonobstant les dispositions des articles precedents, les infractions cornmises dans. la zone econornique exclusive ne sont passibles 'que des peines d'amende,. sauf convent ion contraire avec l'Etat concerne, en 'application de l'article 73 alinea 3 'de la Convention sur Ie droit de Ia mer. Sect io n 2 : Infractions relatives a I'aquaculture Article 1~1 : Est puni d'un empri sonnemen t d'un a cinq anset d'une amende de 109.000 francs a :5,.000.000 francs :ou de Tune. de ces deux .peines seulement, quiconque, en maii.er~ d'.a:quaculture : -creeou .exploite, sans autorlsation, lin etabl issement aquaco le ; cree ou exploite , sans homol ogation , une ecloserie a but commercial ; introdu it, sans autorisation, des especes aquaco les ; viole .Ies rnesures de mise en quarantaine pour les introductions d'especes ; transfers, sans autorisat ion, des produits aquacoles . part ir d'un Etatetranqer : utilise des produits toxiques dans les etarigs piscico les ; ne transmet pas a I'administration competente, des i formations relatives a r acttvrte aquacole y 'cornpris celles portant sur I~s maladies contagieuses sournises a declaration ; utilise au vend des aliments prefabriques pour poissons sans indica tion .de leurs formu les et de leur tracabi lite ; 28 . , •• V \ . utilise des prod-r. 'I prohbes. nctamn..;nt es produits da~, ::;ereu~ et les crco • s phar maceutiquesoon autonses dans I: precede d'elevaqe aquacole , preleve des f' rc:luits d'clevage ca-s une ferme equacole ce l'Etat sa IS autorisation. Article 112 ; Est punl d'un empnsonnement de qumze [ours a aix mots et cure amende de 500.000 francs a 5,000 ,000 francs au de rene de ces deux pein es seuiemem : lout exploitant aquacole qin ne tient pas req uuerement un regis lre relatif a I'inlroduction et au transfert de prcdues aquacoles ; tout exploilanl aquacole qui cede son autorisation d'exploitation en violation de la presente 101 ; tout explojtsnt aquaoole Qui propage des maladies, suite a des mauvases pratiques d'hygil'me ; tout explo ftant aqu-acclc qci det ruit au dissirnuie des preuves d'une rnfract ion aux regles prescritcs par la p rece ntc tor I'll par les reqlements pns pour sen appl ication. Article 113 : l as ccioes prcecnceee en matiere d'aquaculture en repression des infract ions a ta presento loi sent essortes. ie cas ecbeant. de peines complementaires de confiscation du prodait de ('infraction et du materiel, s'il y a lieu , ayant servt a sa commission , Ces pemes complementane s sent oblig atoiremer.t prononcees lorsque Ie produit au Ie materiel susvse est constitue d'exploses, de substances Ioxiques, de produits au eng ins proh,bCs, dangcreux ou non ectcnses. TITRE V : DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCAl ES Artic le 114 : t .exoroeanon. la transformation et la commercialisation des produits halieutiques y compris les operations ccnnexes de peche, sont assujettics au paiement de erons. taxes et reoevaoces dont les mccantes sont nxeee par oecret pns en Coosail des Ministres, Sans prejudice des dispositions de t'alinea precedent , tee mod alit,:,:'> de fix:ltion et de paiement des redevances resultant des accords de peche autonsant les navees etranqers a oecner dans les ceux sous ju nC:lction rvclrienne. sout delinies par IEl, drspos.nons desdits accords. Article 115 : Sans prejudice des exonerations fiscales acccrdees par l'Etat pour oromcuvo«. notammern la transformation incustreje des produits habeutiques , louie perscnne morae au physique excrcent rune des activitea ou operations indoquees a rauree 1 de l'article 114 ci-ceaeus. est assujeltic au paiement des droits. taxes et reoevances prevus par Ies textcs en v'9ueur. ,. . , ... , ~' rUc le 11 : L'Etat o l -roi des roits , taxe e r de zances sur s activnes ~ ope a ions indiquees . l'alinea 1 de l'articl 114 de la presente loi. Artic le 117 : L' tat prend toutes les mesures necessaires, y cornpris la determination des mecanisrnes institutionnels, our assurer Ie In nceme nt des progra mes de estion durab le d s ssources hare i es. TITRE VI : 0 POSITIONS IVERSES ET FI ALES Artie c 11 : affec ation e la repartition du ro ui des mendes. transactions ou confiscations prononcees en app lica 'on des dispositions de la ese ta loi sont n ees par decret prls en ConseiI des Ministres. Articl e 119 : Les exp loitations aquacoles existantes disposent d'un detai de deu x ns, a compter de la publication de la resente lol , pou se conformer-a es dispositions. Article 120 : Sont abrogees toutes dispositions anterieures c traires a fa presen lei, notammenlla loi n086-478 du r juillet 1986, reI tive it la peche. Article 121 : La presente loi sera publiee au Journal Officiel de la Republique d Cote d' ivoi re et executes comme loi e l'Etat, Fait it Abidjan Ie 26 juillet 2016 assa e 0 ATTARA fiwe BIMANAGr. (I PlAteI 30 160 0 9~