Loi n° 2016-536 du 20 juillet 2015 relative a l'exercice et a l'organisation de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles
صدر في 2015-07-20 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- ساحل العاج
- الموضوعات
- Livestock, Food and nutrition, Cultivated plants, General
- الكلمات المفتاحية
- authorization/permit, cooperative/producer organization, international trade, offences/penalties, packaging/labelling, public health, traditional knowledge/indigenous knowledge, animal production, oils/oilseeds/fats, agricultural commodities, medicinal plants
- الفئات
- *, agriculture, softs
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النص
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Article 1: Au sens de la présente loi, on entend par : accoucheuse traditionnelle, toute personne reconnue comme compeétente pour prodiguer a une femme et a son nouveau-ne, pendant et aprés l'accouchement, des soins de santé basés sur les concepts prévalant dans la sociéte ou elle vit ; centre de consultation et de soin traditionnel, tout établissement dans lequel des consultations sont effectuees, des traitements et conseils donnés en matiere de médecine traditionnelle ; centre de médecine traditionnelle, tout établissement dans lequel l'ensemble de toutes les connaissances et pratiques, matérelles ou immatérielles, explicables ou non, sont utilisées pour diagnostiquer, prevenir, stabiliser ou éliminer un déséquilibre physique, mental, psychique et social, en sappuyant exclusivement sur des experiences vécues et sur des connaissances transmises de geénération en generation, oralement ou par ecrit ; herboriste, toute personne qui, sur la base des connaissances acquises en médecine ef en pharmacopee traditionnelles, conditionne et vend des matieres premieres végetales a des fins thérapeutiques ; herboristerie, tout établissement de conseil dans lequel des matiéres végétales, animales ou minérales sont vendues a des fins thérapeutiques ; Ne 1590570 médicaments traditionnels, tout médicament concu et développe par un praticien de médecine traditionnelle ou un chercheur a partir des connaissances ou informations issues de la pharmacopée traditionnelle. Ce sont aussi des produits médicinaux finis et étiquetés contenant des matiéres vegétales, animales, minérales ou leurs préparations et possédant des propriétés therapeutiques ou prophylactiques ; médecine traditionnelle, |'ensemble de toutes les connaissances et pratiques, matérieiles ou immateérielles, explicables ou non, utilis@es pour diagnostiquer, prévenir ou éliminer un deéséquilibre physique, mental, psychique et social, en s appuyant exclusivement sur des connaissances transmises de génération en géneration, oralement ou par ecrit, el sur des expériences vécues ; médico-droguiste, toute personne qui, sur la base des connaissances acquises en médecine et en pharmacopee traditionnelles, conditionne et vend des matiéres premieres animales et/ou minérales a des fins thérapeutiques naturothérapeute, toute personne qui, sur la base des connaissances, n'utilise que des substances naturelles comme moyen thérapeutique ; praticien de médecine traditionnelle, toute personne reconnue par la communauté dans laquelle elle vit, comme compeétente pour diagnostiquer des maladies et invalidités y prévalant, dispenser des soins de sante et utilisant des methodes et des produits traditionnels d'origine végétale, animale et/ou minérale ; phytothérapeute, toute personne qui, sur la base des connaissances acquises au sein de la famille, par revelation ou aupres d'un autre phytothérapeute, utilise les vertus des plantes médicinales pour traiter les malades ; psychothérapeute, toute personne qui soigne les troubles mentaux et etablit lequilibre spirituel a partir des plantes médicinales et de pouvoirs sumaturelsou magiques | plante médicinale, toute plante entiére ou partie de plante délivrée en |état pour un usage thérapeutique ; unité de production de médicaments traditionnels, tout établissement dans lequel des medicaments traditionnels de qualité ou raffinés sont produits, distribués et vendus. C’est également une unité de production industrielle ou semi-industrielle gui transforme les matiéres premieres d'origine végétale ou toute autre substance etat a d'origine animale ou minérale en formes pharmaceutiques élaborées. Chapitre Il : Objet et champ d’application
Article2 : La présente loi a pour objet de fixer les régles relatives a l'exercice et a l'organisation de la médecine traditionnelle.
Article3 : Sont soumis aux dispositions de la présente loi, les praticiens de médecine traditionnelle, les centres de médecine traditionnelle et les unités de production de medicaments traditionnels, TITRE Il: EXERCICE DE LA MEDECINE ET DE LA PHARMACOPEE TRADITIONNELLES
Article 4: L'exercice de la médecine traditionnelle est reconnu en Céte d'ivoire. Les praticiens de médecine traditionnelle sont classés dans |'une des categories suivantes par arrété du Ministre charge de la Sante : accoucheuses traditionnelles : naturothérapeutes ; phytothérapeutes ; psychotherapeules | herboristes; meédico-droguistes ; rti 6: : Nul ne peut exercer la médecine traditionnelle en Céte d'ivoire et porter le titre de praticilen de médecine traditionnelle, s'il n'est ivoirien et n'a obtenu |'autorisation d’exercer. Toutefois, des personnes de nationalité étrangére pourront bénéficier d'une autorisation d’exercice de la médecine traditionnelle conformément aux traités et accords inter Etats en la matiére. : La demande d’autorisation d'exercice de la médecine traditionnelle est adressée au Ministre charge de la Sante : L'autorisation d'exercice de la médecine traditionnelle est délivrée par le Ministre charge de la Sante. Cette autorisation est personnelie, incessible et revocable. : L'autorisation d'exercice de la medecine traditionnelle étant delivrée pour un nombre precis de pathologies, l'extension de cette autorisation a d'autres pathologies est soumise a nouvelle d'autorisation.
Article 9: Le praticien de médecine traditionnelle peut se faire assister par des collaborateurs. Les collaborateurs du praticien de médecine traditionnelle doivent avoir effectué un stage d'au moins six mois dans je domaine de la médecine traditionnelle, assorti d'une attestation de formation, at étre munis d'une carte délivrée par la structure en charge de la promotion de la medecine traditionnelle.
Article 10: || est institué parla presente loi, une organisation nationale des praticilens de médecine traditionnelle dont ‘es attributions, l'organisation et le fonctionnement sont determinés par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 11 : il est créé un cadre permanent de conceriation sur |'évolution de la médecine traditionnelle,
Article 12 : Un décret pris en Conseil des Ministres institue un code d’éthique et de déontologie des praticiens de médecine traditionnelle.
Article13 : Le principe de la collaboration entre la médecine traditionnelle et médecine moderne est admis. Des textes réglementaires determinent les termes et conditions de cette collaboration. Dans cette collaboration, les savoirs traditionnels et les inventions issues de la pharmacopée traditionnelle sont garantis par les droits de propriété intellectuelle ou tout autre texte relatif a la protection des savoirs traditionnels en vigueur. TITRE Ill ; ORGANISATION DE LA MEDECINE ET DE PHARMACOPEE TRADITIONNELLES Chapitre |: Les centres de médecine traditionnelle
Article 14 : La médecine traditionnelle est exercée dans les centres de médecine traditionnelle, Les centres de médecine traditionnelle regroupent : - les centres de consultations et de soins traditionnels : les herboristeries.
Article 15: Les consultations, les soins ou les ventes de médicaments traditionnels se font dans les centres de consultations de médecine traditionnelle. La vente de médicaments traditionnels se fait également dans les herboristeries,
Article 16 : Ne peuvent étre autorisés par le Ministre chargé de la Sante a ouvrir un centre de médecine traditionnelle que les praticiens de médecine traditionnelle munis d'une autorisation d'exercice de la médecine traditionnelie. L'autorisation d'ouverture d'un centre de médecine traditionnelle peut étre accordée 4 une association de praticiens de médecine traditionnelle légalement constituée. Cette autorisation est incassible et révocable.
Article 17: Les plantes médicinales peuvent éfre vendues dans les herboristeries sous forme de tisane, de poudre, d'extrait, d’huile essentielle ou d'huile grasse. Les medicaments traditionnels delivres dans les herboristeries doivent tre conditionnés dans des emballages, des pots ou des flacons uni-doses ou multi-doses, de premier usage et étiqueté conformement a la réglementation en viqueur.
Article 18: L'étiquetage des médicaments traditionnels est obligatoire et comporte : le nom du medicament : le nom scientifique de la plante ; indication thérapeutique ; le nom de tout autre produit ajouté 4 la préparation ; lé mode d'emploi et la posologie ; la méthode de conservation et la date de peremption ; les effets indésirables et les contre-indications.
Article19 ; Les médicaments traditionnels peuvent 6tre disponibles chez un fabricant agréé ou chezun pharmacien,
Article 20; Les médicaments traditionnels peuvent 6étre importés, conformement a la réglementation en vigueur- Chapitre Il: Unites de production de médicaments traditionnels
Article 21: La fabrication de médicaments traditionnels se réalise dans des unites de production de medicaments traditionnels agraées par le Ministre chargé de la Sante. Les conditions d’agrement sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. : Toute exploitation a |'échelle industrielle de plantes médicinales ne peut se faire que si elles font l'objet de culture conformément 4 la loi portant Code forestier, Code de l'environnement et tous autres textes en vigueur en la matiére. Toute exploitation a l'échelle industrielle de substances d'origine animale ne peut se faire que si les animaux concernés font l'objet d'élevage.
Article 23: La liste des plantes médicinales est détermineée par le Ministre chargé de la Sante. Les conditions de contréle et d'‘homologation des médicaments traditionnels sont déterminées par deécret pris en Conseil des Ministres. TITRE lV : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISPOSITIONS PENALES Chapitre | : Sanctions administratives
Article 24: Le Ministre charge de la Sante peut retirer |'autorisation d’exercice de la médecine traditionnelle ; s'il apparait que les pratiques du praticien de médecine traditionnelie ou ses médicaments traditionnels présentent un danger pour la santé publique ; en cas dinfraction aux régles d'hygiéne ; Si lé praticien de médecine traditionnellé exploite son centre de médecine traditionnelle a des fins autres que celles prevues a l'article 12 de la présente loi ; si le praticien de médecine traditionnella vend ses médicaments traditionnels dans un lieu autre que son centre de médecine traditionnelle ou une herboristerie ; lorsque le praticilen de médecine traditionnelle céde a titre onéreux ou gratuit son autorisation d’exercice a une tierce personne ; lorsque le praticien de médecine traditionnelle ou le centre de médecine traditionnelle font l'objet d'une condamnation pénale ou civile méme si cette condamnation n'est pas devenue definitive ; lorsque le centre de médecine traditionnelle ne satisfait pas aux exigences de l'article 13 de la présente loi. Le Ministre charge de la Santé peut également retirer cette autorisation a tous les praticiens d'une association de praticiens de médecine traditionnelle, lorsque l'un d’entre eux accompli l'un des faits susmentionnés pour son compte ou celui de l'association.
Article25 : L'autorisation d’exercice de la médecine traditionnelle est suspendue de plein droit lorsque son benéficiaire a fait /objet d'une condamnation pénale ou civile en raison de ses pratiques ou de la mauvaise qualité de ses medicaments, méme si cette condamnation n'est pas devenue définitive. Cette suspension peut étre levée par le Ministre chargé de la santé dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article26 : Le Ministre chargé de Ja Santé peut retirer |'agrément d'une unite de production de médicaments traditionnels en cas de violation des dispositions de l'article 18 de la présente loi. Cet agrément est suspendu et leve dans les conditions déterminées a l'article precédent.
Article 27: Le Ministre chargé de ja Santé peut ordonner ja fermeture du centre de médecine traditionnelle ou de |'unité de production de médicaments traditionnels en cas diinfraction aux régles d'hygiéne. Chapitre || : Dispositions pénales
Article 28 ; Est puni d'un emprisonnement de 3 mois a 5 ans et d'une amende de 300 000 a 500 000 francs, quiconque pratique illegalement la médecine traditionnelle. La tentative est punissable. Le maximum de la peine encourue est porté au double en cas de recidive.
Article29 : Est puni d'un emprisonnement de 1 a 6 mois et d'une amende de 50000 a 100000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque vend des medicaments traditionnels sans autorisation ou dans un lieu autre qu'un centre de médecine traditionnelle ou herboristerie. Article 30: Est puni d'une amende de 100000 a 300 000 francs, tout manquement aux dispositions de l'articie 15 de la présente loi.
Article34 : Est puni d'une d'amende de 10000000 a 20 000 000 francs, toute unité de production de’ médicaments traditionnels qui viole les dispositions de l'article 18 de la présente loi. La tentative est punissable. TITRE V: DISPOSITIONS FINALES
Article 32: Des décrets précisent les modalites d'application de la présente loi.
Article 33 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Céte d'ivoire et exécutée comme toi de |'Etat. Copie cortifiée conforme a original Fait a Abidjan, le 20 juillet 2015 panes: Le Secrétzine Général du Gouvernement rae Alassane OUATTARA — i aansa aR spat eau : Magistrat