Loi n° 2013-866 du 23 décembre 2013 relative à la normalisation et à la promotion de la qualité
صدر في 2013-12-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- ساحل العاج
- الموضوعات
- Livestock, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Forestry, Mineral resources, Water, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- certification, standards, institution, governance, food safety and quality
- الفئات
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 1: Au sens de la présente loi, on entend par : accréditation, l'attestation délivrée par une institution compétente à un organisme d'évaluation de la conformité, constituant une reconnaissance formelle de la compétence de ce dernier à réaliser des activités spécifiques d'évaluation de la conformité ; - certification, la procédure par laquelle une personne accréditée donne une assurance écrite qu'un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences spécifiées ; conformité, le fait pour un produit, un processus, un système ou un service déterminé de répondre aux prescriptions ou aux normes techniques ; consensus, le principe selon lequel l'élaboration des normes prend en considération l'ensemble des opinions des parties concernées sur la base d'une représentation équilibrée; contrôle officiel, l'évaluation de la conformité par observation et jugement accompagnée, si nécessaire, des mesurages, d'essais ou de calibrage effectué par l'Etat ou par un organisme mandaté par lui ; essai, l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié ; 1 N2 1 300854 -~~~~ .-~-:· .-~:~;~~i~l: ~~· ,.. . ~;!~'f>~~,~--- .,:~\~y-·--·~:N"; ~~-· -~/ -\ . . ~· . ,-!. -: - ~~ ...... .·--·:Y..f~·~-~-..,.-~- I évaluation de la conformité, la démonstration que des exigences spécifiées relatives à un produit, à un processus, à un système, à une personne ou à un organisme sont respectées ; - homologation, l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit ou un processus aux fins ou aux conditions indiquées ; homologation d'une norme, la décision de reconnaissance d'une norme par l'autorité compétente ; - inspection, l'examen de la conception d'un produit, d'un processus ou d'une installation et la détermination de leur conformité à des exigences spécifiques ou, sur la base d'un jugement professionnel, à des exigences générales, effectué par l'Etat ou par un organisme mandaté par lui; - intégration, le principe selon lequel l'élaboration des normes prend en compte la nécessité d'intégration de l'économie nationale à l'économie régionale et internationale ; marque nationale de conformité, la marque protégée, apposée, ou délivrée selon les règles d'un système de certification indiquant avec un niveau suffisant de confiance que le produit, le processus ou le service est conforme à une norme ou à tout autre document normatif spécifique ; - marque NI, la marque nationale de conformité aux normes ivoiriennes gérée par l'organisme national de normalisation ; mise en application, le principe selon lequel l'élaboration des normes repose sur un effort de simplification et d'économie des moyens et des ressources pour faciliter leur application ; normalisation, l'activité propre à établir, face à des problèmes réels ou potentiels, des dispositions destinées à un usage commun et répété visant l'obtention du degré optimal d'ordre dans · un contexte donné. Cette activité concerne, en particulier, la formulation , la diffusion et la mise en application de normes ; - norme, le document établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire ; norme nationale, la norme homologuée par un organisme national de normalisation ; 2 - norme rendue d'application obligatoire, la norme dont l'application est rendue obligatoire en vertu d'un texte règlementaire ou d'une référence exclusive dans un règlement technique; - objectivité, le principe selon lequel les normes reposent sur les acquis de la science, de la technique, de la technologie et de l'expérience ; - pertinence, le principe selon lequel les normes répondent à des besoins exprimés par le marché ou par les circonstances auxquelles fait face la communauté nationale, régionale ou internationale ; - promotion de la qualité, la mise en œuvre de toutes les actions et activités visant à faire connaître et utiliser les instruments techniques qui permettent d'améliorer la qualité des produits et services ; - qualité, l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques d'un produit, d'un service, d'un processus, d'un système à satisfaire des besoins ou attentes formulés, implicites ou imposés ; - règlement technique, le document qui énonce les caractéristiques d'un produit ou les procédés et méthodes de production s'y rapportant, y compris les dispositions admi_ nistratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un service,. un procédé ou une méthode de production donnés. Chapitre Il : Objet et champ d'application
Article 2: La présente loi a pour objet de fixer le cadre juridique portant organisation de la normalisation et de la promotion de la qualité, conformément aux dispositions communautaires et internationales, notamment au Règlement n°03/201 O/CM/UEMOA du 21 juin 2010 portant schéma d'harmonisation des activités d'accréditation, de certification, de normalisation et de métrologie dans l'UEMOA.
Article 3 : La présente loi s'applique aux activités destinées à assurer la qualité des produits et services, en particulier à celles relatives à l'élaboration, à l'application et à la promotion des normes. Elle concerne tous les domaines d'activités et vise à soutenir le développement économique et social de la Côte d'ivoire. 3 ! I 1 ' l TITRE Il : PRINCIPES GENERAUX CHAPITRE 1 : Principes généraux de la qualité
Article 4: L'Etat met en œuvre une politique nationale de la qualité dans tous les domaines du secteur public ou privé. A cet effet, le Gouvernement définit la politique nationale en matière de qualité et met en place un système d'élaboration et d'application des normes et des moyens de contrôle de la qualité des produits, biens et services destinés au public.
Article 5: La politique nationale de la qualité guide la détermination des priorités et l'adoption de mesures de promotion de la qualité propres à stimuler la compétitivité et la performance de l'économie ivoirienne et à favoriser le bien-être économique et social de la population.
Article 6 : La politique nationale de la qualité contribue à la réalisation des objectifs globaux du Gouvernement dans lé cadre du développement de l'économie ivoirienne. Elle porte notamment sur: - le développement durable ; - le renforcement de la sécurité et du bien-être des populations ; - la protection des consommateurs de produits et des usagers des services publics ou privés ; - l'amélioration de la santé des populations ; - la facilitation du commerce intérieur et extérièur ; - le développement de la coopération internationale en matière de commerce. 4 Chapitre Il : Principes fondamentaux de la normalisation
Article 7: La normalisation respecte les principes de pertinence, d'objectivité, de consensus, d'intégration et de mise en application. Ces principes constituent la base des procédures d'élaboration des normes.
Article 8: Conformément aux principes énumérés à l'article précédent, l'Etat: - accorde aux produits et services des autres Etats membres de !'Organisation Mondiale du Commerce, en abrégé OMC, en ce qui concerne les mesures normatives et les procédures d'autorisation, un traitement national non moins favorable que celui qui est accordé à ceux fabriqués ou délivrés en Côte d'ivoire· ' - prépare, adopte, applique et maintient les mesures relatives à la normalisation, aux procédures d'autorisation qui lui permettent d'atteindre ses objectifs légitimes ; - évite d'élaborer, d'adopter et d'appliquer des normes, des règlements techniques, des procédures d'accréditation , des procédures d'évaluation de la conformité, non nécessaires au sens de !'Accord de l'OMC sur les Obstacles Techniques au Commerce, en abrégé OTC. TITRE Ill : ELABORATION, HOMOLOGATION ET STATUT DES NORMES Chapitre 1 : Cadre de l'élaboration et de l'homologation des normes
Article 9 : Les procédures d'élaboration et d'homologation des normes respectent les principes fondamentaux de la normalisation.
Article 10 : Il est cree un organisme national de normalisation qui a pour mission d'assurer l'élaboration et l'homologation des normes. 5 - - ··~ ' . -..~.·.....! ~ /', i I f ! I ! / ' !
Article 11 : Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de !'Organisme National de Normalisation sont fixés par décret. Chapitre Il : Statut des normes
Article 12 : Les normes sont d'application volontaire. Toutefois, certaines normes peuvent être rendues d'application obligatoire par décret.
Article 13 : L'introduction ou la mention explicite de normes ivoiriennes ou de normes étrangères applicables en Côte d'ivoire en vertu d'accords internationaux, est obligation dans les clauses, spécifications et cahiers des charges des marchés publics. Chapitre Ill : Marque nationale de conformité aux normes
Article 14: Il est institué une marque nationale de conformité aux normes dénommée marque nationale ivoirienne, en abrégé NI. Cette marque nationale est gérée par l'Organis~e National de Normalisation. Les conditions de gestion et d'attribution de la marque nationale sont fixées par décret. Chapitre IV : Reconnaissance, notification et information en matière de normalisation
Article 15 : L'Etat opte pour le principe de la reconnaissance mutuelle en matière de normalisation, comme moyen de garantie de la libre circulation des produits, services, processus et systèmes, et de limitation des obstacles aux échanges entre lui et les autres Etats, conformément aux règles établies par les organisations régionales et internationales dont il est membre.
Article 16 : L'Etat respecte les procédures de notification et d'information établies par les organisations régionales et internationales dont il est membre. 6 / i' I - 1 I
Article 17 : L'Etat informe les autres Etats et les organisations régionales et internationales, dont il est membre, des notifications qu'il fait à !'Organisation Mondiale du Commerce, en vertu de l'Accord sur les Obstacles Techniques au Commerèe. Ces notifications sont formulées selon les modes de présentation établis dans l'Accord de l'OMC sur les Obstacles Techniques au Commerce.
Article 18 : Conformément à ces principes, et afin d'assurer la libre circulation des produits, services, processus et systèmes sur son territoire, l'Etat prend toutes les mesures nécessaires pour déterminer et éliminer les obstacles identifiés.
Article 19 : Lorsque les circonstances l'exigent, l'Etat peut procéder à . l'évaluation des risques présentés par des produits, services, processus et systèmes et être conduit à maintenir ou à édicter des interdictions faisant obst~cle à la libre circulation desdits produits, services, processus et systèmes. L'évaluation des risques tient compte notamment: . - des évaluations de risques similaires effectués par des organismes internationaux ; - des preuves scientifiques et de tous les renseignements techniques disponibles ; - des méthodes d'exploitation, d'évaluation de la conformité et des paramètres de l'environnement; I· - de la technique de mise en œuvre du produit, du service, du 1 processus ou du système concerné ; 1 - des effets des produits et services sur les populations ; - des utilisations complètes et précises prévues de ce produit, de ce service, du processus ou du système ; - des procédés ou méthodes de production susceptibles de modifier les particularités du produit, du service, du processus ou du système. 7
Article 20 : L'Etat fournit à tout autre Etat qui le demande, tous les renseignements relatifs aux activités normatives, aux règlements techniques, aux procédures d'évaluation de la conformité et à l'accréditation.
Article 21 : L'Etat met en œuvre, pour l'ensemble des domaines concernés par la présente loi, les principes directeurs internationaux sur les Obstacles Techniques au Commerce édictés dans le cadre des Accords de l'OMC. TITRE IV : PROMOTION DE LA QUALITE, ACCREDITATION ET CONTROLE DE L'APPLICATION DES NORMES Chapitre 1 : Promotion de la qualité et de la normalisation
Article 22 : L'Etat peut prendre des mesures adéquates pour la promotion de la qualité et de la normalisation dans le? programmes d'enseignement secondaire et supérieur, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 23 : L'Etat assure la promotion de la qualité par l'incitation de l'ensemble du tissu économique à s'engager dans une démarche qualité. l L'Etat assure la promotion des normes, notamment des normes rendues d'application obligatoire, en accompagnant les ï entreprises dans la compréhension et le respect des normes. Chapitre Il : Accréditation et évaluation de la conformité aux normes
Article 24 : Il est institué une instance d'accréditation chargée de la t reconnaissance de la compétence des organismes exerçant des 1 activités spécifiques d'évaluation de la conformité aux normes. 8 :r.. '}. :'... f I f t ,! ï
Article 25 : L'instance d'accréditation est seule habilitée à délivrer les certificats d'accréditation et à reconnaître ceux délivrés par les institutions des autres Etats. L'instance d'accréditation garantit l'indépendance et l'impartialité de l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité aux normes.
Article 26 : Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'instance chargée de l'accréditation sont fixés par décret.
Article 27 : L'évaluation de la conformité aux normes est assurée par les organismes d'évaluation de la conformité aux normes que sont : · les organismes de certification, les organismes d'inspection et les laboratoires d'analyses, d'.essais et d'étalonnage.
Article 28: Les organismes d'évaluation de la conformité aux normes délivrent les certificats de qualité et les attestations de conformité aux normes selon des modalités déterminées par décret.
Article 29 : Les organismes d'évaluation de la conformité aux normes sont tenus de se faire accréditer selon des modalités définies par décret.
Article 30 : L'Etat reconnaît comme équivalent à son propre dispositif d'évaluation, les organismes d'évaluation de la conformité des autres Etats, lorsque ces organismes et leurs procédures sont accrédités par des structures régionales ou internationales dont il est membre, ou ont été évalués selon une procédure ou un système vérifié et approuvé par lesdites structures.
Article 31 : Constitue une présomption de preuve de la conformité aux normes ivoiriennes rendues d'application obligatoire : 9 ~.\ ..e. . - l'apposition, sur le produit, de la marque NI ; - la présentation d'une attestation de conformité en cours de validité, à défaut de l'apposition sur le produit de la marque NI ; - l'apposition, sur des produits importés, d'une marque étrangère de conformité aux normes reconnue équivalente à la marque NI, sur la base des principes de reconnaissance mutuelle. Chapitre Ill : Contrôle de l'application des normes rendues d'application obligatoire
Article 32 : Les produits, services, processus ou systèmes dont les normes sont rendues d'application obligatoire, font l'objet d'une inspection et d'un contrôle officiel dans les conditions fixées par les règlements techniques nationaux ou édictés par les organisations régionales et internationales de normalisation dont l'Etat est membre.
Article 33 : Les agents chargés de l'inspection et du contrôle officiel des normes rendues d'application obligatoire sont assermentés par les tribunaux.
Article 34 : L'inspection et le contrôle consistent en la vérification de la preuve de la conformité aux normes rendues d'application obligatoire , des produits, services, processus ou systèmes, délivrée par les structures de certification désignées, par l'Etat.
Article 35 : Les activités d'inspection et de contrôle officiel sont exécutées par les services de l'Etat ou par les organismes privés mandatés par lui dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 36 : Les personnes assermentées ont libre accès, même de manière inopinée, aux installations de production, d'entreposage, de transit, de transport, de réparation ou de maintenance. 10 j ! /
Article 37 : Les personnes assermentées peuvent prélever des échantillons nécessaires aux essais ou analyses et exiger copie des documents qu'elles estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les prélèvements des échantillons se font selon la réglementation en vigueur.
Article 38 : Les résultats des contrôles sont consignés dans un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire. La preuve contraire peut , être apportée par une contre-expertise à l'initiative de toute partie intéressée et aux frais du demandeur.
Article 39 : Les procès-verbaux sont répertoriés dans un système • informatique ou tout autre dispositif permettant à l'Etat de suivre les activités des agents assermentés. l
Article 40 : Les services de l'Etat ont accès aux bases de données des I. organismes nationaux de normalisation, d'accréditation et de ). contrôle de la qualité et de la conformité aux normes. i ~ TITRE V : DISPOSITIONS PENALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES Chapitre 1 : Dispositions pénales
Article 41 : Est puni d'une amende de 500 000 à 2 500 000 francs, quiconque: livre un produit ou service sans preuve de conformité aux normes telle qu'indiquée dans la présente loi ; - refuse de communiquer des documents relatifs aux contrôles. 11
Article 42 : Est puni d'une amende de 1 000 000 à 5 000 000 francs et d'un emprisonnement de quinze jours au maximum ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque : - refuse de soumettre ses produits à l'inspection et au contrôle de la qualité; - s'oppose à un agent assermenté dans l'exercice de ses fonctions de contrôle.
Article 43 : Est puni d'une amende de 2 000 000 à 10 000 000 francs et d'un emprisonnement de un à trois mois ou de l'une des deux peines seulement; quiconque : livre à la vente des produits consignés ou saisis dont il est constitué gardien ; - procède à des pratiques frauduleuses et clandestines échappant à toute inspection et contrôle de la qualité ; - dissimule des produits jugés non-conformes dans des produits déclarés conformes.
Article 44 : Est puni d'une amende de 5 000 000 à 10 000 000 francs et d'un emprisonnement de trois à douze mois ou de l'une des deux peines seulement, quiconque: - porte des coups et fait des blessures ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de plus de 10 jours à un agent assermenté dans l'exercice de ses fonctions ; - utilise de façon illégale la marque nationale NI et des documents attestant la preuve de la conformité.
Article 45 : En cas de récidive, l'amende prévue aux articles précédents peut être portée au double. 12 / r I ! i Article 46 : La poursuite des infractions relevant de la présente loi obéit aux règles définies par le Code de procédure pénale. Chapitre Il : Sanctions administratives
Article 47 : Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la présente loi et le Code pénal, l'auteur de l'infraction encourt les sanctions administratives suivantes : - avertissement écrit ; - interdiction de vente de marchandises ou services ; - saisie de marchandises ; - destruction de marchandises ; - suspension temporaire .· ou définitive des certificats de marque déposée ou de conformité ; - fermeture temporaire de l'entreprise ; - suspension temporaire de l'exercice de l'activité, pour une durée n'excédant pas trois mois.
Article 48 : Les sanctions administratives sont susceptibles de recours devant la juridiction compétente. Ce recours n'est pas suspensif. Toutefois, la destruction des marchandises et l'interdiction de vente ne peuvent être exécutées qu'après épuisement de toutes les voies de recours.
Article 49 : Un décret précise les modalités et les conditions dans lesquelles les sanctions administratives sont prises. 13 .~ • ,. : ... --~!-;'".-· .... . •-;~: -~· "' .Y'.. • .• • • I
Article 50 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'ivoire et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Abidjan, le 23 décembre 2013 Alassane OUATTARA Copie certifiée conforme à l'original Le Secrétaire Général du Gouvernement Magis trat 14 N2 t 300854