Loi n° 2013-655 du 13 septembre 2013 relative au délai accordé pour la constatation des droits coutumiers sur les terres du domaine coutumier et portant modification de l’article 6 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, telle que modifiée par la loi n° 2004-412 du 14 août 2004
صدر في 2013-09-13 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- ساحل العاج
- الموضوعات
- Land and soil, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- certification, land tenure, legal proceedings/administrative proceedings, traditional rights/customary rights, vested rights, property rights, hunting rights
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598E.c. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 14 octobre 2013 PARTIE OFFICIELLE ACTES PRESIDENTIELS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI n° 2013-655 du 13septembre 2013 relative au délai accordé polir la constatation des droits coutumiers sur les terres du domaine coutumier et portant modification de l'article 6 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, telle que modifiée par la loi n° 2004-412 du 14 août 2004. L'ASSEMBLEE NATIONALE AADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LALOI DONT LATENEUR SUIT: , Article premier. - Un nouveau délai de dix ans, qui court à compter l;Ie lapublication de laprésente loi,estaccordépourfaire constater l'exercice de façon paisible et continue des droits coutumiers sur les terres du domainecoutumier. Passé ce nouveau délai, les terres du domaine coutumiersur lesquelles des droits coutumiers exercés de façon paisible et continue n'ont pas été constatés, seront considérés commesans maitre. Art. 2. - Le deuxième tiret de l'alinéa 2 de l'article 6 est modifié ainsiqu'il suit: deuxièm~ tiret de l'alinéa 2 de l'article 6 (nouveau). -Les terres concédées sur lesquelles les droits du concessionnaire n'ont pu être'éonsolidés cinq ans à compter de la publication de la loi nO 2013-655 du i3 septembre 2013. Art. 3. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de CÔte d'Ivoire et exécutéecommeloi de l'Etat, Fait à Abidjan, le 13 septembre 2013. Alossane OUATTARA. DECRET n° 2013-299 du 2 mai 21)13 portant création du Fonds national de Développement des Zones industriel/es, en abrégé FN-DEZL LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Sur rapport conjoint 4:iu ministre de- j'Industrie, du"ministre de la Construction, du Logement. de l'Assainissement èt- 'de l'Urbanisme ei du:ministre auprès du Premier,Minîstre" chargé de l'Economie et des Finances, Vu'laConstitution ; , Vu l'ordonnance nO 87-366 du lU avril 1987 relative à la création de Fondsnationaux au sein de la Gaisse'àUto~ome d'Anîortisseine'ni;' Vn)e décret n° 94-194 du 30 mars 1994 portant organisation et fonctionnement .d~o\i Fonds ',nationaux .créés 'au,' ,sein de la.. Caisse autoncim,e d~Attlortiss~~ent.; Vu ledécret nO 98·11 du14jauyier 1998 portant création delasociété d'Etat dénommée Caisse autonome d'Amortissement (CAA) ; Vu le décret n° 2004-188 du 19février ,2004 portant changement de la dénomination sociale et augmenllltion du capiUiI social de la snciété d'Etat, Caisse autonome d'Amortissement (CAA) ; Vu le décret n° 2012-625 du 6 JUIllet 2012 portant attributions des membres duGouvemement ; , Vu le décret n°2012-1118 du21 novembre 2012 pnrtant nomination du Premier Ministre ; Vu ledécret nO 2012-1119 du22novell)bre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement] Le Conseil des ministresentendu, DECRETE: Article premier. - Il est créé au sein de la Banquenationale d'Investissement, un fondsnational dénommé « Fondsnational de Développement des Zones industrielles », en abrégé FN DEZI, ci-aprèsdésigné « le Fonds». Art. 2. - Le Fonds est logé à la Banquenationale d'Investis sement, en abrégé BNI, qui en assure la gestionadministrative et finaricière. Toutefois, le Comité de gestion peut décider de l'ouverture de comptes au nom du Fonds dans tout autre établissement bancaire implanté en CÔte d'Ivoire, avec l'accord du ministre chargé de l'Economie et des Finances. Art. 3. - Le Fonds est chargé d'assurer le financement des opérations relatives aux zones industrielles, notamment: la purge des droits coutumiers portant sur les terrains affectés à l'activité industrielle; la réhabilitation des zones industrielles existantes; l'aménagement de nouvelles zones industrielles; l'entretien et la gestiondes zonesindustrielles; ,-la prise en charge de la part de l'Etat dans le, fmancement des zones industrielles à mettre en œuvre dans le' cadre de contrats de partenariat public-privé. Le Fonds permet d'assurer la gestion financière équilibrée des ressources et emploisaffectés aux zones industrielles. Art. 4. - Le Fonds est placé sous la tutelle technique du ministre chargé de l'Industrie et sous la' tutelle financière du ministre chargéde l'Economie et des Finances. Art. 5. - Les ressources du Fonds sontconstituées par : les redevances d'occupation des terrains industriels; '- his' emprunts contractés par l'Etat et qui sont affectés au Fonds; le 'produit de ses placements; , , - les dotations du budgetde l'Etat; lès donset libéralités; , ~ toutes autres taxes et surtaxes qui pourraient être ulté rieurement crééespar l'Etat à cet effet; , et plus généralement, toutes autresrecettes qui pourraient lui être affectées. Art. 6. - Les dépenses du Fondscomprennent: le fmancement des activités définies à l'article 3 ; le service de la deite contractée par l'Etat pour les programmes de développement des zonesindustrielles; les fraisde fonctionnement du Fonds. Art. 7. - Le Fonds est admÜlistré par un Comitéde gestion composé commesuit; un représenla!lt du ministre chargéde l'Industrie; ~ un représentant du ministre chargé de l'Economie et des Finances; ", Frederic Zone de texte Frederic Zone de texte