Loi n° 2002-102 relative à la création, à la gestion et au financement des parcs nationaux et réserves naturelles
صدر في 2002-02-11 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- ساحل العاج
- الموضوعات
- Forestry, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- public forest, basic legislation, biodiversity, classification/declassification, concession, contracts, ecosystem conservation, management/conservation, national parks, offences/penalties, protected area, protection of habitats, special fund, wild fauna, wild flora
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LOI RELATIVE A LA CREATION, A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES PARCS NATIONAUX ET DES RÉSERVES NATURELLES TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES Article Premier Au sens de la présente loi, les expressions ci-après ont les définitions suivantes : "aire protégée" : désigne une portion de terre, de mer, de rivière et/ou de lagune géographiquement délimitée qui est définie, réglementée et gérée pour la protection et le maintien du patrimoine naturel et culturel ; "conseil scientifique" : Le Conseil Scientifique est un organe consultatif dont l'avis est requis dans les domaines énumérés à l'article 37 de la présente loi ; « Conservation » : désigne la protection de la nature et des ressources naturelles renouvelables, ainsi que leur utilisation rationnelle pour le bien des générations futures lorsque tout danger d'extinction est écarté ; "conservation in-situ" : désigne la conservation des écosystèmes et des habitats naturels et le maintien et la reconstitution des populations viables d'espèces dans leur milieu naturel et, ci.ans le cas des espèces domestiques et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs; "contrat de fiducie" : désigne la convention par laquelle un constituant ou mandant transfère tout ou partie de ses biens et droits à un gestionnaire qui, tenant ces biens et droits séparés de son patrimoine personnel, agit dans un but déterminé au profit d'un ou de plusieurs bénéficiaires ; 2 "contrat de gestion de terroir11 : désigne le contrat passé entre le gestionnaire d'un parc ou d'une réserve et les populations rurales de la zone périphérique représentées par des structures associatives, privées ou administratives. Ce contrat définit notan,ment les modalités d'intervention des populations contractantes dans la surveillance, la gestion, l'entretien et, le cas échéant, l'animation culturelle et touristique d'un parc, d'une réserve ou de leur zone périphérique ; "diversité biologique" : désigne au sens de la Convention sur la diversité biologique adoptée à Rio de Janeiro (Brésil) en 1992, la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces, et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes ; "Fon:!ations" : désigne -2ne personne morale crééa ~n vue dii réaliser un but d'intérêt général. L'affectation de biens, droits ou ressources, à la réalisation de ce but d'intérêt général est irrévocable. Dans le cas d'espèce, les fondations désigneront des associations dont l'objet et les principes d'organisation sont définis au titre IV de la présente loi ; "gestion durable des parcs et réserves" : désigne l'ensemble des mesures et des modalités de conservation des milieux et paysages naturels ainsi que de leurs ressources, dans un parc ou une réserve, à l'effet de maintenir l'équilibre et la stabilité des écosystèmes, au profit des générations présentes et aux fins de leur transmission dans les meilleures conditions aux générations futures ; "Etablissement " : désigne une personne morale de droit public gérant un servic;f: public. Dans le cas d'espèce, l'établissement est chargé de la gestion des parcs et réserves ,I .. • 3 "parcs et réserves": désignent, sans distinction, une réserve naturelle intégrale, un parc national, une réserve naturelle partielle, ou une réserve naturelle volontaire; "Parc national" désigne une aire : • placée sous le contrôle de l'Etat et dont les lirnites ne peuvent être changées , ni aucune partie aliénée, sauf par l'autorité législative compétente ; • exclusivement destinée à la propagation, la protection, la conservation et l'aménagement de la végétation et les populations d'animaux sauvages, ainsi qu'à la protection des sites, des paysages, ou des formations géologiques d'une valeur scientifique ou esthétique particulière, dans l'intérêt et pour la récréation du public ; • dans laquelle l'abattage, la chasse, la capture d'animaux et la destruction ou la collecte des plantes sont interdits, sauf pour des raisons scientifiques ou pour les besoins de l'aménagement et à c0ndition que de telles opérations aient iieu sous la direction et le contrôle de l'autorité compétente ; • comportant tout milieu aquatique auquel s'appliquent toutes ou l'une quelconque des dispositions des alinéas 1 et 3 de la présente définition. "Réserve naturelle intégrale" désigne une aire : • Placée sous le contrôle de l'Etat et dont les limites ne peuvent être changées, ni aucune partie aliénée, sauf par l'autorité législative compétente ; • Sur l'étendue de laquelle toute espèce de chasse ou de pêche, toute exploitation forestière, agricole ou minière, tout pâturage, toute fouille ou prospection, tout sondage ou terrassement, toute construction, tous travaux tendant à modifier l'asp0ct du terrain ou de la végétation, toute pollution des eaux et. de manière générale, tout acte de nature à apporter des perturbations à la faune ou à la flore, toute introduction d'espèces zoologiques ou botaniques, soit indigènes soit importées, saL vages ou domestiquées seront strictement interdits ; .. 4 • où il sera défendu de résider, de pénétrer, de circuler ou de camper et qu'il sera interdit de survoler à basse altitude, sans autorisation spéciale écrite de l'autorité compétente et dans laquelle les recherches scientifiques (y compris les éliminations d'animaux et de végétaux en vue de maintenir un écosystème) ne pourront être effectuées qu'avec la permission de cette autorité. "Réserve naturelle partielle" désigne une aire protégée geree dans le but de conservation in situ des écosystèmes naturels ou d'espèces ou peuplements ou biotopes spécifiques au profit et à l'avantage et pour l'utilisation durable, la récréation et l'éducation du public. "Réserve partielle de faune" désigne une aire : • mise à part pour la conservation, l'aménagement et la propagation de la vie animale sauvage, ainsi que pour la protection et l'aménagement de son habitat ; • dans laquelle la chasse, l'abattage, ou la capture de la faune sont interdits, sauf par les autorités de la réserve ou sous leur direction ou leur contrôle pour nécessité de l'équilibre de l'écosystème, après avis du Conseil Scientifique; • où l'habitation et les autres activités humaines sont réglementées ou interdites. "plan d'aménagement et de gestion" : désigne le document, ou l'ensemble des documents, décrivant de manière détaillée les éléments constitutifs physiques et biologiques, d'un parc ou d'une réserve, son environnement socio-économique, les objectifs de mise en valeur à court et moyen terme, les stratégies et modalités d'aménagement et de gestion, la planification sur une base décennale des mesures envisagées, leurs indicateurs d'impact et le budget de mise en œuvre dudit plan. "réserve naturelle volontaire " : désigne la réserve naturelle partielle créée à l'initiative d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une personne de droit privé, sur un terrain • 5 lui appartenant et pour la préservation d'un écosystème ou d'un paysage remarquable. "terroir" : désigne une zone géographique homogène au regard de sa population, de son histoire et de son organisation ; "utilisation durable" : désigne l'utilisation des ressources naturelles renouvelables d'une manière et à un rythme qui n'entraînent pas leur appauvrissement à long terme et sauvegardent, ainsi, leur potentiel pour satisfaire les besoins et aspirations des générations présentes et futures ; "zone périphérique" : désigne la zone géographique environnante des parcs et réserves constituée de l'entière superficie des terroirs, des sous-préfectures et, le cas échéant, des forêts classées, aux fins de circonscrire une communauté avec laquelle l'autorité chargée de la gestion de l'aire protégée peut établir et formaliser des relations en vue de la réalisation des objectifs de la présente loi. Article 2 L'objectif général de la présente loi est de marquer la volonté de l'Etat de Côte d'Ivoire d'agir dans le secteur des parcs et réserves, et permettre le renforcement de la politique globale de conservation de la nature. Les objectifs spécifiques sont de : 1. adapter le service public en charge des parcs et réserves aux impératifs actuels d'une gestion rationnelle ; 2. conférer aux biens fonciers des parcs nationaux et réserves naturelles intégrales la domanialité publique afin de les rendre inaliénables : 3. définir la catégorie d'établissement la mieux adaptr§e pour gérer les parcs et réserves : 6 4. préciser les modalités d'intervention contractuelle du secteur privé dans la gestion des parcs et réserves ; 5. définir un mécanisme de financement à long terme des parcs et réserves. La réalisation de ces objectifs et, d'une façon générale, la sauvegarde du patrimoine naturel sont d'intérêt général et constituent des objectifs prioritaires de la Nation. Article 3 Les parcs et réserves sont créés et gérés aux fins de permettre la conservation des milieux naturels, de la faune et de la flore terrestres et aquatiques, ainsi que le maintien de la diversité biologique et des processus écologiques contre toutes les causes de dégradation qui les menacent. Ils ont également pour vocation de participer, rar la récréat!0n et l'éducation dL1 ;::n,;bnc.. è :'~quilibre harmonieux des populations, qu'elles soient rurales ou urbaines. Article 4 A l'effet de la réalisation des objectifs définis à l'article 2 ci-dessus, l'Etat prendra, chaque fois que nécessaire, toutes les mesures appropriées visant à promouvoir et à renforcer la collaboration et la coopération sous-régionales et internationales, conformément aux conventions internationales auxquelles il est partie. Cette coopération doit notamment porter sur les questions relatives : (a) à la prévention et à la répression des infractions à la législation sur les parcs et réserves et à la protection des ressources naturelles : (b) à l'harmonisation des politiques et des législations relatives aux parcs et réserves et aux questions qui s'y rapportent : 7 (c) à la recherche scientifique et aux inventaires des éléments constitutifs de la diversité biologique ; (d)à la promotion des activités de protection, d'aménagement et d\Jtilisation durable des parcs et r6serves, y compris :a promotion du tourisme à vocation environnementale. TITRE Il - REGIME JURIDIQUE DES PARCS NATIONAUX ET RÉSERVES NATURELLES Article 5 En vue de préserver les milieux naturels et de promouvoir la mise en valeur de la faune et de la flore sauvages, il peut être créé, dans le respect des dispositions de la présente loi, des parcs nationaux, dAS réserves natur0 !!83 lntégi'8les, des rés~rves naturt?lles partielles, des réserves naturelles volontaires et des zones périphériques. Article 6 Par effet de la présente loi : les aires protégées dont la liste constitue l'annexe 1 ci-jointe sont classés parc nationaux ; les aires protégées dont la liste constitue l'annexe 2 ci-jointe sont classées réserves naturelles. Les annexes 1 et 2, ci-jointes, précisent la dénomination, la localisation et la superficie à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de chaque réserve naturelle et de chaque parc national. Les procédures de classement de nouveaux parcs et réserves seront déterminées par décret. 8 Section 1 : Les réserves naturelles intégrales et les parcs nationaux Article 7 Les réserves naturelles intégrales et les parcs nationaux font partie du domaine public inaliénable de l'Etat, à compter de la date de leur classement dans l'une ou l'autre de ces catégories. A cet effet, les réserves naturelles intégrales et les parcs nationaux font l'objet d'une procédure de classement, conformément aux dispositions des articles 6 ci-dessus et 8 ci-dessous. Le domaine public des réserves naturelles intégrales et des parcs nationaux comprend, selon les cas, indistinctement, le domaine public terrestre, maritime, lagunaire, fluvial ou aérien. Article 8 La loi porte classement et déclassement total ou partiel des réserves naturelles intégrales et des parcs nationaux. La loi portant création d'une réserve naturelle intégrale ou d'un parc national en précise la dénomination, la localisation et la superficie. Un décret d'application en détermine les limites administratives par points géodésiques et par limites naturelles. Sans préjudice des dispositions de l'article 9 ci-dessous, ces limites peuvent être modifiées par décret pris en Conseil des Ministres, après autorisation de la loi. 9 • Article 9 A titre transitoire, les limites administratives existantes des parcs nationaux et des réserves naturelles intégrales, telles qu'elles résultent des dispositions réglementaires en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, valent délimitation légale desdits parcs nationaux et réserves naturelles intégrales. Pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement est autorisé à modifier, par décret pris en Conseil des Ministres, les limites administratives existantes, sans qu'il puisse en résulter une diminution supérieure à 2°/o de la superficie de chaque parc ou réserve et sans permettre l'enclavement de zones habitées ou cultivées. Au cours de cette période transitoire, toute modification de limites conduisant à une diminution supérieure à 2% de la superficie d'un parc ou d'une réserve doit être autorisée par la loi. A l'issue de ce délai de cinq ans, les limites administratives sont réputées intangibles et ne peuvent être modifiées que par la loi. Article 10 Sur toute l'étendue de la réserve naturelle intégrale, toute forme de chasse ou de pêche, d'abattage ou de capture de la faune, de destruction ou de collection de la flore, toute exploitation forestière, agricole ou minière, tout pâturage, toute fouille ou prospection, tout sondage, terrassement ou construction, tous travaux tendant à modifier l'aspect du terrain ou de la végétation, tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à la flore, toute introduction d'espèces zoologiques ou botaniques, soit indigènes, soit importées, sauvages ou domestiquées, sont strictement interdits. Les recherches scientifiques ne peuvent se faire dans la réserve naturelle intégrale qu'avec la permission de l'autorité chargée de la 10 gestion des parcs nationaux et réserves naturelles. après avis du Conseil scientifique. La circulation, le camping et le survol à une altitude inférieure à 200 mètres ne peuvent se faire dans ou au-dessus de la réserve naturelle intégraie qu'avec la ~ermission de l'autonté en charge de sa gestion et dans le cadre des activités de gestion ou de recherche scientifique autorisées. Article 11 Sur toute l'étendue du parc national, toute forme de chasse, de pêche et d'abattage, toute forme d'exploitation forestière, agricole ou minière, tout pâturage, toute fouille ou prospection, tout sondage, terrassement ou construction, tout travail tendant à modifier l'aspect du terrain ou de la végétation, tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à la flore, toute introduction d'espèces zoologiq~es ou ':'otaniques, soit indigènes, soit importées, sauvages ou domestiquées sont strictement interdits. Sur toute l'étendue du parc national, toute forme de capture de la faune, de destruction ou de collection de la flore, de récolte de plantes, fruits ou produits, sont interdites. sauf exceptionnellement par l'entremise de, ou sous la direction ou le contrôle de l'autorité chargée de sa gestion et dans des conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Les recherches scientifiques ne peuvent se faire dans le parc national qu'avec la permission de l'autorité chargée de sa gestion, après avis du Conseil scientifique. Les conditions et modalités de l'exploitation touristique du parc rational sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. La circulation, le camping, l'atterrissage d'aéronefs ou d'engins à moteur ne peuvent se faire dans le parc national qu'avec la permission de l'autorité chargée de sa gestion, et dans le cadre des 11 .. • activités de gestion ou de recréation, d'éducation ou de recherche scientifique autorisées. Article 12 Pour l'application des dispositions du présent titre et notamment de ses articles 9, 10, 11 et 14, sont autorisés, par décision administrative du directeur du parc national ou de la réserve intégrale, l'arrachage des plantations ainsi que la destruction des installations et impenses privées, non autorisées, sises à l'intérieur des limites d'un parc national ou d'une réserve naturelle intégrale. La décision administrative, prise conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, n'est pas suspensive en cas de recours devant la juridiction compétente. Section 2 : Les réserves naturelles partielles Article 13 Les réserves naturelles partielles sont classées par décret pris en Conseil des Ministres. Les aires protégées de ces catégories peuvent appartenir indifféremment au domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités territoriales, ou au domaine privé des particuliers. La création d'une réserve naturelle partielle n'affecte pas les droits fonciers, selon le cas, de l'Etat, des personnes morales de droit public, des communautés ou des personnes privées sur les portions de territoire qui la composent. Toutefois, les droits fonciers ainsi détenus par les personnes mentionnées au présent article peuvent être réduits des suites des servitudes liées à l'application de la présente loi. Les réserves naturelles volontaires sont gérées par la collectivité territoriale, l'établissement public ou la personne de droit privé, .. 12 propriétaire du terrain constituant la réserve. avec l'appui le cas échéant, de l'autorité chargée de la surveillance des parcs et réserves. /\rtfcle 14 Sur toute l'étendue d'une réserve naturelle partielle, toute forme de chasse, de pêche, d'abattage ou de capture de la faune, de destruction ou de collection de la flore, de récolte de plantes, fruits ou produits, toute exploitation forestière, agricole ou minière, tout pâturage, toute fouille ou prospection, tout sondage, terrassement ou construction, tout travail tendant à modifier l'aspect du terrain ou de la végétation, tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à la flore, toute introduction d'espèces zoologiques ou botaniques, soit indigènes, soit importées, sauvages ou domestiquées sont interdits, sauf par l'entremise, ou sous la direction ou le contrôle de l'autorité chargée de sa gestion ~t dans des condit10:1s et nx)Jalités fixées per décret pr~s en Conseil des Ministres. Les conditions et modalités spécifiques d'exploitation et de gestion d'une réserve naturelle partielle, notamment l'exercice de la chasse, la capture des animaux, la collecte des végétaux, l'observation de la faune et de la flore par l'édification de bâtiments et les travaux d'aménagement, sont définies par le décret de classement. Les recherches scientifiques ne peuvent se faire dans la réserve naturelle partielle qu'avec la permission de l'autorité chargée de sa gestion, après avis du Conseil scientifique. Les conditions et modalités de l'exploitation touristique ou cynégétique d'une réserve naturelle partielle sont fixées par le décret de classement. La circulation, le camping, l'atterrissage d'aéronefs ou d'engins à moteur ne peuvent se faire dans la réserve naturelle partielle qu'avec la permission de l'autorité chargée de sa gestion et dans le 13 cadre des activités de gestion ou de recréation. d'éducation ou de recherche scientifique ou d'utilisation durable autorisées. Section 3 : Les zones périphériques Article 15 En application des dispositions de la présente loi, il peut être constitué des zones périphériques. La pêche, la chasse, l'abattage et la capture de faune sauvage, les activités agricoles et forestières, la cueillette de plantes, la collecte de minéraux ou fossiles peuvent se faire dans la zone périphérique, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires régissant ces activités et, le cas échéant, des stipulations plus contraignantes des contrats de gestion de terroir mentionnés à Il r{'.,l ,.~ 'd 1 a, uC. 18 J.,~ Cl- esSOûS. Les zones périphériques sont régies par le droit commun, y compris le droit foncier, sans préjudice des privilèges ou des servitudes qui peuvent résulter de l'application de la présente loi. Article 16 L'étendue de la zone périphérique d'un parc national ou d'une réserve naturelle est définie en concordance avec les limites administratives, selon le cas, des terroirs, des collectivités territoriales ou des forêts classées. Article 17 Les conditions et modalités d'association, d'une part, des populations des zones périphériques à la gestion d'un parc national ou d'une réserve naturelle et, d'autre part, de l'autori.Lé; c11argée de la gestion d'une telle aire protégée au développeme:. :. e la zone • 14 périphérique. font l'objet d'un contrat de gestion de terroir mentionné à l'article 33 ci-dessous. Tout projet industriel, minier, de carrière, de lotissement ou d'équipement touristique, de fouille archéologique, ainsi que toute réalisation oïr.frastructufes linéaires tels que rcutes, lignes électriques. oléoducs, gazoducs, dans la zone périphérique, qu'ils soient situés intégralement ou partiellement dans celle-ci, sont soumis à l'avis préalable de !'Etablissement. Ces projets font l'objet d'une étude d'impact environnemental, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Section 4 : Modification des limites Article 18 Toute modification des limites administratives existantes, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'un parc national, d'une réserve naturelle intégrale ou d'une réserve naturelle partielle ainsi que, le cas échéant, de la zone périphérique, est obligatoirement précédée d'une étude d'impact environnemental, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. TITRE Ill - DE LA GESTION DES PARCS NATIONAUX ET RESERVES CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES Article 19 La gestion des parcs et réserves relève d'un établissement public national de type particulier, doté de la personnalité morale et de • 15 l'autonomie financière. dont les missions et les principes d'organisation et de fonctionnement sont définis par la présente loi. L'Etablissement est régi, à titre principal, par les dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application. Il est égctlement régi, à titre sui.>sidiai;-e, par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements publics nationaux, en ce que ces dispositions ne sont pas contraires à celles de la présente loi et des décrets pris pour son application. Article 20 Les missions de !'Etablissement, sur l'ensemble des parcs et réserves sur lesquels il exerce son autorité, comprennent, notamment et obligatoirement : 1. la gestion du patrimoine foncier qui en constitue l'assise ; 2. l'exercice de la police administrative ; 3. l'exercice de la police judiciaire dans les conditions définies au chapitre IV ci-dessous ; 4. la mise en œuvre d'une politique de gestion durable par la promotion des activités légalement permises en fonction de la nature juridique du parc ou de la réserve considérée et de sa zone périphérique ; 5. le cas échéant, la coordination ou la réalisation des études nécessaires à la création, à l'extension, ou à l'aménagement d'un parc, d'une réserve ou de sa zone périphérique ; 6. l'information, l'éducation et la communication. • 16 Article 21 A l'effet de l'exécution de ses missions, !'Etablissement est chargé de: 1. mettr~ en œuvre les orientations de la politique nationale de protection et de gestion durable des ressources des parcs et réserves; 2. définir les modalités de protection et d'utilisation rationnelle des ressources naturelles des parcs et réserves. dans le respect de leur pérennité, y compris les ressources en faune et flore sauvages, terrestres et aquatiques ; 3. définir les conditions de préservation des paysages naturels qui leur sont attachés, en tenant compte de l'équilibre et de la stabilité des écosystèmes ; 4. veiller, avec l'appui du comité de gestiori ue c:ïaqiJe parc et réserve, à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de gestion durable des parcs et réserves ; 5. mettre en place les moyens de protection des habitats naturels et de la vie sauvage, notamment des espèces de faune et de flore rares ou en danger de disparition, dans !es zones où se développent les activités de visite et de tourisme écologique ; 6. coordonner ses activités avec celles des institutions scientifiques, techniques et des associations de protection de la nature dont les programmes sont liés aux objectifs de la politique de conservation des parcs et réserves ; 7. planifier et mettre en œuvre la formation continue des personnels chargés de la gestion, de la protect;on des parcs et réserves et de leurs ressources en faune et en flore ; 8. assurer la centralisation, le traitement et la diffusion des informations relatives aux aires protégées afin d'a~st.;rer un suivi national des indicateurs de conservation des parcs et réserves ; • 17 9. promouvoir l'information générale sur les parcs et réserves : 1 O.promouvoir la conservation de la diversité biologique. \ Article 22 Il est exercé, dans des conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres, une tutelle administrative et financière sur !'Etablissement. Par l'exercice de cette tutelle, l'Etat veille au respect de sa politique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles, de surveillance. de sécurité et de valorisation des parcs et réserves. ainsi qu'à l'exécution par !'Etablissement de ses missions et à l'équilibre économique et financier de sa gestion. Article 23 Les personnels de !'Etablissement sont : des fonctionnaires, agents des Eaux et Forêts, ainsi qu'éventuellement d'autres corps de la Fonction Publique. mis en position de détachement auprès de !'Etablissement, des agents contractuels, régis par le Code du travail. Article 24 Les personnels de !'Etablissement, fonctionnaires et agents de l'Etat, perçoivent les mêmes traitements et indemnités que ceux de la Fonction Publique. Ils reçoivent également des indemnités et primes spécifiques dans des conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres. • • 18 Article 25 L'Etablissement est affectataire du domaine pubiic de l'Etat ou d'une collectivité territoriale constituant le ou les parcs et réserves dont il a la gestion. Il peut disposer d'un patrimoine propre. CHAPITRE Il - ADMINISTRATION ET GESTION Section 1 : La gestion financière Article 26 Les ressources de !'Etablissement sont constituées, notamment, par: $ le$ suO'.'entions de l'Eté:t ; • les taxes parafiscales affectées ; • les transferts des Fondations mentionnées au chapitre I du titre IV ci-dessous ; • les subventions d'organismes publics autres que l'Etat ou privés nationaux ou internationaux ; • les produits de l'exploitation du domaine qui lui est affecté ; • les produits de l'exploitation légalement autorisée de la faune ou de la flore; • les produits de ses prestations de services ; • les redevances des activités concédées : • le produit des amendes et confiscations affecté par l'Etat; .. 19 • les dons et legs. Article 27 Les dépenses de l'Etab:issement sont consliluées, notamment, par: • les charges de fonctionnement : les indemnités et primes des agents ; les rémunérations servies aux populations rurales au titre des vacations; la rémunération éventuelle des conventions d'exploitation, des prestations de service et des contrats de gestion de terroir ; !es autre~ charges de fonctic::inernent : • les travaux d'aménagement et d'investissement. Article 28 Le régime financier et comptable de I' Etablissement est le même que celui des établissements publics nationaux. Les ressources de !'Etablissement, provenant des Fondations mentionnées au chapitre I du titre IV ci-dessous ne sont pas des deniers publics et sont gérées conformément aux règles. de la comptabilité privée. Article 29 L'Etablissement peut ouvrir des comptes dans des établissements bancaires pour recevoir des fonds provenant des fondations et autres sources privées. 20 Section 2 : Dispositions particulières à chacun des parcs et réserves Article 30 L'Etablissement établit, pour chaque parc et réserve, un plan d'aménagement et de gestion, dans un délai maximum de cinq ans à partir de sa création ou de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le plan d'aménagement et de gestion est approuvé par le Ministre de tutelle des parcs et réserves après avis du conseil scientifique. Il est mis à jour chaque fois que nécessaire et, au moins, tous les dix ans. Article 31 Les modalités de la gestion décentralisée des parcs nationaux et des réserves natureiles et, notamment, les attributions et la composition des comités de gestion, ainsi que les attributions des directeurs, sont définies par décret pris en Conseil des Ministres. Section 3 : Délégation de concession d'exploitation Article 32 Tout ou partie des missions d'exploitation d'un parc ou d'une réserve, selon la nature de ce parc ou de cette réserve, peuvent être concédées par !'Etablissement à une personne morale de droit privé dans le cadre d'une convention de concession d'exploitation : Ladite convention d'exploitation conclue conformément au présent article entre !'Etablissement et le concessionnaire, est approuvée, avant son entrée en vigueur. par le Ministre de tutelle des ;:3rcs et réserves et les Ministres concernés par les activités concédées, • ' 21 • selon des modalités fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Section 4 : Les contrats de gestion de terroir Article 33 Les contrats de gestion de terroir sont passés au bénéfice réciproque d'un parc ou d'une réserve et de ses populations environnantes. Ces contrats ont pour objet de définir les conditions et modalités de l'association· de ces populations à la conservation du parc ou de la réserve et de favoriser ainsi les retombées économiques pour ces populations. Ces contrats de gestion de terroir peuvent porter notamment, selon qu'il s'agit d'un parc ou d'une réserve et en considération des espaces concernés de la zone périphérique, sur la gestion des ressources naturelles, sur les activités d'éducation, de loisir, de formation de guides, d'hôtellerie et d'aménagement. Les contrats de gestion de terroir conclus conformément au présent article entre l'autorité chargée d'une aire protégée et les représentants des populations environnantes sont, préalablement à leur entrée en vigueur, approuvés par l'autorité compétente dont relève le parc ou la réserve. CHAPITRE Ill - L'ORGANE CONSULTATIF SCIENTIFIQUE Article 34 La réalisation des objectifs définis à l'article 3 ci-dessus doit également permettre le développement de la recherche scientifique répondant aux besoins de la conservation des ressources naturelles, l'exploitation des résultats de cette recherche, qu'elle soit nationale ou internationale, faite sur le territoire national ou 22 dans d'autres pays. et la diffusion nationale et internationale des résultats de cette recherche scientifique. Article 35 Il est créé un Conseil scientifique des parcs et réserves, dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret pris en Conseil des Ministres, dans le respect des dispositions du présent titre. Le Conseil scientifique est un organe consultatif de !'Etablissement. Article 36 Le Conseil scientifique est constitué de personnalités issues des milieux scientifiques et de la recherche, de nationalité ivoirienne ou étrangère, choisies pour leur ccmpétence et leur expérience. ainsi que leur complémentarité, en matière de conservation de la nature. Les membres du conseil scientifique sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres. Ils élisent en leur sein un Président. Article 37 L'avis du Conseil scientifique est requis : 1. sur toute question, projet et programme ayant une incidence sur le statut des ressources et richesses de la diversité biologique des parcs et réserves ainsi que sur leur consistance physique; 2. sur la pertinence des plans d'aménagement et de gestion des parcs ei réserves en général, ainsi que sur tout projet d'investissement et d'infrastructure même situé hors d'un parc ou d'une réserve mais susceptible d'avoir une incidence sur sa conservation : 23 3. sur toute question !iée à l'introduction de nouvelles espèces de faune et de flore, au recensement des ressources naturelles et à leur conservation dans les parcs et réserves ainsi que leurs zones périphériques ; 4.~ur la pertinence et la méthocioicgie des pîogrammes de recherche scientifique effectués dans les parcs et réserves ou leurs zones périphériques. 5. sur tout projet de législation ou de réglementation pouvant avoir une incidence sur la conservation de la nature et de ses ressources ainsi que sur la diversité et les équilibres biologiques en Côte d'Ivoire ; 6. sur tout projet de loi de classement ou de déclassement d'un parc ou d'une réserve. Le décret mentionné à l'article 35 ci-dessus précise les matières ;,eu, lesquelles il est rec,uis, selon le ~as. un avis simple :'i. 11 11 2vis conforme du Conseil scientifique. Le Conseil scientifique examine les rapports annuels sur l'état de conservation des parcs et réserves et publie un rapport annuel contenant ses observations et recommandations. CHAPITRE IV - LE POUVOIR DE POLICE Article 38 Le responsable de I' Etablissement, les directeurs des parcs et réserves ou groupements de parcs et réserves, ainsi que les agents des Eaux et Forêts appartenant au corps des ingénieurs, détachés auprès d'un parc ou d'une réserve, ont la qualité n'officier de police judiciaire. Les modalités de leur habilitation sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. 24 Article 39 Le pouvoir de contrôle et de police exercé par l'Etablissement s'étend sur lè d•Jmaine dùnt il est affectataire. Article 40 Les infractions sont constatées et réprimées selon les dispositions pénales prévues au titre V de la présente loi. Article 41 L'affectation, entre !'Etablissement et l'Etat, du produit des amendes, confiscations et transactions est définie par décret. TITRE IV - DU FINANCEMENT DES PARCS NATIONAUX ET RESERVES NA TURELLES CHAPITRE PREMIER - LES FONDATIONS Article 42 Le financement durable de certaines des charges récurrentes des parcs et réserves et de la réalisation de certains :nvestissements est assuré par le revenu des placements des Fondations exclusivement destinées au financement des parcs et réserves, ci après, désignées dans la présente loi ''les Fondations". Les Fondations sont régies par les dispositions de !a présente loi et, à titre subsidiaire. par les dispositions régissant ies associations reconnues d'utilité publique. 25 les statuts des Fondations. élaborés conformément aux dispositions de la présente loi, des décrets pris pour son application, ainsi que des dispositions législatives et réglementaires régissant les associations reconnues d'utilité publique, déterminent les conditions et modalités d'admission et de retrait de ses tnembres. Les statuts des Fondations peuvent prévoir plusieurs catégories de membres et une représentation dans des collèges distincts au sein des organes délibérant, en fonction des financements auxquels ils contribuent. Article 43 Par dérogation aux dispositions de la loi sur les associations, les Fondations sont considérées comme nationales, quel que soit le nombre des personnes physiques ou morales étrangères qui en sont m~mbrcs •,.ji..i aûministrateurs. Article 44 Les Fondations sont dotées d'un conseil d'administration investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance en leurs noms. Les statuts des Fondations fixent, notamment, les modalités de détermination de la composition du conseil d'administration, de telle sorte que l'expression de la représentation des intérêts privés soit toujours majoritaire. Les statuts précisent également les pouvoirs que le conseil d'administration ne peut déléguer et les décisions qui relèvent de sa compétence exclusive. Le décret de reconnaissance d'utilité.publique des Fondations peut soumettre la modification de certaines des stipulations de~ statuts qui ont justifié de ladite reconnaissance d'utilité publique à une approbation par décret pris en Conseil des Ministres. 26 Le conseil d'administration accepte les dons et legs. sans préjudice de leur affectation. le cas échéant, à un parc ou à une réserve ou à un objet déterminé entrant dans le champ d'application de la présente loi. L'2vis de constitution et les statuts d'une Fondation, ainsi que toutes modifications ultérieures de ses statuts sont publiés au Journal Officiel. Article 45 A l'effet de la réalisation de leur objet, les Fondations reçoivent, notamment, des dons et legs de personnes physiques ou morales, nationales ou internationales, des dotations, subventions et contreparties financières de l'Etat, les produits du mécénat en faveur de l'environnement, les affectations de taxes parafiscales, la conversion de dettes, le produit de campagnes publicitaires et médiatiques organisé~s pour leur compt9. a;nsi que tout autre produit financier. Les Fondations peuvent recueillir des fonds, identifiés sur des comptes, spécialement et exclusivement affectés à un parc, une réserve, une activité, ou à un objet particulier entrant dans le champ d'application de la présente loi. L'exécution des dépenses financées par ces comptes se fait dans le cadre de contrats de projet conclus entre une Fondation et un parc ou une réserve bénéficiaire, dans le respect des conditions et modalités fixées par le donateur et acceptées par la Fondation. Tous les fonds recueillis par les Fondations, ainsi que les revenus des placements, sont des deniers privés. Les dispositions de l'alinéa précëdent ne font pas obstacle à l'exercice. par les donateurs des Fondations, des contrôles qu'ils doivent exercer conformément à leur statut, aux dispositions qui les régissent ainsi qu'au contrat de fiducie. 27 Les Fondations peuvent. dans le cadre de leur mission. acquérir ou financer l'acquisition de terrains privés destinés à devenir des parcs ou réserves. Les biens ainsi acquis sont transmis à !'Etablissement qui en assure la gestion, sans frais pour la FonJation. Article 46 Les fonds recueillis par les Fondations sont exonérés de tous impôts et taxes, et notamment de l'impôt sur les successions. Ils sont déductibles des revenus des donateurs nationaux dans des conditions fixées par la loi. Article 47 Les revenus des place!:!e:its des Fondations sont exonérés rie tous impôts et taxes. Article 48 Les Fondations peuvent agir en qualité de fonds fiduciaire à l'effet de l'exécution des contrats de fiducie définis au chapitre Il du titre IV ci-après. Article 49 Les Fondations peuvent, par une décision du conseil d'administration prise conformément à leurs statuts et après avis des commissaires aux comptes, confier la gestion de tout ou partie de leurs t~.:inds, et de ceux qui leur sont confiés par application d'un contrat de fiducie. à une ou plusieurs personnes morales tierces, nationales ou étrangères, présentant toutes les garanties professionnelles en la matière, spécialisées dans la gestion de patrimoine, sélectionnées par appel d'offres, à l'effet cl' 2n retirer un revenu optimal. 28 Il est rendu compte chaque année, en assemblée générale, des résultats obtenus par chacun des gestionnaires . . Article 5C' Nul ne peut être dirigeant ou administrateur d'une Fondation, s'il a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de diriger, gérer ou contrôler une entreprise ou d'une mesure de faillite personnelle, ou s'il a subi une condamnation pénale ou une sanction professionnelle pour des faits contraires à l'honneur. à la probité ou aux bonnes mœurs. Article 51 Chaque Fondation établit pour chaque contrat de fiducie : 1. un 6tat des biens et droits ainsi r:1Je des créances et des j2Ue~,, concernant l'exécution du contrat. Cet état décrit séparément les éléments actifs et passifs de la masse fiduciaire ; 2. un état des produits et des charges afférents au contrat de fiducie sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement : cet état fait apparaître, par différence après déduction des amortissements et des provisions, le résultat de la masse fiduciaire. Il ne peut être procédé à aucune réévaluation des éléments de la masse fiduciaire. Un décret pris en Conseil des Ministre précisera les modalités d'établissement des états fiduciaires. Article 52 Les états prévus à !'article 51. ci-dessus. sont communiqués à !'Etablissement bénéficiaire à sa demanae. 29 Article 53. Les comptes annuels des Fondations comprennent, outre le bilan, le compte dé résultats et les annexes prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables aux sociétés commerciales et, pour chaque contrat de fiducie, les états mentionnés à l'article 51 ci-dessus. Les Fondations procèdent de manière autonome à l'enregistrement comptable des mouvements affectant la masse fiduciaire. Les comptes des Fondations sont soumis annuellement au contrôle d'un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l'assemblée générale. ~rticle 5.4 Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire portant dissolution des Fondations et fixant les modalités de leur liquidation sont approuvées par décret pris en Conseil des Ministres. En cas de dissolution d'une Fondation, la délibération des organes compétents pour la prononcer et fixer les conditions et modalités de la dévolution de son patrimoine est entérinée par un décret pris en Conseil des Ministres. En cas de dissolution, les biens et droits objets d'un contrat de fiducie ne font pas partie de l'actif partageable ou transmissible à titre universel. 30 CHAPITRE Il - DU CONTRAT DE FIDUCIE Article 55 Eil vue du financ6:Tient d'une activité ou d\.~n investissorncnt à réaliser conformément aux objectifs définis par la présente loi, par ou pour le compte de !'Etablissement, il peut être conclu un contrat de fiducie par lequel un constituant transfère tout ou partie de ses biens et droits à un gestionnaire qui, tenant ces biens et droits séparés de son patrimoine personnel, agit dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires conformément aux stipulations du contrat. Une Fondation peut être constituant, bénéficiaire ou gestionnaire de tels contrats. L'Etablissement peut être bénéficiaire de tels contrats. Le contrat de fiducie est soumis aux règles ci-après énoncées et, à titre subsidiaire, aux dispositions du code civil. Chapitre 56 Le contrat de fiducie doit comporter, à peine de nullité, les stipulations suivantes : 1 °) la détermination des biens et droits qui en sont l'objet ; 2°) la définition de la mission du gestionnaire, ainsi que l'étendue de ses pouvoirs d'administration et de disposition ; 3°) l'indication des conditions dans lesquelles les biens ~t droits doivent être représentés ou transmis au bénéficiaire ; 4 °) la détermination de la durée de la fiducie, qui ne peut excéder quatre-vingt dix-neuf ans à compter de la date du contrat. Si la durée est de quatre-vingt dix-neuf ans, les biens et matériels qui en 31 sont l'objet sont. au terme de cette durée. définitivement la propriété du bénéficiaire. Le contrat de fiducie est passé par écrit. Lorsqu'il est conclu à des fins de transmission à titre gratuit ou lorsquiil porte sur un bien irr.mobilier, ou sur une somme ou sur un bien d'un mer.tant supérieur à un montant fixé par décret pris en Conseil des Ministres, il est, à peine de nullité, passé devant notaire. La volonté des parties aux termes d'un contrat de fiducie doit être expresse et ne se présume pas. Article 57 Dans ses rapports avec les tiers, le gestionnaire est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus sur les biens et droits, objet du contrat de fiducie. à moins qu'il ne soit démontré que les tiers avalent cnnraissance r:fe la limitation de ses pouvoirs. Article 58 Lorsque la mutation des droits et biens d'un contrat de fiducie est soumise à publicité, celle-ci doit mentionner le nom et la qualité du gestionnaire . Article 59 Le gestionnaire exerce sa mission dans le respect de la confiance du constituant. Si le gestionnaire manque gravement à ses devoirs, ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés, le constituant ou le bénéficiaire peut demander en justice la nomination d'un administrateur or·Jvisoire ou le remplacement du gestionnaire contesté . 32 L'un ou l'autre peut demander qu'il soit mis fin au contrat de fiducie. La décision judiciaire faisant droit à la demande emporte de plein droit le dessaisissement du gestionnaire. Article 60 Le gestionnaire doit prendre toutes mesures propres à éviter -la confusion des biens et droits transférés ainsi que des dettes s'y rapportant en application d'un contrat de fiducie, soit avec ses biens personnels. soit avec d'autres biens fiduciaires. Sans préjudice des droits des créanciers du constituant. titulaires d'un droit de suite attaché à une sûreté publiée antérieurement au contrat de fiducie. et hors le cas de fraude aux droits des créanciers du constituant. les biens transférés au gestionnaire ne peuvent être saisis que par les titulaires de créances nées de !a conservation ou de la gestion de ces biens. Article 61 Le contrat de fiducie ne peut porter atteinte aux droits des héritiers réservataires. Si. lors du décès du constituant, la valeur des biens et droits transférés au gestionnaire excède la quotité disponible, le contrat de fiducie est réductible suivant !es règles applicables aux donations entre vifs, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur . Article 62 La valeur des biens et droits transférés au gestionnaire s'impute sur la quotité disponible de la succession du constituant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 33 Article 63 L'action en réduction est exercée contre la Fondation ou !'Etablissement, bénéficiaire, selon le cas lorsque les biens et droits leur ont été transmis. Lorsque le contrat de fiducie porte sur une entreprise à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral ou sur la majorité des parts ou actions d'une société ayant l'un de ces objets, la réduction peut toujours être faite en valeur. Article 64 Lorsque le contrat de fiducie prévoit la transmission de biens et droits à titre gratuit à une Fondation ou à !'Etablissement, bénéficiaire, il peut être stipulé, par dérogation aux articles 1er et 4 de la loi n° 64-380 du 7 octobre 1964, relative aux donations entre vifs 8t testaments et à l'artic:z 1130 du code :ivii, q1 1e i2 transmission prendra effet au décès du constituant. Article 65 Pour l'application de l'article 17 de la loi n° 64-380 du 7 octobre 1964, sus mentionnée , il est tenu compte, après en avoir déduit les dettes, de la valeur et de l'état des biens fiduciaires au jour du décès du constituant, s'ils n'ont pas été transmis à !'Etablissement ou à une Fondation, bénéficiaire. Pour les biens transmis à !'Etablissement ou à la Fondation, bénéficiaire, il est tenu compte de leur état au jour de cette transmission et de leur valeur au jour du décès du constituant. Si les biens ont été aliénés par une Fondation ou !'Etablissement, bénéficiaire, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu novation ou subrogation, de la valeur des nouveaux bien~ au jour du décès du constituant. 34 Article 66 Pour l'application de l'article 18 de la loi n° 64-380 du 7 octobre 1964 sus mentionnée, il est tenu compte, pour les biens transmis à une Fondation ou à !'Etablissement, bénéficiaire, de la date à laqueile 1a désignation de ces derniers ne peut plus être modifiée et de la date du décès du constituant pour les biens non encore transmis au bénéficiaire. Article 67 Une Fondation peut demander la révocation ou la révision du contrat de fiducie dans les conditions prévues par le contrat de fiducie sans préjudice de l'application des dispositions, le cas échéant, du code civil. Article 68. Le contrat de fiducie prend fin par la survenance du terme fixé ou la réalisation du but poursuivi, quand celle-ci a lieu avant ce terme. La fiducie prend également fin par une décision de justice lorsque, en l'absence de stipulations prévoyant les conditions dans lesquelles le contrat se poursuivra, se produit l'un des événements ci-après : 1. la renonciation du bénéficiaire à tout ou partie des biens transmis; 2. la dissolution de la Fondation bénéficiaire, le contrat pouvant cependant se poursuivre jusqu'à la clôture des opérations de liquidation ; 3. la liquidation judiciaire de la Fondation bénéficiaire ; 4. la disparition de la Fondation, par suite d'une absorption ou d'une cession prononcée dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. 35 Toutefois. dans les cas prévus à l'alinéa précédent. le juge peut, à ia demande du constituant ou de !'Etablissement bénéficiaire, prendre toutes mesures permettant la poursuite du contrat. Article 69 Lorsque la fiducie prend fin, pour quelque cause que ce soit. et en l'absence de bénéficiaire, les biens et droits subsistants font retour au constituant ou à ses ayants droit, sauf stipulations contraires du contrat de fiducie. TITRE V - DISPOSITIONS PENALES Article 70 Est runi d'unt1 a,-nende de ; .000.IJOO à 25.00C.OOO de francs et d'L:r: emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque entreprend ou fait entreprendre des constructions ou des travaux de fouille, prospection, sondage ou terrassement ou des exploitations agricoles dans les parcs nationaux et les réserves naturelles. La pelne est portée au double si les dommages causés au milieu naturel sont irréversibles. Article 71. Est puni d'une amende de 5 000 000 à 50 000 000 de francs et d'un emprisonnement de six mois à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque entreprend l'exploitation de bois d'œuvre et d'ébénisterie à l'intérieur d'un parc national ou d'une réserve naturelle. La peine est portée au double s'il s'agit d'un acte volontaire ou en cas de récidive. 36 Article 72 Est puni d'une amende de 100.000 à 50.000.000 de francs et d'un emprisonnement de six mois à c;nq ans ou de l'une G€ ces deux peines seulement, quiconque détruit par incendie, tout ou partie d'un parc ou d'une réserve naturelle. La peine est portée au double s'il s'agit d'un acte volontaire ou en cas de récidive. Article 73 Sans préjudice des dispositions de î'articie 98 de la loi n° 96-766 du 3 octobre 1996, portant code de l'environnement, est puni d'une amende de 500.000 à 100.000.000 de francs et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de !'une de ces deux peines seulement, quiconque procède directement ou indirectement à des déversements, écoulements, rejets et dépôts de substance de toute nature susceptibles de porter atteinte à l'intégrité du parc national ou d'une réserve naturelle ou aux activités de leur exploitation éco-touristique. La peine est portée au doubie s1il s'agit de substances toxiques ou en cas de récidive. Article 74 Est puni d'une amende de 20.000 à 250.000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque nuit ou apporte des perturbations graves à la faune ou à la flore ot1 s'introduit de manière frauduleuse dans un parc national ou une réserve naturelle. 37 Article 75 Est puni d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs et d'un emprisonnement de huit jours à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, dans un parc national ou une réserve naturelle, sans l'autorisation préalabl~ du directeur du parc uu de la réserve naturelle: • prélève ou collecte la flore, • récolte des plantes, fruits ou produits, • coupe, arrache, enlève ou endommage d'une manière quelconque la flore, • tue, blesse, pêche ou capture les animaux. Article 76 Est passible des peines prévues à l'article 88 de la loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant code de l'environnement, toute personne physique ou moraiE: qui om~t de demander l'autorisation préalable du gestionnaire d'un parc national ou d'une réserve naturelle pour tous travaux entrepris dans la zone périphérique, nécessitant une étude d'impact environnemental. Article 77. Sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre, l'Etat, !'Etablissement, les Fondations, les collectivités territoriales signataires d'un contrat de gestion de terroir et les associations dont l'objet spécifique est la défense de l'environnement et la protection de la nature peuvent se constituer partie civile à l'effet de demander réparation du préjudice subi du fait des actes commis par l'auteur de l'infraction. 38 TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES Article 78 La µ, ésen~e loi relative à la création, à la gestion et au financement des parcs nationaux et réserves naturelles abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Article 79 La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat. Un Secrétaire de l'Assemblée Nationale ANGBOZAN Angbozan Fait et adopté en séance publique Abidjan. le 30 Janv:.:--r· 2on:~ Une Vice-Présidente de l'Assemblée Nationale BOUABRE Yvonne Delompu 39 ANNEXE 1 LISTE DES PARCS NATIONAUX DE NOMINA T•ON PREFECTURE : DATE ET N° DECRET iSUPERFIC 1 CREATION i IE (EN HA) l Parc National jd'AZAGNY : Arrêté ne 536 du 19 400 : Grand-Lahou 25/06/1960 puis Décret n° 1, 1 Parc National du i Abidjan BANCO 81-218 du 2/4/1981 Décret du 31/10/1953 1 Parc National de : Bouna , Décret ne 68-81 du • la COMOE 09/02/1968 3 000: 1149150 ,--,--------:-:----,--------:-------+---=--:-----:--~--------+ i Parc Natior.al des i Adiaké Décret n° 74-179 du 550 ILES EHOTILE 25/04/1974 I Parc Nationa, de ! Bouaflé Décret n" 68-80 du ; la MARAHOUE 09/02/1968 101 000 l1------------------+----------------+------ ! :. Parc National du , Duékoué Décret n° 68-79 du 34 000. +·-g 5 000 ! Mont PEKO 1 09/02/1968 1 1 Parc National du Biankouma Décret ne 76-215 du ! i Mont SANGBE 19/02/~ 976 ! : Parc National d€ Guig10. Soubré \ Décret ne 72-544 du 330 000 .TAI ; 28/08/72 puis ne 77-348 1 TOTAL 1 du 03/06/1977 1 732 100 DENOMINATION : Réserve de faune d'ABOKOUAMEK [RO Réserve de faune •du HAUT BANDAMA Réserve scientifique de LAMTO Réserve intégrale du Mont NIMBA • R~'3erve de faune du N'ZO 1 Zone périphérique de Protection du Parc de TAI TOTAL 40 ANNEXE 2 LISTE DES RESERVES NA TURELLES PREFECTURE ! DA TE ET N° DECRET i 1 CREATION Yamoussoukro 1 Décret n° 93-695 du [ 19/08/93 • Katioia Décret n:, 73-133 du i 21/03/73 Toumodi ! Arrêté n° ' Tiassalé : 857/AGRI/DOM du 12/07/1968 .Danané 1 Décret du 05/07/1944 Taï Décret n° 72-545 du 1 28/08/1972 puis n° 73- i 132 du 21/03/73 Soubré Décret n° 77-348 du 03/06/77 SUPERFICIE ! (EN HA) i 20 4301 i i 1 ·1 123 000 j 1 1 2 500 1 1 5 0001 1 1 92 7001 96 000 1 339 6301