DECRET n02015-346 du 13 mai 20 15 déterminant la liste des infractions au Code de l'Eau pouvant donner lieu à transaction et des infractions excluant toute transaction
صدر في 2015-05-13 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- ساحل العاج
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- waterworks, sustainable use, offences/penalties, water resources management
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9 juillet 201 5 JOURNAL OFFICIEL DE LA·REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 925 • District autonome d'Abidjan . MM. YEO KLOnOLOMA ; N'CHO KOUAOII VINCENT ; SEA JEAN HONORE; MOBIO SAMUEL ; Mme DJE épouse rr s BI LOU TR A. • District autonome de Yamoussoukro : Mme MA SSARAN DlABATE érotise TOURE ; MM. DlARRASSOUBA SOULEYMANE ; AII UIL! KOUASSI FRANÇOIS NAYLOR ; KONE DRISSA ; KOBLAVI-DlBlJEAN-FRANÇOIS. Art. 2. - Les vice-gouverneurs des districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro ains i nommés bén éficient des conditions matérielles et finan cières attachées à cette qualité. Art. 3. - Le ministre d'Etat , minis tre de !'Intérieur et de la Sécurité, le ministre auprès du Pre mier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances et le ministre auprès du Premier Mini stre, chargé du Budget assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution duprésentdécret quiserapublié auJournal officiel de la République de Côte d'Ivoi re . Fait à Abidjan, le 6 mai 2015. Alassane OUATTARA. DECRET n02015-346 du 13 mai 20 15 d éterm inant la liste des infractions au Code de l'Eaupouvant donner lieu à transaction et des infractions excluant toute transaction. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Surrapport conjoint du ministre des Eaux et Forêts, duministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, du garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, du ministre auprès du Premier Minis tre, chargé de l'Economie et des Finances, du ministrede l'Environnement. de la Salubrité wbaine et du Développement durable, du ministrede l'Agriculture, du ministre des Ressources animales et halieutiques, du ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, du ministre de la Santé et de la Luttecontre le Sida et du ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget, Vu la Constitution; Vu le Code de l'Eau; Vu le Code de Procédure pénale; Vu le décret nO96-894 du 8 novembre 1996 déterminant les règles et procédures applicables aux études relatives à l'impact environnemental des projets de développement; Vu le décret n" 98-43 du 28 janvier 1998 relatif aux installations . classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 20 12-1118 du 2 1 novembre 20 12 portant nomination duPremier Ministre, chef du Gouvern ement ; Vu le décret n° 2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination desmembres duGouvernement, tel que modifié parles décrets nO2013 505 du 25 juillet 2013, n02013-784, n02013-785, n" 2013-786 du 19 uovembre 2013, nO2014-89du 12 mars 2014, n° 2015-334, n? 2015 335 et n' 2015·336du 13mai 2015 ; Vu le décret n" 2013-440 du 13 juin 20 13 d éterminant le -régime juridique des périmètres de protection des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques ; Vu le décret n' 2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des membres du Gouvernement, tel quc modifié par le décret n" 2013-S02 du 21 novembre 2013 ; Vu le décretnO20 14-52 1du 15 septembre 2014 portantorganisation du ministère des Eaux et Forêts ; Le Conseildes ministres entendu, DECRETE : Art icle 1. - Le présent décret détermine la liste des infractions au Code de l'Eau pouvant donner lieu à transaction et des infractions excluant toute transaction. Art. 2. - Les infractions pouvant donner lieu à transaction sont : les travaux ou aménagements particuliers aggravant la servitude d'écoulement des eaux ; le prélèvement des eaux du domaine public en quan tité excessive , sans autorisation ou déclaration préalable ; l'exploitation d'une installation ou réalisation de travaux, en violation d'une mesure de mise hors service, de retrait ou de suspension dune installation ou d'une mesure d'interdiction ; le fait d'entreprendre un travail souterrain ou un sondage dans un périmétre de pro tection, sans autorisation préalable ; le gaspillage d'eau; les dommages causés aux aménagements et ouvrages hydrauliques ; l'usage des eaux de puits pour la consommation humaine en mil ieu desservie par un réseau d'adduction d'eau potable. Art. 3. - Les infractions excluant toute transaction sont : le rejet, le déversement ou l'écoulement dans les eaux de surface, les eaux souterraines ou les eaux de la mer territoriale, de déchets ou substances dont les effets sont nuisibles à la santé ou causent des domm ages à la flore ou à la faun e ou modifient le régim e normal d'écoulement des eaux; l'usage d'explosifs, de drogues, de produits toxiques dans les eaux de surface comme app àt et susceptibles de nuire à la qualité du milieu aquatique; l'importation, l'exportation ou la commercialisation d'eaux minérales naturelles, d'eaux de sources ou d'eaux de table non conformes aux nonnes en vigueur; l'offre au public d'eau, non conforme aux nonnes d'hygiène et de santé publique, en vue de l'alimentation humaine ou animale à titre gratuitou onéreux; la dégradation de la qualité des eanx ou des aménagements et ouvrages hydrauliques. Art. 4. - Le ministre des Eaux et Forêts, le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de laSécurit é, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, le ministre auprèsdu PremierMinistre, chargé de l'Economie et des .Finances, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine el du Développemeut durable, le ministre de l'Agriculture, le ministre des Ressources animales et halieutiques, le ministre de la Construc tion, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, le ministre de la Santé et de la Lutte contre le Sida et le ministre anprés du Premier Ministre, chargè du Budget assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret qui sera publié au Journa l offi ciel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 13 mai 20 15; Alassane OUATTARA.