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قوانين ساحل العاج

Décret n° 99-447 du 07 juillet 1999 portant application de la loi n° 96-563 du 25 juillet 1996 relative à l'inspection sanitaire et qualitative des denrées animales et d'origine animale

صدر في 1999-07-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
ساحل العاج
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
food safety and quality, meat, internal trade, international trade, inspection, transport/storage, processing/handling, authorization/permit, equipment, packaging/labelling
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  1. Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com CO PI E 1032 JOURNAL OFFlCrEL DE LA REPUBLlQUE DE COTE D'IVOiRE 30 decembre 1999 MINISTERE DELEGUE AUPRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES ANIMALES CHARGE DE LA PRODUCTION ANIMALE DECRET nO 99-447 du 7 juillet 1999 porlant application de la Ivi n° 96-563 du 25 juil/et 1996 relative a /'inspection sanitaire et qualitative des denrees animales et d!origine animale. SUI" rapport conjoint du ministrc 'Ag:ricultlurc et des Ressources anirnales, animate; Du ministre de la Sante publique ; aupres du ministre de de la Production Du ministre de la Promotion du Commerce interieur • Du ministre de 1a Promotion du Commerce exterieur ; Du ministre du Deveioppement industriel et des Petites et Moyennes Entreprises, Vula Constitution; Vu I. 10i n° 96-563 du 25 juillet 1996 relative 11 l'inspection sanitaire et qualitative des denrees animaJes et animate; Vu Ie d.xret n° 96 PR 02 du 26 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvemement, tel que modifie par Ie decret n° 98 PR 05 du 11 aout 1998 ; Vu Ie d€cret n° 98 PR. 06 du Ie! octobre 1999 portant attdbutions des membrcs du Gouvcrncment ; Le Conseil des ministres entendu. DECRElE: CHAPITRE PREMtER Definitions Article p",mjier, - On entend par denIees animales : 10 Los animaux dont la chair est destinee a la consommation, a savou : Les animaux de boucherie : animaux vivants a l'etat domestique des especes bovine, ovine. caprine et porcine ainsi que des especes chevaline et asine et de leur croisement ; Les volailles : taus oiseaux vivants ~ retat domestique ; Les Japins ; Art. 3, - On entend par sous-produits animaux : Toute denn~e animale ou d'origine ainsi que les issues non comestibles, ayant subi au non un traitement en vue de leur utHisation ; alimentation animale ; A des fins pharmaceutiques ; A des fins industrielles non a1imentaires. Art 4. - Dans Ie present decret, Ie terme « deurees animales)} designera les denIees animales et d'origine animale, ainsi queJes sous~produits animaux. Art 5. CHAPITRE2 Attributions des agents de controle officiel et d'inspection sanitaire et qualitative. L'insp,ection sanitaire 01 qUIalitat;"e SUI : 10 Les prescriptions techniques relatives a ,ramenagement el it l'equipemenl des abattoirs 01 des clablissomcnls ou des denrees animales sont ou entreposees ; 2° Les condilions d'hygiene qui doivent etre respectees dans les etab1issemcnts vises au point ci-dessus et lors du transport des denn~es animales ; 3° Les prescriptions relatives 11 ret.1 de sante ot 11 l'h'v.icne du amene a manipuler des denrees animales ; 4° Les nOrmes sanitaires ct qualitatives auxqucllcs doivent satisfaire les denn!cs animales pour etre reconnues proprcs a la consommation ~ 5° Les modalites de l'apposition de marque de salubrile et sur les denrees animates reconnues proprcs a la consommation ; 6° Les prescriptions relatives aux consignes et saisies ; 7° Les conditions d'importation et d'exportation des denrees animales; 8° Les mesUICS relatives aux traitement des sous-produits animaux ct a la destruction des cadavres et des dechets d'on.mc animale. Les mesures prevues par Ie article seront precisees par arretes conjoints du ministre charge des Ressources ani males et du ministre charge de la Sante publique, Le gibier ; Art, 6, - Les sonl habilitcs it : Les poissons, m(lIlLlsq'ues et crustaces d'eau douce, d'eau 10 Rechercher ct constater toute infraction a la loi visee saumatre et d'eau salee ; et a ses reglements ; Toutes autres especes anirnales qui viendraient ~ etre • commcrcialisces. 2° Les viandes, c'est-a-dire toutes les parties des animaux de boucher ie, des volailles, des lapins et du susceptibles d'etre livn5es au public en vue de la consommation. An, 2, - On en tend pardomees d'origine animale : 10 Les comestibles elabores par les animaux a l'etat naturel au transfonnes, notamment Ie lait, 1es reufs ct Ie mid; 2° Les denrccs animales a la vente apres preparation, traitement, transformation, que ces produits et denrces soient melanges ou non avec d'autres denrees alimentaires, additifs et ingredients. 2° Interdire au retarder d'un animal dont l'examen sanitaire doit eire complete ou renouveM ; 3° en vue d'en completer au d'en renouveler l'inspection, toutcs denrees animales suspectes d'ctre imprc,p"" ~ la consommation humaine ou anima1e et pour effectuer sur lesdites denrees tous d'echantillons necessaires a une analyse de laboratoire ; 4° Proceder a la saisie veterinaire et au retrait de la COnsom mati on des denrces animales qu'ils ont reconnu irnpropres a cette consomrnation , So Determiner les utilisations particulieres auxquelles pouITont etre destinces les denrces animales saisies, sou.s contrale veterinaire ; Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com CO PI E 30 decembr. 1999 JOURNAL OFFlCIEL DE LA 6° Autoriser ou interdire denrees animales, dans Ie respect des au point 7 de !'article 5 ci-dessus ; ou reglements , 7" Proposer il. rautorite la fenneture au Ie retrait d'.grement d'etablissements non eonformes aux regloments les conformement a l'article 12 de I. loi snsvis"e, Cette proposition motivee doit faire suite Ii une information du responsable et a nne mise en demeure de ce dernier. Alt, 7, - Les techniciens penvent : I" Preserire, dans les abattoirs, l'isolement des animaux vivants suspects de maladie, ; 2° Interdire au retarder l'at .. ttage d'un animal; 3° une denn!e et prelever des echantillons en vue d'une de laboratoire, Ces mesures sont provisoires ct doivent eue confinnees au infirm!!e. dans les heures par un veterinaire inspecteur ou par un veterinaire mandate. e, 8, - Les analyses de laboratoire necessaires 1i la mise en des mesures ci-dessus cite-es, doivent etre realisees par un laboratoire agree par l'Etat. Les modalites d'agrement sont fixees par arrete du miniSlre des Ressources animales. CHAPITRE3 Conditions d'hygiiine applicables aux denrtes animales, ala itablissements et Ii leur a /'eta( de santi et a I'hygiene du au transport, a ['importation et texportation. Section 1. - Conditions d'hygiime applicables aux denr"es animales et d'origine animale. Art, 9, - Llnsl,ec:uclfl sanitaire et qualiltative des denrees animales est sanctionnee, seIon les cas, par l'apposition sur elles-memcs ou leur conditionnement d'une estampille au d'une marque de s.lubrite, Art, 10, - Les services veterinaires d'hygii!:ne alimentaire so-" habilites a verifier, a tous les stades de la production, de ut transformation ou de la commercialisation, que les denrees animales sont conformes aUK nonnes prevues au point 4 de I'article 5 ci-dessus, Art. II - Aucun animal ne peut etre prepare pour la boucherie en dehors d'un abattoir agree au d'une aire d'abattage autonsee, Toutefois, les anirnaux de bouchcric pcuvent ctre abattus hors d'un abattoir au d'one aire d'abattage dans les cas suivants : 1'0 Abattage pratique d'urgence pour cause d'accidcnl OU de cas, l'inspection sanitaire ct qualitative de l'animal sera effectuee dans un abattoir, 2° Abatt.ge pratique a titre occasionnel, dans un but non lucratif el en vue de la consommation familiale ; 3" Abattage effeetue dans une loc.lite ne disposam pas d'abattoir:ni d'aire d'abaUage regulierement contr0l6, En cas d'abattage d'urgcnce pour cause de maladie OU d'accident, I. responsabilit" penale du proprietaire au du detenteur ne peut Stre invoquee l'animal ou les dcnrccs anima1es ont etc a l'inspection dans des conditions reguiieres el sans manreuvres frauduleuses. DE COTE DTVOlRE 1033 Art, \3, - Tout anim.1 introduit dans un centre d'ab.ttage doit etre soumis par son d€tcnleur, avant et abattagc, a une inspection sanitaire. realisee SOllS Ie controle des services veterinaires d'hygiene alimentaire et destines a verifier sa c:onfonnite aux norrnes sanitaires et qualitatives pn!vues a !'article 5 ci-dessus, Art, 14, - Sont interdits : L'exposition. la circulation, la mise en vente des carcasses ou non marques au non estampill"s , L'exposition, la circulation, la mise en vente de toute autre denrcc animale non conforme aux normes prevucs au point 4 de l'article 5 ci-dessus, Art, 15, - Les denreos saisies impropres a la consommation autres que celles viseos par I'alinea ci-dossous, sont detroites aux frais du detenteuf. Les Services veterinaires d'hygiene aliment.ire 'peuvent autoriser l'utilisation des denn!es cbmme imorclonos a la consommation humaine, a retat cm au apres trans formation, pour I'alimentation des artimaux au pour tout autre usage des lors que cette utilisation ne .ueun risque tant pour l'homme que pour les animaux, Les conditions d'octroi de cette autorisation sont fixees par un arrete conjoint du minislrc charge des Ressources animales et du minislre de la Sante publique, Art, 16, - Les dispositions de la section ,'"nnli quent egalement aux denrees ani males destinees a etre commercialisees en vue de l'alimentatioif'des arnmaux, -, L'exposition et I. mise en vente des deurees visees par Ie article ne doivent etre cffectuees que sur des ernlpl"ce:ments partieuliers identifie5 comme tels et separes de ceux destines a des demeos reservees a 1a consommation humaine, Section 2, - Conditions d'hygiene applicables aux etablissements et it leur materiel, Art. 17, Sans prejudice dcs dispositions en vigueur relatives aux etablissements dangereux, insalubrcs au incommodes, les gestionnaires et exploitants d'etablissements et publics, y les etablissements de restauration sociale ou commerciaJe. dans lesquels sont praduites, collcctees, transform"es, stockees au distribuees, preparees ou servics des denrees animales sont tenus de : Se conformer aux modalites edict6es a I'article 12 de la loi relatives Ii sanitairc • Resp'''t,,,les enoncces a I'article 5 ci-dessus ; Fournir a l'autorite competente les informations, les st.tistiques dont elle a besoin ; Faciliter t'accomplissement des missions de contrale et d'inspcction. Art, 18, - Les centres d'abatt.ge ei les etablissements vises a l'article 17 ci-dessus do;vent salisfaire aux des points 1 et 2 de l'article 5 ci-dessus, Art. 19, - Les etablissements d'equarrissage, de depots de cadavres d'animaux et de traitement de sous-produits animaux doivent etre installes. amenages, equipcs cl entretenus de fayon a pemlettre du point de vue sanitaire, l'execution sans du travail ct la mise en vente de produits finis exempts de substances ou de germes nodfs. Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com CO PI E JOURNAL OFFICIEL DE LA ''''''VlJL1~1V'' DE COTE D'IVOIRE 30 decembre 1999 Section 3. - Etat de sante ot hygiene du persollllel. Art. 20. - Les personnes appelees, en raison de leur empIoi, a manipuler les dentees animales. tant au COurs de leur collle"te, preparation, traitement, transfonnation, conditionnement, emlballage, transport, cntreposage, que pendant leur exposition ou mise en vente, sont astreintes de se confonner aux prescriptions telles au 3 de l'article 5 ci·dessus. Art. 21. - Des arretes du ministre des Rossources animales. du ministre charge de la Sante publique ct du ministre de etablissent les listes dcs maladies rendent ceux qui en sont atteints de contamincr les denrees. Ces mSmes arretes determinent les conditions dans lesquelles les des elablissements vises aux articles 17 e! 19 du present decrel sont tenus de faire assurer une surveillance medicale periodique de leur personnel en vue d'eviter tout risque de contamination des denn~es. Section 4. - Conditions d'hygiene applicables a"x transports. ArL 22. - Les moyens de utilises pour les dCnIees anima1es destinees au public en vue de 1a conSOffi mation humaine ou animale doivent etre conformes aux prescriptions edict"es au point 2 de I'article 5 ci·dessus. Art. 23. - Los caracteristiques tcchniques des moyens de transport des denrees animales sont fix~es par arretes conjoints des ministres charges des et des Ressources animales, Section 5. - Dispositions relatives d ['importation et d des dennies animales ou d'origine animale. ArL 24. - Les et exportalions des denn!es animales sont assujeuies aux ~ispositions du point 7 de l'artic1e 5 ci·dessus. Des arrctes du ministre charge des Ressources animales peuvent edicter, pour certaines categories de denrees. oongauon d'etre accompagnecs d'un document delivr" par Ie pays d'origine et attestant que lesdites denrees sont conformes aux nonnes prevues au point 4 de I'article 5 ci·dessus. Art 25. - Les operations el de controle a l'imporlation et a ['exportation ont lieu dans les zones sous Douane etlou les pastes· des services veterinaires d'hygiene alimentaire, Les modalites d'application du present article sont precisees par arrete ministcriel ou interministeriel. Ces operations d'inspection et de contrOle soot sanctionnees par la d6livrancc d'un certificat veterinairc de salubrite importation ou exportation qui constitue line condition indispensable a l'exportation ou it I'importation effective des dcnr6es animales. Art 26. - Les demees importees ou export"es qui ne satisfont pas aux prescriptions de la presente section, ainsi normes prevues 1.\ l'anicle 5 en ce qui concerne: Leurs qualit"s propres ; Leurs conditions de transport ou d'emballage ; Ou qui sont reconnues corrompues ou toxiques. sont refoult6cs ou saisics par les agents des services veterinaires d'hygiene alimentaire. Les demees saisies sont detruites aux frais du detenteur sous Ie contrOl. des agents des services veterinair", d'hygiene alimentaire. La saisie des denn::es et leur destruction donnent lieu a 10 delivrance d'un certificat de saisie et de destruction desdites dentees. CHAPITRE4 Art. 27. - Toutes dispositions contrair •• a celles du decret sont .brag,;cs. Art. 28. - Le ministre del"gu.! minislre de l' Agriculture el des Ressources de 10 Pro· duction animale, Ie ministre de I'AgricultllIe el des Ressources animales, Ie ministre de I. Promotion du Commerce eXlorieur, Ie ministre de la Sante publique, Ie ministre du Develop· pement industriel et des Petites et Ie rninistre des Transports et Ie ministre de la Promotion du Commerce inte-rieur sont chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du qui preud effel a compter de sa dale de et sera pub1i6 au Journal officiel de la RepubJique de Cote d'Ivoirc. Fait. Abidjan, Ie 7 jui\1eI1999. Henri Kanan BEDIE. DEeRE[ n' 99·667 du 24 novembre 1999 portallt nomination des directeurs au ministere detegue du ministere ministere de ['Agriculture et des Ressources animales, de fa Production animale. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport du ministre d6legue aupr~s du ministre d'Etat, ministrc de l'Agricuiture et des Ressources animaIcs, charge de la Production animaie, Vu la Constitution; Vu le decret nQ 63-163 un 11 avril 1963 portant institution d'une indemnite de frais en faveur des fonctionnaires et agents de I'Etat occupant certains emplois, tel que modifie par Ie deeret n" 81·642 du 5 aout 1981 ; Vu le decret n° 96 PR 02 du 26 janvier 1999 portant nomination des membres du Gouvemement, tel que madifi6 par Ie decret n° 99 PR. 10 du !O aout 1999 ; Vu Ie decret nO 99-05 du 8 janvier 1999 portanl org;a",.sa'lon du ministere d61egue auprcs uu minis Ire de l' Agriculture et des Ressourccs animaies, de 1a Production animaIc • Vu Ie deere< nO 99 PR. 16 du 12 Getobre 1999 ponant attributions des membres du Gouvcmement ; Lc Conseil des ministres entendu, DECRETE: Article prernjer. - Sont nommes : Docteurs Djobo Anvra Jeanson, mle 131 384·N, veterinaire ins:pect,mr de elasse principale, directeur de !'Aqu"cu.lturc ct des Poches " D.A.P ». Koffi·Koumi lVUlfCC1, mle 164 834·J, veterinaire inspecteur de 1 n: directeur des Productions d'Elevage "D.P.E». Docteur Bosse Boazou Henri. veterinaire inspecteur de classc principale, directeur des Services veteri· naires « DSV », '.

Décret n° 99-447 du 07 juillet 1999 portant application de la loi n° 96-563 du 25 juillet 1996 relative à l'inspection sanitaire et qualitative des denrées animales et d'origine animale · Nelum