Décret nº 97-678 du 3 décembre 1997 portant protection de l'Environnement marin et lagunaire contre la pollution
صدر في 1997-12-03 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- ساحل العاج
- الموضوعات
- Sea, Water, Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- waste non-domestic sources, effluent waste water/discharge, freshwater pollution, ecosystem conservation, pollution control, coastal zone management, marine pollution, hazardous substances, hazards, oil pollution
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ENVIRONNEMENT MARIN ET LAGUNAIRE PROTECTION CONTRE LA POLLUTION Dkret n° 97-678 du 3 decembre 1997 portanl protection de l'EnFironnement marin et lagunaire con/re la pollution. TITRE PREMIER POLLUTION PAR LES NA VIRES ET AUTRES EMBARCATIONS 25 Article premier. - n est interdit a tout capitaine de ,;mvire de rejet.er a 1a mer des hydrocarbures, sauf clans Ies conditions ~finies par 1a Convention intemationale de Lo~ du 2 novembre 1973, sur 1a prevention de 1a pollution par Ies navires., modifire par le Protocole du 17 fevrier 1978, en ses regles 9 et 11 de l'annexe I concemant 1a prevention de 1a pollution par leshydrocarbures (Convention MARPOL 73/ 78). Art. l. - n est interdit a tout capitaine de navire de rejeter a 1a mer des substances liquides nocives transponees en vrac, sauf clans les conditions ~finies par les regles 5 et 6 de l'annexe II. de 1a Convention susmentionnre, relative a 1a prevention de 1a pollution par les substances liquides nocives transportees en vrac. Art.3.-Toutcapitainede navire transportantdessubstances nuisibles en colis, ou dansdes conteneurs, citernes mobiles, ou wagons-citernes, par mer, doit se conformer aux dispositions des regles 12 a 8 de l'annexe III de 1a Convention susmentionnre. Art. 4. - Les capitaines des navires vises a la regle 2 de !'annexe N de 1a Convention susmentionnee, doivent se conformer au.x dispositions contenues clans les regles 8 et 9 de 1a dite annexe. Art. 5. - Tout capitaine de navire abordant les eaux sous juridiction ivoirie1U1e doit se conformer aux prescriptions des regles 3 et 6 de l'annexe V de 1a Convention susmentionnee. Art. 6. -Les conditions derejet resultant des regles precitres des annexes I a V s'appliquent aux engins portuai:res, chalands ou bateaux-citernes, ou toute autre embarcatioo, qu'ils soient autonomes, remorques ou pousses, operant clans les voies navigables. Art. 7. -Le proprietaire d'un navire transportant plus de 2000 tonnes d'hydrocarbures en vrac, en tant quecargaisonabordantleseauxsousjuridictionivoirienne,esttenudesouscrireuneassuranceouuneautre garantie fmancia-e pour couvrir sa responsabilire pour dommage par pollution, seloo Ies dispositions de l'article 7 de 1a Convention de 1969 sur 1a responsabilire civile. Les proprietaires des utres embarcations transportant des bydrocarl>ures en 1agune, sont aussi tenus de souscrire une assurance de responsabilire pour dommage par pollution TITREil POLLUTION RESULTANT DES REJETS CONSECUTIFS A L'UTILISA TION DES ENGINS ET INSTALLATIONS EN MER ET EN LAGUNE Art. 8. - 11 est interdita tout exploitant d'engins et d'intallations en mer ou en 1agune, fixes ou flottants, d'effectuer des rejets a 1a mer ou en 1agune, conformem.ent aux dispositions de 1a regle 21 de l'annexe I et de 1a regle 4 de l'annexe V. Art. 9. - Les dispositions de l'article 8 ne s'appliquent pas aux rejets qui ont pour but d'assurer 1a socurite d'une installation ou d'eviter une avarie grave, mettant en cause 1a soonire des personnes ou pour sauver des vie humaines en mer. Elles ne s'appliquentpas non plus lorsque le deversement provient d'une avarie ou d'une fuite imprevisible et inevitable. 26 Art. 10. - Tout exploitant d'engins et d'installations en mer et en lagune, fixes ou flottants, est tenu egalement de souscrire ooe assurance ou autre garantie financiere, pour couvrir sa responsabilite pour dommage par pollution. Toute personne physique ou morale importatrice d'hydrocarbures en Cote d'Ivoire est tenue de faire Wl rapport sur la quantite totale d'hydrocarbures re,;ues, donnant lieu a contribution, suptrieure a 150 000 tonnes metriques au titre de l'annee civile anterieure, en vertu de la Convention internationale de 1971 portant creation du Foods internationale de 1971 portant creation du Fonds international d1ndemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures. TITREfil POLLUTION PAR Il\1MERSION OU INCINERATION EN MER OU EN LAGUNE Art.11.-Ilestinterditatoutcapitaineoucommandantdebonld'unnavireoud'ooaeronefdeproceder, conformementaux dispositions de !'article N la) de la Convention sur l'immersion des d&:bets en mer, signee a Londres, le 29 decembre 1972, a l'immersion de tous decbets OU autres matims enumtres a !'annexe I de ladite Convention. Art.12.-L'immersiondesdechetsetautresmatieresmumeresal'annexelldelaConventionci-dessus mentionnee, est subordonnee a la delivrance d'oo permis g6neral, selon les dispositions de !'article IV le) de ladite Convention. Art. 13. - Les dispositions des articles 11 et 12 du present decret ne s'appliquent pas lorsqu'il est n6cessaire d'assurer lasauvegarde de la vie humaineou la s6curitedes navires, aeronefs, plates•formes ou autres ouvrages en mer. Art. 14. - 11 est interdit a tout capitaine de navire ou a defaut route personne assurant la conduite d'operations d'incineration en mer, de dechets ou matittes vists par la Convention sur !'immersion signee a Londres, le 29 decembre 1972, telle qu'amendee par le Protocole du 10 octobre 1978 sur l'inciooration, d'y proceder, sans ~tre titulaire d'oo permis specifique ou d'un permis geooral. Art. 15. - Les dispositions visees aux articles 11 a 14 s'appliquent egalement au milieu lagunaire. Art. 16. - Les conditions de delivrance des permis genmmx et specifiques se.ront fixoos par dte conjoint du ministre charge de !'Environnement et du ministre charge de la Marine marchande. TITRE IV POLLUTION MARINE ET LAGUNAIRE D'ORIGINE TELLURIQUE Art. 17. - II est interdit de porter a la propriete, de jeter des objets, des immondices et des produits toxiques, et de defequer dans les eaux marines et lagunaires ainsi que les zones cOti~res. Art. 18. -11 est interdit de deverser les matieres fecales et d'evacuer des eaux usoos domestiques dans Ies eaux marines et lagunaires ainsi que dans les wnes cotieres, sans traitement prealable. Art. 19. - II est interdit a tout exploitant d'intallations classees d'eva.cuer a lamer et dans le milieu lagooaire, des eaux usees, des huiles usagees ou des matieres de toute nature, sans traitement prealable, conformement aux dispositions de l'article 96 du Code de l'Environnement TITREV DISPOSITIONS PENALES Art. 20. - Toute violation des dispositions du present decret est pooie par les dispositions penales prevues par la loin° 96-7«J du 3 octobre 1996 portant Code de !'Environnement Art. 21. - Les officiers de Marine, les officiers mariniers, les administrateurs, les officiers et les contr6leurs des Affaires maritimes et portuaires, les agents de Police de la Navigation et des P&hes marines, les fonctionnaires et agents asseanentes du ministere cbargt de !'Environnement et du ministere charg~ des Mines et des Hydrocarbures, et les officiers de Policejudiciaire, soot babilites a constater les infractions aux dispositions du present decret., selon !'article 107 du Code de }'Environnement •