Décret n° 97-613 du 16 octobre 1997 portant création et organisation d'une Commission nationale pluridisciplinaire de lutte contre le phénomène des enfants de la rue
صدر في 1997-11-20 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- ساحل العاج
- الموضوعات
- General
- الكلمات المفتاحية
- human rights, education, social protection, institution, governance
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Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com 20 novembre 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 1209 - Le president de 1a Chambre de Commerce et d'industrie Art. 14, - Les ressources du Conseil national de Lutte de Cote d'lvoire (C.c.l.-CJ.) au son representant; contre 1. Fraude sont constituees par : - Le president de Ia Federation nationale des Industries - Les subventions de rEtat, des Collectivites territori.les, de Cote d'ivoire (F,N,l.-C.I.) au son representant; des Organismes publics ou prives nationaux Oli intemationaux ; - Le president de Ia Federation ivairienne des Petites - Les dons, legs; et Moyennes Entreprises (F,LP,M,E.) ou son representant; - Les ressources extraordinaires et plus generalement - Le president de I. Federation nationale des Commen;.nts toutes ressaurces qui pourraient lui elre affectees OU resulter de Cote d'Ivoire (FoE,NAC.-C.r.) au son representant; de son acH vite. - Le president du Syndicat des Commer,ants lmportateurs Art. 15, - Un arrete conjoint du ministre .du Commerce, et Export.teurs de Cote d'lvoire (S,C.LM,P,E'x,) ou son du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre representant; delegue aupres du Premier Ministre charge du Plan et du Developpement industriel, determine l'organisation et Ie - Un representant des Associations de Consommateurs ; fonctionnement du Conseil national de Lutte contre la Fmudc. - Un representant de I. Commission de 1. Concurrence, Art. 16, - Le ministre du Commerce, Ie ministre de Art, 6, - Le Conseil national de Lutte contre 13 Fraude l'Economie et des Finances et Ie rriinistre delegue auprcs du peut fOOre appel a toute personne exterieure en raison de sa Premier Ministre charge du Plan et du Developpement . competence specifique pour aider a resoudre un probleme industriel sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de ponetueL I'execution du present deeret qui sera publie au Journal officiel Art. 7, - Le Conseil national de Lutte contre la Fraude est de 1. Republiquc de Cote d'!voire, dote d'un secretaire general nomme par son pn5sidcnt sur Fait aAbidjan, Ie 16 octobre 1997, proposition des representants du secteur prive, Henri Konan BEDIE, Le secn!taire general est assiste d'un secretaire general adjoint nomme par Ie President du Conseil national de Lutte • contre 1a Fraude sur proposition du ministre charge du MINISTERE DE LA F AMILLE Commerce, ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME Art, 8, - Le Conseil national de Lutte contre la Fraude peut etre saisi par tout operatem economique ou peut se saisir DECRET n° 97-613 du 16 octobre 1997 portant creatiol! d'offiee en vue d'ouvrir une enquete pour des cas de fraude et organisation d'une Commission nationale piuridiscipiinaire constates, de Lulie contre Ie phinomelle des Enfants de la Rue, Art, 9, - Les enquetes sont obligatoirement diligentces )-E PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, par Ies services competents de l'Etat. Sur rapport du ministrc de 1a Fam.iile et de la Promotion de la Art, 10, - Le Conseil national de Lutte contre la Fraude Femme, doit etre inform" par les administrations competentes de la suite Vu la Constitution; reservee aux dossiers qui leur sont soumis. Vu Ie decret n° 96 PR 02 du 26 janvier 1996 portant nomination En cas de necessite. il peut proposer des mesures des membres du Gouvernement, tel que modi fie par Ie dccret complementaires, n° 96 PR 10 du 10 aout 1996 ; Art, 1 L - Les membres du Conseil national de Lutte contre Vu Ie deeret nO '96-179 du 1cr mars 1996 portant aUribulions des I. Fraude sont astreints au secret professionnel pour les fails, membres du Gouvernement ; actes ou [enseignements dont its ont pu avoir connaissance en Vu Ie decret n° 96-238 du 13 mars 1996 portant organisation du raison de leurs fonctions SOllS peine de sanctions prevues par ministere de 1a Famille et de la Promotion de 1a Femme; Ie Code penai. Le Conseil des ministres entendu, Aueun membre du Conseil national de Lutte contre 1. DECREIE: Fraude ne peut deliberer sur un dossier ou iJ a directement ou Article premier. - 11 est cree aupres du ministcre de 1a indirectement un interet FamiUe et de la Promotion de 1a Femme une Commission Art, 12, - Les conclusions des deliberations du Conseil nationale pluridisciplinaire de Lutte contre Ie phonomene des national de Lutte contre la Fraude sont publi"es dans leur Enfants de la Rue denornmee la « Commission nationale», integralite ou en extraits au Journal officiel de la Republique Art, 2. - La «Commission nationale ,} est un organc de de Cote d'ivoire, concertation sur Ie phenomene des enfants de la rue, Art, 13, - Le Conseil national de Lutte eontre la Fraude etablit annueHement un rapport sur ses activites et sur 1'Etat Elle a pour mission: de la fraude en Cote d'ivoire, II presente ce rapport au Comito - D'examiner }'etat d'avancement du Programme national Anti-Fraude, d'lnsertion et de Reinsertion sociales des Eufants de la Rue;
Ceci est une copie duOPFICIEL JOURNAL Journal DE Officiel LA de la RCI DE réalisée REPUBLIQUE par ERIS COTE – infos@eris-ci.com D'iYOlRE 1210 20 novembre 1997 - De fonnuler des rccommandations utiles it une meilleure Membres nommes : insertion sociale des enfants de la rue ct tendant a enrayer ce Un representant des maires de chaque commune phenomene ; d'Abidjan ; - Et, de donner des avis sur loute autre question rclalive au - Deux representants par Commission composant Ie phenomime des enfants de la rue dont elle est srusie par son Comite national de l'Action familiale (C.NAF) ; President. - Un representantdela Chambre de Commerce et d'Industrie ; Art. 3. - La Commission nationa1c est composee comme suit: - Un representant de I'Association des Parents d'Eleves ; President: - Un representant du Syndicat national des Enseignants Le ministre de 1. Famille et de la Promotion de la Femme; d'Education permanente ; - Un representant du Syndical des Travailleurs sociaux ; Membres de droit : - Un representanl de la federation des Mouvements - Un represenlant du ministre d'Etat charge des Relations et Associations de Jeunesse el d'Enfance de Cote d'ivoire ; avec les Institutions ~ - Un representant de I~ Federation nationale du Scoutisme ; - Un representant du ministre d'Etat charge de la Solidarite nationalc; - Un represenlant de la Federation nationale du ScoUlisme feminin; - Un representant du ministre de I'Economie et des - Un representanl de I'Union nalionale des Journalistes ; Fin.\lnces ; - Un repn!sentanl de I'Union des Juristes ; c._ Un representant du ministre de la Defense; - Un representant de I'Eglise catholique ; - Un representant du ministre des Affaircs etrangeres ; - Trois representanlS de l'Eglise protestante ; - Un representant du ministre de !'Intorieur el de l'lntegration - Deux repn!sentants des Musulmans ; nationale ~ - Un repres~ntant de l'UVICOCI ; - Un representant du ministre de I. Justice et des Libertos - Quinze represenlants des O.N.G. partenaires (un publiques; representanl par O.N.G.). - Un representant du minis!re de l'Agriculture el des Les membres nommcs de la Commission nationale sont Ressources animales ; designes par arrete du ministre de la Famille et de 1. Promotion - Un representant du ministre de I'Enseignement superieur de la Femme sur proposition des ministeres, des Organisations ct de l'Innovation teclmologique ; et des associations concemes. - Un representant du ministre de I'Edueation nationale et Art. 4. - La Commission nationale se reunit en seance dela Fomlation de Base; p16ruere. sur convocation de son President, au mains quatre fois - Un representant du ministre de I'Enseignernen! lechnique par an en session ordinaire et autant que de besoin en session et de Ia Formation professiDnnelle ; extraordinaire. Un represenlant du ministre de la Seeurite ; Art 5, - Le Presidenl de la Commission nationale peut - Un representant du ministre de 1. Sante publique , creer au sein de la Commission nationale, des Commissions techniques de reflexion au groupe, de travail el1 cas de hesoin. - Un representanl du ministre de l'Emploi, de Ia Fonction pubJique et de la Prevoyance sociale ; Art 6. - Le SecfI,tariat technique de la Commission nation ale est assure par Ie ministere de la Famillc et de la Promotion - Un representant du ministre du Commerce; de I. Femme. - Un representant du ministre du Logement, du Cadre de Vie el de l'EnvironIjement ; ncomprend trois membres dont un secretaire et deux adjoints. . Les membres dll secretariat technique sont designes par - Un representant du ministre de I. Communication; arrete duo ministre de I. Famille elde la Promotion de la Femme. - Un representant du minislre du Developpemcnt artisanal ; Art. 7. - Le Secretariat technique a pour taches: - Un representant du ministre de I. Culture; ~ De preparer I'ordre du jour des reunions de I. - Trois representants du ministre de 10. Famille el de I. Commission nationale et plus particulierement ; Promotion de la Femme; * D'6laborer les documents de travail; - Un representant du ministre de la Promotion des Jeunes e! de la Culture civique ; * De collecter et diffuser toutes les informations ayant t.rait au phenomenc des enfants de la rue aux membres de la - Un representant da ministre des Sports; Commission nationale ; - Un representant de I'AssembIee nationale ; * D'assurer Ie suivi des travaux de la Commission entre les - Un represenlant da Conseil economique et social. sessions.
Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com 20 novembre 1997 JOURNAL OFFlClEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IYOIRE 1211 Art. 8, - La Commission nationale produit des rapports DECRETE : trimestricls, faisant Ie point de I'execution du Programme ARTICLE PREMIER national de Lutte contre Ie phenomene des Enfants de la Rue, Definitions Les rapports de la Commission nationale sont preSenleS au Gouvemement par l'intermediaire de son President Est repute : 10 Manutentionnaire portuaire, to ute personne morale, Art, 9, - Le ministre de la Famille et de la Promotion auxiliairc du transport maritime, chargee d'aceomplir toutes de la Femme, Ie ministre d'Etat charge des Relations avec les operations d'arrimagc, de desarrimage, de chargemcnt les Institutions, Ie ministre d'Etat charge de la Solidarite et de ctechargement des marchanllises, les operations de mise nationale, Ie ministre des Affaires "trangeres, Ie ministre de et de reprise des marchandises sous hangar et sur terre-plein l'lnterieur et de l'lntegration nationale, Ie ministre de la au dans Ies magasins, de meme que la garde et la conservation ,Defense, Ie ministre de Ia Justice et des Libert"s publiques, des marchandises destinees a etre chargees ou qui ant ;;te Ie ministre de I'Agriculture et des Ressources animales, Ie dechargees dans les ports de Ia Cote d'Ivoire ; ministre de l'Economie et des Finances, Ie ministre de I'Enseignement superieur, de Ia Recherche et de I'lnnovation 2° Consignataire maritime, toute personne morale, auxiliaire technologique, Ie ministre de I'Education nationale el de la du transport maritime, chargee, pour Ie compte de I'annateur Formation de Base, Ie ministre de I'Enseignement technique ou du transporteur maritime. de recevoir et de d61ivrer les et de la Formation professionnelle, Ie ministre de la Seeurite, marchandises ainsi que de pOurvOiT, Ie cas echeant, aUK besoins Ie ministre de la Sante pubJique, Ie ministre de l'Emploi, de la du navire etlou de I'equipage, Ponction publique et de la Prevoyance sociale, Ie ministre du ARTICLE 2 Commerce, Ie ministre du Logement, du Cadre de Vie et de Agrement l'Environnement. Ie ministre de la Communication, Ie ministre L' agrement de manutentionnaire portuaire etlou de de la Culture, Ie ministre de la Promotion des Jeunes et de la consignataire maritime cst delivre pour une periode probata ire Culture civique, Ie ministre des Sports, Ie ministre du d'un an, par lettre du ministre charge de la Marine marchande, Developpement de l'Artisanat, sont charges, chacun en ce qui apres avis de la commission d'agremcnt vise par les articles 13, . Ie concerne, de I'execution du prescnt decret qui sera pubEe 14 ot 15 du present decrer. au Journal officiel de la Republique de Cilte d'jvoire, Cette disposition ne concerne pas les societes deja agrcces Fait 11 Abidjan, Ie 16 oetobre 1997, avant I'entree en vigueur du present decret. Henri Konan BEDIE.
• ARTICLE 3 Titulaire de l'agrement 10 L'agrement de manutentionnaire portuaire et/ou de MINISTERE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE consignataire maritime ne peut etre delivre qu'a nne personne DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES, morale auxiliaire du transport maritime. n n'est pas cessible, CHARGE DE L'ENERGIE ET DES TRANSPORTS sauf en cas de fusion-absorption; 2° L'agrement n'est vaiable que pour Ie port qu'i! designe, lJECREl' nO 97-614 du 16 Getobre 1997 re/atif a I'exereice ARTICLE 4 des professions de manutentionnaire portuaire et de Conditions de diflivrance de ['agrement consignataire maritime dans les Ports ivoiriens. L' agrement de manutentionnaire portuaire et/ou de LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, consignataire maritime n'est accorde qu'aux personnes Sur rapport du ministre d6iegue aupres du ministre des Infrastructures morales regulierement constituees ct justifiant d'un capital economiques, charge de l'Energie et des Transports; social minimum fixe commc suit: Vu la Consitution ; Pour Ie port de Commerce Vu la loi n° 61-349 du 9 novembre 1961 portant Code de la - 150,000,000 de francs pour 10 manutention portuaire ; Marine marchande ; - 50,000,000 de francs pour la consignation maritime; Vu la 10i n° 64-292 du Iff aout 1964 relative aux obligations des - 200,000,000 de francs en eas de curnul des deux activites, commcr~ants ; Pour Ie port de Poche Yu la 10i nO 78-633 du 28 jaillet 1978 relative aux prix, a la poursuite et ~ la repression des infractions a 1a legislation - 70,000,000 de francs pour la manutention pormaire ; cconomique ; - 30,000,000 de francs pour la consignation maritime; Vu Ie d~cret nO 96 PRo 02 du 26 janvier 1996 portant nomination - 100,000,000 de francs en cas de cumul des deux activites, des membre$ du Gouvernement,. tel que modifie par Ie decret ARTICLE 5 nO 96 PR, 10 du 10 .oUt 1996; Vu Ie decret 0°96-179 du lei' mars 1996 portant attributions des Composition du dossier membres du Gouvemement ; Un dossier de demande d'agrement, adresse au ministre Vu le decret n° 244 du 13 mars 1996 portant organisation du charge de la Marine marchande est a retirer et a retaumer, ministere _ delegut! au pres du ministre des Infrastructures sous pli recommando, avec accuse de reception, a Ia direction" economiques, charge de l'Energie et des Transports , des Transports maritimes, Fluvio-lagunaires et de Plaisance. Le Conseil des ministres enrendu, Ce dossier retoume doit comprcndre les pieces suivantes :