Décret n° 97-393 du 9 juillet 1997 portant création et organisation d'un établissement public à caractère administratif dénomme Agence Nationale de l'Environnement (ANDE)
صدر في 1997-07-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- ساحل العاج
- الموضوعات
- Environment
- الكلمات المفتاحية
- environmental planning, institution, environmental impact assessment (EIA), environmental audit, investment, policy/planning, governance, legal proceedings/administrative proceedings
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Décret n° 97-393 du 9 juillet 1997 portant création et organisation d'un établissement public a caractère administratif dénomme Agence Nationale de l'Environnement (ANDE) LE PRESDENT DE LA REPUBLIQUE Sur rapport conjoint du ministre du logement du Cadre de Vie et l'Environnement el du ministre de l'Economie et des finances Vu la Constitution; Vu la loi n° 80 -1070 du 13 septembre 1980 fixant, les règles générales relative aux établissements publics nationaux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 détermina nI la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour suprême; Vu la loi n° 96-766 du 3 oclobre 1996 portant Code de l'Environnement; Vu le décret n° 63-163 du 11 avril 1963 portant institution d'une indemnité représentative de frais en faveur des fonctionnaires et agents occupants certains emplois, lei que modifié par le décret n° 81-642 du 5 août 1981 ; Vu le décret na 82-137 du 18 avril 1982 portant organisation administrative des Etablissements publics nationaux ; Vu le décret n° 82-402 du 21 avril 1982 portant organisation administrative des Etablissements publiCS nationaux. ; Vu le décret n° 84-67du 25janvier 1984 réglementant la gestion et la comptabilité des biens el matières des Etablissements publics nationaux ; Vu Je décret n° 85-1087du16octobre1985relatif a la situation des personnels des Etabl issements publ ics nationaux ; Vu le décret n° 96 PR .02 du 26 janvier 1996 portant nomination des membres du gouvernement tel que modifié par le décret n096 PR. du 10 août 1996 ; Vu le décret n° 96-179 du 1mars1996portant attribution des membres du gouvernement; Vu le décret n° 96-894 du 8novembre 1996 déterminant les régies el procédures applicables aux études relatives à l'impact environnemental des projets de développement ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE: 3 t Page 174 TITRE PREMIER : DISPDSITIOPNS GENERALES Article premier : Il est crée un établissement public a caractère administratif dénommé Agence nationale de l'Environnement en abrégé ANDE, organisé conformément aux dispositions du présent décret. Article 2 : La tutelle administrative el technique de l'agence de l'environnement est exercée par le ministre du logement, du cadre de vie et de l'environnement et la tutelle financière exercée par le ministre de l'économie et des finances. Article 3 : Le siège de l'agence nationale de l'Environnement (ANDE) est fixé a Abidjan. Article 4 L'Agence nationale de l'Environnement (ANDE) a pour mission : D'assurer la coordination de l'exécution des projets de développement a caractère environnemental ; D'effectuer le suivi et de procéder à l'évaluation des projets du plan national d'action environnementale (PNAE) ; De constituer et de gérer un portefeuille de projets d'investissement environnementaux ; De participer, au coté du ministre chargé de l'économie et des finances, à la recherche de financements du PNAE ; De garantir la prise en compte des préoccupations environnementales dans les projets et programmes de développement ; De veiller à la mise en place et la gestion d'un systéme national d'information environnemental ; De mettre en œuvre, la procédure d'étude d'impact ainsi que l'évaluation de l'impact environnemental des politiques macro économiques ; De mettre en œuvre les conventions internationales dans le domaine de l'environnement ; D'établir une relation suivie avec les réseaux d'ONG. TITRE 2 : COMMISSION CONSULTATIVE DE GESTION Article 5 L'Agence Nationale De l'Environnement (ANDE) est administrée par une commission consultative de gestion composée comme suit : Le ministre chargé de l'Environnement ou son représentant ; Le ministre chargé de l'Economie et des Finances ou son représentant ; Le ministre chargé de l'Agriculture et des Ressources animales ou son représentant ; Le ministre chargé des Infrastructures économiques ou son représentant ; Le ministre chargé des Ministres Mines et Energies ou son représentant ; 32 Page 175 Le ministre chargé de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technolog ique ou son représentant ; Le ministre chargé de la santé ou son représentant ; Le ministre chargé du Plan et du Développement Industriel ou son représentant ; le ministre chargé de l'Intérieur et de l'Intégration nationale ou son représentant ; Un représentant de la Chambre du Commerce et de l' Industrie ; Un représentant de la Chambre de l'Agriculture. Article 6 : Outre les pouvoirs el attributions que la commission consultative de Gestion exerce conformément a la loi n° 80-1070 du 13 seplembre 1980 et aux décrels n° 81-137 du 18 février 1981 el n° 82-402 du 21 avril 1982 susvisés, les actes ci-aprés du directeur de l'Agence Nationale de l'Environnement (ANDE) sont soumis a son autorisation préalable : les modifications apportées aux structures de l'Agence Nationale de l'Environnement (ANDE) : Les programmes d'activité de l'Agence Nationale de l'Environnement (ANDE ), Article 7: Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable participent, avec voix consultative, aux réun ions de la Commission consultative de Gestion, dans les cas prévus par le décret n° 81-137 du 18 février 1981 précité, notamment en ses articles 15 et 32, Le président de la Commissions consultative de Gestion peut inviter aux réun ions de la Commission, avec voix consultative, toute personne dont il estime utile d'entendre les avis. TITRE III : LA DIRECTION Article 8: L'Agence Nationale de l'Environnement (ANDE) est dirigée par un directeur nommé par décret en conseil des ministres. Il a rang de directeur d'Administration centrale. Article 9 : Pour la réalisation de ses missions, l'Agence Nationale de l'Environnement (ANDE) comprend quatre sous directions : 1. La sous direction de la Planification, du Suivi et de l'Evaluation des projets ; 2, La sous direction des Etudes d'Impact environnementa l el de contrôle des Projets ; 3. la sous direction des Affaires économiques et des Re lations internationales : 4, La sous direction des Affaires administratives et financiéres , Article 10 : la sous direction de la Planification, du Suivi el de l'Evaluation des projets, Elle est chargée : De la programmation de l'exécution des projets ; De la mise en cohérence des politiques et stratégies environnementales définies au niveau central , et des actions entreprises dans le cadre du PNAE ; 33 Page 176 Du suivi et de l'évaluation des projets inscrits au PNAE ; Du développement, de l'harmonisation et de l'exploitation d'un réseau de banque de données environnementales (mise en place d'un système national d'informations environnementales). Article 11 : La sous direction des Etudes d'Impact environnementa l et de Contrôle des Projets. Elle est chargée : De la formulation des directives sectorielles et de la mise en œuvre des procédures d'études d'impact environnemental (EIE) ; De la coordination technique de la mise en œuvre des procédures d'E1E ; Du suivi et du contrôle de la conformité de e qui a été prévu dans les EIE ; De l'évaluation des coûts des nuisances et des dépenses a engager pour les réduire . Article 12 : La sous direction des Affaires économiques et des Relations internationales. Elle est chargée : De la mobilisation des ressources financiéres pour la mise en œuvre du PNAE (création d'un fond national de l'Environnement, amélioration des instruments fiscaux et du taux de recouvrement, recherche de fonds extérieurs ... ) ; Du suivi de la gestion des fonds alloués aux structures chargées de l'exécution technique des projets inscrits au PNAE ; Du financement des projets et du suivi des investissements ; Du suivi juridique et des Conventions internationales. Article 13 : La sous direction des Affaires administratives et financières. La sous direction des Affaires administratives et financiéres est chargée conformément aux dispositions du décret n081-17 du 18 février 1981 susvisé, de toutes les opérations liées a l'élaboration et a l'exécution du budget. A ce titre, elle est notamment chargée : De la préparalion du projet de budget de l'ANDE ; De l'établissement de l'état mensuel d'exécution du budget ; De la préparation des marchés, baux et Conventions; De la gestion et de la formation du personnel ; De la gestion du patrimoine et du matériel. TITRE IV: REGIME FINANCIER ET COMPTABLE Article 14: Les recettes et les dépenses de l'Agence sont prévues et évaluées dans le budget annuel de l'établissement conformément aux dispositions du décret n081-137 du 18 février 1981 précité. 34 Page 177 Les recettes proviennent notamment : a) Des ressources ordinaires ; b) Des ressources extraordinaires: a) Des ressources ordinaires. Elles comprennent : La subvention et les dotations des budgets de l'Etat ; Le produit des redevances et taxes sur la pollution ; Le produit des droits et redevances de contrôle des projets ; Les revenus des prestations et de l'examen des rapports des études d'impact environnemental ; Le produit des droits et redevances de toute nature dont la perception aura été réguliérement autorisée par le Gouvernement ; Les taxes parafiscales par la loi des finances. b) Des ressources extraordinaires. Elles comprennent : Les produits des emprunts ; Les subsides de l'Etat, des Collectivités territoriales, d'Organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux. Les dons et legs; Toutes autres ressources extraordinaires, et généralement, les ressources qui pourraient lui être affectées ou résulter de son activité. Les dépenses de l'Agence Nationale De l'Environnement sont constituées par : Les dépenses de fonctionnement ; Les dépenses d'investissement et d'équipement. Article 15 : Les fonds de l'Agence Nationale De l'Environnement sont des deniers publics. Ils sont déposés a ce titre a la Caisse autonome d'Amortissement. TITRE V : LE CONTROLE Article 16: Le contrôleur budgétaire est nommé auprés de l'Agence Nationale De l'Environnement par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances. Il exerce le contrôle sur l'exécution du budget de l'établissement conformément aux dispositions du décret n081-137 du 18 février 1981 susvisé. 35 Page 178 Article 17: L'agence comptable. Il est ouvert à l'Agence Nationale De l'Environnement un poste comptable il la tête duquel est placé un agent comptable ayant la qualité de comptable public et sous la responsabilité personnelle et pécuniaire duquel sont effectuées les opérations financières. Article 18 : Le contrôle des comptes Le contrôle a posteriori des comptes et de la gestion de l'Agence Nationale De j'Environnement est exercé par la chambre des Comptes de la Cour Suprême dans les conditions définies par le titre IV de la loi n' 94-440 du 16 août 1994 susvisée. TITRE VI : LE PATRIMOINE Article 19 : Il est dressé, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, un inventaire évaluatif des actifs qui constituent la dotation ou l'affectation initiale de l'Agence Nationale De l'Environnement. Cet inventaire fait l'objet d'une prise en charge dans la comptabilité de l'agent comptable. TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES Article 20 : Le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre du logement, du cadre de vie et de l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la république de Côte d'Ivoire Fait à Abidjan, le 9 juillet 1997 Henri Konan BEDIE 36 Page 179