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قوانين ساحل العاج

Décret n° 93-313 du 11 mars 1993 portant application de la loi n° 91-999 du 27 décembre 1991 relative à la concurrence, en ce qui concerne les conditions d’entrée en côte d’Ivoire des marchandises étrangères de toute origine et de toute provenance, ainsi que les conditions d’exportation et de réexportation des marchandises à destination de l’étranger

صدر في 1993-03-11 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
ساحل العاج
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
internal trade, international trade, governance, authorization/permit
الفئات
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  1. Art. 2. - Les régimes dérogatoires à la liberté d'importation sont le régime d'agrément du régime de Art. 7. - 7.1. - L'organisme privé mandaté vérifie, sur les limitation. lieux de production, d'emmagasinage ou d'expédition, les biens

  2. Art. 3. - 3.1. - Le régime d'agrément s'applique aux de toute nature destinés à être, importés en Côte d'Ivoire. La vérification consiste en l'inspection physique des biens et, en tant marchandises désignées _à . l'annexe A du présent décret dont que de besoin, au contrôle de leurs caractéristiques commerciales, l'importation est subordonnée à la production d'un agrément ou techniques ou sanitaires en vue de s'assurer de leur conformité à d'une autorisation préalable délivré par les ministères techniques concernés : la description et aux spécifications les concernant qui auront été communiquées au mandataire; 3.2. - Les conditions d'agrément pour chaque marchandise u 7.2. - L'assistance aux essais, le contrôle des procès- groupe de marchandises sont précisées par arrêté des ministres verbaux d'essais et des certificats d'analyses des matières techniques concernés pris après avis de la Commission de la concurrence ; premières ainsi que des nonnes réglementaires nationales ou internationales constituent l'essentiel de la mission de contrôle des 3.3. - Tout importateur justifiant d'un agrément ou d'une caractéristiques commerciales, techniques ou sanitaires ; COPI autorisation préalable a automatiquement le droit d'importer la 7.3. - Pour les produits tels que les colorants, peintures, marchandise concernée. teintures, insecticides, fongicides, herbicides, produits chimiques '

  3. Art. 4. - 4.1. - Le régime de limitation recouvre aussi bien complexes de marque, cosmétiques, produits pharmaceutiques, les produits dont l'importation est soumise à restriction vins autres qu'en vrac, spiritueux et produits similaires, le quantitative que les produits interdits à l'importation. mandataire contrôle plus particulièrement les numéros de lots, les dates de péremption, l' intégrité de l 'emballage, le degré E Ces produits, désignés à l'annexe B du présent décret, feront alcoolique ainsi que les dates limites de vente des produits l'objet d'une libéralisation progressive sur une période de deux alimentaires ; ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception d'une liste restreinte qui sera arrêtée par 7.4. - Conjointement à cette vérification qualitative et décret pris ultérieurement. quantitative, le mandataire procède à une comparaison de prix des biens et marchandises afin de déterminer si le prix FOB et autres 4.2. - La liste des produits libérés à l'importation à la date éléments de prix facturés à l'occasion de transactions commerciales j'entrée en vigueur du présent décret fait l'objet de l'annexe C avec la Côte d' Ivoire correspondent, dans des limites dudit décret; raisonnables, aux prix d'exportation généralement pratiqués 4.3. - Au 31 décembre de chacune des deux années suivantes, dans le pays fournisseur. la liste des produits restant à libérer à l'importation est établie Art. 8. - 8.1. - Tout opérateur doit communiquer au après avis de la Commission de la concurrence, par arrêté du mandataire, pour toute importation de biens et marchandises dont ministre chargé du Commerce et publiée au Journal officiel de la la valeur FOB est supérieure ou égale à 500.000 francs C.F.A., les République de Côte d'Ivoire. renseignements prévus à l'annexe D du présent décret. L'enregistrement de cette déclaration qui est un ordre d'inspection CHAPITRE 2 est effectué en temps réel par le mandataire et un exemplaire Formalités requises pour l'importation numéroté est remis immédiatement à l'opérateur. Pour les marchandises soumises au régime d'agrément, l'enregistrement

  4. Art. 5. - Tout bien ou marchandise importé en République de de la déclaration est subordonnée au respect des conditions Côte d'Ivoire est soumis à l'inspection qualitative et quantitative énoncées à l'article 3 ci-dessus: ainsi que la comparaison des prix avant embarquement dans le pays d'origine ou de provenance. 8.2. - En ce qui concerne les marchandises soumises au régime de limitation visé à l'article 4 ci -dessus, un titre

  5. Art. 6. - L'inspection qualitative, quantitative et la d'importation délivré par le ministère de l'Industrie et du comparaison des prix mentionnés à l'article 5 ci-dessus sont Commerce est requis. Le mandataire en reçoit une ampliation effectuées par un organisme privé mandaté à cet effet par le Gouvernement. pour les besoins des prestations visées à l'article 6 ci -dessus 8.3. - Les biens ou marchandises dont la valeur FOB est TITRE III supérieure ou égale à 1.500.000 francs C.F.A. sont obligatoirement soumis à l'inspection qualitative, quantitative ct la comparaison à DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPORTATION des prix avant embarquement. DES MARCHANDISES ~ Toutefois, les biens ou marchandises d'une valeur FOB comprise Art. 10. - Les régimes dérogatoires à la liberté d'exportation entre 500.000 francs C.F.A. ct 1.500.000 francs C.F.A. seront sont le régime d'autorisation préalable et le régime d'interdiction. soumis à un contrôle aléatoire. Art. Il. - 11.1. - Le régime d'autorisation s'applique aux marchandises désignées à l'annexe E du présent décret dont 8.4. - Le mandataire délivre: l'exportation est subordonnée à la production d'une autorisation - Soit une attestation de vérification CAV) lorsque le contrôle préalable délivrée par le ministre technique concerné qui en ne révèle aucune anomalie sur le plan de la qualité; précise les conditions d'octroi par arrêté. ; - Soit un avis de refus d'attestation (ARA) lorsque le contrôle 11.2. - Au 31 décembre de chaque année la liste des produits révèle des anomalies sur le plan de la qualité; soumis à autorisation préalable est établie après avis de la Commission de la Concurrence par arrêté du ministre chargé du - Soit une attestation de non vérification (ANV) pour tout le Commerce et publiée au Journal officiel de la République de dossier d'importation qui n'aurait pas été sélectionné pour un Côte d'Ivoire; contrôle aléatoire. . 11.3. - Tout exportateur justifiant d'une autorisation 8-5. - Le document délivré est exigé lors du dédouanement. préalable a automatiquement le droit d'exporter la marchandise . 8-6 - Sont dispensés des renseignements figurant à l'annexe concernée. D, ainsi que de l'obligation d'inspection qualitative, quantitative Art. 12. - Le régime d'interdiction s'applique aux produits et de la comparaison des prix: désignés à l'annexe F du présent décret. - L'or ct les autres métaux précieux; COPI TITRE IV - Les pierres précieuses ; REGIME DES RETOURS - Les objets d'art ;

  6. Art. 13. - Les marchandises originaires du territoire douanier - Les métaux de récupération; ivoirien ou nationalisées par paiement des droit en retour de - Les explosifs, armes, munitions et autres matériels de guerre l'étranger peuvent être admises sans les formalités requises à destinés aux Forces Armées nationales el aux Forces de l'Ordre; l'importation, lorsque les conditions prévues par les réglemen- tations douanières sur le régime des retours sont remplies. E - Les animaux vivants; - Les poissons, légumes et fruits, frais ou réfrigérés; 1ITREV - Les plantes et produits de la floriculture; DISPOSITIONS FINALES - Les films cinématographiques impressionnés el développés ; Arl. 14. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment les décrets n°S76-281 - Les journaux cl périodiques courants, timbres postes ou du 20 avril 1976, 88-232 du 2 mars 1988 et 92-51 du 29 jan- fiscaux, papier timbré, billets de banque, carnets de chèques, vier 1992 susvisés. passeports ;

  7. Art. 15. - Des arrêtés conjoints du ministre délégué auprès - Les effets personnels et objets domestiques usagés; du Premier Ministre, chargé de l'Economie, des Finances et du - Les véhicules usagés ; Plan, et du ministre de l'Industrie et du Commerce préciseront en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret. - Les cadeaux personnels;

  8. Art. 16. - Le ministre délégué auprès du Premier Ministre, - Les colis postaux ; chargé de l'Economie, des Finances et du Plan, et le ministre de - Le pétrole brut ou partiellement raffiné, J'Industrie et du Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet - Les échantillons commerciaux; à partir de sa date de signature et sera publié au Journal officiel - Les dons offerts par les Gouvernements étrangers ou par les de la République de Côte d'Ivoire. organismes internationaux à l'Etat, aux fondations, œuvres de Fait à Abidjan, le Il mars 1993. bienfaisance, organisations philanthropiques reconnues d'utilité Félix HOUPHOUET-BOIGNY. publique; - Les fournitures aux missions. diplomatiques et consulaires, ou organismes internationaux, importées pour leurs propres ANNEXES besoins; au décret n° 93-313 du 11 mars 1993 portant application de la loi - Les biens importés dans le cadre d'une opération non n° 91-999 du 27 décembre 1991 relative à la concurrence, en ce qui commerciale, effectuée litre privé et non répétitive, d'une valeur à concerne {es conditions d'entrée en Côte d'Ivoire des marchandises inférieure à 3.000.000 de francs C.F.A. étrangères de toute origine et de toute provenance, ainsi que les conditions d'exportation et de réexporta/ion des marchandises à destination de l' étranger, ANNEXE Graines de semence A 12-01-10. - Graines et fruits oléagineux destinés à l'ensemencement; LISTE DES PRODUITS SOUMIS AU REGIM:ED'AGREMENT 12-03-00. - Graines, spores et fruits à ensemencer. " MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES ANIMALES MINTSTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE Animaux vivants Alcool acylique 01-01-10. - Chevaux reproducteurs ; 29-04-01. - Alcool, méthylique (Méthanol). 01~01-21.-Chevaux pour la boucherie; Produits pharmaceutiques 01-01-29. - Autres chevaux; 30-01. - Glandes.et autres organes à usages opothérapiques ; 01-01-30. - Ânes, mulets et bardots; 30-01-10. - Importés par le ministère de la Santé ; 30-01-20. - importés avec autorisation préalable; 01-01-01. -Zébus reproducteurs; 30-01-90. - Importés autrement ; 01-01-02. - Taurins ou mérés reproducteurs; 30-02. - Sérums d'animaux ou de personnes immunisées. 01-02-09. - Autres bovins reproducteurs ; Importés par le ministère de la Santé 01-02-11. -Autres zébus; 30-02-01. - Vaccins microbiens j 01-02-12. - Autres taurins ou mérés; 30-02-02. - Ferments ; 'lI-02-19. - Autres bovins ; 30-02-09. - Autres sérums. vl-03-10. -Porcins reproducteurs j Importés avec autorisation préalable du ministère de la Santé 01-03-90. - Autres porcins ; 30-02-11. - Vaccins microbiens; 01-04-01. -Ovins reproducteurs; 30-02-12. - Ferments ; COPI 01-04-09. -Autres ovins; 30-02-19. - Autres sérums. 01-04-10.- Caprins ; Importés autrement . 01-05-10. - Volailles reproductrices; 01-05-20. - Poussins d'un jour ; 30-02-91. - Vaccins microbiens; 01-05-90. - Autres volailles de basse-cour; 30-02-92. - Ferments ; 01-06-01. - Lapins domestiques reproducteurs ; 30-02-99. - Autres sérums. E 01-06-09. - Autres lapins domestiques; 30-03. - Médicaments pour la Médecine humaine ou vétérinaire ; 01-06-10. - Pigeons; Importés par le ministère de la Santé 01-06-29. - Autres animaux pour l'alimentation; 30-03-01. - Médicaments non conditionnés pour la vente au détail j 01-06-91. - Camelins vivants ; 30-03-02. - Conditionnés pour la vente au détail ; 01-06-92. - Oiseaux vivants ; 30-03-03. - Echantillons médicaux. 01-06-93. - Animaux de jardins zoologiques ; Importés avec autorisation préalable du ministère de la Santé J1-06-99. - Autres animaux vivants N.D.A. 30-03-11. - Non conditionnés pour la vente au détail ; 30-03-12. - Conditionnés pour la vente au détail; Alevins 30-03-13. - Echantillons médicaux. 03-01-01. - Alevins d'eau douce. Importés autrement Plantes vivantes et produits de la floriculture 30-03-91. - Non conditionnés pour la vente au détail ; 06-02-01. - Arbres, arbustes et arbrisseaux des espèces forestières 30-03-92. - Conditionnés pour la vente au détail ; 06-02-02. - Arbres fruitiers ; 30-03-93. - Echantillons médicaux. 06-02-03. - Arbres d'ornement; 30-04. - Ouates, gazes, bandes et articles analogues ; 06-02-11. - Plantes vivantes d' ornement; Imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques : 06-02-19. - Autres plantes vivantes; 30-04-01. - Importés par le ministère de la Santé ; 06-02-20. - Boutures non racinées ; 30-04-02. - Importés avec autorisation préalable du ministère de la 06-02-90. - Autres plantes et racines. Santé; Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires de semence 30-04-09. - Importés autrement. 07-01-01. - Pommes de terre de semence; Non imprégnés ni recouverts de substances pharmaceutiques 07-05-10. - Légumes à cosse secs, de semence. 30-04-11. - Importés par le ministère de la Santé.; 30-04-12. - Importés avec autorisation préalable du ministère de Céréales de semence la Santé ; 10-05-10. - Maïs destiné à l'ensemencement; 30-04-19. - Importés autrement. 10-06-10. - Riz destiné à l'ensemencement. 30-05. - Autres préparations et articles pharmaceutiques. 294 Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com JOURNAL OFFICIEL Importés par le ministère de la Santé DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 93-06-10. - Parties et pièces détachées d'armes de guerre ; 15 avril 1993 l 30·05-01. - Catguts et autres ligatures stériles; 93-06-20. - Parties et pièces détachées d'autres armes ; 30-05-02. - Laminaires, stériles ; 93-07-10. - Projectiles et munitions de guerre; 30·05-03. - Hémostatiques résorbables stériles ; 93-07-20. - Parties des pièces détachées de projectiles et 30-05-04. - Préparations opacifiantes pour examens radiographiques ; munitions de guerre; 30-05-05. - Réactifs de groupes sanguins ; 93-07-31. - Cartouches pour la chasse et le tir sportif; 30-05-06. - Ciments et autres produits d'obturation dentaire; 93-07-39. - Autres cartouches pour la chasse elle tir sportif; 30·05-07. - Trousses et boîtes de pharmacie; 93-07-40. - Balles, chevrotines pour la chasse; 30-05-09. - Autres préparations et articles N.D.A. 93-07-50. - Bourres pour cartouches; 93-07-60. - Charges propulsives pour pistolets ; Importés avec autorisation préalable du ministère de la Santé 93-07-70. - Autres projectiles et munitions N.D.A. ; 30-05-11. - Catguts et autres ligatures stériles; 93-07-80. - Autres parties et pièces détachées de projectiles el 30·05·12. - Liminaires stériles; munitions ; 30·05·13. - Hémostatiques résorbables stériles; 93-07-90. - Autres parties et pièces détachées à l’²exclusion de 30-05-14. - Préparations opacifiantes pour examens radiographiques ; celles du n° 93-07-20. 30-05-15. -. Réactifs de groupes sanguins; 30-05-16. - Ciments et autres produits d'obturation dentaire; ANNEXE D 30-05-17. - Trousses et boites de pharmacie; LISTE DES PRODUITS SOYMIS AU REGIME DE LIMITATION 30-05-19. - Autres préparations ct articles N.D.A. Viandes et abats Importés autrement 02-01-01. - Viande de l'espèce chevaline; COPI 30-05-91. - Catguts et autres ligatures stériles; 02-01-02. - Viande de l'espèce bovine; 30-05-92. - Liminaires stériles ; 02-01-03. - Viande de l’espèce porcine; 30-05-93. - Hémostatiques résorbables stériles ; 02-01-04. - Viande des espèces ovine et caprine; 30-05-94. - Préparations opacifiantes pour examens radiographiques; 02-01-11. - Abats de l'espèce chevaline; 30-05-95. - Réactions de groupes sanguins; 02-01-12. - Abats de l'espèce bovine; 30-05-96. - Ciments et autres produits d'obturation dentaire; 02-01-13. - Abats de l'espèce porcine; E 30-05-97. - Trousses et boîtes de pharmacie; 02-01-14. - Abats des espèces ovine et caprine. 30-05-99. - Autres préparations et articles N.D.A. Volaille MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 02:01-00. - volaille morte de basse-cour, ailes et-croupions de dindes. Huiles essentielles Poissons 33-04-20. - Matières pour l'aromatisation des denrées alimentaires et 03-01-09. - Autres poissons frais d'eau douce; Des boissons. 03-01-10. - Thons Irais ; ", MINlSTERE DE LA CULTURE 03-01-20. - Sardines fraîches; 1 Supports de son ou d'images 03-01-30. - Sardinettes fraîches ; 92-12-20. - Disques du commerce enregistrés; 03-01-40. -Maquereau frais; 92-12-29. - Autres supports de son, enregistrés. 03-01-50. - Soles fraîches; 03-01-90. - Autres poissons frais de mer; MINISTÈRE DE LA SECURTI'E 03-02-20. - Poissons séchés, salés ou en saumure d'eau douce; Armes et munitions 03-02-31. - Ailerons et queues de requins ; 93-01-00. - Armes blanches, leurs pièces détachées cl leurs 03-02-41. - Poissons fumés d'eau douce. fourreaux.; Lait 93-02-00. - Revolvers et pistolets ; 04-02-29. - Lait concentré sucré; 93-03-00. - Armes de guerre; 04-02-39. - Lait concentré non sucré. 93-04-10. - Fusils de chasse; Beurre 93·04-20. - Carabines de chasse ou de tir ; 04-03-10. - Graisse butyrique; 93-04-39. -'- Autres armes à feu; 04-03-20. - Beurre en récipients hermétiquement fermés; 93-04-90- Engins autres que les armes à feu; 04-03-90. - Autres beurres. 93-05-10. - Fusils, carabines ct pistolets à ressort, à tir comprimé ou à gaz; Œufs d'oiseaux 93-05-90. - Autres armes N.D.A. ; 04·05-10. - œufs d'oiseaux en coquilles, frais ou conservés. Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com Pommes de terre 09-01-81. - Café torréfié non moulu; 07-01-0~. - Autres pommes de terre. 09-01-82. - Café torréfié moulu; Café 09-01-91. - Succédanés de café non moulus; 09.01-01. - Arabica vert en cerise; 09-01-92. - Succédanés de café moulus. 09-01-02. - Robusta vert en cerise; Maïs 09-01-03. - Arabusta vert en cerise; 10-0S-90. - Autres maïs. 09-01-09. - Autres cafés verts en cerise; Riz 09-01-11. - Arabica extra-prima; 10·06-21. - Riz non décortiqués (riz paddy ou en pailles) en sacs de 09-01-12. - Arabica prima; 45 kilogrammes et plus; 09-01-13. - Arabica supérieur; 10-06-29. - Riz non décortiqués (riz paddy ou en pailles) autrement présentés; 09-01-14. - Arabica courant; 10-06-31. - Riz simplement décortiqués (riz cargo ou riz brun) 09-01-15. - Arabica limité; en sacs de 45 kilogrammes el plus; 09-01-16. - Arabica sous-limite; 10-06-39. - Riz simplement décortiqués (riz cargo ou riz brun) 09-01-17. - Arabica triage; autrement présentés ; 09-61 -18. - Arabica brisures ; 10·06-41. - Riz de grande consommation; 19-01-19. - Arabica autres; 10-06-42. - Riz serni-blanchis ou blanchis, même polis ou glacés en 09-01-21. - Robusta extra-prima ; emballages de 5 kilogrammes et moins ; 09-01-22. - Robusta prima; 10-06-49. - Riz semi-blanchis ou blanchis, même polis ou glacés autrement présentés ; 09-01-23. - Robusta supérieur ; 10-06-51. - Brisures de riz en sacs de 45 kilogrammes et plus; COPI 09-01-24. - Robusta courant; 10-06-59. - Brisures de riz autrement présentées. 09-01-25. - Robusta limite; 09-01-26. - Robusta sous-limite; Farine 11-01-10. - Farines de froment. de méteil (boulangerie) ; 09-01-27. - Robusta triage; 11-01-11. - Farines de froment, de méteil (super fine), 09-01-28. - Robusta brisures; 09-01-29. - Robusta autres ; Huile brute de palme E 09-01-31. - Arabusra extra-prima; 15-07-61. - Destiné à l'industrie de la savonnerie; 09-01-32. - Arabusta prima; 15-07-62. - Du type II ; 09-01-33. - Arabusta supérieur; 15-07-63. - Autres; 09-01-34. - Arabusta courant; 15-07-64. - Épurée ou raffinée. 09·01-35. - Arabusta limite; Margarine 09-01-36. - Arabusta sous-limite; 15-13-10. - Margarine; 09-01-37. - Arabusta triage; 15-13-90. - Autres graisses alimentaires préparées. 09-01-38. - Arabusta brisures; Sucres et sucreries 09-01-39. - Arabusta autres; 17-01-21. - Sucres raffinés en poudre, en granulé ou cristallisés; 09-01-51. - Autres espèces de café extra-prima; 17-01-22. - Sucres raffinés en morceaux; 09-01-52. - Autres espèces de café prima; 17-02-09. - Autres sucres à l'état solide; 09·01-53. - Autres espèces de café supérieur; 17·04-10. - Chewing-gurn : 09-01-54. - Autres espèces de café courant j 17-04-90. - Autres sucreries sans cacao. 09-01·55. - Autres espèces de café limite; Cacao 09-01-56. - Autres espèces de café sous-limite; 18-06·01. - Cacao en poudre ou en granulés, sucré présenté en 09·01·57. - Autres espèces de café triage; emballage de 2 kilogrammes ou moins ; 09·01-58. - Autres espèces de café brisures ; 18-06-09. - Cacao en poudre ou en granulés, sucré autrement présenté; 09-01-59. - Autres espèces de café; 18-06-10. - Articles en chocolat additionné de matières grasses de 09-01-61. - Arabica vert décaféiné; remplacement du beurre de cacao; 09-01-62. - Robusta vert décaféiné; 18-06-21. - Chocolat en masse de poids supérieur 11. 1 kilogramme dont la teneur en cacao est supérieure à 45 %; 09-01-63. - Arabusta vert décaféiné :, 18-06-22. - Chocolat en masse de poids supérieur à 1 kilogramme 09-01-69. - Autres cafés verts décaféinés; dont la teneur en cacao est inférieure à 45 % ; 09·01.71. -Coques cl pellicules de café non torréfiées; 18-06-23. - Chocolat en masse de poids supérieur à 1 kilogramme 09-01·72. - Coques et pellicules de café torréfiées; "', dont la teneur en cacao est inférieure à 30 % ; Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com 18-06 -31. - Chocolat en masse en emballage de 1 27-10-41. - Carburéacteur : kilogramme ou moins dont la teneur en cacao est 27-10-42. - Pétrole lampant; supérieure à 45 % ; 27-10-49. - Autres huiles ; 18-06-32. - Chocolat en masse en emballage de 1 kilogramme 27-10-50. - Diesel-oil DDO; ou moins dont la teneur en cacao est inférieure à 45 % ; 27-10-51.- Gasoil ; 18-06-33. - Chocolat en masse en emballage de 1 kilogramme ou 27-10-52. - Fuel-oil domestique: moins dont la teneur est inférieure à 30 % ; 27-10-53. - Fuel-oil-léger ; 18-06-41. - Confiseries au cacao additionnées de matières grasses ; 27-10-54. - Fuel-oil lourd 1; 18-06-42. - Confiseries au cacao non additionnées de matières 27-10-55. - Fuel-oil lourd II; grasses ; 27-10-61. - Huiles lubrifiantes destinées à être mélangées ; 18-06-51. - Préparations alimentaires au cacao additionnées de 27 -10-90. - Autres huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. matières grasses ; 18-06-52. - Préparations alimentaires au cacao sans addition de 1: Vernis, peinture à eau, autres peintures matières grasses. 32-09-01. - Vernis en récipients de plus d'un litre ; . 32-09-02. - Vernis en récipients de 1 litre ou moins ; Préparations à base de céréales 32-09-10. - Peinture à l' eau, blanc pour chaussures, '-07-02. - Pains de grande consommation; Autres peintures 19-08-40. - Biscuits secs sans cacao. 32-09-21. - En récipients de plus de 5 litres ; .Jus de fruit 32-09-22. - En récipients de 5 litres ou moins. 20-01-12. - Jus d'ananas sucré; Produits organiques tensio-actifs et préparations pour lessives 20-07-13. - Jus de goyave sucré. COPI 34-02-tO. - Produits organiques tensio-actifs; Chicorée 32-02-20. - Préparations tensio-actives ; 21-02-30. - Chicorée torréfiée et autres succédanés de café et leurs 34-02-31. - Préparations pour lessives contenant du savon non extraits. conditionnées pour la vente au détail ; Eaux naturelles, eaux minérales 34-02-41. - Préparations pour lessives ne contenant pas de savon non 22-01-01. - Eaux naturelles non distillées en récipients d'un litre additionnées pour la vente au détail. E et moins ; Dextrine et colles de dextrines 22-01-02. - Eaux naturelles non distillées en récipients de plus d'un 35-05-10. - Dextrine; litre et de moins de deux litres ; 35-05-20. -Amidons et fécules solubles ; 22-01-09. -:- Eaux naturelles non distillées autrement présentées ; 3.5-05-30.- Colles de dextrine, d'amidon; 22-01-11. - Eaux minérales naturelles non gazeuses en récipients 35-06-90. - Produits de toutes espèces à usage de colles en emballages d'un litre et moins ; d'un poids inférieur ou égal à 1 kilogramme. . . 22-01-12. - Eaux minérales naturelles non gazeuses en récipients Allumettes de plus d'un litre et de moins de deux litres ; 36-06-00. - Boîtes d'allumettes. 22-01-19. - Eaux minérales naturelles autrement présentées. Insecticides Tabacs 38-11-21. - Insecticides en rubans, mèches ou serpentins. 24-01-10. - Tabacs bruts ou non fabriqués, en feuilles ou en côtes. Produits de polymérisation Ciments hydrauliques 39-02-22. - Chlorure de polyvinyle contenant du plastifiant, 25-23-20. - Ciments « Porland » blancs ; Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc 25-23-30. - Ciments contenant du laitier ; 40-05-10. - Caoutchouc additionné de noir de carbone ou d'anhydride 25-23-90. - Autres ciments. silicique; Produits pétroliers 40-11-31. - Chambre à air pour vélocipèdes ; 27-09-00•H..u.iles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux ; 40-11-51. - Pneumatiques pour vélocipèdes ; 27-10-10. - Pétroles partiellement raffinés ; 40-11-71. - Pneumatiques usagés pour 1'industrie de rechapage; 27-10-21. - White spirit; 40-11-72. - Pneumatiques usagés rechapés ; 27-10-29. - Autres essences spéciales : 40-11-79. -Autres pneumatiques usagés. 27-10-31 - Essence d’aviation ; Papiers et ouvrages en papier 27-10-32. - Super carburant; 48-01-85. - Ouate de cellulose ; 27-10-33. - Essence auto ; 48-18-21. -Cahiers scolaires; 27:-10~39-.Autres hui1~légères; Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com 48-18-30. - Classeurs, reliures, chemises et couvertures ; 62·03·22. - Sacs, sachets d'emballage, vides, neufs en tissus de 48-.21-60. - Serviettes hygiéniques, lampons périodiques, couches polypropylène ou polyéthylène; absorbantes; 62·03·29. - Sacs, sachets d'emballage, vides, neufs, autres qu'en toile 48-21-90. - Autres ouvrages en papier. de jute ou autres fibres textiles libériennes 62·03-31. - Sacs, sachets d'emballage, vides, neufs, autres qu'en Articles textiles toile de jute ou autres fibres textiles libériennes, poids Tissus de fibres synthétiques et artificielles continues: de 600 grammes par mètre carré; 51-04-21. - Tissus de fibres textiles synthétiques continues de 62·03-41. - Sacs, sachets d'emballage, vides, usagées, autres qu'en polyéthylène ou polypropylène ; toile de jute ou autres fibres textiles libériennes, d'un 51-04-44. - Tissus synthétiques teints ou imprimés; poids supérieur ou égal à 600 grammes par mètre 51-04-45. - Tissus synthétiques continus fabriqués avec des fils de carré et d'une surface inférieure à 85 décimètres diverses couleurs; carrés; 51-04-47. - Tissus synthétiques teints, largeur moins de 115 centimètres ; 62·03-49. - Sacs, sachets d'emballage, vides, usagés, autres qu'en toile de jute ou autres fibres textiles libériennes, d'un poids 51-04-48. - Tissus synthétiques fabriqués avec des fils de diverses couleurs, largeur moins de 115 centimètres. supérieur ou égal à 600 grammes par mètre carré et d'une surface supérieure à 85 décimètres carrés ; Tissus 'Coton 62-03·59. - Sacs, sachets d'emballage, vides, usagés, autres qu'en toile <;')-09-02. - Tissus de coton écru à armure toile; de jute ou autres fibres textiles libériennes ; J5-09-24. - Basin coton blanchi ; 62·03·61. - Sacs, sachets d'emballage, pleins en tissus de jute ou autres 55·09·41; - Basin coton teint; fibres textiles libériennes ; 55-09-46. - Tissus de coton à armure autres d'un poids supérieur 62·03·69, - Sacs, sachets d'emballage, pleins en tissus autres que tissus à 200 grammes par mètre carré teints (tissus denim) ; de jute ou autres fibres textiles libériennes. COPI 55·09·51. - Tissus de coton à la cire (imprimés) ; Friperie 55·09-53. - Tissus de coton imprimés d'une largeur inférieure 63·01-10. - Articles de friperie ne pouvant être utilisés qu'après à 115 centimètres toile ; réparation ou nettoyage ; 55·09-54. - Tissus de coton imprimés d'une largeur supérieure 63-01-90. - Autres articles de friperie. à 115 centimètres. Carreaux Tissus de fibres textiles synthétiques discontinues el artificielles E 69-07 ·00. - Carreaux, pavés et dalles; 56·07-32. - Tissus de fibres synthétiques discontinues imprimés ; 69·08·00. - Autres carreaux, pavés et dalles. 56·07-33. - Tissus de fibres synthétiques discontinues teints ; 56·07·34. - Tissus de fibres synthétiques discontinues fabriqués avec Ouvrages en verre des fils de diverses couleurs ; 70·19-20. - Cubes, dés, plaquettes, fragments et éclats pour mosaïques 56-07 -42. - Tissus de fibres synthétiques mélangées de laine imprimés ; et décorations similaires. 56·07-43. - Tissus de fibres synthétiques mélangées de laine teints ; Ouvrages en métaux communs 56·07-44. - Tissus de fibres synthétiques mélangées de laine avec fils 73-18·02. - Tubes en fer ou acier bruts soudés; de diverses couleurs ; 73-18-21. - Tubes à emboîtement pour canalisation sous pression de 56·07 ·46. - Tissus de fibres synthétiques autrement mélangées, diamètres supérieurs à 60 millimètres; imprimés: 73-18-29. - Autres tubes de canalisation; 56·07-47. - Tissus de fibres synthétiques autrement mélangées teints ; 73-18-31. - Tubes carrés ; 56·07-48. - Tissus de fibres synthétiques autrement mélangées avec 73 -18·90. - Autres tubes et tuyaux; fils de diverses couleurs. 73·32·90. - Autres boulons et écrous et articles similaires de boulangerie Sacs d'emballage et de visserie en fonte ou acier; 62·03-01. - Sacs, sachets d'emballage, vides, neufs, en toile de jute 73-38-71. - Articles d'hygiène émaillés en fer ou acier. ou autres fibres textiles libériennes pesant moins de 600 grammes par mètre carré; Outils agricoles, horticoles et forestiers à main 62-03-11. - Sacs, sachets d'emballage, vides, neufs, en toile de jute ou 82·01·10. - Machettes; autres fibres textiles libériennes pesant 600 grammes par 82-01-90. - Autres outils agricoles, horticoles et forestiers à main. mètre carré, surface inférieure à 85 décimètres carrés ; Quincai llerie 62·03-19. - Sacs, sachets d'emballage, vides, neufs, en toile de jute ou autres fibres textiles libériennes d'un poids supé- 83·01·10. - Serrures, verrous et cadenas pour véhicules, automobiles; rieur ou égal à 600 grammes au mètre carré, surface 83-01-90. - Autres serrures, verrous et cadenas. supérieure ou égale à 85 décimètres carrés; Fours industriels 62·03-21. - Sacs, sachets d'emballage, vides, neufs, en autres tissus de .fibres textiles végétales : 84-14-10. - Fours de boulangerie, de pâtisserie, de biscuiterie; 84·14-40. - Pièces détachées des fours. Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com 298 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE COTE D'IVOIRE 15 avril 1993 Distributeurs automatiques 87-02-40. - Véhicules usagés pour le transport en commun des 84-58-00. - Appareils de vente automatiques. personnes ; 87-02-51. - Véhicules usagés pour le transport des personnes d'une Piles et accumulateurs électriques cylindrée inférieure ou égale à 1300 centimètres cubes; 85-03-20. - Piles électriques du type R 20; 87-02-59. - Véhicules usagés pour le transport des personnes d'une 85-04-10. - Accumulateurs électriques au plomb. cylindrée supérieure ou égale à 1300centimètres cubes; Tracteurs 87-02-61. - Véhicules usagés pour le transport des marchandises d'une 87-01-11. - Tracteurs à roue pour semi-remorques d'une puissance puissance inférieure à 66 kw ; inférieure à 110 kw ; 87-02-62. - Véhicules usagés pour le transport des marchandises d'une 87-01-19. - Tracteurs à roues pour semi-remorques d'une puissance puissance de 66 kw inclus à 110 exclus ; supérieure ou égale à 110 kw ; 87-02-63. - Véhicules usagés pour le transport des marchandises d'une 87 -01-91. - Autres tracteurs à roues d'une puissance de 66 kw inclus à puissance de 110 kw inclus à 300 exclus ; 110 kw exclus; 87-02-69. - Véhicules usagés pour le transport des marchandises d'une 87-01-92. - Autres tracteurs à toues d'une puissance de 66 kw inclus puissance supérieure ou égale à 300 kw. à 180 kw exclus ; Autres véhicules non automobiles 87-01-99. - Autres tracteurs à toues d'une puissance supérieure ou 87-14-91. -Brouettes métalliques, leurs parties et pièces détachées. égale à 110 kw. Sièges Voilures automobiles pour le transport des personnes 94-01-42. - Sièges en rotin ; ou des marchandises 94-01-44. - Sièges en osier, bambou en matières similaires. 87-02-01. - Véhicules d'au moins 36 places assises pour le transport des personnes; Ouvrages de brosserie COPI 87-02-02. - Véhicules d'une capacité supérieure ou égale à 22 places 96-01-10. - Balais et balayettes. assises et inférieure à 36 places pour le transport des Articles de sport personnes ; 97-06-10. - Articles destinés à la pratique des sports populaires. 87-02-03. - Véhicules comportant moins de 22 places assises et au moins 8 places ; ANNEXE 87-02-21. - Véhicules à berme-basculante d'une puissance inférieure E E à66kw; USTEDES PRODUITS LIBERES A L'IMPORTATION 87-02-22. - Véhicules à benne-basculante d'une puissance de 66 kw inclus à 110 kw exclus ; Phosphates 87-02-23. - Véhicules à berme-basculante d'une puissance de 110 kw Phosphates de calcium naturels : inclus à 300 kw exclus ; 25-10-01. - Moulus; 87-02-29. - Véhicules à benne-basculante d'une puissance supérieure 25-10-02. - Non moulus. ou égale à 300 kw ; Phosphates alumino-calciques naturels: 87-02-31. - Autres véhicules pour le transport des marchandises d'une 25-10-11. - Moulus; puissance inférieure à 66 kw présentés sans ridelles ; 25-10-12. - Non moulus, 87-02-32. - Autres véhicules pour le transport des marchandises d'une Autres phosphates: puissance inférieure à 66 kw ; 25-10-91. - Moulus; 87-02-33. - Véhicules pour le transport des marchandises d'une puissance de 66 kw inclus à 110 kw exclus présentés 25-10-92. - Non moulus. sans ridelles ; Engrais 87-02-34. - Autres véhicules pour le transport des marchandises d'une 31-02. - Engrais minéraux ou chimiques azotés; puissance de 66 kw inclus à 110 kw exclus ; 31-02-05. - Nitrate de sodium; 87-02-35. - Véhicules pour le transport des marchandises d'Une 31-02-10. - Nitrate d'ammonium ; puissance de 110 kw inclus à 300 kw exclus présentés sans ridelles ; 31-02-15. - Sulfonitrate d'ammonium ; 87 -02-36. - Autres véhicules pour le transport des marchandises d'une 31-02-20. - Sulfate d'ammonium; puissance de 110 kw inclus à 300 kw exclus ; 31-Q2-25.- Nitrate de calcium ; 87-02-37. - Véhicules pour le transport des marchandises d'une 31-02-30. - Nitrate de calcium et de magnésium; puissance supérieure ou égale à 300 kw présentés sans 31-02-35. - Cyanamide calcique; ridelles ; 31-02-40. - Urée ; 87-02-38. - Autres véhicules pour le transport des marchandises d'une puissance supérieure ou égale à 3OO'kw ; 31-02-45. - Anunonitrates; 31-02-90. - Autres. Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com 15 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 299 31-03. - Engrais minéraux ou chimiques phosphatés : 31.03.:1 O. - Scories de déphosphoration; 31-03-20. - Phosphates de calcium désagrégés; 31-03-30. - Phosphates alumine-calciques naturels, traités thermiquement; 31-03-40. - Superphosphates; 31-03-50. - Phosphates bicalciques ; 31-03-00. - Autres, 31-05. - Autres engrais: 31-05-10. - Orthophosphates mono et diammoniques ; 31-05-99. - Tous produits du présent chapitre présentés en tablettes, pastilles et autres formes similaires. Fer à béton. 73-10-30. - Fers à béton y compris les tores d'un poids au mètre linéaire égal ou supérieur à 2 460 kilogrammes. Machines de minoterie 84-29-01. - Machines, appareils et engins pour la minoterie, pour la préparation des grains avant mouture; 84-29-09. - Autres machines, appareils et engins ; COPI 84-29-90. - Parties et pièces détachées du n° 84·29. Véhicules légers 87-02-11. - D'une cylindrée inférieure ou égale à 1 300 centimètres cubes; 87-02-19. - D'une cylindrée supérieure à 1300 centimètres cubes. Autres produits E Tous les au Ires produits ne figurant pas sur les annexes A et B. ANNEXED RENSEIGNEMENTS A COMMUNIQUER AU MANDATAIRE a) Le vendeur - Le nom ou la raison sociale _ . - L'adresse . b) L'importateur - Le nom ou la raison sociale . - L'adresse B.P . -Tél _ . - Quartier, zone, rue : .., , . - Code importateur . - N° du compte contribuable c) Le mode de transport d) Le port d'embarquement e) Le bureau de dédouanement f) Le mode de règlement g) La devise h) Les' conditions de vente (FOB, CAF, CIF, CF, etc.) i) La banque de domiciliation (le cas échéant) j) Les éléments de la marchandise Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com 15 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 299 - Pays de provenance . - Pays d'origine .. .. - Description . - Espèce tarifaire ~ . - Valeur FOB (en devise) . - Quantité/Nombre d'unités . - Sous régime d'exonération (éventuel) . Pour les marchandises faisant l'objet d'exonération de droits de taxes à l'importation, l'importateur devra joindre à la fois le (s) texte (s) réglementaire (s) ou leur référence (s'il est publié au J.O.) ainsi qu'une liste des marchandises correspondantes. ANNEXEE LISTE DES PRODUITS SOUMIS A AUTORISATION PREALABLE A L'EXPORTATION Minerais métallurgiques 26-01-50. -Minerais d'argent, de platine et des métaux de la mine du platine; 26·01-61. - Uranate de sodium; 26-01-62. - Uranate de magnésium. 26-01-69. - Autres minerais d'uranium ; 26·01-70. -Minerais de thorium; 26·01-80. - Minerais d'or. Pierres gemmes, métaux précieux Industriels : 71-02-01. -'- Diamant brut; 71-02-02. - Diamant scié; 71-02-09. - Diamant taillé. Autres qu'industriels: 71-02·11. - Diamant brut ; 71-02-12. - Diamant clivé ou débruté. A~NEXEF LISTE DES PRODUITS INTERDITS A L'EXPORTATION Ivoire brut 05-09·01. - D'un poids inférieur ou égal à 5 kilogrammes; 05-09-02. - D'un poids supérieur à 5 kilogrammes et inférieur ou égal à 10 kilogrammes ; 05-09·03. - D'un poids supérieur à 10 kilogrammes ct inférieur ou égal à 20 kilogrammes ; . 05-09·09. - Autres défenses d'éléphants. Bois brui (certaines essences) 44-03·01. - Aboudikrou en grumes ; 44-03-02. - Acajou en grumes ; 44-03·03. - Avodiré en grumes; 44-03-04. - Bossé en grumes; 44-03-05. - Sipo en grumes; 44·03-06. - Dibétou en grumes; 44-03-07. -Iroko en grumes ; 44·03-08. - Makoré en grumes ; 44-03-09. - Tiama en grumes ; 44-03-39. - Kondroui,

Décret n° 93-313 du 11 mars 1993 portant application de la loi n° 91-999 du 27 décembre 1991 relative à la concurrence, en ce qui concerne les conditions d’entrée en côte d’Ivoire des marchandises étrangères de toute origine et de toute provenance, ainsi que les conditions d’exportation et de réexportation des marchandises à destination de l’étranger · Nelum