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قوانين ساحل العاج

Décret n°90-503 du 20 juin 1990 relatif à la transformation et à l'exportation des bois en grumes et débités

صدر في 1990-06-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
ساحل العاج
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
timber, timber extraction/logging, processing/handling, forest management/forest conservation

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  1. 224 JOURNAL Ot="FK IEl D[ LA REPlBLI()t "t-. Dt ('OTE In v OIIU: 28 juin 1990 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES EAUX ET FORETS DECRET nO 90-503 du 20 juin 1990 relatif à la transj'or ma/ion et à l'exportation des bois en grumes el débith. .5 PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint des minislr~ de r Agriculture et des Eaux : Forêts. del'lndU.!itrie et du Plan. du Commerce, et de J'Economie l des Finances, Vu la loi nC 64-291 du l ~r août 1964 portant Code des Douanes; Vu la loi nO 64-292 du 1<' août 1964 relative aux obli,ations des commerçants et à la modification des articles 147 et ISO du Code pénal; . Vu la 101 ne 65-425 du 20 déumbre 1965 portant code rorestier ; Yu le décret nO 76-281 du 20 avril 1976 détenninant les conditions d'entrée en COte d'Ivoire des marchandises étrangères de toute provenance, ainsi que k:s conditions d'exportation et de réexpédition des marchandises â destinatioo de l'ilranger : Vu le décret n~ 82-70 du 13 janvier 1982 fixant les conditions d'approvisionnement en bois des industries locales et d'exportation de bois et de produits ligneux, et abrogeanllcs décrets nO 72-548 du 28 août 1972, ponant obligation aux exp<)n3tcurs de boisagreés d'assurer J'approvisionnement des usines et n° 78-234 du 20 mars 1978 réglementant la profession d'exportateur de bois ou de produits ligneux : Vu ledécrel nO 89-1009 du 16 octobre 1989 ponant nominatio n des membres du Gouvernement tel que modifié par le d~cn:t n° 90-191 du 28 Cévrier 1990; Vu le décret ·ho 90-147 du 21 lévrier 1990 fixa,nt les amibutions du ministre de J'Agriculture et de$ Eaux el Forêts el portant orga nisation de son ministère; Vu le décret n° 86-504 du 27 juin 1986 fLXanlles attributions du mlnUlre de l'Industrie et portant organisation de son ministerc:; • Vu le décret nO 84·512 du Il avril 1984 fixant les attributions du ministre du Commerce et ponant organisation de soo mininhe ; Vu le décret nO 90-60 du Il janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l'Economie et des Finances et portant organisation de son ministère; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier . - A j'exception de certaines essences dont l'exportation reste libre, les bois en grumes et débités sont réservés, en priorité, aux industries nationales. Art. 2. - En application de l'article premier ci-dessus, les besoins des industries nationales sont appréciés par la Commission consultative intemrinistérielle du bois (C.C.I.B.) chargée, de façon plus générale, de recommander aux auto rités compétentes toute mesure susceptible de promouvoir J'activité desditeS industries . Art. 3. - La C.C.I.B. comprend: Deux représentants du ministère de l' Mriculture et des ""Eaux et ForêIS1iont Je président ainsi désÎ&né ; Deux représentants du minist~re de l'Industrie et du Plan; Deux représentants du ministère de l'Economie et des Finances; Un représentant du ministère du Commerce; Un représentant du ministère de la Défense. La C.C.l.B. établit son règlement intérieur. Elle peut être assistêe de toute personne et de tout orga nisme dont les interventions lui paraissent souhaitables. Arlo 4. - Au vu de la productioll et des besoins des industries nationales et à l'exception de certaines essences dont l'exportation est prohibée, la C.C.I.B. détermine les quotas globau x d~ bois en grumes et de bois débités pouvant être eJ:portés. Ces quotas sont mis en vente aux enchères OuverteS aux exportateurs agrêês conformément aux dispositions en vigueur. Tout quota régulièrement acquis ainsi qu e prévu au para graphe 2 ci-dessus donne droit à une licence d'exportation accordée par arrêté conjoint du ministre de 1'Agriculture et des Eaux et Forêts et du ministre du Commerce. Art. 5. - Afin de préparer les travaux de la C.C.J.B., les exploitants forestiers , les industriels et les exportateurs de bois sont tenus de fournir au ministère de l'Agriculture et des Eaux et Forêts les états trimestriels récapitulatifs de lcul1 activités et de leurs stocks. Art. 6. - La liste des bois el produits ligneux soumis à licenCeS d'exportation, prohibés ou placés hors quotas est établie par un arrêté conjoint des ministres de l'A.gri culture et des Eaux et Forêts, de l'Industrie et du Plan, du Commerce et de J'Economie et des Finances. Art. 7. - Toute·présentation à l'exportation de bois en grumes ou débités soumis au régime de la licence d'expor tation non accompagnêe de l'arrêté prévu à l'anicle 4 ci· dessus ou non conforme aux termes dudit arrêté constitue une exportation sans déclaration de marchandises prohibées passible des peines prévues à ce titre par le Code des peua nes et du retrait de l'agrément de l'exportateur fautif. Page 429 ·iS·.juin 1990 ,.;.± JOURNAL O FF.l CI EL DE LA REPUBLIQUE DE COTE I)" IVOIRE Art. 8. - Le ministre de l'Agriculture et des Eaux et Forêts, le ministre de l'Industrie et du Plan, le ministre du commerce et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés chacun e~ ce qui le concerne de l 'exécution du présent dècretqw annule led6c:ret n° 82-70 du 13 janvier 1982 susvisé et sera publié au Journal officiel de la Républiquç de Cote d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 14 juin 1990. Ftlix HOUPHOUET-BOlGNY . • 225 Page 430

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