Décret nº 83-744 portant application de la loi nº 63-301 du 26 juin 1963 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les produits destinés à l'alimentation animale
صدر في 1983-07-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- ساحل العاج
- الموضوعات
- Livestock, Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- animal feed/feedstuffs, residues, toxicity/poisoning, packaging/labelling, fraud, meat, offences/penalties, food safety and quality
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Article titre 2.4 8.3 15.6 15.7 17 21.t 23 24 E R R A T A Decret n° 83 - 744 du 28 juillet 1983 Journal Officiel de la Republique de Cote d'2Yoire n° 34 du jeudi 1er Septembre 1983 Ligne au lieu de 1 /2 publication 3 das 1 poduction 2 << ' >> 3 metablisable 3 de fins 4 premelang~s 2/3 aliments animaU'lt 3 ,183 Lire application clans production « . » ' ruetabolisable de finis premelanges aliments pour animaux 1963 xx T i\Ll.t\iENTS DU B£T AIL REPRESSION DES FRAUDES )ECRET n* 83-744 du 28 juillet 1983, portant application I de la Loi n* 63-301 du 26 juin 1963 sur ~ repres - . sion des fraudes, en ce qui conceme Jes produzts desti-,. nes a l'aamentation animale. TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER Champs d'application Le present decret est applicable : Aux aliments simples et aux aliments composes destines a l'alimentation des animaux ; Aux additifs et premelanges destines a la fabri cation d'aliments composes pour les animaux. ARTICLE 2 Definitiom; Au sens du present decret et de sea arretes d•appli c::i.tion, on entend par : 2-1. -Aliments des animaiix. - Les produits d'origine vegetale ou animale, a l'etat nature}, frais ou r.onsP.rves et lP.s derives de leur transformation industielle ainsi que les ~ubstances organiques ou inorganiques, simples ou en melange, comprenant ou non des additifs, destines a 1•alimentation des ani maux par voie orale; 2-2- - Aliments simples. - Les produits d'origine veget.ale ou animale, a l'etat naturel frais ou conser ves et les derives de leur tran'3formation industrielle ainsi que les substances organiques ou inorganiques, destines a l'alimentation des animaux par voie orale i:::cn.s avoir subi aucune addition ; 2-3. - Aliments composes. --Ceux qui sont des Un6s a l'alimentation animale et resultent du melange ·• · "~1!i:;ic· 1 i-s aliments simples avec ou sans add:Hf:. Leur contenu -en e::iu Pe <loit pa.c: del)asser 12 '7' sauf dans lE.-s eas r,recises dans la legislation ; 2-4- Ali~ent" composls n<>rrn<{li.ses. - Cet1x qni repondent aux besoins nutritifs des animaux et qui correspondent aux normcs precises .das un arrete · !!-5. Constituants analytiques. - Les substances. a l'exception des additifs et des substances nocives, qui sont contenues dans les aliments pour animaux, · qui influeuceni leur valeur nutritive e~ dont les pourcentages sont determines par analySe chimique, notamment la matiere prote·ique brute, la matiere gr::sse brute~ la cellulose brute, le calcium, le phos phore. le magnesium et le sodium ; . 2-6. -;-- A.dditif s. - Les substances qui, incorporees aux aliments des animaux, sont susceptibles d'in ftuencer leurs caracteristiques (aspect. odeur, goQt, consistance, durabilite) ou la technologie et la physic>-· logie alimentaire; 2-7. - Premelanges. - Les concentres d'additifs destines aux seuls fabricants d'aliments pour ani maux en vue de la fabrication des aliments composes pour l'.alimentation animale par voie orate ; 2-8- - Aliments complets. - Les melanges d'ali ments des animaux qui, grace a leur composition, suffisent a assurer un" ration iournaliere ; 2-9. - Aliments complementaires. - Les melanges d'aliments pour animaux qui contiennent des tat• eleves de certaines substances et qui, en raison leur composition, n'assurent Ja ration journaliere que a'ils sont assocics a d'autres aliments pour a.nima.ux ; 2-10. - Al-iments melasse<1. - Les aliments pre pares a partir de melasse et contenant au moins 14 % de sucres totaux exprimes en saccharose ; 2-11. - Aliments mineraux- - Les aliments ~omplementaires constitues principalement de mine raux et contenant au moins 40 % de cendres brutes; 2-12- - Ration jou.rnaliere. - La quantite totale d'aliments, rl:\pportee a une teneur en humidite de 12 %, necessaire en moyenne par jour a un animal d'une espece, d'une categorie d'age et d'un rendement determines. pour satisfaire l'ensemble de ses besoins ; 2-13. - Animaux. - Les animaux appartenant a des especes normalement nourries et detenues ou ronsommes par l'homme. ARTICLE 3 Restrictions II est interdit de detenir en vue de la vente,. de mettre en vente, de vendre ou 1e dis:ri~uer a b~re gratuit, des produits ment.ionne1: a. 1 ~ride prer~:~ qui ne repondraient pas aux definitions et r ! fixees par le present decn!t et ses arretes- ~e meme. il. est interdit de rl~tenir. des pro?uits menbonr~tnt l'article premier qui ne repondra1ent pas aux de tions et reg-les fi.xe-es par le present decr~t et ses arretes des lors que des animaux sont elev:s en vue de leur vente ou de la vente de leurs prodU1ts. ARTICLE 4 Arretes d'application prevus Les aliments simpleR, les premelanges et les ali ments composes, utilises conformement leurs caracteristiques. leur destination et leur mode d'emploi. ne doivent presenter aucun danger pour la sante animale ni pour la sant€ humaine. Des arretes conjoints du ministre de la Production ani male et du ministre du Commerce fixent : tiques l2 A.llmemauon anunaie \ uauuc~, "•'11!'1 ° T .i>lil r~rn.~tAt'~ ~11,rnn,.li:t~niv~nt l'e.nonrtrA 1es pr-Oduits faisant l'objet dq~-pre~~t decret, notamment Jes criteres microbiologiques, parasitaires et les teneurs en principes nuisibles,"rendant ces produits impropres a l'alimentation des animaux; 2° Les denominations ,pour les aliments pour ani8 maux, additifs et pre-melanges ; 3° La nature ·et ridentification des aliments pour . animaux, additifs et premelanges ; · 4° La liste des aliments simples autorises; 5o La liste des additifs autorises ; 6° Le teneur en additifs des aliments ; 7° La teneur maximale admise en substances toxi ques des aliments : 8° La liste des aliments pour animaux qui, en raison de leur teneur en cerb.ins additifa ou substances toxiques, sont susceptibks de nuire a la sante des animauxtou,,d~;porler,prejud.ice a:Ja,q1.1alite · des nroduits obtenus a partir des animaux domes ARTICLE 5 E r-a.1·ts f1Amissibl~s Des arretes conjoints du ministre de la Production animale et du ministre du Commerce peuvent fixer, pout'" les teneurs en constituants, en aliments simples, vn additifs. en substances toxiques et en valeur ener getique des aliments pour animaux, les ecarts admis !'lihles entre la valeur mo;venne ti-ouvee a l'analyse et la v~Jeur decJ~reP. afin de t:enir comnte des varia tion dues a la fabricatfon, a l'eehantiHonnage et a l'un~lyse. Ces tolerances ne peuvent etre mises a. profit systematiquem,mt AR'l'ICT,E 6 Delni d'a.ttente t~ ministre de la Production animale fixe pal' arrete. ponr 1es aliments nour animaux qui, en raison de leur teneur en certaini:1 addit.ifg ou substances foxfoues sont su..::c.,ptihles de porter prejud1ce a la qtrn.liM des r>nxlutts obtcnus A pa.rtir des animaux dome:;:tfoue~. nn dml\; A r"snecter entre l'anmini~trii tion d~d1ti:: ~limen~ ef: l''ol>tentiol\ des uroduits {delai 1rl'attente). Cet arr$.te q)t'escrit que aul:"ant cette per1ode. le!c3 1)rod11its o'ht"ntts ne peuvent etre destines a raUmentation humaine. ARTICLE 7 Reqlementtttimi propre a1tx add it ifs et p1"emela:ngu 7-1. - Les addit;fg ,.,,.,. neuvent et.re t1dminfatres, <lt>n~ le c:u:fre iJa la 11utritio'1 animale. d'une autre ma iiie .. e aue d.nns les aliments. ·1-"&. - Le mtm.st:r"' ·n~ la :P.l'oductton anima.1~ n~nt. premrre <tea a~tes : a) Fixnnt !e/i exigences . c(jrieernrtnt les additifs e,t Jp,s premelanites eu eJ?::trd a fours effet:s sur les alitnefits. et sur la prodnction-.animale;- notamment au regard .de Ieur efficacite. nurete. durabilite. comnn~ ~ition : ,. ~) Limita.nt 1a distribution et l'utilisation d,addit'if-; , et premelan$reS. TITRE IT REGLES DE COMMERCIALISATION ET D'ETIQUETAGE ARTICLES Dispositions generale3 Tout emballage contenant un aliment pour animaux quelle qt,'en soit la quantite, doit etre pourvu d'une etiquette retenue dans le systeme de fermeture ou, a. defaut, imprimee sur l'emballage et portant les md1cations ci-apres- 1 ° Le nom ou la raison soeiale et l' adresse ou le sieg~ social du responsable des indications d'eti quetage (producteur, conditionneur, importateur, ven deur ou distributeur) ; 2° La denomination de l'aHment ; 3°· Le pays de poduction ou de fabrication si !'ali ment est importe ; 4° Le poids net du produit ; 5° Le mois et l'annee de produetion. Toutefois, et pour autant que soit assuree ridenti fication · des aliments pour anitnaux, ce.ux-ci peuvent }tre commercialises ~n vrae, 011 en emballages ou r<ieipfonts dans les eonditions fixoos par a.rrete du ministre de Ia Production animale. Les emballages ou recipients sont fermes de-telle maniere que --Ia· fermeture soit deterioree tors de l'ouverture et ne puisse etre reutilisee. Pour les aliments en vrae, fos indications prevues dans cet arrete figurent sur le document d'a~oro pagnement. Le document d'accompagnement peut etJ.:e constitue par, le bon de livraison ou la facture deh vree a l'acheteur au moment de la Uvraison. .c,\RTICLE 9 Signe d'identification, Les indications enumerees a !'article 8 et celles enumerees aux articles 12, 13, 15 et 16 peuvent ne figurer que sur un d<><!umerit d'accompagnement a condition que sur les emballages, rooipients ou ~ti quettes fixees a ceux-ci ainsi que le document d'accom pagnement figure un meme signe permettant d'identi fier sans ambiguite la livraison. ARTICLE 10 Indications. Sont int-erdites pour les aliments pour a~i1!1aux, sur Ies etiquettes, emballages, sacs ou ree1p1ents, soit par inscription directe, soit par d'autres moyens, toutes indications autres que celles prevues dans cet arrete. Les indications portees sur l'etiquette, le recipient, l'emballage ou le document d'accompagn& ment doivent etre redigees en Iangue fran~ais-e, de maniere -bien visible, clairement lisible et indelebile ARTICLE 11 E-m.b.allages La reutilisation des emballages qui ont deja ete mis en circulation pour la commercialisation des aliments pour anima11x est interdite. Les qualites des recipients ou emballages destines a transporter les aliments \!omrnercialises pour anirnaux peuvent etre fixees par ,ar.rete conjoint des ministres de la Production ani male et du Commerce. ARTICLE 12 Aliments simples 1985 Les cereales, fourrages, grain&, graines, racines et tubercules a l'etat naturel, sans preparation d'aucune sorte, doivent etre commercialises sous Ieur denomi naticm.. ll:!illelle. Dans..J.~s Q u ces ~lhnents sjrople~ font l'objet d'une cession entre l'organisme industriel de stockage et le fabricant d'aliments pour animaux, Jes.emballages, recipients . .ouJ'etiquette fixee a ceux-.cL ou, dans le cas du vrac, les documents d'accomnagne~ rnent, doivent porter Jes indications suivantes a,> .Les--mots « aliment sunpla-. ; b) La marque, commerciale c) Les teneurs en constituants analytiques fixees par arrete conjoint des ministres de la Production animale et du Commerce. Ces teneurs se referent A Ia matiere fraiche de !'aliment. ARTICLE i3 Alimen.t.cr simples traites Si }'aliment simple a subi un traitement et que celui-ci n'apparait pas dans la denomination, celle-ci doit etre completee par une indication relative au traiU>ment app)ique, indication teUe que «agglomere», rnplati», '«concasse:., «broye», «humidifie». Lorsque des aliments simp1es sont utilises pour denaturer ou lier d'autres .aliments simples, les decla . rations suivantes doivent ~tre donnees. : Denaturants : nature et quantitk des produits utilises ; Liants : nature des produit.<t employes Alimentation animate (fraudes) ARTICLE 14 , P.urete La purete botanique des aliments simples, produits ou sous-produits, doit atteindre au moins 95 % . Sont consideres comme impuretes botaniques : a) Les impuretes naturelles, rnais inoffensives (par exemple la paille ou Jes debris de paille, les graines d'autres especes cultivees ou Jes ,RTaines de mauvaises herbes) ; h) Les residus inoffensifs d'autres graines ou fruits oleagineux provenant d'un processus de fabrication anterieur, pour- -autant · que 1eur teneur n'exce<le pas 0,5 %. ARTICLE lf, Aliments composes Les documents d'accompagnement, Jes emballaires, recipients OU !'etiquette fixee a ceux-ci doivent, inde pendamment des mentions visees a l'artic1e 8, porter Jes indications suivantes : 1 ° La marque commerciaJe ou Ia denomination et la mention «aliment» ou «aliment complementaire» ou «aliment melasse» ou «aliment minerah>, suivant que les aliments composes repondent aux definitions correspondantes prevues a !'article 2 ; 2° L'usage auquel }'aliment est destine ; 3° L'(les) espece (s) animale (s) ou Ia Oes) cate gorie (s) d'animaux a laque1le (auxque1les) l'alirnent est destine ; 4° Le mode d'emploi si celui-ci n'apparait pas clairement du fait des indications 2 et 8 de cet article; 5u La liste des aliments simples groupes par cate gories citees par ordre d'importance ponderale decroissante et definis par arrete conjoint des minis tres de la Production animale et du Commerce ; 6° Les teneurs en constituants anabtiques du pro duit s'ils depassent un pour cent, Jes pourcentages en calcium, phosphore et sodium meme s'ils ne depassent pas un pour cent; 7... La teneur en ener.gie exprimee en unite four ragere OU, pour Jes aliments composes destines aux volailles et aux lapins, en energie metablisable (KCAL); 8° Les teneurs en additifs exprimees en mg ou en U.I~ par kilogramme d'aliment compose ; 9° La teneur en matiere minerale brute si elle depasse un pour cent; 10° La date limite de conservation des additifs ; 11 ° En plus des indications enurnerees dans c~t article, peut egalement etre porte le numero de refe rence du lot. 198S TITRE Ill DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 21 Prelevements et analyses Alimentation ani 21-1. - Le Laboratoire central de Nutrition ani male, a Abidjan est charge de faire Ies analyses officielles des echantillons d'aliments pour animaux, d'additifs et premelanges £releves pour les controles; 21-2- - Des arretes conjoints des ministres de la Production animale et du Commerce fixent Jes moda lites techniques du controle of:ficiel des aliments pour animaux ainsi qu-e les verifications auxquelles le responsable de la mise sur le marche doit proceder. Les documents sur lesquels sont consignes les resultats de ces verifications sont tenus a la disposi tion des services competents. 21-3. - Le ministre de Ia Production animale publie un recueil officiel des methodes d'analyse l)OUr les aliments pour animaux, ndditifs et prcmelanges. ARTICLE 22 Controle 22-1. - Les fabricants ou vendeurs d'aliments pour aniltlaux soni tenus de fournir aux agents desi gnes pour le prelevement des echantillons, sur leur demande. Jes renseignement . .;; necessaires a }'execution des taches qui leur sont dele2Uees tm vertu du pre sent decret ; 22-2. - Les personnes mandatees pour effectuer le controle des aliments pour animaux: sont habilitees a penetrer sur le terrain. dans · 1es bureaux, 1ocaux de podudfon et moyens de transport des personnes tenues de fournir des rcnseignements, durant les h.eures habitu-elles de bureau ou de travail et D'.y f..aire des inspections ; D':v pre1ever des echantillons gratuits contre remise d'un accuse de reception. ARTICLE 23 Un delai de six mois a compter de la publication est acrorde a\1x- fabricants ou vendeurs d'aliments nnimaux pour se mettre ep conformite avec le pre sent decret. ARTICLE 24 Les infractions au present decret seront poursuivies et rf~primees ,confomem€'nt ii. la loi n° 63-301 du 26 jnin 1983. relative a Jq repr-ession des fraudes dans la vente d<>s marchandises et des falsifications des denrees alimentaire:; et des produits agricoles PRODUITS LAITIERS DATE Ll~UTE DE VENTE ARRETE n° 370 MPA. d11, 5 aov.t·19'74, felatif au marquage <le la date limite de vente de produits 1,a,itie-rs. Article premier. - tes contenants des produit:s Iaitiers : laits et yaourts doivent porter de fa~on apparente et lisible, la date limite de vente au detail. Art. 2. - La date est identifiee par le quantieme du jour et le quantieme du mois. Art. 3. - Le present arrete prend effet pour compter du ter janvier 1975.