Décret n°83-454 du 27 mai 1983 complétant le décret n°66-421 du 15 septembre 1966 réglementant l'exploitation des bois d'œuvre et d'ébénisterie, de service, de feu et à charbon et de fascinage
صدر في 1983-05-27 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- French
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- European Union
- الدولة
- ساحل العاج
- الموضوعات
- Forestry
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- timber, processing/handling, legal proceedings/administrative proceedings, fuelwood, biotechnology
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35< MINISTERE DES EAUX ET FORETS DÉCRET n''' 83-454 du 27 mai 1983, complétant le décret n° 66-421 du 15 septembre 1966, réglemen. tant l'cxploiWtion des bois d'œuv1'e ct d'ébénistme. de service, de feu 014. à. charbon et de fascinage. LE PRtSIDENT DE LA RÊPUBLlQUE, Sur le rapport du ministre des Eaux et Forêla, Vu la ConstiuUon de la République de Côte d'Ivoire; Vu le déeret n " 81·56 du 2 février 1981, portant llomina tion des membres du Gouvernement; Vu la. lol n · 65-425 du 20 décembre 1965, portant Cod. forestier; Vu le décret n" 66-4.21 du 15 septembre 1966, réglementant l'(llf}lloita'tioll des bois d'œuvre ct d'ébenistel;e, de service, de ftru ou ù charbon; Vu le décret n" 81-735 du 2 septèmbre 1981, fixant les attribution3 du ministre des Eaux et Forêts ct portant organi sation du minis~re ; Le Conse.ll des ministres ente1)-du, DÉCRÈTE : TITRE PREMIER BOIS DE SERVICE SECTION 1 Généralités Article premier. - Sont qualifiés bois de service, les perches et poteaux ayant un diamètre compris entre 4 et 25 centimètres, au gros bout. Art. 2. - Les stipes de certains palmiers Rôniers (Borassus ethiopum) ; Palmiers à huile (Elaeis guinéensis) ; Pa.lmiers doums (llyphaene thebaïcaa) j Dattiers sauvages (phoenix reclinata) ; Bambous de Chine, bambous spontanés (Oxy~ renanthera abyssinica), sont exploités comme bois de service, quelque soit le diamètre. Art. 3. - Les bois de service sont classés en deux groupes : les perches ayant un diamètre compris -entre 4 et 12 centimètres et les poteaux ayant un diamètre èntre 12 et 25 centimètres au gros bout. Les bambous, nonobstant leur diamètre, sont considérés commè des perches ; Par contre les stipes des palmiers sont tous exploités sous forme de poteaux. Les perches sont classées en deux catégories : lN catégorie : perches de longueur inférieure iL 4 mètres; 26 catégorie : perches de longueur supérieure à 4 mètres. Les poteaux sont également classés en deux catégories : 1" catégorie : poteaux de longueur inférieure à 4 mètres: 2" catégorie: poteaux de longueur -; := p<,, "'ut"'3 à 4 mètres. Les arbres ayant un diamètre au-dessus de 25 centimètres sont cxploité3 lmiquement par voie de permis de coupe ou de pennis temporaire d'exploi t ation de bois d'œuvre et d'ébénisterie· SECTION 2 Modes d'expÙJitation Art. 4. - Les bois de- service sont exploités En régie; Par vente de coupe; Par permis de coupe. PARAGRAPHE PREMIER Exploitation en rlgie Art. 5. - Les coupes d'amélioration sont exécutées en régie par l'Administration forestière. Les produits sont vendus par adjudication publique, aux: enchères ou de gré,?!, gré suivant leur importance. PARAGRAPHE II Vente de coupe Art. 6. - L'assiette des coupes à vendre est effectuée par le Service forestier ainsi que la détermi .. nation du contenu et l'estimtaion de sa valeur. La vente se fait par appels d'offres de prix sous pli cacheté. La date et le lieu de l'adjudication sont portés à la connaissance du public par des affiches placardées à la sous-préfecture du 1ieu et des avis insérés au Journal officiel. Le bureau chargé du dépouillement des appels d'offres de prix est composé comme suit Président : Le souswpréfet ou son représentant. Membres : Le directeur de la Région forestière ; Le receveur des Domaines: ou son représentant ; Le chef de cantonnement dans la Région. En cas de pluralité d'offres identiques, les exploi~ tanle; sont départagés par une vente aux enchères publiques. Art;. 7. - Un cahier des charges dressé par le ministre des Eaux et For~ts fixe les conditions dans IesqueI1es se déroulera l'exploitation. PARAGRAPHE rn Permis de caupe Art. B. - Les permis de coupe relatifs à l'exploita~ tion des perches et poteaux peuvent être délivrés soit DOur un certnin nombre de pi{'ds d'arbres. ~oit sur une superficie donnée. Ils peuv~nt porter sur des terrains temporairement concédés à l'p..xploitation des bois d'œuvre et d'ébénisterie et excentionnellement dans les forêts classées sous la surveillance de l'autorité administrative. SECTION 3 Exploitation Art. 9. - Les pennis ci-dessus visés ne confèrent aUCUn droit pour l'exploitation de bois de feu ou à charbon. Ils ne peuvent concerner les essences prow tégées par le décret nO 66-122 du 31 mars 1966 011 celTes qui seront classées ultérieurement. SECTION 4, Dispo-fdtions particulières PARAGRAPHE PREMIER Exploitation pa?' les se1-vices publics Art. 10. - Les services publics peuvent obtenir dans les mêmes conditions ~que les particuliers, des permls de coupe ou ;te permis temporaire d'cxpIoita~ pieds d'arbres ou sur une certaine superficie pour les quantités de bois de service dont ils ont besoin. Des cahiers de charges établis -par l'Administration forestière fixent les conditions auxquelles ils doivent se conformer. 35. P ARARGRAl"HE Il E~loitation par les propriétaires de terrai1t8 ruraux Il titre provisoire OU do titre définitif Art. 11. - Les propriétaires de terrains ruraux détenus à titre provisoire peuvent obtenir des permis de coupe portant soit sur un certain nombre de pieds d'arbres, soit sur la totalité de la superficie de leurs propriétés. Da sont astreints aux paiements de rede4 vanees par pied d'arbre ou par hectare. Art. 12. - Les propriétaires de terraiœ ruraux détenus à titre définitif obtiennent gratuitement des permis spéciaux nécessaires à "exploitation des bois de leurs domaines. Si. les produits sont destinés à la veute ils doivent être accompagnés du permis au r!· duquel seront mentionnées les quantités transportées. TITRE TI EXPLOITATION DES BOIS DE FEU OU A CHARBON SE<mON 1 M OMS d'exploita.tion Art. IS. - L'exploitation des bois de feu ou A charbon se fait : En régie; Par vente de coupe; Par permis de coupe. PARAGRAPHE PREMIER Exploitation l'ln réoie Art. 14. - L'Administration forestière peut pro. céder, à défaut d'initiative privée ou quand il s'agit de coupe d'amélioration, à l'exploitation des bois de feu ou à charbon dans Jes forêts classées, aménagées ou non et dans Je domaine rural Les produits sont vendus aux encMrcs ou de gré à gré. PARARGRAPHE TI Exploitation par vente de coupe Art. 15. - Les coupes ' de bols de feu ou à charbon peuvent être vendues par appel d'offres de prix sous plis cachetés. Les COUP9$ sont assises sur le terrain et le plan en est dressé par le Service forestier. Les sujets d'essences protégées à maintenir sont marqués en réserve; les conditions à remplir par les adjlldicalaires sont consignées dans un cahier des charges établi par l'Administration forestière. Art. 16. - Un arrêté dU' ministre 005 Eaux et Forêts fix~ra les prescriptions à obsSTVer, le mode de. perceptIon des redevances. la circulation des pro dUlts, les mesures dé' protection contre les incendies. PARAGRAPHE III Permis de COUpe Art. 17. - Il Y a trois catégories de permis de coupe de hois de feu ou à charbon: Le permis individuel de coupe; Le permis de coupe moyenne; Le permis de gqmde coupe. iuillet 1983 Art. 18. - Les permis de coupe donnent droit à l'exploitation des quantit~s suivante::; Permis individuel : de 1 à 250 stèr~ ou quin taux de charbon : validité six mois ; Permis de moyenne coupe : de 500 stères ou quintaux au maximum : validité un an j Permis de grande coupe: de 500 à 10000 stères ou quintaux : validité un an. Art. 19. - Le permis de coupe n'est pas renou velable. Cependant un délai d'évacuation des produits peut être accordé par les chefs de cantonnement. SECTION 2 Exploitation. dans certaines zones p4rticulib-e3 PARAGRAPHE PREMIER Exploitation. en for6ts classées aménagées 011, non .et dans le d011ULine rural Art. 20. - Les forêts classées aménagoos ou non peuvent faire .J'objet d'une exploitation de bois de feu ou à charbon. La coupe ne portera. que sur les espèces non protégées. Art. 21. - Sur les terrains concédés à l'exploita tion de bois d'œuvre et d'ébénisterie, le titulaire du permis de coupe de bois de feu ou à charbon ne pourra abattre les espèces suivantes ayant plus de 30 centimètres d~ diamètre, mesuré il. 1 mètre du sol, qu'avec l'autorisation de l'exploitant du bols d'œuvre: Aïlé (Canarium scheweinfurthii) ; Akossika (Scotielia chevalierie) Bâ (Ce1tis mildJJraedii) ; Bahé (Fngara macrophyIla) ; Eho (Ricinodendron heudelotü) Etimoé (Copaïfera salikounda) ; Faro (Daniella thurifera) ; Kekebé (Roloptelea grandis) ; Jatandza (Albizzia fCn'uginea) Lohonfé (Celtis adolfi. !rederic'O j Lotofa (Sterculia rhinopebla) ; Melegba (Berlinia confusa) ; Tali (Erythrophleurn ivorense) Vaha (Baphia bancoensis). PARARGRAPHE II Exploita.tion sur les concessions rurales provisoires ou défnitives Art. 22. - Les propriétaires de terrains ruraux à titre provisoire désirant exploiter des bois de feu ou à. charbon de ces terrains sont astreints à toutes' les formalités afférentes aux permis ~ coupe la quantité de produits souhait6e. Art. 23. - Les concessionnaires de terrains ruraux à titre définitif devront se munir de poermis spéciaux délivrés gratuitement. Ces permig accompagneront les produits sortant de la propriété. Art. 24. - La coupe à blanc étoc des bois' de terrains ci-dessus est soumise aux dispositionS' des article:s .26, 27 et 28 du Code forestier. Ceci est une copie du Journal Officiel de la Rel réallsé~.RarJ:RlS l 'llasail~-cI com 14 juillet 1983 JOURNAL OFFI~IEL DE LA RE PUBLIQU.e; !JE COTE- 'IV\) . PARAGRAPHE III Exploit(Ltirm par les services publics et les collectivités Art. 25. - Les services publics1 les collectivités et établissements d'utilité publique peuvent obtenir à des conditions fixées par l'Administration forestière des permis spéciaux d'exploitation. SEcTION 8 Dspositi011.3 pa1"ticulières Art. 26. - Les fagots inférieurs à un demi-stère et exploités dans le cadre des droits d'usage, notam ment ceux prévus aux articles 14, 15 et 16 du Code forestier, ne sont pas soumiE. aux prescriptions qui précèdent, même s'ils font l'objet d'un commerce. Art. 27. - Par contre, les exploitations de trans formation en bois de feu ou à charbon installées en aval des usines de bois sont astreintes à l'obtention des permis à titre onéreux pour les quantités de pro duits issues de ces transformations. Tl'l'RE II! BOIS DE FASCINAGE Art. 28. - Sont considérés comme bOÎs de (' fascinage. les arbustes. et rameaux. de tous arbres autres que les espèces protégées ayant un diamètre au gros bout inférieur à. 4 centimètres, les feuilles des palmiers à huile, de rôniers et de raphias~ les rotins et les lianes. , Art. 29. - L'exploitation des rachis des palmjers à huile et rôniers doit épargner Je faisceau de feuilles terminales. Art. 30. - Les propriétaires de terrains domaniaux à titre définitif obtiennent gratuitement les permis spéciaux nécessaires à l'exploitation de leurs domaines. Art. 31. - Un arrêté du ministre des Eaux et Forêts fixera les conditions d'obtention des permis et l'exploitation des produits. TITRE IV DISPOSITIONS GENERALES Art. 32. - Les modalités de perception et de contrôle des taxes et redevances perçues à l'occasion de l'exploitation des produits faisant l'objet du pré sent décret seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre des Eaux et Forêts. Art 38. - Aucune exploitation commerciale de produIts forestiers ne peut être concédée à titre gra tuit à l'exception des dispositions prévues aux arti cles 12, 28, 26 et 80 du présent décret. Art. 34. - Les infractions au présent décret ainsi qu'aux arrêtés d'application, distinctes des infractions prévues par le Code forestier sont considérées comme des contraventions de S- classe. Art. 35. - Le présent décret sera publié nu J ourtULl officiel de la Républque de Côte d'Ivoire. . Fait le 27 mai 1983. Félix. HOUPHOUET-BOIGNY. 367