تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين ساحل العاج

Décret nº 78-231 fixant les modalités de gestion du domaine forestier de l'Etat

صدر في 1978-03-15 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
ساحل العاج
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
public forest, traditional rights/customary rights, timber extraction/logging, forest management/forest conservation, policy/planning, land clearing

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. . bECRET N° 78-231 DU 15 MAR S 197 8 fi~ant les modaliles de gr s linn du Domaine fore slier de J ' Elnl COTE D'IVOIRE IVORY CO AST Oecret N°78- 23 1 LE PRE SIDENT DE LA REPUBLIQUE Sur l e rapport du mini s lr e de s Ea u x e t For~ts Vu la Constitution de l a Repubiique de Cote d'Ivoire Vu les dec r ets N° 77 - 482 du 20 Jui ll et 1977 et N° 78-125 du 16 Fevr ier 1978 , por t ant nomination des membres du Gouvernem en t; Vu la Loi N° 65-425 du 20 Decembre 1965 , portant Code Foresti e r; Le Conseil de s ministr es entendu, Decrete TITRE PREMIER: GENERALITES Article premier. - Le Domaine forestier de l'Etat, tel qu'il est• defini aux art. 5 et suivants de la Loi N° 65-425 du 20 Decembre 1965 portant Code Forestier, est ·subdivise en Domaine forestier permanent de l'Etat et ~n Domaine forestier rural de l'Etat. Article 2. - Le Domaine foresti.er permanent de l 'Etat produit du bois et garantit l'equilibre etologique. Le Domaine forestier rural de l'Etat constitue une reserve de terres pour les operations agricoles et, en attendant son amenagement, est exploite pour son bois. TITRE II DU DOMAINE FORESTIER PERMANENT DE L'ETAT Article 3. - Le Domaine forestier permanent de l'Etat s•etend sur la zone dite forestiere et sur la zone dite savane. Des dispositions seront prises pour qu' il couvre une surface. de foret nature.[le non degradee de 3 millions d'hectares en zone forestiere et 1,7 million d'hectares en zone de savane. Article 4. - Le Domaine forestier permanent de l'Etat comprend: Les for~ts qui ant ete classees avant la publication du present decret, a l'exclusion de celles qui sont visees aux art. 9 et 10 ci-dessous et les perimetres de protection; la liste de ces forets et perimetres figure a l'annexe I du present de~ret; Les forets qui presentent encore le caractere de massif forestier et qui seront incorporees dans le Domaine permanent par arrete du ministre des Eaux et Forets, posterieurement a la date de publi cation du present decret; elles s'ajouteront a la precedente liste Article 5. - Le Domaine forestier permanent de l'Etat est affranchi de taus droits d'usage, autr~s que ceux prevus aux art. 15 et 16 de la Loi N° 65-425 du 20 Decembre 1965, portant Code forestier; les defrichements y sont interdits conformement a l'art. 8 de ce Code, et reprimes selon les dispositions de l'att. 50. Article 6. - L'exploitation foresli~re dans le Domaine forestier permanent de l'Etat se poursuil conformemenl aux dispositions de la Loi N° 65-425 du 20 D~cembre 1965 et ses Lcxlcs' d'applicetion, cependant des mesures sonl prises pour : Definir, delimiter et surveillcr efficaccment la totalite du Domaine forestier permanent de l'Elat afin de garantir l'inte grite de sa surface et sa vocation forestiere; Organiser rationnellement l'exploitation afin d'assurer la percn nite de l'approvisionnement en bois d'oeuvre du pays; Assurer le renouvellement des peuplements par des operations de reboisement correspondant aux besoins en bois, a long terme du pays. Pour la mise en application de ces mesures, on se referera aux directives de la Loi-Plan 1976-1980. Article 7. - Le Demaine forestier permanent de l'Etat, aussi bien dans ses surfaces que dans ses limites, ne pourra etre reduit que par decret pris en Conseil des ministres. Pour assurer le maintien de l'equilibre ecologique, des terrains non forestiers pourront etre inclus dans le Domaine permanent par arrete conjoint du ministre des Eaux et Forets et du ministre de !\Agri culture, en vue de leur reboisement. , Article 8. - Un arrete du ministre des Eaux et Forets precisera la liste des forets du Domaine permanent qui seront consacrees en priorite aux operations de reboisement. TITRE III DU DOMAINE FORESTIER RURAL DE L'ETAT , Article 9. Le Demaine forestier rural de l'Etat comprend Les forets classees avant la publication du present decret et . ioscrites sur ~ne liste qui figure a l'annexe II du present decret; Les forets non classees du Demaine forestier de l'Etat qui ne font pas l'objet d'un statut particulier, tel que Pare national ou Reserve. Article 10. - Les forets classees du Domaine forestier rural de l'Etat feront l'objet de plans d'amenagement agricole. Elles seront declassees progressivem~nt au moment de la mise en oeuvre de ces plans par arrete conjoint du ministre des Eaux et Forets\ du minis tre de l'Agriculture et du ministre de l'Economie, des Finances et du Plan. Un calendrier demise en valeur sera etabli : il permettra de programmer la recuperation de tousles bois d'oeuvre de ces forets avant les defrichements. Article 11. - En application de l'art.12 de la Loi N° 65-425 du 20 Oecembre 1965, les forets non classees du Demaine forestier rural de l'Etat feront aussi l'objet d'un calendrier demise en valeur, dans la mesure ou leur superficie et la rentabilite de la recuperation du bois le justifieront. 206 Article 12. - Des disposition s seronl pris es pour que ]'exploit a tion iu bois d'oeuvre et si possible des autr e s produit s ligneux soit aussi complete que possible. Pour ce faire, les titulaires de chantiers s itues dans ce domaine auront l'obligation de les exploiter en priorit e . Lorsqu'une zone aura ete delimite e en vue de so n d~frichement par tranches annuelles successives, l e s tilulair es des chantiers situes dans cette zone auront !'obligati on de vider l a totalite du bois d'oeuvre commercialisable inclus dan s ce s chantier s avant le debut des operations de defrichement. Lorsque le defrichement n'aura pa s et e programme ou quand il l'aura ete et que les exploitants concern e s n'auront pas vide la totalite du bois d'oeuvre existant dans la tranche annuelle en cours de defri chement, la recuperation de ce reliquat incombera au concessionnaire qui fait executer le defrichement. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 13. - Pendant une duree de trois ans a dater de la publica tion ~u pr~serit decret, la liste des forets ou les limites de cer taine~ forets du Demaine forestier permanent de l'Etat pourront etre modif!ees en fonction des resultats d'etudes eventuelles de vocation des sols qui ne pourront etre entreprises qu'avec l 1 autorisation conjointe du ministre des Eaux et Forets, du ministre de l 1 Agricul ture et du ministre de l'Economie, des Finances et du Plan. La modification ne pourra en aucun cas reduire la surface totale du Oomaine forestier permanent de l'Etat : toute soustraction de surface devra done etre compensee par l'apport d 1 une surface forestiere equi valente. Par ailleurs, la modificatio~ ne pourra : Concerner les forets visees a l'art. 8 ci~dessus; Entrainer une dislocation de la foret concernee; Porter sur une surface inferieure a 1 000 hectares; Reduire une foret classee a une surface inferieure a 5 000 hectares. Un arrete conjoint du ministre des Eaux et Forets, du ministre de !'Agriculture et du ministre de l'Economie, des Finances et du Plan sanctionnera les modifications eventuelles. Article 14. - Tant que les limites du Demaine forestier permanent ne seront pas entierement materialisees sur le terrain, l'autorite ad • ministrative evitera d'attribuer ou de laisser occuper d•s terres situees a proximite des forets dont les limites ne sont pas encore materialisees sur le terrain et dont les structures de surveillance ne sont pas encore mises en place. Article 15. - En attendant l'etablissement des premiers calendriers de defrichement, l'autorite administrative veillera : Ace que les attributions de terres soient effectuees dans les ilots forestiers dissemines dans les zones de ·cultures ou dans les blocs forestiers dont la superficie est inferieu~e al 000 Hectares; Ace que le representant local du ministere des Eaux et Forets ait connaissance de ces implantations, afin qu'il puisse prendre les . mesures necessaires a la recuperation des bois d'oeuvre. 207 Article 16. - La mise en place du dispo s ilit· de planification de l'exploitation forestier e dans le Domaine forcstier permanent sera progressive, mais devra §tre achevee avant le ler Juillet 1980. En attendant que ce dispositif soit operationnel, des mesures techniques ponctuelles seront prises pour regulariser la production du bois et favoriser la creation d'indu stries fabriquant des produits semi-finis ou finis. TITRE V DISPOSITION S DIVER SES Article 17. - Une carte constamment a jour representant les forets classees des Domaines forestiers permanen t et rural de l'Etat, sera mise a la disposition de toutes les prefectures et sous-prefectures, afin que les autorites administratives puissent participer efficace ment a la protection ou a la mise en valeur de ces forets classees. Article 18. - Le ministre des Eaux et Forets, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre de1 1Interieur, le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan et le ministre de l'Agriculture sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'application du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique de Cote d'Ivoire. Fait a Abidjan, le 15 Mars\1978, A N N E X E S au decret N°78-231 du 15 Mars 1978 fixant les modalites de gestion du Demaine forestier de l'Etat. ANNEXE I : L iste des forets classees anterieurement a la date de publication du present decr~t, incluses dans le Domaine forestier permanent. A. - ZONE FORESTIERE 2 404 270 Hectares = Region forestiere d'Abidjan ........... 718 670 hectares suit denomination et superficie des forets = Region fores ti ere de San-Pedro .......... 661 200 hectares suit denomination et superficie des forets = Region forestiere de Man ............... 643 750 hectares suit denomination et superficie des forets = Region forestiere de Oaloa ............. 205 3\o hectares suit denomination et superficie des forets = Region forestiere de Bouake ............. 163 110 hectares suit denomination et superficie des forets = Region forestiere de Bondoukou ........... 12 200 hectares Baya-Kokore 12 200 hectares 8. ZONE DE SAVANE l 222 190 Hectares = Renion forestiere de Man ............. . 20 000 hectares suit denomination et superficie des forets = Region foreslit! rt! de IJ ,J 1 0 ,1 . . .. .. ...... . 289 Ii 00 hectares suit ck?rium.i nal i or 1 cl s uper Ii ci (~ des forels = Req i on f ores t iere de Bo uakc . . . . . . ... . . . 52 1 980 he c tares suit .denomination et ·super f i cie des fore ls = Region for es t icre de Bondoukou ....... ... 22 80 0 hectares Bele- Fima 22 800 hect a res = Reg ion forestier e de Korhogo . . . . . . . . . . . 368 010 hectares suit denomi nat ion et superfi c i e des foret s T0 lAL GE NERAL . .... .. . .. . . . .. . .. . .. .. .... 3 626 460 he c tares ANNEXE II Li st e de s forel s classees an t eri e urement ~ l a date de publi ca tion du pre sent decret qu i so nt declassees selon les di s po s itions de l' art. 10 e t inc lu ses dans le Domaine forestier ru r al. ZONE FORESTIER E 713 750 hectares = = = = = = Region fores ti ere d'Abid j an ... . ... . ... 2 42 suit denomination et super fi cie des forets Region foresti ere de San -Pe dro ........ 57 suit denomination et super fic i e des foret s Region forestiere de Man ............ . 39 suit denomination et superficie des forets Region forestiere de Daloa ............. 145 suit denomi nation et superfi cies des forets · Region fores ti ere de Bouak e .... .. . . ... 2 18 suit denominat ion et superficies des fore ts Region fores t iere de Bondoukou~ ........ 11 Tankess e 11 400 hecta-res Publie au journal 0 f fici e l N° 23 du 25 Mai 1978 0 50 hectares 140 hectares 700 hect ar e s 2 60 he ct a r es 200 hectares 400 hectares

Décret nº 78-231 fixant les modalités de gestion du domaine forestier de l'Etat · Nelum