Décret nº 72-125 portant création d'un contrat de fermage pour certains permis temporaires d'exploitation
صدر في 1972-02-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- ساحل العاج
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- timber extraction/logging, contracts, authorization/permit, forest management/forest conservation
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
DlCRST N° 72/125 DU 9 FEVRIER 1972 portant creation d'un contrat de fermage pour certains permis temporaires d'exploitation LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE COTE D'IVOIRE IVORY COAST Decret N° 72/125 Sur le rapport du Ministre de l'Agriculture et du Secretaire d'Etat charge de la Reforestation vu la Loi N° 65/425 du 20 Decembre 1965, portant Code Forestier et ses textes d'application VU le Decret N° 71/476 du 23 Septembre 1971, portant attributions du Ministre de !'Agriculture vu le Oecret N° 71/479 du 23 Septembre 1971, complete par le decret N° 71/621 du 23 Novembre 1971, fixant les attributions du Secretaire d'Etat charge de la Reforestation et portant organisation du Secretariat d'Etat vu le Decret N° 66/50 du 8 Mars 1966, reglementant la profession d'exploitant forestier Le Conseil des ministres entendu; Decrete : Article Premier. - Les attributaires de permis temporaires d'exploi tation definis au Titre Iv du decret N° 66/421 du 15 Septembre 1966, dent les moyens en personnel et en materiel sant reconnus natoire ment insuffisants pour entreprendre l'exploitation, pourront affermer leurs permis a un autre exploitant appele fermier, sous reserve que le contrat de fermage soit au prealable approuve par le Secretaire d'Etat charge de la Reforestation. Article 2. - Le fermier se substitue entierement a l'attributaire pour taus les droits et obligations qui decoulent, d'apres les textes~ de la possession d'un permis temporaire d'exploitation. Article 3. - Le fermier est charge du reglement de tousles droits et taxes applicables a la concession d'un permis temporaire d'exploi tation, a l'exception de la taxe d'attribution du permis ·qui reste a la charge de l'attributaire. Article 4. - Avant toute exploitation, le fermier devra presenter au Secretariat d'Etat charge de la Reforestation un dossier complet concernant chaque permis et comprenant : a) Un plan 1/5 000 ou les arbres exploitables seront reperes par rapport aux layons d'inventaire, avec leur diametre mesure a hauteur d'homme. b) Un tableau recapitulatif des arbres classes par essence et par categorie de diametre. c) Un programme d'exploitation du permis. Article 5. - Apr~s examen et apprbbation du dossier, le Secr~taire d'Etat charge de la Reforestation delivrera au fermier une autori sation d'exploitation assortie d'un cahier des charges particulier destine a sauvegarder l'avenir du peuplement et a empecher le gaspillage. Ces dispositions concerneront notamment la qualite des essences abattues, le rythme d'expluitation et la fourniture aux industries locales. L'autorisation d'exploitation est donnee pour un an. Elle est re nouvelable sur decision de l'Administration. Article 6. - Les infractions au present decret, notamrnent le non respect des prescriptions du cahier des charges particulier, entraineront l'annulation de cette autorisation. Dans ce cas, le contrat de fermage devient caduc. Article 7. - En cas de rupture de contrat de fermage, le fermier sera dechu de ses droits sans indemnite. En tant que creancier privilegie, l'Administration se reserve de re ·cuperer ses creances par saisie des bois abattus et du materiel du fermier. Article 8. - Si, par application du Code Forestier et des textes reglementaires qui s'y rapportent, le permis temporaire d'exploita tion est annule, le fermier ne pourra faire valoir aucun droit de preemption pour le reprendre a son compte personnel. Article 9. - Si, apres un delai de trois mois a compter de la date du present decret, il est constate qu'un attributaire de permis fait exploiter ses chantiers par un tiers, sans qu•un contrat de fermage n'ait ete approuve par decision du Secretaire d'Etat charge de la Reforestation·, le permis temporaire d'e~ploitation sera automatique ment annule et les taxes et redevances versees ne seront pas rem boursees. Article 10. - Le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre de l'Agriculture et le Secretaire d'Etat charge de la Reforestation sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique de Coted' voire. Fait a Abidjan, le 9 Fevrier 1972