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قوانين ساحل العاج

Décret n°68-81 du 9 février 1968 portant création du Parc national de la Comoé

صدر في 1968-02-09 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
ساحل العاج
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
national parks, zoning, protected area, use restrictions, hunting/capture, fishing authorization, timber extraction/logging, tourism, authorization/permit

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  1. Ceci eSI une copie du joufnal Officiel de la R<!publique de Cô te d'Ivoi,e, r<!ah!>ée par ERIS +21S 21.48.71.8S +22S 07.43.07.47 Infos(lleris-ci.com www.eris-d.com 810 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL1QUE DE COTE D'IVOIRE 22 fi ... rier 1968 DtcltET n.0 68·81 du 9 fdt>rier 1968, portant orNtion. du Pere lIo tion(Ù ds. 10. Comoi, LE PatsIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Sur le rapport du minl.itre dëléiUt à l'Agric:ulture, Vu 1. loi n ' SS·2$(j du -4. .oU 196~, rdaU ... e ÏL la protaetlOD d. la Faune et l J'exerçice de 12 ehal!4e et en pllrtiwliel" œs arti· cles 4 et 5; Vii la loi n' 116-426 du 21) dlictmbre 1965, portant atalut et l'ea-11mtntation de la procérlura 11u eJas~m.nt et de déelallsement des r éurves natur~lu in~D1e$ DU pariilliu et du Parc$ nationaux ; lA Comeil des mtni$tres enkndu, DÉCRÈTE: Article premier, - Est constituée en pare natfon3.1 eonConnémenl aux disposit ions de la loi n° 65·255 et dénommée Parc national de la Comoé une rone de 1.150.000 hectares environ située aux confins des préfee. tures du Nord et de l'Est et délimitée comme il est dit il. l'article S ci-dessous. Art, 2, - Ce parc national est constitué en vue de ta propagation, la protection et. la conservation de la vie animale sauvaie et de la végétation naturelle dans un intérét flcientifique et éducat if au profit, à l'avantage et pour la récréation du public. Limitu Art. 3, - Les limites du Parc national de la Comoé sont déterminées comme suit Soient les points : A - Bac de lA Comoé sut' la route Ferkessédougou. Bouna ; H - Intersection piste forestière. B1inaodi-Yalo avec la route de Ferke~lIédougou-Bouna ; C - Intersection de cette même piste avec la route Bouna-Bondoukou ; D - lnter:~iectjon de la route Bouna·Bondoukou av~ la raute de Lambira-Kabalo-Gansc ; E - Bac de Ganse sur la Comoé ; F - Confiuent de la Kinkéné et de la Comoé ; G - Intersection de III Kinkéné avec La route de Toupa Gorowi; II - Point situé à la sortie de Gorowl sur IR route de Gawl ; 1 - Confluent du Tangako et du Capélé ; J - Tête de source du Capélé ; K - Confl.uent du Maïmenko et du Doundou ; L - Confluent du Mocokou et du .Singo ; ].f - Intersection de la piste Kon,-Koniéré avec le marigot Songo ; N - Intersection de cette même piste avec le marigot Soumbengui ; o - Confluent du Soumbengui et du Toubourougou ; P - Confluent du T oubourougou et du Békéké ; Q - Tête de source du Békéké j R - Tête de source du Farako ; S - Conftuent du Farako et du Gbéné ; Page 315 Ceci esl une copie du journal Offic ie l de la République de Côle d'Ivoire, rhlj,ée par lORIS - .22S 22.48.71 .8S +225 07.43.07.47 Infos@>erj:.-ci.com w.eris-d.com 22 Unier lilas JOURNAL OFFI~ DE LA RSPVBLlQUi: DE con D'IVOIRt HU T - Confluent du Gbéné et du Tirakoll ; U - Tête de source du Béguinda ; V - Confluent du Beguinda ct du Kolonkoko ; W - Confluent du Kolonkoko et du 'roukourous~ou ; X - Tête de souree du ToukouroUS8oll ; y - P oint de la route FerkellSé.dougou-Téhini-Bouna sur la rivière Lingba. l' Au 1U;ml. - La. route Ferkessédougou-Téhilli-Bouna du point A au point B ; 2' A ,'est, - La piste YalO-Blinaodi dc B en C, la route Bounll-Bondoukou de C à D ; 3- Au 1Htd. - La route Koutouba-Kabalo Ganse de D en E bac. de la Comoé, le cours remontant de la Comoé dc E à F confluent avec la Kinkéné, le cours remontant de la Kinkéne de son eonftuent avee la Cumoé jusqu'à son intêrsection G avec la. piste Toupe-Gorowi ; 4- A ~'oueRt. - La piste TOUpe-G01"Owi de G à Il, une droite HI jOignant le poi~t H au point 1 confluent du Tlln irllko et du Capêlê, le cours remontant du CapElé jusqu'à. sa source J . une droite JX de la tète de Capélé au confluent des petits marigots Maimenko et Doundou, une droite KL de ce confiuent au confluent du Mocokou et du Singo. Le cours remontant du Singo de L à. M lI it ué l'iur la route Kong-Konieré. Cette Toute de M· à N intersection de cette route avec le marigot Soumbengui. Le cou rs descendant du Soumbengui depuis N jusqu'en a confl.uent avec le: Toubourougou, le cour.s remontant du Toubourouiou jus qu'en P confluent avec le Bikexe, le cours remontant du Békéké jusqu'à sa source Q, une droite QR jOignant la source du Békéké à la source du F arako. Le cours descendant dn Far-ako jusqu'ô. son confluent S avec le Gbéné, le cours remontant du Gbéné jusqu'à son eonftuent T avec le Tirakou ou Leiba, une droite TU joignant cc confluent Èt. la tête de sOUTce du Béguinda, le coun descen dant du Bégulnda jusqu'A son confluent W avec le Toukou rous~ou, le cours remontant du ToukoUl·oussou jusqu'à s.a source X, une droIte joignant la tête du Toukouroussou au pont SU I' le Lingba Y, et enfin la route Ferkessédoui"ou Bmma du pant sur la Lingba aIl bac de la Comoé A. Art. 4. - Dans le Parc ,national ail,si dé.limité y compris le lit des l'iviilres, l'emprise des route:s et pistes formant limites, tout acte de chasse, de poursuite, de capture et toute provocation du gibier qu'elle qu'en soit la nature, sont interdits. De même tout abattage ou mlltilation d'arbre, ainsi que les feux de brousse sont interdits. Art. 5. - Toute action de p(lche quelle qu'en salt ln nature dans les rivières et mares situées tant à j'intérieur qu'en limite du Pare national esl interdite. Art. 6. - La récolte du miel, de la cire, de!': plantes médicinales ou alimentaire!': est interdite. Art. 7. - Un arrêté tixel"D le règlemcmt intérieur du Pue national et précisera les cond itions de pénétration, circulation, s1a tiollllement, le POI"t d'arme, d'appareil pho tographique et cinématoi"l'aphique. 1 · Art. B. - Les infrnctions aux dispositions du présent décret seront recherchées, constatées, réprimées et répa rêe~ conformément ame règle~ génêrales en vigueur et prévues par \a loi sur la protection de la Faune et l'exer cice de la chasse et le Code forestier . Art. 9. - Le présent décret sera publié au Journal officid de la République. Fait à Abidjan, le 9 février 1968. Ftllx HOUPROUET-BOIGNY Page 316

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