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قوانين ساحل العاج

Décret n° 66-433 du 15 septembre 1966 portant statut et réglementation de la procédure de classement des réserves naturelles, intégrales ou partielles et des parcs nationaux

صدر في 1966-09-15 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
ساحل العاج
الموضوعات
Forestry, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
forest management/forest conservation, forest species, forestry protection measures, protected area, protection forest, access right, authorization/permit, education, hunting authorization/permit, hunting authorization/permit fee, hunting rights, hunting/capture, research, right of use, tourism, wild fauna, wild flora, wildlife products

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  1. 124 Décret n° 66-433 du 15 septembre 1966 portant statut et réglementation de la procédure de classement des réserves naturelles, intégrales ou partielles et des parcs nationaux LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre délégué à l’agriculture, Vu la loi n° 56-255 du 4 août 1965, relative à la protection de la faune et l’exercice de la chasse en particulier en ses articles 4 et 5 ; Vu la loi n° 65-425 du 20 décembre 1965, portant code forestier ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : Article premier : Les réserves naturelles intégrales font partie du domaine forestier classé de la République de Cote d’Ivoire. Sont strictement interdits sur toute leur étendue : Toute exploitation forestière agricole ou minière ; Toutes fouilles ou prospections, sondages terrassements ou constructions et généralement tous travaux à modifier l’aspect du terrain de la faune végétation ; Tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à la flore. Les réserves naturelles intégrales sont affranchies de tout droit d’usage. La pénétration, la circulation y compris par voie aérienne à des altitudes inférieures à 200 mètre, le campement dans les réserves naturelles intégrales sont strictement interdits, sauf aux personnes suivantes ; 1° Sans autorisation spéciale, les fonctionnaires et agents de services compétents du ministère de l’agriculture spécialement chargés de la conservation de ces réserves et le personnel placé sous leurs ordres et les accompagnant. Ces fonctionnaires peuvent faire usage d’armes à feu pour leur légitime défense et celle des personnes qu’ils escortent ; 2° Sur autorisation écrite délivrée par le ministre délégué à l’agriculture ou son délégué, des personnalités scientifiques dans des buts strictement scientifique et sous escorte désignée dans l’autorisation. L’autorisation pourra prévoir des récoltes d’échantillons minéraux ne devront pas modifier apparemment les lieux ; Les récoltes d’échantillons botaniques devront se limiter aux organes nécessaires à l’identification des espèces ; Les captures d’animaux ne pourront en aucun cas donner lieu à usage d’arme à feu. 125 RESERVES NATURELLES PARTIELLES Article 2. En vue de la conservation de la nature certaines zones pourront faire l’objet de restrictions quant à la chasse, la nature des animaux, l’exploitation des végétaux ou l’installation des bâtiments. Les réserves partielles comprennent : Les réserves à caractères scientifiques, telles que les réserves botaniques, zoologiques ou paléontologiques ; Les réserves à caractères touristiques ou climatiques. Les sources naturelles d’énergie hydro-électrique. Ces réserves font partie du domaine forestier classé. PARCS NATIONAUX Article 3 : Les parcs nationaux font partie du domaine forestier classé. Ils sont consacres à la propagation à la protection de la vie animale et de la végétation sauvage, à la conservation d’objets d’intérêt esthétique, géologique, historique ou scientifique au profit du public, pour sont éducation et sa récréation. La direction la gestion et la surveillance en sont confies aux services compétents du ministère de l’agriculture. Les parcs nationaux sont affranchis de tout droit d’usage. Y sont strictement prohibés, la chasse, la pêche, ou la capture de tous animaux le prélèvement d’espèces végétales ou d’objets quelconque, l’exploitation ou la prospection minière. Les règles éditées à l’article premier précédent s’applique à la pénétration, à la circulation y compris par voie aérienne et aux recherches scientifiques dans les parcs nationaux. Toutefois les parcs nationaux pourront en outre être ouverts au public aux conditions suivantes : Contrôle effectif des entrées et des sorties ; Circulation en véhicule limitée aux routes et aux pistes ouvertes aux publics ; Circulation à pied, chasse photographique et cinématographique uniquement sous escorte et limitées à certains secteurs ; Circulation de nuit par quelque moyen que ce soit sauf sur certaines routes d’intérêt général ; Stationnement de jour aux emplacements indiqués par le personnel de surveillance ; Campement de nuit aux emplacements réservés à cet effet ; Interdiction de port d’armes. Celles dont les visiteurs se trouveraient éventuellement munis doivent, avant l’entrée dans le parc être démontées et mises dans les étuis .Déclaration devra en être faite au poste de contrôle et le surveillant pourra y apposer les scellés. 126 Pour chaque parc national, un règlement intérieur précisera les modalités d’application du présent article. Dans les parcs nationaux, les services compétents du ministère de l’agriculture pourront entreprendre tous les travaux et aménagements nécessaires à leur équipement dans des buts scientifiques, éducatifs et touristiques. Les personnes désirant visiter un parc national doivent être munies d’un permis de visite délivré par les services compétents du ministère de l’agriculture. RESERVE DE FAUNE Article 4 : Dans les réserves zoologiques (Réserves de faune), tout acte de chasse est strictement interdit sauf le cas de légitime défense ou de protection des personnes et des biens. Dans les réserves de faune demeure libre l’exercice du droit de pêche, de pâturage de passage de récolte de miel, de le cire et des fruits sauvages pour les ayants droit. S’il y a lieu, pour chaque réserve de faune, un règlement intérieur précise les conditions de pénétration, de circulation et de campement. La circulation aérienne à une altitude inférieure à 200 mètre est toujours interdite. Dans les réserves de faune aménagées, un permis de visite délivré par les services compétents du paiement d’une redevance pourra être exigé. PROCEDURE DE CLASSERMENT DES RESERVES NATURELLES ET DES PARCS NATIONAUX Article 5 : Les procédures de classement des réserves naturelles, intégrales et partielles et des parcs nationaux sont fixées comme suit: Les avant-projets émanant soit des préfets ou sous-préfets, soit des services techniques du ministère de l’Agriculture doivent être transmis avant toute autre procédure au ministère délégué à l’Agriculture. Chaque projet doit fournir les précisions suivantes concernant les réserves envisagées. 1° But, durée, Espèces qui y seront protégées (pour les réserves de faune). Limite ; 2° Inventaire des droits d’usage s’exerçant à l’intérieur des limites protégées accompagnées des propositions tendant : Soit la reconnaissance pure et simple de leur plein exercice ; Soit à leur abandon, limitation, cantonnement ou rachat ; 3° Inventaire des droits, autre que les droits d’usage dont pourraient être grevés les terrains à réserver, accompagné des propositions tendant : Soit la reconnaissance pure et simple de leur plein exercice ; Soit à leur rachat amiable ; 127 4° Conditions dans lesquelles pourront s’effectuer, l’intérieur des limites protégées, l’installation de nouveaux villages ou l’octroi concessions ou autres droits d’occupation ; 5° Conditions de circulation et de stationnement. Le projet est soumis à l’agrément du ministre délégué à l’agriculture qui, après approbation, la porte à la connaissance du public par tous les moyens de publicité réglementaire et par affichage, un mois durant, aux chefs-lieux des préfectures et sous préfectures intéressées. Passé ce délai d’affichage, prouvé par des certificats des préfets et sous-préfets intéressés, si aucune constatation ne s’est manifestée, le projet est soumis au conseil des ministres et la réserve créée par décret. Si des contestations ont été soulevées par des personnes ayant pu faire opposition, le ministre délégué à l’Agriculture désigne une commission présidée par le préfet et comprenant deux députés originaires de la circonscription et représentant du ministre délégué à l’Agriculture. Cette commission est chargée d’étudier dans quelles conditions peuvent être abrogés, limités, cantonnés ou rachetés les droits d’usage et éventuellement de régler à l’amiable les contestations soulevées. Cette commission doit entendre obligatoirement tous les chefs de villages des collectivités locales intéressées. Elle se transporte sur place à cet effet. Elle établit sur un procès-verbal de ses débats qui est joint au projet soumis au Conseil des ministres. Les personnes qui auraient des droits, autres que les droits d’usage, à faire valoir, pourront former opposition pendant les délais d’affichage du projet ; ainsi que pendant les trente jours qui suivent l’arrivée aux chefs-lieux des préfectures intéressées du Journal officiel contenant le décret de classement. Les oppositions seront enregistrées pour prendre date aux chefs lieux des préfectures. Les contestations pourront être réglées à l’amiable par la soumission prévue ci-dessus, sans quoi les opposants devront porter leurs revendications devant les tribunaux compétents. Article 7 : Les infractions aux dispositions du présent décret sont recherchées, constatées, réprimées et réparées conformément aux règles générales en vigueur et prévues par la loi sur la protection de la faune et l’exercice de la chasse et le code forestier. Article 8 : Le présent décret sera publié au Journal official de la République. Fait à Abidjan, le 15 septembre 1966. FELIX HOUPHOUET-BOIGNY.

Décret n° 66-433 du 15 septembre 1966 portant statut et réglementation de la procédure de classement des réserves naturelles, intégrales ou partielles et des parcs nationaux · Nelum