Décret n° 66-427 du 15 septembre 1966 portant répartition du produit net des amendes confiscations restrictions dommages intérêts contraintes et transactions en matière de police forestière
صدر في 1966-09-15 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- ساحل العاج
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- forest management/forest conservation, financing, offences/penalties
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78 Décret n° 66-427 du 15 septembre 1966 portant répartition du produit net des amendes confiscations restrictions dommages intérêts contraintes et transactions en matière de police forestière Le Président de la République, Vu le décret n° 66-47 du 8 mars 1966, fixant les attributions ministre délégué à l’Agriculture ; Vu la loi n°65-425 du 20 décembre 1965, portant Code forestier ; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier : Le produit net des amendes, confiscations, restrictions dommages intérêts contraintes et transactions prononcés en matière de police forestière est, après déduction des droits, taxes ou frais dus par les contrevenant, réparti comme suit : 9/10e au budget général ; 1/10e aux agents assermentés, officiers de police judiciaire et autres agents habilités pour la constatation des infractions à la réglementation forestière et aux tiers ayant coopéré à la découverte desdites infractions. Article 2 : La part du budget s’accroît de celle du personnel administratif et des tires lorsque ceux-ci ne bénéficient pas d’attribution. Article 3 : La répartition est faite par le ministre délégué aux affaires économiques et financières sur proposition du ministre délégué à l’Agriculture au vu d’un état récapitulatif certifié exact par le receveur des Domaines et comportant le numéro des récépissés afférant à chaque versement effectué par des contrevenant. Cette répartition ne peut avoir lieu que lorsque les transactions ont été approuvées par les autorités compétentes et après que les jugements de condamnation soient devenus définitifs ou que le produit des ventes ait été encaissé. Article 4 : Dans le où l’agent verbalisateur a agit sans le concours de tiers, il lui est alloué la totalité de la part revenant aux personnels administratifs et aux tiers. Dans le cas contraire, la répartition de cette part est la suivante : 79 30% à l’agent verbalisateur ; 70% au tiers. Toute fois, l’agent verbalisateur n’a droit à aucune part lorsque la découverte du délit est due à une indication précise ou à des instructions spéciales de ses chefs ou si des négligences ou fautes de service ont été relevées contre lui à l’occasion de la poursuite de ce délit. De même les indicateurs convaincus d’avoir été instigateurs ou complices des contrevenants ne sont pas admis au partage. Article 5 : Des Arrêtés conjoints du ministre délégué à l’Agriculture et du ministre délégués des Affaires économiques et financières détermineront les modalités d’application du présent décret. Article 6 : Le ministre délégué à l’Agriculture et ministre délégués des Affaires économiques et financières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République. Fait le 15 septembre 1966. Félix HOUPHOUET-BOIGNY