Décret n° 66-425 du 15 septembre 1966 réglementant le trafic, la circulation, l’importation, l’exploitation des trophées d’animaux protégés et spectaculaires et de leurs dépouilles
صدر في 1966-09-15 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- ساحل العاج
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- certification, endangered species, game, hunting authorization/permit, hunting/capture, internal trade, international trade, offences/penalties, protection of species, trade in species, wild fauna, biodiversity
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121 Décret n° 66-425 du 15 septembre 1966 réglementant le trafic, la circulation, l’importation, l’exploitation des trophées d’animaux protégés et spectaculaires et de leurs dépouilles LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du ministre délégué à l’Agriculture, Vu la loi n°65-255 du 4 août 1965, relative à la protection de la faune et l’exercice de la chasse et en particulier son articles 15 ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : DEPOUILLES ET TROPHEES Article premier : Les titulaires des permis de chasse donnant droit à l’abattage d’animaux mentionnés aux annexes I et II de la loi sur la protection de la nature et l’exercice de la chasse ainsi que les titulaires de permis spéciaux de capture et scientifiques peuvent librement disposer des dépouilles d’animaux régulièrement abattus ou capturés par eux. La circulation des dépouilles d’animaux intégralement protégés (sauf pour les titulaires d’un permis scientifique mentionnant d’une façon précise ces animaux), est strictement prohibée et donne lieu à saisie. CERTIFICAT D’ORIGINE Article 2 : Aucun animal partiellement protégé mort ou vif, aucun trophée ou dépouille de ces animaux ne peut être détenu, circuler ou être exporté de Côte d’Ivoire sans être accompagné d’un certificat d’origine permettant son certificat d’origine permettant son indentification. Les certificats sont délivrés par les services compétents du ministère de l’Agriculture ou à défaut, par les chefs de circonscriptions administratives. Les pointes d’éléphant devront porter des mentions indélébiles : a) Le numéro de permis suivi des lettres A ou B pour différentier les pointes, suivies des deux dernier chiffres de l’année de délivrance du permis (ex. : 37 A 65) b) Le poids de la pointe. Ces mentions ainsi que les courbes externes et la circonférence à la base des pointes devront figurés sur le certificat d’origine et sur les carnets de chasse. 122 Les certificats d’origines devront mentionnés les numéros, date, montant et lieu de versement des taxes d’abattage lorsqu’ils sont prévues. Une ampliation de chaque certificat d’origine devra obligatoirement être adressée aux services compétents du ministère de l’Agricultures. En ce qui concerne les animaux vivants, trophées ou dépouilles provenant d’un territoire sera délivré par le poste administratif ou par le poste de douane frontière ivoirien, sur production d’une pièce émanant des autorités étrangère et justifiant d’une légitimité de possession des animaux, trophées ou dépouille. Mention de cette pièce sera faite sur le certificat d’origine. MASSACRES TROUVES Article 3 : Il est interdit de s’approprier : L’ivoire des éléphants trouvés morts ; Les massacres et trophées des animaux protégés prouvés morts. Ces dépouilles doivent être remises au premier poste administratif atteint. Elles sont expédiées au receveur des domaines qui, après publicité, procède à la vente aux enchères publique au profit du budget de l’Etat. Article 4 : Les personnes qui remettront à l’autorité administrative des défenses d’éléphants trouvées, percevront une prime par kilogramme dont le montant sera fixé par arrêté du ministre délégué à l’agriculture, pris sur avis du ministre délégué aux affaires économiques et financières. Un procès-verbal sera immédiatement adressé par l’autorité administrative qui recevra l’ivoire en dépôt. Ce document indiquera le nom du déposant ainsi que la date, le lieu et les circonstances de la trouvaille, de façon aussi précise que possible, le poids et la longueur de chaque défense ainsi que le numéro d’immatriculation au registre de dépôt d’ivoire de la circonscription administrative. Un exemplaire de ce procès-verbal sera toujours adressé, dans les meilleurs délais, au service local compétent du ministère de l’agriculture. DEPOUILLES SAISIES Article 5 : Sont expédiés au receveur des domaines et vendu aux enchères publiques, l’ivoire et les dépouilles provenant de la confiscation ou saisie pour infraction à la réglementation sur la chasse. Le receveur des domaines adresse au préfet un extrait du procès-verbal de vente aux enchères publiques. Article 6 : 123 Les infractions aux dispositions du présent décret sont recherchées constatées, réprimées et réparées conformément aux règles générales en vigueur et prévues par la loi sur la protection de la faune et l’exercice de chasse. Article 7 : Le ministre délégué à l’agriculture, le ministre des forces armées et du service civique et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la république. Fait à Abidjan, le 15 septembre 1966. FELIX HOUPHOUET BOIGNY.