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قوانين ساحل العاج

Décret n°66-421 du 15 septembre 1966 réglementant l'exploitation des bois d'œuvre et d'ébénisterie, de service, de feu et à charbon

صدر في 1966-09-15 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
ساحل العاج
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
timber, processing/handling, legal proceedings/administrative proceedings, fuelwood, biotechnology

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  1. Décret n' 66-421 du 15 septembre 1966 réglementant l'exploitation des bois d'œuvre et d'ébénisterie, de service, de feu et a charbon Le president de la république, Sur le rapport du ministre de l'Agriculture ; Vu la loi no 65 - 425 du 20 décembre 1965, portant code foncier ; Vu le décret no 62-128 u 28 avril 1962, réglementant l'exploitation des bois d'œuvre et d'ébénisterie ; Le conseil des ministres entendu , DECRETE: TITRE PREMIER MODES D'EXPLOITATION GENERALITES Article premier : L'exploitation des forêts du domaine de l'Etat peut se faire : Soit en rég ie ; Soit par vente de coupes ; Soit par permis temporaire d'exploitation : Soit par permis de coupe. Article 2 : Toule personne, société ou coopérative ne pourra participer à une vente de coupe ou bénéficier d'un permis temporaire d'exploitation que si elle a été agréée comme exploitant forestier par arrêté du ministre délégué à l'agriculture. Article 3 : Les exploitants forestiers sont tenus de posséder un marteau particulier, dont l'empreinte certifiée sera déposée au greffe du tribunal dans Je ressort duquel se trouve le domicile du demandeur et dans les bureaux de l'administration forestiére à Abidjan. L'emploi de ces marteaux est réglementé par le cahier des charges annexé au présent décret. Le ministre délégué à l'agriculture peut toutefois dispenser certains titulaires de permis de coupe de l'obligation de posséder un marteau forestier. Article 4 : Les foréts classées non aménagées et les forêts protégées sont exploitées suivant les modes énumérés a l'article premier. 264 Article 5 : L'exploitation des forêts classées aménagées ou en cours d'aménagement se fait exclusivement par vente de coupes ou en régie, suivant un plan d'aménagement arrêté par le ministre délégué à l'agriculture sur proposition du directeur des Eaux, Forêt et Chasse. Les modalités d'exploitation feront l'objet d'un cahier des charges spécial, annexés au plan d'aménagement. Article 6 : Les périmètres de protection sont soumis à l'exploitation sauf exception prévue par arrêté du ministre délégué â l'agriculture. TITRE Il : EXPLOITATION Article 7 : Le Ministre délégué à l'agriculture peut faire exécuter en régie par l'administration forestière , les coupes ou exploitations qu'il jugera utiles. Les produits en sont vendus de gré à gré ou par voie d'adjudication publ ique aux enchères. TITRE III : VENTE DES COUPES Article 8 : Les coupes mises en vente sont délimitées sur le terrain par la direction des eaux, forêts et chasse qui évalue les essences exploitables en nombre et en volume. Article 9 : Les règles et les conditions d'exploitation sont consignées dans un cahier des charges arrêté par le Ministre délégué il l'agriculture. Article 10 : Les ventes de coupes se font par voie d'appel d'offres sous pli cacheté, au siége de chaque rég ion forestière. La date et le lieu de l'adjudication sont annoncés au moins un mois il l'avance au journal officiel. La commission chargée du dépouillement de l'appel d'offres est ainsi composée Président : Le préfet ou son représentant. Membres Le chef de la rég ion forestière : Le receveur des domaines. Secrétaire : Un ingénieur des travaux des eaux et Forêts. 265 Le ministre délégué à l'agriculture établit un coût minimum pour chaque coupe mise en vente, en fonction de sa richesse en produits exploitables. Les mises à prix sont communiquées au président de la commission sous enveloppe cachetée de cire. Ce dernier n'ouvre l'enveloppe qu'après dèpouillement des offres des exploitants par la commission. Le dépouillement des appels d'offres est effectué le jour même de l'adjudication des coupes, faite au plus offrant, est affichée au lieu de la réunion de la commission et dans les locaux de la région forestiére. Le secrétaire établit sur le champ la liste des exploitants bénéficiaires des coupes vendues, identifiées par un numéro d'ordre. Les exploitants bénéficiaires de l'appel d'offre sont avisés de la décision de la commission qui est sans appel. La coupe est retirée de la vente si le prix minimum fixé par le ministre délégué à l'agriculture n'est pas atteint ou si personne ne se porte acquéreur. TITRE IV : PERMIS TEMPORAIRES D'EXPLOITATION Article 11 : Des permis temporaires d'exploitation de bois d'œuvre et d'ébénisterie peuvent être accordés dans le domaine forestier de l'Etat, compte tenu des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus. La surface minimum est fixée à 2500 hectares. La surface totale attribuée El chaque personne ou société demandeuse et la durée de validité des permis sont fonction des possibilités de production de la forêt, des perspectives prévues dans les plans de développement de la Côte d'Ivoire, des investissements réalisés par chaque personne ou société tant en matériel d'exploitation qu 'en équipements industriels pour la transformation du bois. Article 12 : Les permis temporaires d'exploitation sont accordés par décret Article 13 : L'attribution des permis est soumise au versement des taxes et de l'indemnité forfaitaire prévue par la réglementation en vigueur. Article 14 : Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le ministre délégué à l'agriculture fixe, aprés avis de la commission prévue à j'article 10 ci-dessus. le montant de l'indemnité forfaitaire due par chaque exploitant selon la richesse des chantiers qui lui sont attribués: la valeur des investissements El réaliser au titre des travaux d'intérêt général ou déjà réalisés dans le cadre de l'ancienne réglementation , valeur qui sera déduite de l'indemnité forfaitaire due à l'occasion des attributions nouvelles ou des renouvellement de permis temporaires d'exploitation, Article 15 : Un cahier des charges annexé au présent décret fixe les conditions dans lesquelles doit être pratiqué l'exploitation. Les volumes des essences exploitées annuellement pourront être contingentés et une 266 fraction de la production réservée aux industries du bois aprés avis d'une commission dont la composition sera fixée par arrêté. Article 16 : Les permis temporaires d'exploitation pourront être annulés en totalité ou en partie avant l'expiration de leur validité dans les cas suivants : Abandon par le bénéficiaire lui-même sur simple déclaration ; Non respect de la réglementation; Infraction au décret réglementant la profession d'exploitant forestier ; Défaut du règlement des taxes ou de l'indemnité forfaitaire dans les délais réglementaires. L'annulation est prononcée par arrêté du ministre délégué à l'agriculture. TITRE V : PERMIS DE COUPE Article 17 : Des permis de coupe autorisant l'exploitation d'un nombre limité d'arbres, peuvent étre accordés par le ministre délégué à l'agriculture. Les permis de coupe portent au maximum sur vingt arbres et une surface de100 hectares. Ils sont délivrés aux exploitants déjà titulaires d'un permis temporaire en dehors des terrains qui leur ont concédés aux fins d'exploitation. Ils sont valables quatre mois. Les bois à abattre sont marqués obligatoirement par les agents de l'administration forestière. Article 18 : Des permis de coupe peuvent être accordés aux artisans utilisant le bois comme matière premiére. Les permis portent au maximum sur cinq arbres, leur durée de validité est de quatre mois et il ne peut en être délivré plus de deux simultanément au même artisan. Les billes provenant d'une telle exploitation ne peuvent pas faire l'objet de transaction commerciale. Article 19 : Les concessionnaires de terrains domaniaux â titre provisoire sont astreints aux formalités et versements prévus pour les titulaires des permis de coupe, dans le cas où ils se livrent sur lesdits terrains â l'exploitation en vue de la vente des bois d'œuvre et d'ébénisterie, de service, de feu et â charbon. TITRE VI : NORMES D'EVALUATION DES CUBAGES Article 20 : Les billes sont considérées comme des cylindres ayant pour hauteur la longueur de la bille et pour dia métre le dia métre moyen de la bille sous écorce (ou déssuiérée pour l'iroko). La longueur de la bille est la plus petite distance qui sépare les sections extrêmes limitant la bille. Elle se note en métres et décimètres couverts, c'est - â - dire que les fractions de déci métres sont négligées. Le dia métre moyen est égal â la demi - somme des diamètres des sections extrêmes ; ceux - ci étant eux-mêmes la moyenne de deux diamètres mesurés, â chaque extrémité, selon deux directions perpendiculaires qui pourront être matérialisées â la peinture. 267 Le diamètre est noté en mètres et décimètres arrondis au demi - décimètre inférieur en cas de fractionnement des décimétres. Le volume de la bille ainsi calculé sera arrondi au centimètre de mètre cube. Article 21 : Les cubages dans la profession figurant sur les spécifications établies en vue de la vente a l'exportation ou dans les transactions locales restent valables. Dans les contrôles exècutés par les agents de l'administration forestière, les normes de cubage fixées à l'article précédent seront toujours appliquées. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Article 22 : L'Etat et les autres collectivités publiques ou privèes peuvent obtenir des permis de coupe pour l'exploitation des bois d'œuvre qui leur sont nécessaires. L'exploitation de ces bois donne lieu au règlement des taxes en vigueur. Article 23 : Les infractions au prèsent décret et aux arrêtés d'application, non prévues par la loi forestière constituant des contraventions de la 3eme classe. Article 24 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la république de Côte d'Ivoire. Fail à Abidjan, le 15 ,eplembre 1966 FELIX HOUPHOUET BOIGNY 268

Décret n°66-421 du 15 septembre 1966 réglementant l'exploitation des bois d'œuvre et d'ébénisterie, de service, de feu et à charbon · Nelum