Décret n° 66-362 du 17 novembre 1966 fixant les modalités de représentation de l’administration devant les tribunaux répressifs et la procédure des transactions en matières forestières
صدر في 1966-11-17 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- ساحل العاج
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- court/tribunal, forest service, legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties, forest management/forest conservation
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75 Décret n° 66-362 du 17 novembre 1966 fixant les modalités de représentation de l’administration devant les tribunaux répressifs et la procédure des transactions en matières forestières Le Président de la République, Sur proposition du ministre délégué à l’Agriculture ; Vu la loi n°65-425 du 20 décembre 1965, portant Code forestier. Le Conseil des Ministres entendu, DECRETE : TITRE PREMIER : DE LA REPRESANTATION DE L’ADMINISTRATION DEVANT LES TRIBUNAUX Article premier : Seuls les agents assermentés et nommément désignés par le ministre délégué à l’Agriculture, peuvent représenter l’Etat devant les tribunaux répressifs, en matière forestière, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public près ces tribunaux. Ces agents ont le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal et sont entendus à l’appui de leurs conclusions. Ils siègent à la suite du Procureur ou de ses substituts et assistent à l’audience en uniforme et découverts. TITRE II : DES TRANSACTIONS Article 2 : Les agents assermentés désignés par le ministre délégué à l’Agriculture ou à défaut les préfets ou sous-préfets sont autorisés à transiger au nom du ministre délégué à l’Agriculture avant et après jugement même définitif, pour les infractions de nature à entraîner une amende ne dépassant pas 72.000 francs. Ils doivent adresser au ministre délégué à l’Agriculture copie des transactions qu’ils ont consenties. Par délégation du ministre délégué à l’Agriculture et sous réserve de son approbation, le directeur de l’Administration forestière est autorisé à transiger avant et après jugement pour des infractions pouvant entraîner une amande maximum de 1.000.000 de francs. Pour les infractions pouvant entraîner une amande supérieure à 1.000.000 de francs, le ministre délégué à l’Agriculture est seul habilité à accorder des transactions. Article 3 : Le délinquant peut se libérer d’une transaction qui lui est consentie soit par l’exécution de travaux d’intérêt forestier. Les délinquants récidivistes ne peuvent bénéficier de transaction. 76 Article 4 : les transactions en espèces sont payées à la caisse du trésor la plus proche du domicile du délinquant au vu d’un avis de versement établi par l’agent ayant accordé la transaction. Article 5 : Au cas où le délinquant accepte de se libérer par des travaux de caractère exclusivement forestier et exécutés sous la direction d’un personnel technique compétent, l’acte de transaction précise le nombre de journées de travail à exécuter, le délai et le lieu de leur réalisation. Ces transactions en nature porteront au maximum, chaque année, sur 150 jours de travail, afin de permettre aux délinquants de donner les soins nécessaires à leur culture ou plantations et d’assurer l’entretien de leurs familles. Article 6 : La transaction n’a d’effet juridique qu’après signature conjointe de l’acte de transaction par l’agent de l’Administration et le délinquant; si ce dernier est illettré, deux témoins signent à sa place. La transaction suspend provisoirement les poursuites ou l’exécution du jugement, la suspension ne devenant définitive qu’après paiement en espèce du montant de la transaction ou exécution des travaux prévus dans les délais fixés. Le Procureur de la République ou le juge de section recevra une copie de la transaction si celle-ci intervient au cours de l’instance judiciaire ou après jugement. De même le Procureur de la République ou le juge de section sera informer de la suite donnée par le délinquant à la transaction aux fin de pouvoir reprendre ou suspendre définitivement l’instance judiciaire déjà engager ou l’exécution du jugement. Article 7 : L’administration utilisant des transactionnaires loin de leur domicile est tenue de leur assurer le logement et la nourriture. Dans ce cas, la dépense supplémentaire sera prise en compte dans l’évaluation des journées de travail demandées. Article 8 : Le montant des transactions consenties doit être acquitté ou les travaux exécutés dans les délais fixés par l’acte de transaction, faute de quoi il sera procédé soit aux poursuites, soit à l’exécution du jugement. Article 9 : Le présent décret sera publié au journal officiel de la République. 77 Fait le 17 novembre 1966. Félix HOUPHOUET-BOIGNY