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قوانين ساحل العاج

Décret n°63-457du 7 Novembre 1963 fixant les conditions d’introduction et d’exportation des végétaux et autres matières susceptibles de véhiculer des organismes dangereux pour les cultures

صدر في 1963-11-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
ساحل العاج
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
plant protection, international trade, hygiene/sanitary procedures, pests/diseases, certification, authorization/permit, pesticides
الفئات
*, agriculture

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  1. Ceci est une copie du journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire, réalisée par ERIS - +225 22.48.71.85 - +225 07.43.07.47 - infos@eris-ci.com - www.eris-ci.com CO PIE L'O ffi cie l ER IS 21 novembre 1963 JOURNAL QFFICIEL DE LA RE PUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE. 1295 D. n ° ·1766 I, CAB. du 4-lls63. ---, Est et demeure rapportee la decision ·n• 1689 I. CAB. portant affectation de M. Bozoua Sery Gabriel, inspecteur de Police 2' classe, 2' echelon, au commissariat central d'Abidjan. M. Bozoua Sery Ga·briel, inspecteur de Police de retour de conge le 5 novembre 1963, est affecte au commissariat-de Police de Daloa. D. n° 1780 I. CAB. du 4-11-63. - M. BrizoU Pascal, inspecteur de Police stagiaire, precedemment en service a la direction de la Surete nationale (section des renseignements generaux) a Abidjan, est affecte a la brigade miniere de Seguela, en complement d'effec tif. . . D. n• 1787 INT. P. du 6-11-63. - M. Ya'i Dieng Paul, adjoint administratif d e 2' classe, 3' echelon, nouvellement mis a la: dispo sition du ministere de l'Interieur est affecte a 'la sous-prefecture d'Agnibilekrou (departement de l'Est). D. n • 1794 INT. P. du 6-11-63. - Mlle Adjoumou Therese, engagee en qualite d'agen't temporaire pour servir dans l'einploi de dacty lographe, est affectee a la prefecture d'Abengourou (departement de l'Est). D., n° 1801 I. CAB. du 6-11-63. - M. Magnei Emile, gardien de la paix 2° echelon, mle 311, precedemment en service au commis sariat de Police de Gagnoa, est affecte au commissariat de Police de Grand-Bassam, en remplacement de M. Yaby Boka Nicolas, gardien de la paix qui re~oit une autre affecta'tion. MINISTERE DE L'AGRICULTURE DECRET n° 63-457 du 7 novembre 1963, fixant les condi ti.ons, d'intro'duction et d' exportation des vegetaux et autres matieres susceptibles .de vehiculer des organismes dangereux pour les cultures. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu le decret 63-361 du 10 septembre 1963, portant nomination des mempr~s du Gouvernement ; · Vu-Ja loi 52-1256 du 26 novembre 1952, relative a !'organisation de la protection des vegetaux, notamment en ses- articles 4 et 8 ; VlJ, le decret 55-1219 du 13 septembre 1955, portant reglement d' Ad;ininistration publique fixant les conditions d'application de la loi susvisee, notamment en son titre III ; · Vu la convention phytosanitaire interafricaine du 29 juillet 1954 ; Le· Conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier. - L'introduction a l'interieur du terri toire national : a) De plantes ou parties de plantes vivantes, telles que semences, tubercules, bulbes, rhizomes, rejets, marcottes, boutures, bois de greffe, fleurs, fruits ; b) Pe toute plante dessechee et en particulier de paille, de foin ou fourrage, meme dans les emballages ou a l'etat de poudre ; c) De toutes matieres susceptibles de contenir des orga. nisme s dangereux pour les cultures, comme la terre, les composts, les fumiers, est soumise aux restrictions ci-apres. Art. 2. - Avant toute commande portant sur des ma tieres visees a l'article premier, l'importateur doit deman der a la direction de l' Agriculture un permis d'importation en remplissant la formule de demande annexee au present decret. Art. 3. - Les permis d'importation · sont deiivres ou · refuses par le directeur de l' Agriculture sur proposition du chef de service de la Protection des vegetaux en tenant compte des necessites particulieres de la protection phyto sanitaire du territoire national et des obligations interna tionales contractees par le Gouvernement, notamment des stipulations et recommandaions de la convention phytosa nitaire interafricaine du 29 juillet 1954. Le directeur de I' Agriculture, dont les decisions sont sans appel, peut deleguer sa signature au chef du service de la Protection des vegetaux OU a l'inspecteur phytosanitaire pour l'octroi des permis d'importation. · Art. 4. - Les- matieres visees a l'article premier ne peuvent etre importees sur presentation des permis d'im portation que par les. bureaux de douane ci-apres Ports maritimes d' Abidjan et Sassandra ; Port aerien d' Abidjan Port-Bo:uet. Des derogations peuvent cependant etre accorde·es, a titre exceptionnel, par le .directeur de l' Agriculture pour d'autres points d'entree ou le service des Douanes est regU-· lierement etabli. Art. 5. - Les stipulations des articles 1 et 2 s'appliquent· a toute importation, quelle que soit sori importance, et; en particulier, aux plantes, graines, fleurs et fruit1;1 transpor tes par les voyageurs a l'interieur de leurs bagages OU detenus par eux de fagon quelconque. Tout voyageur penetrant dans le territoire national est tenu de declarer, s'il transporte OU detient des plantes OU matieres visees a l'article premier. S'il en detient, il doit les deposer en douane jusqu'a deci sion du service de la Protection dse vegetaux et remplir une demande d'autorisation d'importation. La presente stipulation ne s'applique toutefois pas aux fleurs coupees en provenance d'Europe,· accompagnees d'un certificat phytosanitaire. Art. 6. - Les envois contenant des matieres visees a !'article premier restent. deposes en douane. ju1;1qu'a deci sion du service de la Protection des vegetaux. Cette deci sion pour les denrees perissables, doit intervenir dans 1es quarante-huit heures. Les envois non· couverts par un permis d'importation ou non accompagnes des certificats eventuellement requis par le permis d'importation, seront soit refoules aux frais de J'importateur, soi.t detruits sans indemnite. · Les envois conformes aux stipulations du present decret sont, apres inspection et selon decision de l'inspecteur phytosanitaire, remis a l'importateur apres dedouanement et desinfection eventuelle. En cas de desinfection, certificat en sera delivre. Si un envoi est considere comme dange reux et si aucun traitement par les procedes dont dispose l'inspecteur phytosanitaire ne parait suffisant pour detruire le parasite ou les germes infectieux qu'il est sus ceptible de contenir, cet envoi sera refoule ou detruit dans les .conditions prevues a l'alinea 2 du present article. Art. 7. - Les matieres enumerees a l'article·-premier, destinees a l'exportation, peuvent etre soumises au contr6le des inspecteurs phytosanitaires, 1esquels delivre ront un certificat phytosanitaire attestant leur etat sani taire. Les exportateurs pourront demander la desinfection des produits vises a !'article premier ; il leur sera delivre un certificat phytosanitaire avec declaration additionnelle spe cifiant le traitement effectue. Art. 8. - Le chef du service de la Protection des vege taux et les inspecteurs phytosanitaires sont nommes par arrete du ministre de l' Agriculture. Les inspecteurs phytosanitaires operent leurs controles en presence d'un agent des Douanes assermente et de l'importateur ou de son representant. Toute contestation doit etre soumise sans delai au chef du service de Ia Protection des vegetaux dont 1es decisions sont 11ans appel1 Ceci est une copie du journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire, réalisée par ERIS - +225 22.48.71.85 - +225 07.43.07.47 - infos@eris-ci.com - www.eris-ci.com CO PIE L'O ffi cie l ER IS 1296 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 21 novembre , 1963 Art: 9. - Les frais de toute nature resultant de l'appli cation des mesures sanitaires auxquelles est subordonnee !'importation ou !'exportation des produits et matieres enumerees a l'article premier, sont a la charge des importa teurs et exportateurs. Art. 10, ·- Les infractions aux dispositions du present decret sont punies des peines prevues a l'article 8 de la loi du 26 novembre 1952 et par les loi,s et reglements appli cables en matiere douaniere. Art. 11. - Le ministre de l' Agriculture etablira, par arrete, la liste des plantes dont l'importation est prohibee et determinera dans les memes formes, les modalites d'ap plication du present decret. Art. 12. - Sont caduques toutes dispositions anterieure.s ctmtraii'es, notamment celles contenues ati titre III du decret susvise du 13 septembre 1955. Art. 13. '-- Le ministre de l' Agriculture et le ministre des Finances, des Affaires economiques et du Plan, .sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present decret qui sera publie au Journal officiel de la Republique. Fait a Abidjan, le 7 novembre 1963. Follix HOUPHOUET-BOIGNY. PROCES-VERBAL D'INSPECTION PHYTOSANITAIRE A L'IMPORTATION J e soussigne ................................................ . (Norn et fonction dans le service) certifie avoir examine i'envoi ci-dessous decrit. Cet envoi etant accompagne du permis d'importation ;n• du i •· •••••••••••••••••••••••••••••• , delivre a ................. . (date) (lieu de delivrance) par , ,, ...................................... , ............. , .. · (Nom et fonction du signataire) et par les certificats suivants du pays d'origine (1) : Certificat d'origine ; Certificat phytosanitaire general ; Certificats phytosanitaires speciaux, est II n'est pas (2) Conforme aux reglements en vigueur, Etant donne son etat ·11 m::;ais douteux II (2) 1it conform~ment aux reglements en vigueur. J'ai decide (2) : La delivrance immediate a l'importateur ; La delivrance a l'importateur apres traitement ; Le prelevement d'echantillons pour exi;.men au h1boratoire ; · Le refouleinent sur le pays d'origine aux frais de l'importateur ; La culture en quarantaine (3) ; La destruction de l'envoi aux frais de l'importateur ; Description de l'envoi. Norn et adresse de l'expediteur : Norn et adresse du destinataire Nombre et nature des colis Marque des colis : Provenance (4) : Point d'entree : Contenu de l'envoi Norn botanique (4) ·: Frais d'inspection : Frais·de traitement : Frais totaux : (1) Rayer la mention inutile et annexer Jes Copies des certificate du proces.verbal· d"inspection. (2) Rayer la ou Jes mentions inut!lea, CS) St 1e perm ie d"importation ~e epkifie pas le lieu et Jes conditions de quaran taine, ceux.ci doivent etre indiqu~. · (4) A ·remplir ei le pays importateur ]'exige. FO:RMULE DE DECLARATION POUR LES VOYAGEURS PENETRANT DANS LE TERRITOIRE NATION:A. L Je soussigne .. -....... ·-· ..................................... ·. Nom .............. , .......... Prenoms ............... , ..•..... . Profession ...................... , ............................ . Ne le ............................ a ................... , ..... . Passeport n ° •.....•••••.••••.•. , • , ....... , ..•.•...••..• ; ..... . Adresse 'dans le pays d'origine .............. ............ ~ . .... ,. Adresse dans le pays de destination ...................... ', ; .... . Adi:esse permanente ................................... ,' : : •..• Certifie sur l'horinl)ur n'avoir ni sur moi, ni dans mes· bagages ou dans les vehicules em:plo:)Tes pour mon transport personnel et- celui de mes bagages, aucune plante vivante ou partie de plante vivante ni aucun milieu de culture ou matieres visees par !'article ·.premier du decret du ........................................... •;.•,• ... . En particulier, je ne. transporte ni fruits, ni legumes, ni-,fleurs ou semences, ni terre ni terreau (1). Je declare avoir pris connaissance du decret du ............... . specifiant que toute · fausse declaration peut etre punie d'un empri sonnement allant jusqu'a ...................... , . . . . . et d'une amende allant jusqu'a , , , , .. , , , ... , .... , . , . . OU de l'une de ces deux peines seulement. (1) Dans le cas contraire, remplir une demande d'autorisation d'import&fiOn: au lieu· de la pre5ente formule. CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE SERVICE DE PROTECTION DES VEGETAUX de la Republique d~ Cote d'Ivoire n• .. , .. , . , ......... , ... , ....................... ;} . ; .. . II est certifie que les vegetaux, parties de vegetaux ou ptbduits vegetaux decrits ci-dessous, ont ete minutieusement examines en totalite (1) sur echantillons representatif (1) le (date) ........................ par (nom) ... ........ -.. , . -... . agent habilite de !'Inspection phytosanitaire, et reconnus in~emnes au moment de !'inspection de tout symptome de maladie et de:,toute trace de la presence d'ennemis dangereux des cultures. · · · L'envoi est estime conforme aux -reglements phytosan ita ires actuellement en vigueur dans le pays importateur. . · Fumigation ou desinfection (2) Date : Traitement Duree du traitement : Produit utilise et concentration Declaration additionnelle (2) Fait a .................. , le ........... .- .... J9, , .. Signature ................. : ..... ,. ,:: , .' .. Fonction • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •i-:Y.t;" •·• Timbre du Service ·DESCRIPTION DE L'ENVOI ··\J! N om et adresse de l'e:icpediteur : .......................... '. t,-','. , Norn et adresse du destinataire : ...................... , ... ::':''.;. N ombre et nature des colis : ................................ ;'-, .' .·. Marque des colis : ..................•..................... :· .. '. Provenance· (2) : ......................................... , .. ; , Moyen de transport : .......................... ; ........... , ,.; .. Point d'entree : .......................................... ,, ;;,,. Contenu de l'envoi : ....... ...................... ; ...... ,,. ,');c ,,; Frais d'insp~ction ............... '.;.; ;:.,, Frais de tra1tement .. , , , . , . , ..... ',';';c; Frais totaux ... , , , . , . , .. , ...... , , . , .. ; . (1) Rayer ]a mention inutile. (2) A· remplir si le pays importateur l'exige. Ceci est une copie du journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire, réalisée par ERIS - +225 22.48.71.85 - +225 07.43.07.47 - infos@eris-ci.com - www.eris-ci.com CO PIE L'O ffi cie l ER IS ·21 novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 1297 DEMANDE DE PERMIS D'IMPORTATION J e soussigne ............................................... . (Nom et prenoms) Fonctions ............................................. ; ...... . Adresse complete ............................................. . sollicite l'autorisation d'importer par ........................... . (indiquer le rnoyen de transport)· a ............................... ; ........................... . (indiquer le port d'entree si !'importation n'a pas lieu par la paste) (1) les marchandises suivantes : ' NOMBRE OU QUANTITE et poids et nature des marchandises (2) PAYS et lieu d'origine ADRESSE COMPLETE des fournisseurs d'ans le but de (3) ........................................... . a (4) •........••.•.••••....•.....•..•.•...•.••.•••••......... Date .................................... . Signature ............................... . (1) La liste de bureaux des douanes ouverts a !'importation des produits enu- · merees a l'arrete n° ............ du ........................ est la suivante Ports aeriens : Ports maritimes : Pastes frontiE!res : (2) Jndiquer s'il s'agit de graines, bois de greffe, boutures, bulbes, tubercules, terre, terreau, etc., et les noms des varietes. (8) lndiquer ce qui convient : vente, utilisation personnelle, culture, manufacture, consommation ou culture en vue de vente. (4) In<liquer le lieu exact oll la marchandise doit etre vendue ou cultivee. DeciSion du service de la Protection des vegetaux : Accepte: Voir permis d'importation n° ............... . Refuse : (indiquer raison). Arrete de mise en demeure 4 novembre 1963. - 1004 AGRI. DOM. - La Societe agricole industrielle de Sassandra est mise en demeure d'avoir a justifier qu'elle a rempli Ies obligations qui Iui etaient imposees par l'arrete n° 601 MF. DOM. du 18 sep tembre 1958 Iui · accordant Ia concession provisoire du terrain rurale de 200 ha sis a Sassandra. II Iui est egale . ment en joint, au cas ou elle resterait redevable de rede vances echues et non payees, de verser Ies sommes dues a Ia caisse du service des Recettes domaniales a Abidjan. Faute par elle de se conformer aux prescriptions du present arrete dans un delai de quinze jours pour le paiement des sommes dues et de trois mois pour Ia mise en valeur, a dater de sa notification, elle sera dechue de tous ses 'droits sur Iadite concession dont le terrain fera retour au Domaine de I'Etat . .franc et quitte de toutes dettes et charges. Concession. accordee a titre definitif 24 octobre 1963. - 984 AGRI. DOM. - II est concede a titre definitif et moyennant le prix a payer, sur Ia base de 100 francs l'hectare, soit 1.000 francs (minimum) fixe conformement a l'article 3 de l'arrete n° 88 du · 21 mars 1952, a M. EI Hadj Amadou Toure, planteur demeurant a Abobo-Gare, sous-prefecture de Bingerville, Ia pleine propriete d'un terrain rural de 7 ha 26 a 36 ca, sis a Abobo-Gare, sous-prefecture de Bingerville, imma tricule au nom de l'Etat sous le n° 5970 de Ia circonscrip tion fonciere de Bingerville. PERSONNEL RECTIFICATIF a ]a decision n° 2472 AGRI. SAF. du 22 decembre 1962, portant reclassement des agents temporaires. Au lieu de : CHEFS D'EQUIPES Mamadou Wanga, 4' categorie B, 2' echelon. Lire·: Wangr.ioua Madi, 4' categorie B, 2' echelon. Le reste sans changement. D. n° 2415 FP. D. 2 du 29-10-63. - M. Ogou Yapi Jean-Pierre, prospecteur, agent temporaire, ech~lle B, 2' echelon de la 4' cate gorie, titulaire du certificat d'etudes primaires (C.E.P.), est reclasse pour compter du 18 juin 1963, a l'echelle A, l" echelon de la 4' categorie des agents temporaires. D. n" 2456 FP. D. 2 du 4-11-63. - Est et demeure rapportee la decision n" 1148 FP. D. 2 du 22 juillet 1963, portant engagement de M. Kouame Bony en qualite de commis operations palmiers qui n'a pas rejoint son poste d'affectation. A. n" 2467 FP. ·sA. du 5-11-63. - MM. Gbadia Yomi et Kouadio Morokro, moniteurs d'Elevage de 2' classe, l" echelon (indice 150), sont declares admis au concours professionnel d'entree a l'ecole des assistants d'Elev:age de Bamako. L'ecole des assistants d'Elevage de Bamako preparant a un corps auquel MM. Gbadia Yomi et Kouadio Morokro auront la vocation a acceder a la categorie B, echelle 1, !es interesses fonc tionnaires eleves, percevront pendant leurs etudes qui dureront deux ans, la remuneration afferente a l'indice 220, categorie B, echelle 2. D. n° 61 AGRI. CAB. EL. du 6-11-63. - M. Sounkalo Traore, mle 03.184, moniteur d'Elevage de l'" classe, 1" echelon (ind. 195), chef du poste veterinaire de Ouangolodougou, est affecte. a l'equipe mobile de Ferkessedougou. M. Ouattara Petin Jean, mle 21.568, infirmier veterinaire de 2' classe, 2' echelon (indice 105), en service au .secteur d'Elevage de Ferkessedougou, assumera la permanence du poste veterinaire de Ouangolodougou durant le stage en Israel de M. Lassina Toure, mle 21.556, infirmier veterinaire de 2' classe, 2' echelon. La presente decision prend effet pour compter du 4 novembre 1963. D. n• 69 AGRI. CAB. EL. du 8-11-63. - M. Raphael Meledji Mel, m]e· 8.530, chauffeur de 2' classe, 4' echelon (indice 120) du cadre des Travaux publics, precedemment en service a l'ex-ministere de la Production animale, est affecte au secteur d'Elevage de Bon doukou.' M. Koffi Kouame, mle 16.573, chauffeur, agent temporaire, 4' categorie B, 2' echelon, precedemment en service a l'ex-ministere de la Production anima]e, est mis a la disposition de M. le Chef de la region d'Elevage du Sud-Est . M. Daile Paul, mle 19.759, chauffeur de 2' classe, 1" echelon (indice 100), precedemment en service a 1'ex-ministere de la Pro duction animale, est affecte a la direction· de l'Elev'age, a Abidjan. La presente decision prend effet pour compter du 4 novembre 1963. D. n° 1009 AGRL' SF. du 6-11-63. - M. 'Elluh Jerome,. contr.oleur stagiaire des Eaux et Forets (indice 250), nouvellement nomme, est mis a la disposition- du chef de la region forestiere du Sud, pour servir a Divo, en qualite de chef de cantonnement forestier. M. Djehia Kakou Michel, controleur stagiaire des Eaux et Forets (ind ice 250), nouvellement nomme, est mis a la disposition d.u .chef de la region forestiere de l'Ouest pour servir a Gagncia;. en qualite de chef de cantonnement forestier. · M. N'Guessan Koffi, controleur stagiaire des Eaux et Forets (indice 250), nouvellement nomme, est mis a la disposition du chef de la region forestiere de l'Ouest, pour servir a Guiglo, en qualite de chef de cantonnement forestier et de la section du Controle de la Production forestiere de cette localite. M. Kaudjis Assi Lazare, controleur stagiaire des Eaux et Forets (indice 250), nouvellement nomme, est mis a la disposition du chef du service de la Production forestiere pour servir a Tabou en qualite de chef de la section de Controle de la Production forestiere. .D. n ° 1014 AGRI. SAF. du 6-11-63. - M. Abdoulaye Laissi, moni teur .d' Agriculture de 2' classe, 2' echelon, precedemment en service au camp de J eunesse rurale de Sinfra, est mis a la disposition du directeur de I' Agriculture.

Décret n°63-457du 7 Novembre 1963 fixant les conditions d’introduction et d’exportation des végétaux et autres matières susceptibles de véhiculer des organismes dangereux pour les cultures · Nelum