Décret n° 2024-655 du 1er Août 2024 fixant les règles générales d'identification des animaux, des propriétaires et des locaux
صدر في 2024-08-01 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- ساحل العاج
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal health, traceability, cattle, marking/identification, data collection/reporting, legal proceedings/administrative proceedings, pastoralism, international trade, animal production
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Union - Discipline - Travail DECRET N° 2024-655 DU 1ER.AOUT 2024 FIXANT LES REGLES GENERALES D'IDENTIFICATION DES ANIMAUX, DES PROPRIETAIRES ET DES LOCAUX . · LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du Ministre des · Ressources Animales et Halieutiques, du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, du Ministre des Finances et du Budget, du Ministre de Ja Transition Numérique et de la Digitalisation et du Ministre des Eaux et Forêts, · Vu la Constitut[on; Vu le Règlement n° 007/2007/CM/UEMOA du 06 avril 2007 relatif à la sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des aliments dans l'UEMOA; Vu le Règlement d'exécution n° 010/2009/COM/UEMOA du 10 septembre 2009 portant liste des maladies animales à déclaration obligatoire ; Vu le Règlement d'exécution n° 011/2009/COM/UEMOA du 10 septembre 2009 portant liste des mesures spéciales applicables aux maladies animales à déclaration obligatoire ; Vu le Règlement C/REG.21/11/10 du 26 novembre 2010 portant harmonisation du cadre structurel et des règles opérationnelles en matière de sécurité sanitaire des aliments, des végétaux et des animaux dans l'espace CEDEAO ; Vu la loin° 2016-413 du 15 juin 2016 relative à la transhumance et aux déplacements du bétail; Vu la loi n° 2020-995 du 30 décembre 2020 portant Code de la Santé Publique Vétérinaire ; Vu le décret n° 2021-796 du 08 décembre 2021 portant réglementation du pâturage et du déplacement du bétail ; Vu le décret n° 2023-813 du 16 octobre 2023 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2023-814 du 17 octobre 2023 portant nomination des Membres du Gouvernement, . tei que mûdifié par ,e décret n° 2û23-1 û23 du 27 décembre 2û23 ; Vu le décret n° 2023-820 du 25 octobre 2023 portant attributions des Membres du Gouvernement; Vu le décret n° 2023-966 du 06 décembre 2023 portant organisation du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques ; . LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, DECRETE: NQ 2400943 1 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Au sens du présent décret, on entend par: animal, tout .animal en captivité, d'élevage, d'expérimentation, de compagnie et domestique ; animal d'élevage, un animal sur lequel èst exercé · un ensemble d'activités d'entretien et de multiplication ; • animal d'expérimentation, un animal utilisé dans les expériences scientifiques et des recherches ,pour mieux comprendre les processus biologiques, développer de nouveaux médicamènts, tester · la sécurité de prnduits chimiques et améliorer .les connaissances en médecine et en biologie; animal de compagnie, un animal recevant la protection des humains en échange de sa présence, de sa beauté, de sa jovialité ou encore pour ses talents ; . . animal domestique, un animal qui a été élevé et sélectionné par l'homme sur plusieurs générations pour vivre aux côtés des humains. Les animaux domestiques sont distincts des animaux sauvages car ils ont subi des modifications comportementales, physiques et génétiques qui les rendent adaptés à la vie en compagnie de l'homme ; autorité compétente, toute personne ou organisme qui possède la capacité ou le pouvoir légalement délégué ou investi pour exercer une fonction ; détenteur, toute personne physique ou morale responsable de la gestion quotidienne et du bienêtre d'un ou plusieurs animaux ; qu'elle en soit propriétaire ou non ; le détenteur peut-être le gardien, l'éleveur, le responsable de refuge ou toute autre personne chargée de l'entretien et des soins des animaux; dispositif, le moyen d'identification physique attaché ou intégré à un animal afin d'assurer son identification unique et continue ; . identification collective, l'identification qui concerne les volailles, les escargots d'élevage et tout type d'élevage pratiqué en bande ; identification individuelle, l'identification qui concerne notamment les bovidés, les équidés, les petits ruminants, les porcs , les aulacodes, les lapins et les animaux de compagnie ; local, le lieu ou l'espace physique défini et délimité utilisé pour la garde, l'élevage ou l'hébergement des animaux de manière temporaire ou permanente ; lot, uri groupe d'animaux de même espèce, de stade physiologique homogène introduits dans la même période dans une même unité de production ; propriétaire, celui à qui appartient l'animal dont le nom figure sur la fiche d'identification ; registre, un cahier, un livre, un répertoire physique ou numérique à caractère privé ou public destiné à répertorier des faits, des noms ou des chiffres dont on désire garder le souvenir ou attester l'exactitude. Article 2 : Le présent décret a pour objet de fixer les règles générales d'identification des animaux, des propriétaires et des locaux. 2 Article 3 : Le présent décret s'applique aux animaux d'élevage, aux animaux .transhumants, aux animaux de compagnie et assimilés notamment servant au sport et aux spectacles, ainsi qu 'aux animaux d'expérimentation. Il s'applique également aux détenteurs, gardiens, propriétaires et exploitants d'animaux d'élevage et de compagnie. Il s'applique ·enfin aux unités de production animale, aux unités de transformation animale, aux exploitations dlélevage, aux lieux de détention des animaux, aux abattoirs, aux aires d'abattage, ainsi qu'aux marchés d'animaux. Article 4: L'identification des animaux, des propriétaires et des locaux mentionnés à l'article 3 est . obligatoire, unique etpérenne sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Article 5 : Tout propriétaire ou tout exploitant doit tenir un registre d'exploitation physique ou numérique dont les informations à renseigner régulièrement sont définies par arrêté du Ministre chargé de la Production Animale. CHAPITRE 11 : REGLES GENERALES D'IDENTIFICATION DES ANIMAUX SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES Article 6 : Les éléments cumulatifs qui attestent de l'identification sont : - un code d'identification unique, individuel ou collectif, inscrit sur un dispositif agréé, apposé sur l'animal ; - l'enregistrement au registre national d'identification ; - l'établissement de la fiche individuelle ou collective d'identification. Les éléments devant figurer sur la fiche individuelle et collective d'identification sont définis par arrêté du Ministre chargé de la Production Animale . Article 7 : Tout détenteur d'animaux est tenu de les identifier dans les conditions prévues par le présent décret ainsi que toute nouvelle naissance. Article 8 : Les détenteurs d'animaux sont tenus de maintenir en permanence et en bon état !es éléments justificatifs de l'identification . Ils sont également tenus de signaler aux services compétents , dans ies dix jours qui suivent, la perte ou l'altération de l'un des éléments constitutifs de l'identification . Article 9 : Toute personne qui a la garde d'un animal appartenant à autrui , doit s'assurer que cet animal a été identifié conformément aux dispositions du présent décret. Article 10 : A l'exception du propriétaire de ·,·animal, des vétérinaires identificateurs mandatés, des éventuels concessionnaires de l'Etat, des responsables des abattoirs , des services compétents chargés de l'identification au sein du Ministère en charge de la Production Animale, nul ne peut 3 détenir de documents d'identification sans posséder en même temps les animaux vivants correspondants. Article 11 : Ne peuvent être cédés, vendus ou mis sur le marché que les . animaux . identifiés. Lorsqu'un animal identifié est cédé ou vendu , celui-ci fait l'objet d'actualisa tion de son identification . notamment sur les références du nouveau propriétaire et de sa situation géographique . . Article 12 : L'identification des animaux se fait notamment par la pose de puce électronique, de • boucle électronique, de bague, de boucle visuelle et de tatouage. • Article 13: La politique d'identification des animaux, des propriétaires et des locaux en Côte d'Ivoire • est mise en œuvre par le Ministère en charge de la Production Animale. Toutefois , la gestion du système d'identification des animaux, dès propriétaires et des locaux peut être concédée .à des structures privées par l'Etat. Article 14 : La pose des dispositifs d'identification doit être réalisée par : l'Autorité compétente ou son représentant ; les vétérinaires identificateurs privés mandatés ; les concessionnaires . Article 15 : Le contrôle des dispositifs d'identification est fait à l'aide de matériels de lecture mobiles, fixes ou visuels. Ce contrôle se fa it dans les locaux ouverts aux animaux, notamment au niveau des postes d'entrée, des pistes à bétail , des élevages, des marchés d'animaux vivants, des abattoirs , des cabinets vétérinaires agréés, des centres équestres, des animaleries, des chenils , des refuges et des fourrières. Ce contrôle peut être effectué lors d'inspections règlementaires , de soins vétérinaires ou de toute autre intervention nécessitant une vérification de l'identification des animaux. SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES Sous-section 1 : Identification individuelle Article 16 : L'identification des bovidés est faite par la pose soit de puces, de boucles électroniques ou de tout autre dispositif géû!ûca lisab!e ou nûn , soit de boucles visuelles sur chaque anirn al. Article 17 : L'identif ication des petits rum inants est fa ite par la pose de boucle visuelle sur chacune des oreilles de l'animal. Article 18 : L'identification des porcs et des aulacodes est individuelle, et faite par la pose de boucle visuelle sur chacune des oreilles de !'.animal ou d'un tatouage dans la face interne de chaque çireille. Article 19 : L'identification des lapins est faite par la pose d'un tatouage dans la face interne de chaque oreille . 4 Article 20 : L'identification des équidés et des animaux de compagnie est faite par la pose soit de puces, de boucles électroniques ou de tout autre dispositif géolocalisable ou non, soit de boucles visuelles où de tatouage sur chaque animal. Sous-section 2 : Identification collective Article 21 : L'identification des volailles est faite par l'attribution d'un identifiant unique à l'ensemble des animaux du même lot. Chaque animal du même lot porte une bague à la patte ou à l'aile • comportant l'identifiant du lot Article 22. : L'identification des escargots est faite par • l'attribution d'un identifiant unique à l'ensemble des animaux du même lot. Chaque animal est marqué du numéro identifiant du lot CHAPITRE Ill : IDENTIFICATION DES PROPRIETAIRES ET DES LOCAUX Article 23 : Tout propriétaire d'un ou de plusieurs animaux quel que soit l'usage, est tenu de faire identifier chacun de ses locaux et son personnel ·auprès des services compétents chargés de l'identification. Cette identification permet d'attribuer un numéro identifiant unique au propriétaire et à chaque local. Article 24 : Toute personne physique ou morale propriétaire d'animaux doit tenir un registre d'exploitation dont les informations sont exploitées pour la mise à jour des données du Registre National d'identification par les services compétents. CHAPITRE IV : MOUVEMENTS ET TRACABILITE DES ANIMAUX Article 25 : Tout propriétaire d'animaux est tenu de notifier aux services compétents chargés de l'identification, les faits suivants en vue de la mise à jour du registre national d'identification des animaux: l'introduction de· nouveaux animaux dans le lieu de détention ; le changement temporaire ou définitif du lieu de détention ; la cession, la mort ou la disparition d'animaux. Article 26 : Le propriétaire ou le dernier détenteur des animaux morts, abattus ou vendus doit l'identification. Article 27 : Les animaux . importés, transhumants ou introduits temporairement doivent être identifiés selon la règlementation du pays d'origine, et accompagnés des documents émis par les autorités compétentes. • • Les animaux importés, transhumants ou introduits temporairement ou définitivement, non identifiés dans leur pays d'origine doivent être identifiés selon la règlementation ivoirienne. 5 Les modalités d'identification des animaux importés, transhumants ou introduits temporairement sont définies par arrêté du Ministre chargé de la Production Animale. • Article 28 : Avant tout déplacement d'un animal, Je détenteur et le transporteur sont tenus de • s'assurer de la disponibilité de la fiche d'identification. • • • CHAPITRE V : REGISTRE NATIONAL D'IDENTIFICATION DES ANIMAUX Article 29 : Il est créé un registre national d'identification comprenant les données relatives aux : animaux, aux propriétaires et.aux locaux. Ces données .sont traitées et validées par les services compétents du Ministère en charge de la Production Animale ou par toute autre structure agréée après avis du Ministère en charge de la Transition Numérique. Le système informatisé contenant les données peut faire l'objet d'une interconnexion, d'un rapprochement ou d'une mise en relation avec d'autres systèmes ou fichiers nationaux. Article 30 : La mise à jour du Registre National d'identification des Animaux est systématique notamment en cas de cession, de mort de l'animal ou de changement d'adresses du propriétaire ou du détenteur . . CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 31 : L'acquisition et la pose des dispositifs d'identification des animaux sont soumises au paiement de frais dont les montants sont fixés par le concessionnaire après avis conforme du Ministère en charge de la Production Animale. Article 32 : Tout propriétaire ou détenteur d'animaux dispose d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de signature du présent décret pour s'y conformer . . Article 33 : Le non-respect de l'obligation d'identification des animaux est passible des sanctions prévues par la règlementation en vigueur notamment: - le retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité d'élevage ; - la mise en fourrière des animaux non identifiés ; l'annulation du laisser passer sanitaire ou du certificat sanitaire international. De plus, le contrevenant . ne peut bénéficier des mesures d'accompagnement de l'Etat notamment les exonérations sur ·1e matériel d'élevage et les indemnisations en cas d'abattage sanitaire. Article 34 : Les modalités d'application du présent décret sont fixées par arrêtés du Ministre chargé de la Production Animale . 6 Article 35 : Le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques, le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Ministre des Finances èt du Budget, le Ministre .de la Transition Numérique et de la Digitalisation, le .Ministre du Commerce et de l' industrie et le Ministre des Eaux et Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui :sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 1er août 2024 Alassane OUATTARA ., ' ·,., - -,;;:;:•,,,:;;!i:ilt, \ ;~ '. ~/,:: i:·, :;:, : • ~ , -~:.:,,~.~~;..-.;:. \ • C .;it 1 :~c;,,-~,~-,,,,. ~,,-~-->' , , . 7 NQ 2400943