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قوانين ساحل العاج

Décret n° 2023-1007 du 20 décembre 2023 fixant les modalités de règlement amiable des conflits entre agriculteurs et éleveurs

صدر في 2023-12-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
ساحل العاج
الموضوعات
Agricultural and rural development, Livestock
الكلمات المفتاحية
animal production, alternative dispute settlement, institution, governance, pastoralism

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  1. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Union - Discipline - Travail DECRET N° 2023-1007 DU 20 DECEMBRE 2023 FIXANT LES MODALITES DE REGLEMENT AMIABLE DES CONFLITS ENTRE AGRICULTEURS ET ELEVEURS LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du Ministre des Ressources Animales et Halieutiques, du Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières et du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vu la Constitution; Vu la loi n° 2016-413 du 15 juin 2016 relative à la transhumance et aux déplacements du bétail ; Vu le décret n095-817 du 29 septembre 1995 fixant les règles d'indemnisation pour destructions de cultures ; Vu le décret n° 96-434 du 23 juin 1996 fixant les principes d'indemnisation des préjudices causés à des animaux d'élevage ; Vu le décret n02021-461 du 08 septembre 2021 portant organisation du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques ; . Vu le décret n02023-813 du 16 octobre 2023 portant nomination du Premier Min istre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n02023-814 du 17 octobre 2023 portant nomination des Membres du Gouvernement ; Vu le décret n02023-820 du 25 octobre 2023 portant attributions des Membres du Gouvernement ; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, DECRETE: CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article 1: Le présent décret est pris en application de l'article 18 de la loi n° 2016-413 du 15 juin 2016 susvisée. Il a pour objet de déterminer les modalités de règlement amiable des conflits opposant les agriculteurs aux éleveurs dans le cadre de leurs activités agro­ pastorales. 1 NQ 2300935 , . Article 2 : Lorsqu'un conflit né de dégâts matériels, lié aux activités agro-pastorales, oppose un ou plusieurs agriculteurs à un ou plusieurs éleveurs, les parties concernées doivent préalablement recourir à une procédure de règlement amiable en vue d'une conciliation. Article 3 : Le présent décret s'applique aux conflits résultant: des dégâts causés aux cultures ou récoltes par les animaux domestiques d'élevage, notamment les bovins, ovins, caprins et porcins ; de l'abattage intentionnel d'animaux domestiques d'élevage sans nécessité ou de blessures volontaires causées à ceux-ci; de l'exploitation des ressources fourragères ; de l'accès aux barrages pastoraux ou points d'eau aménagés ou non; de l'occupation ou de l'entrave par des cultures d'une piste de déplacement du bétail ou d'une zone de pâturage des animaux domestiques. Article 4: Les Commissions de Conciliation pour le règlement amiable des conflits entre agriculteurs et éleveurs siègent au niveau des villages, sous-préfectures et préfectures. Elles ont pour mission d'assister les parties en conflit et de les amener à accepter ou à convenir d'un règlement amiable de leur différend. Article 5 : Les parties en conflit peuvent directement, en présence d'au moins un témoin, convenir d'arrangements pour régler à l'amiable leur différend. Ces arrangements peuvent porter sur l'abandon de poursuites par la victime ou sur la fixation d'indemnisations consensuelles. Le plaignant saisit la Commission Villageoise de Conciliation en cas de différend. CHAPITRE Il: LA COMMISSION VILLAGEOISE DE CONCILIATION Article 6: Il est créé, dans chaque village, par décision du Sous-préfet compétent, une Commission Villageoise de Conciliation pour le règlement amiable des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Article 7 : La Commission Villageoise de Conciliation comprend: le Chef de village, Président ; un Secrétaire; le Chef de terre; le représentant des éleveurs du village ou leur Chef de Communauté; le représentant des agriculteurs ou à défaut, le président du Comité de Gestion Foncière Rurale du village; la représentante des femmes; le représentant local du Conseil National des Jeunes. La Commission Villageoise de Conciliation est présidée par le Chef de village. Au cas où le Chef de village est indisponible ou est impliqué dans le conflit dont la Commission Villageoise est saisie, il est suppléé par le chef de terre ou un notable désigné par consensus par les membres de la Commission. 2 , Le Secrétaire de la Commission doit savoir lire et écrire. Article 8 : La demande de règlement est adressée sous forme de plainte écrite ou orale au Président de la Commission Villageoise de Conciliation, au plus tard le lendemain du sinistre ou de l'échec de la tentative de conciliation directe prévue à l'article 5 ci-dessus. Quelle qu'en soit la forme, la demande est mentionnée par le Secrétaire de la Commission dans un registre. La demande précise l'identité et l'adresse du plaignant, des témoins éventuels, de même que la nature et l'importance des biens détruits ou endommagés, et le cas échéant, les résultats de la tentative de conciliation directe entre les parties en conflit. Article 9 : La Commission Villageoise se réunit dans les 24 heures suivant la plainte. Les parties en conflit se présentent en personne ou par le biais de leurs représentants pour mener la tentative de conciliation. La non-comparution du plaignant ou de son représentant après deux rappels dûment constatés, constitue une renonciation à la plainte ou conduit à une annulation de la plainte dans le registre. En cas de refus de comparution du défendeur, une attestation de non­ comparution signée par le Président de la Commission Villageoise, est remise au demandeur. Cette attestation de non comparution tient lieu de non conciliation. Article 10 : En cas de réussite de la tentative de conciliation, le secrétaire dresse un procès­ verbal de Conciliation dans les conditions de forme usuelles en la matière. Ce procès-verbal est signé immédiatement par le Président de la Commission Villageoise de même que par les Parties ou leurs représentants. Le procès-verbal de conciliation est transmis dans les meilleurs délais à la Commission Sous­ préfectorale chargée d'en dupliquer copie en vue de la transmettre à tous ses membres. Ce procès-verbal est transmis dans les 24 heures à la Commission sous­ préfectorale. Si les accords conclus devant la Commission Villageoise n'ont pas été respectés dans un délai de 8 jours après leur adoption, le différend est porté devant la Commission Sous-préfectorale. Article 11 : En cas de désaccord, un procès-verbal de non-conciliation est dressé dans les conditions de forme usuelle en la matière. Ce procès-verbal est immédiatement signé par le Président de la Commission ainsi que par les parties ou leurs représentants. CHAPITRE III: LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES DE CONCILIATION SECTION 1: LA COMMISSION SOUS-PREFECTORALE DE CONCILIATION Article 12 : Il est créé dans chaque Sous-préfecture une Commission de Conciliation pour le règlement amiable des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Article 13 : La Commission Sous-préfectorale de Conciliation comprend: le Sous-Préfet ou son représentant, Président; 3 . , le Maire ou son représentant pour les villages situés dans une Commune ; le Directeur départemental en charge des Ressources Animales ou son représentant; le Directeur départemental en charge de l'Agriculture ou son représentant ; le Chef de village concerné; le représentant des éleveurs de la Sous-préfecture ou leur Chef de communauté; le représentant des agriculteurs de la Sous-préfecture ou à défaut le Président de la Commission Sous-préfectorale de Gestion Foncière; Le Secrétariat de la Commission Sous-préfectorale est assuré, selon la nature des dommages subis par la victime, soit par le Directeur départemental en charge des Ressources Animales lorsque le préjudice a été causé à un éleveur, soit par celui en charge de l'agriculture lorsque le préjudice a été causé à un agriculteur. Article 14 : Après réception d'une plainte ou d'un procès-verbal de non-conciliation transmis par une Commission Villageoise, le président de la Commission sous-préfectorale organise dans les 48 heures le constat. L'équipe de constat est constituée obligatoirement d'un agent en charge des Ressources Animales et d'un agent en charge de l'Agriculture. Une fois en possession du rapport de constat, le Président de la Commission sous-préfectorale convoque dans les 24 heures une réunion de conciliation . Article 15 : La tentative de conciliation n'est valable que si au moins deux tiers des membres de la Commission Sous-préfectorale sont présents à la réunion. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée trois (03) jours, à compter de la date de la première réunion, s'ans exigence de quorum. Article 16 : Les parties en conflit ou leurs représentants sont tenus d'être présents. Dans le cas contraire, il est dressé un procès-verbal précisant la non-présence des parties ou d'une partie. La réunion est alors reportée à une date ultérieure. En cas d'accord, un procés-verbal de conciliation dressé dans les conditions de forme prévues par les dispositions du présent décret, est signé par le Président de la Commission et par les parties en conflit ou leurs représentants. En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal de non­ conciliation est dressé et signé par le Président de la Commission de même que par les parties ou leurs représentants. L'absence non justifiée de l'une des Parties au conflit au cours de la seconde réunion équivaut à un échec de la tentative de conciliation . Un procès-verbal de non-conciliation est alors transmis par le Président de la Commission dans les 24 heures au Préfet de Département. Le Préfet de Département dispose d'un délai de sept (07) jours pour demander au président de la Commission sous-préfectorale d'organiser une ultime tentative de conciliation des Parties. L'ultime tentative de conciliation a lieu dans les mêmes conditions de quorum que la seconde réunion . 4 Article 17 : Le montant des indemnisations fixé par la Commission Sous-préfectorale est basé sur le rapport de constat et la réglementation en vigueur. Les indemnisations sont payables selon un échéancier validé par ladite Commission. Le paiement est fait au Président de la Commission Sous-préfectorale. Il donne lieu à la délivrance par celui-ci de deux exemplaires extraits d'un reçu à souche numéroté dont l'un est destiné à la victime. Le versement à la victime de ses indemnisations est fait par le Président de la Commission. Ce versement donne lieu à une décharge par la victime ou son représentant et à une inscription dans le registre prévu, à cet effet, conformément à l'article 23 du présent décret. Article 18 : En cas d'échec de la conciliation, un procès-verbal de non-conciliation est remis aux deux parties. SECTION 2: LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE CONCILIATION ET DE REGULATION, EN ABREGE CDCR Article 19 : Il est créé dans chaque Département une Commission de Conciliation et de Régulation en vue du règlement des conflits entre agriculteurs et éleveurs. La CDCR veille au bon fonctionnement des Commissions Départementales. Elle dresse 'un bilan annuel de leur fonctionnement et fait des propositions d'amélioration de la réglementation en vigueur. La CDCR est chargée en cas de conflit: de recueillir les déclarations des protagonistes et les témoignages de tout sachant ; d'établir la liste des victimes; de faire inscrire dans un registre les dégâts subis par les victimes; de faire procéder à une évaluation des dégâts; de réaliser et de transmettre aux autorités compétentes, un rapport détaillé sur le conflit; d'amener les protagonistes à accepter ou à convenir d'un règlement amiable de leur différend; de prendre des mesures de prévention des conflits interprofessionnels ou intercommunautaires relatifs à l'exploitation de l'espace agro-pastoral. Article 20 : La CDCR comprend: le Préfet de Département ou son représentant, Président; le Président du Conseil régional concerné; les députés; les sénateurs; les maires ; les Présidents de commissions sous-préfectorales de conciliation; le Directeur départemental chargé de l'agriculture; le Directeur départemental chargé des ressources animales; deux représentants des forces de l'ordre; un représentant des associations pastorales ou des groupements d'éleveurs; un représentant des organisations professionnelles d'agriculteurs ou 5 le cas échéant, le ou les Présidents de Commissions Sous-préfectorales de Gestion Foncière concernés ; un représentant local de la Chambre des Rois et Chefs traditionnels; un représentant des ONG locales exerçant dans le domaine agro pastoral ou dans le domaine de la gestion des conflits. Le Président désigne le Secrétaire et le Secrétaire adjoint de la Commission parmi les Directeurs départementaux chargés des Ressources Animales et de l'Agriculture. Article 21 : Le Président de la CDCR peut inviter toute personne-ressource à prendre part aux travaux de la Commission en raison de ses compétences ou connaissances sur la gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs, ou de liens communs avec l'une des communautés concernées. Il peut aussi inviter les parties en conflit ou leurs représentants de même que leurs témoins à la réunion de conciliation de la CDCR pour convenir d'un règlement amiable du conflit. Article 22 : Il est dressé un procès-verbal de la réunion de conciliation qui est signé par le Président de la CDCR de même que par les Parties ou leurs représentants. Des copies ou extraits des procès-verbaux sont transmis aux Ministres concernés par la gestion de l'espace agro-pastoral. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES Article 23 : Il est tenu dans chaque Commission de Conciliation, un registre de suivi des dégâts de cultures ou récoltes et des préjudices causés aux animaux. Ce registre comporte des informations sur: . . • les requêtes reçues; les montants perçus au titre des indemnisations; les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation établis; les déclarations des parties et, le cas échéant, des témoins éventuels; les rapports de constats. Le registre de la Commission Villageoise de Conciliation est coté et paraphé par le Président de la Commission Sous-préfectorale dont relève le village . Les Présidents de Commissions Sous-préfectorales font coter et parapher leur registre par le Préfet de département. Article 24: Les procès-verbaux de conciliation et de non-conciliation dressés par les Commissions Villageoises de Conciliation ou les Commissions Sous­ préfectorales de Conciliation sont établis en triple exemplaire. Un exemplaire de . chaque procès-verbal est remis à chacune des parties en conflit et, selon les cas, à la Commission Sous-préfectorale de Conciliation ou au Préfet. Un modèle type de procès-verbal et de rapport de constat sont établis par arrêté conjoint des Ministres chargés des Ressources Animales, de l'Intérieur et de l'Agriculture. 6 Article 25: Les frais de déplacement des agents chargés de faire le constat des dégâts causés aux cultures, récoltes et animaux sont préfinancés par le plaignant. Les frais de déplacement de l'équipe d'agents techniques chargés du constat sont fixés par arrêté conjoint des Ministres chargés des Ressources Animales et de l'Agriculture. Les frais de déplacement préfinancés sont restitués au plaignant par l'auteur des dégâts en sus des dommages et intérêts fixés dans le cadre de la conciliation. Article 26 : Chaque Commission de Conciliation est tenue d'établir un rapport annuel de ses activités. La Commission Villageoise de Conciliation transmet une copie de son rapport d'activités au Président de la Commission Sous-préfectorale dont elle reléve. Une copie du rapport d'activités de la Commission Sous-préfectorale est transmise à la CDCR. Les Directions Départementales en charge des Ressources Animales et de l'Agriculture reçoivent, à des fins statistiques, une copie des rapports d'activités des Commissions Villageoises et des Commissions Sous-préfectorales. Article 27 : Les Commissions de Conciliation bénéficient, pour leur fonctionnement , de tout appui prévu dans la réglementation en vigueur, de dons et legs. CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES Article 28 : Des arrêtés fixent en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret. Article 29 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 96-433 du 3 juillet 1996 relatif au réglement des différends entre les agriculteurs et les éleveurs. Article 30 : Le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières et le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité assurent, chacun en ce qui le concerne, l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de la Côte d'Ivoire. Copie certifiée confonne à l'original le Swélai'e Général du GooYenBœnt Fait à Abidjan, le 20 décembre 2023 Alassane OUATTARA Roger Charlemagne DAH Magistrat Hors Hiérsrchie NQ 2300935 7

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