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قوانين ساحل العاج

Décret n. 2021-583 du 06 octobre 2021 fixant les modalités de gestion et d'usage des zones écologiques sensibles

صدر في 2021-10-06 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
ساحل العاج
الموضوعات
Forestry, Water, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
ecosystem conservation, fire management, forest management/forest conservation, forest species, smallholders/peasants, hazards, erosion, protection of environment, public water, surface water, water rights, protection of habitats, protection of species, wetlands, wild fauna, wild flora, invasive alien species, access right, right of use, biodiversity

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النص

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  1. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Union - Discipline - Travail DECRET N° 2021 -583 DU 06 OCTOBRE 2021 FIXANT LES MODALITES DE GESTION ET D'USAGE DES ZONES ECOLOGIQUES SENSIBLES LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du Ministre des Eaux et Forêts et du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vu la Constitution ; Vu la loi n°2019-675 du 23 juillet 2019 portant Code forestier ; Vu le décret n°2018-36 du 17 janvier 2018 portant organisation du Ministère des Eaux et Forêts ; Vu le décret n°2021-176 du 26 mars 2021 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le décret n°2021-181 du 06 avril 2021 portant nomination des Membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2021-190 du 28 avril 2021 portant attributions des Membres du Gouvernement ; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, DECRETE: Article 1 : Au titre du présent décret, on entend par : bassin versant, une aire géographique dont le relief détermine l'écoulement des eaux superficielles et des effluents de diverses natures vers un point de convergence ; ce point est appelé exutoire du bassin; berge, le rivage ou bord d'un cours d'eau (ruisseau, rivière, fleuve) ou d'un lac, en pente, souvent escarpé, formé naturellement ou par l'homme ; mangrove, la forêt littorale des régions côtières, tropicales et subtropicales, caractérisée principalement par la présence de palétuviers. pente, l'inclinaison d'un terrain, d'une surface par rapport à l'horizontal ; elle constitue une surface potentielle d'érosion. zone écologique sensible, une zone où l'environnement est fragile ou particulièrement vulnérable à certaines activités humaines. NQ 2101103 1 Article 2 : Le présent décret s'applique aux espaces suivants : le domaine public hydraulique tel que défini par la réglementation en vigueur; les terrains ayant une pente supérieure à 30 %, notamment les berges escarpées de cours d'eau, lacs, étangs et lagunes ; les bassins versants des sources, sur un périmètre de 200 m de rayon; les flancs de montagnes ; les zones exposées à l'érosion ; . les forêts fournissant des services écosystémiques particuliers ou ayant des fonctions spécifiques ; les espaces boisés périurbains fournissant des services écosystémiques aux populations. Article 3: Sans préjudice des dispositions contraires spécifiques prévues par d'autres réglementations, sont interdites dans les espaces mentionnés à l'article 2, les activités ayant pour effet de perturber les cycles naturels de leurs écosystèmes, telles que : la construction de digues, de drains ; les fouilles ou sondages, à l'exception des fouilles ou sondages archéologiques de la recherche ou exploitation souterraine des gisements d'intérêt national sous réserve de remise en état des lieux au terme des travaux, sans modifier fondamentalement la topographie initialé des terrains concernés ; les travaux ou constructions d'infrastructures, à l'exception des infrastructures nécessaires à la gestion de ces espaces, telles que la de$serte, les bâtiments ou entrepôts forestiers, et des mesures de protection contre les incendies. Article 4: La protection des espaces mentionnés à l'article 2 peut être renforcée par leur classement selon le régirne d'utilité publique dans le domaine forestier de l'Etat ou des Collectivités territoriales ou par des mesures d'aménagement Les mesures compehsatoires sont définies par arrêté du Ministre chargé des Forêts. Article 5 : L'introduction d'espèces :végétales et animales dans les zones écologiques sensibles, peut être autorisée par l'Administration forestière. Article 6: Toute personne physique ou morale désireuse d'introduire des espèces végétales ou animales dans ces espaces, adresse une demande au Ministre chargé des Forêts. Le dossier de demande d'autorisation contient les éléments suivants: un courrier de demande d'autorisation mentionnant le motif et les espèces concernées; un plan de situation de la parcelle. Article 7 : Sur les espaces mentionnés à l'article 2 appartenant à l'Etat ou aux Collectivités territoriales, les droits d'usage forestier, en dehors de ceux portant sur les espèces protégées ou menacées d'extinction, sont limités : à la cueillette de fruits, de plantes alimentaires ou médicinales, de racines et de feuilles ; à la récolte du miel, des gommes, résines, champignons et autres produits forestiers ; au prélèvement d'eau de consommation ; à l'accès aux sites sacrés ; au prélèvement d'animaux et insectes non protégés en vue de leur consommation et non à des fins commerciales. Ces droits d'usage sont reconnus exclusivement aux riverains et peuvent être suspendus ou interdits, en cas de besoin , par l'administration forestière. Article 8 : Le Ministre des Eaux et Forêts et le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurités-ont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire. Copie certifiée conforme à l'original Le Secrétaire Général du Gouvernement Eliane Atté Bl!IANAGBO Protat Fait à Abidjan, le 06 octobre 2021 Alassane OUA TT ARA NQ 210 1103 3

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