Décret n° 2021-441 du 8 septembre 2021 portant modalités d'exercice de l'observation indépendante
صدر في 2021-09-08 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- ساحل العاج
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- access-to-information, data collection/reporting, institution, monitoring, offences/penalties, procedural matters, governance
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1170 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 7 octobre 2021 2021 4 février ....... Arrêté nO 21-0087&IMCLU/OOUFIDDU/COD AEIIGBA acco~t M. Siaka SAMAKE, 03 B.P. 238 Abidjan 03, la concesSion définitive du lot n° 794 bis del'î1ot nO' 93 bis d'une superficie de 307 mètres carrés du 'lotissement « PAILLET 3e EXTENSION », commune d' Adjamé, objet du titre foncier nO 200 855 de la circonscription foncière d'Adjamé. 1177 PARTIE NON OFFICIELLE Avis et annonces. 1178 PARTIE OFFICIELLE ACTES PRESIDENTIELS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DECRET n° 2021-441 du 8 septembre 2021 portant modalités d'exercice de l'observation indépendante. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport du ministre des Eaux et Forêts, Vu la Constitution; Vu la loi n° 2013-867 du 23 décembre 2013 relative à l'accès à l'information d'intérêt public; Vu la loi nO 2019-675 du 23 juillet 2019 portant Code forestier; Vu le décret nO 2018-36 du 17 janvier 2018 portant organisation du ministère des Eaux et Forêts; Vu le décret n° 2021-176 du 26 mars 2021 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le décret n° 2021·181 du 6 avril 2021 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret na 2021-190 du 28 avril 2021 portant attributions des membres du Gouvernement; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE: Article 1.-Au sens du présent décret, on entend par: Observateur indépendant, la personne ou le groupe de personnes physiques ou morales issues d'une organisation de la société civile ou collaborant avec celle-ci, agissant en toute autonomie vis-à-vis de l'administration forestière et des entre prises du secteur forestier, qui a pour mission de mener une activité d'observation indépendante; Observation indépendante mandatée, l'observation indépendante qui se fait avec l'établissement préalable d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire de la forêt et l'observateur indépendant, laquelle précise le champ d'action de l'observateur indépendant et les modalités garantissant son autonomie vis-à-vis de l'administration forestière; Observation indépendante externe, l'observation indépen dante qui se fait sans l'établissement préalable d'une convention entre l'administration forestière et l'observateur indépendant; Mission autonome, toute mission d'observation ou d'inves tigation organisée et menée exclusivement par l'observateur indépendant dans les forêts du domaine forestier national et les sites y afférant, visant la collecte d'informations sur le respect de la réglementation forestière et les problèmes liés à la gouvernance forestière ; Mission conjointe, toute mission d'observation ou d'inves tigation organisée et menée conjointement par l'administration forestièré et/oule conces~ionnaire et l'observateur indépendant dans les forêts du domaine forestier national et les sites y afférant, visant la collecte d'informations sur le respect de la réglementà~ tion forestière et les problèmes liés à la gouvernance forestière. Art. 2. - Le présent décret fixe les modalités d'exercice de l'observation indépendante de la gestion du domaine forestier national. Art. 3. - Dans le cadre de ses activités, l'observateur indé pendant: collecte les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission auprès des services compétents de l'administration forestière, des entreprises du secteur forestier et auprès de toute autre source qu'il estime pertinente. Toutefois, il incombe au service concerné de décider de la pertinence des informations à mettre à disposition; organise et mène des missions autonomes d'observation indépendante ; participe à des missions conjointes quand il les juge néces saires; identifie les dysfonctionnements, les indices, les cas de violation de la réglementation forestière, les preuves y afférant et les exploite pour la production de ses rapports d'observation indépendante ; consigne dans des rapports, ses observations et recomman dations; alerte l'administration forestière des activités illégales observées; publie les rapports d'observation indépendante selon les modalités prévues dans le présent décret. Art. 4. - L'observation indépendante est mandatée ou externe. Art. 5. - Tout observateur indépendant est tenu de faire preuve d'une rigueur méthodologique et d'une éthique irréprochable dans la conduite de ses activités. Il doit en outre avoir une compétence avérée et prouvée en matière de gestion durable des forêts. Toute information diffusée par un observateur indépendant doit être vérifiable et présentée de façon objective. Tout observateur indépendant est tenu de respecter la confiden tialité des informations en sa possession jusqu'à leur publication dans un rapport d'observation indépendante selon les modalités prévues dans le présent décret. Art. 6. - Tout observateur indépendant a accès à l'ensemble du domaine forestier national, aux sites liés aux activités fores tières et aux agro-forêts, ainsi qu'aux documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, selon la régle mentation en vigueur. La réponse à toute demande d'accès aux sites ou aux documents appartenant à l'administration ou à des privés ne doit pas excéder un délai de trente jours à compter de sa réception. FRED Zone de texte 7 octobre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 1171 Art. 7. - L'Administration forestière travaille en collaboration avec les observateurs indépendants. L'Administration forestière adopte des mesures correctives donnant suite aux recommandations des rapports d'observation indépendante jugés pertinents, et en informe l'observateur indépendant concerné. Art. 8. L'observateur indépendant coupable de la diffusion de fausses informations susceptibles de porter préjudice à un tiers, subit les sanctions prévues par les textes en vigueur. Art. 9. - Il est créé au sein du ministère en charge des Forêts, un Comité d'analyse et de suivi des rapports d'observation indé pendante, chargé d'analyser les rapports avant leur publication, d'adopter des mesures correctives donnant suite aux recomman dations, s'il y a lieu et d'effectuer le suivi de la mise en œuvre desdites mesures correctives. L'organisation, la composition, les attributions et le fonctionne ment du Comité d'analyse et de suivi des rapports d'observation indépendante sont précisés par arrêté du ministre chargé des Forêts. Art. 10. Les projets de rapports d'observation indépendante mandatée sont transmis au ministre en charge des Forêts avec accusé de réception. L'Administration forestière dispose d'un délai de 45 jours pour d'éventuelles observations. A l'expiration de ce délai, le rapport d'observation indépen dante mandatée peut être publié. Les projets de rapports d'observation indépendante externes sont transmis au ministre en charge des Forêts avec accusé de réception, pour avis avant publication. Les projets de rapports d'observation indépendante externe sont transmis à la partie observée, qui dispose d'un délai de 45 jours pour d'éventuelles remarques. A l'expiration de ce délai, le rapport d'observation indépen dante externe peut être publié. A rt. Il. - La convention d'observation indépendante mandatée entre le propriétaire ou le gestionnaire de la forêt et l'observateur indépendant précise notamment: le champ d'intervention de l'observateur indépendant, singulièrement le domaine forestier concerné, la zone géogra phique et les activités à observer; la durée du mandat; la description et les modalités de conduite des activités d'observation indépendante; les modalités de publication des rapports d'observation indépendante; les droits et les obligations de chacune des parties au titre de la convention. Les dispositions de la convention ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l'indépendance de l'observateur indépendant vis-à-vis de l'administration forestière et des entreprises du secteur forestier. Art. 12. Le ministre des Eaux et Forêts est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 8 septembre 2021. Alassane OUATTARA. DECRET n° 2021-442 du 8 septembre 2021 déterminant les modalités de protection et de reconstitution des ressources forestières. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du ministre des Eaux et Forêts et du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Vu la Constitution; Vu la loi nO 2019-675 du 23 juillet 2019 portant Code forestier; Vu le décret n° 2018-36 du 17 janvier 2018 portant organisation du ministère des Eaux et Forêts; Vu le décret nO 2021 -176 du 26 mars 2021 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le décret nO 2021-181 du 6 avril 2021 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret nO 2021-190 du 28 avril 2021 portant attributions des membres du Gouvernement; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE: Article 1. - Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités de protection et de reconstitution des ressources forestières. Au sens du présent décret, les ressources forestières sont des produits qui proviennent des forêts et qui permettent de satisfaire un besoin humain directement ou indirectement. Art. 2. Les ressources forestières constituent un patrimoine qui fait l'objet d'une gestion durable. Art. 3. - La garantie du droit d'occuper le terrain et la péren nité des forêts constituées doivent être assurées par un protocole d'accord signé à la fois par le propriétaire terrien et l'auteur de la reconstitution ou de la création de la forêt, en présence de la chefferie traditionnelle intéressée. Art. 4. Les structures spécialisées en matière de recherche et de développement forestier: rendent accessible du matériel végétal de qualité pour la réalisation de reboisements; assurent l'appui technique nécessaire en sylviculture et pour la valorisation des produits; promeuvent toutes les innovations en la matière. Art. 5. - Des mesures incitatives sont prises pour encourager la protection des forêts et la reconstitution des ressources forestières. Elles sont fixées par un arrêté conjoint des ministres concernés. Art. 6. Dans le domaine forestier privé de l'Etat, les travaux nécessaires à la consolidation des sols, à la protection contre les glissements de terrain, à la défense contre les incendies, au repeuplement des zones dégradées, à l'amélioration des peuple ments, au contrôle de la fréquentation de la forêt par le public et, d'une manière générale, au maintien de l'équilibre biologique sont réalisés et entretenus à la charge de l'Etat, de la collectivité territoriale ou du gestionnaire de la forêt. Art. 7. - Dans les forêts des communautés rurales, des personnes morales de droit privé et des personnes physiques, les travaux qui ont pour but de créer des équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt ainsi qu'à la restauration des habitats naturels doivent être effectués confor mément aux dispositions des plans de gestion ou plan d'aména gement simplifié. FRED Zone de texte