Décret n° 2019-591 du 3 juillet 2019 relatif au remblayage, aux aménagements par endiguement, enrochement des rivages de la mer et des voies d’eau intérieures
صدر في 2019-06-03 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- waterworks, freshwater pollution, water conservation zone, well sinking/boreholes, water abstraction, pollution control, water resources management
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SOIXANTE-ET- UNIE ME ANNEE-N" 68 REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE UNION· DISCIPLINE· TRAVAIL LUNDI 26 AOUT 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE paraissant les lundi et jeudi de chaque semaine ABONNEMENT 6MOIS UNAN ABONNEMENTS ET INSERTIONS ANNONCES ET AVIS Côte d'Ivoire et pays de la CAPTEAO : voie ordinaire : .......... , ... 12.000 voie aérienne : ................ 18.000 Etnmger: Françe et ~a~ extérieurs 42.000 39.000 Adresser les demandes d'abonnement au chef du S.,rvice des Journaux officiels de la Répuhllq ue de Côte d'Ivoire, B.P. V 70 Abidja11, BCEAO AOOOS 0002. la ligne dëcompollëe er! corps 8 de 62 lettres ou signes. interlignes -et blancs compris Pour chaque annonce répétée. la llgne .. communs : vme ordinatre .................. 25.000 voie aérienne ................... 30.000 Autres pays : voie ordinaire ................. 25.000 voie aérienne ................... -40.000 35.000 50.000 35.000 50.000 Les abonnés. désireux de recevoir un reçu, sont pries d'ajouter à leur envoi le montant de l'affumcbissement. li n'est jamais compté moins de lO lignes ou perçu moins de ... pour les annonces Prix du numéro de l'année courante .......................... 1.000 Au-delà du cinquième exemplaire ............................... IWO Prix du numéro d'une année antérieure .............. ....... 1.500 Prix du numero lcgalisé ............. ................................. 2.000 Les insertions au J.O.R.C.L devront parvenir au Service des Journaux officiels au plw; tard le j~udi préçédant la date de parution du J.O . Pour les e><emplaires à certifier et t légaliser, il sera perçu en plus du pnK du numero les frais de timbre Ct de légalisation en vigueur. Pour i"s ~"Tlvoî:t par poste. affr.mch~sscmcnt t.:n plu~. SOMMAIRE PARTIE OFFICIELLE 2019 ACTES PRESIDENTIELS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 3 avril ....... ... Décret n° 2019-591 relatif au remblayage. aux amé nagements, par endiguement, enrochement des rivages de la mer et des voies d'eau intérieures. 987 3 avril .......... Décret n° 2019-592 portant création, organisation et fonctionnment de l'Observatoire national de l'Equité et du Genre. 900 2019 ACTES DU GOUVERNEMENT MlNISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROlTS DE L'HOMME 20 mai ............... Décision n° 0 15!MJDH!INFJ/EPPJEIIDG ponant fin de formation et classement de sortie des élèves conseillers d'éducation surveillée de l'Institut national de Fonnation judiciaire (promotion 2017-2018). 902 MINISTERE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'URBANISME 2015 Il sept ........... Arrêté n° 15-0284/MCLAU/DGUF/DU/SDAF portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé" NIANGON BITE EXTENSION". 904 MINISTERE DES TRANSPORTS 2019 16 juillet ......... An·êté n° 028/MT/CAB autorisant, à titre dérogatoire, la société SURTYMAR à réaliser l'audit des ports d 'Abiqjan et de San Pedro. 904 22 juillet ......... Arrêté n° 029/MT/CAB ponant approbation du règle ment a6-oruwtique de Côte d 'Ivoire relatif aux procé dures de télécommunication, dénommé RACI 5004-VOLUME 4, système de surveillance et an ti collision. 905 PARTIE NON OFFICIELLE Avis et annonces. PARTIE OFFICIELLE ACTES PRESIDENTIELS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 905 DECRET n° 2019-591 du 3 juillet 2019 relatif au remblayage, aux aménagements par endiguement, enrochement des rivages de la mer et des voies d'eau intérieures. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du ministre des Transports. du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, du ministre de l'Inté rieur et de la Sécurité, du ministre des Eaux et Forêts. du ministre des Ressources animales et halieutiques, du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urba nisme, du ministre des Mines et de la Géologie, du ministre de l'Assai nissement et de la Salubrité, du ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier, du ministre du Pétrole, de l'Energie et des Energies renouvelables, du ministre de l'Environnement et du Développement durable, du ministre du Tourisme et des Loisirs et du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 ponant Code de l'environnement ; Frederic Zone de texte Frederic Zone de texte Frederic Zone de texte Frederic Zone de texte 898 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 26 août 2019 Vu la loi no 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier; Vu la loi n° 2014-139 du 24 mars 2014 portant Code du tourisme; Vu la loi n° 2016-554 du 26 juillet 2016 relative à la pêche et à l'aqua culture; Vu la loi no 2017-378 du 2 juin 2017 relative à l'aménagement, à la protection et à la gestion intégrée du littoral ; Vu la loi n° 2017-442 du 30 juin 2017 portant Code maritime; Vu l'ordonnance n° 2016-588 du 3 août 2016 portant titres d'occupa tion du domaine public ; Vu le décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d'utilité publique modifié et complété par les décrets du 7 septembre 1935, n° 52-679 du 3 juin 1952, n° 55-490 du 5 mai 1955, et son arrêté d 'application n° 2895 du 24 novembre 1946 ; Vu le décret n° 2016-138 du 9 mars 2016 portant approbation du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan ; Vu le décret n° 2018-614 du 4 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2018-617 du 10 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de ministre du Bud get et du Portefeuille de l'Etat ; Vu le décret no 2018-618 du 10 juillet 2018 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret no 2018-914 du 10 décembre 2018; Vu le décret n° 2018-648 du 1"' août 2018 portant attributions des membres du Gouvernement ; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE : CHAPITRE 1 Objet Article 1. - Le présent décret a pour objet de détenniner les règles relatives au remblayage, aux aménagements par endigue ment, enrochement ou par tous autres types de travaux des rivages de la mer et des voies d'eau intérieures. CHAPITREZ Principe d'interdiction Art. 2. -Le remblayage des rivages de la mer et des voies d'eau intérieures, notamment les lagunes, les fleuves, les chenaux, les étangs salés, les baies et les rivières communiquant avec la mer est interdit. Art. 3. - Les aménagements par endiguement, enrochement ou par tous autres types de travaux susceptibles de modifier l' aspect naturel des rivages de la mer et des voies d'eau intérieures, sont également interdits. CHAPITRE 3 Exceptions au principe Section 1. - Les opérations réalisées par 1 'Etat ou pour des motifs d'intérêt général Art. 4.-Les interdictions prévues aux articles 2 et 3 qui précèdent ne s'appliquent pas aux remblayages, endiguements, enroche ments ou aux autres types de travaux susceptibles de modifier l'aspect naturel des rivages de la mer et des voies d'eau inté rieures, lorsque lesdites opérations sont réalisées par l'Etat, ses démembrements ou par toute personne morale de droit privé bénéficiaire d'une concession de service public pour des motifs d'intérêt général, notamment: la réalisation de travaux ou d'ouvrages publics ; la protection de 1' environnement ; l'aménagement ou la réhabilitation des rivages. Art. 5. - Le remblayage et les aménagements par endigue ment, enrochement ou par tous types de travaux des rivages de la mer et des voies d' eau intérieures, pour des motifs d'intérêt général, doivent être exécutés dans le respect des schémas direc teurs d'urbanisme des villes riveraines, dans l'observation des règles d'urbanisme et de protection de l'environnement et après une enquête publique. Art. 6. - Le remblayage et les aménagements par endigue ment, enrochement ou par tous types de travaux des rivages de la mer et des voies d'eau intérieures ne doivent pas avoir pour effet de changer l'affectation initiale des rivages qui en sont l'objet et des servitudes qui frappent lesdits rivages. Section 2. - Les opérations nécessitées par des circonstances particulières Art. 7. - Nonobstant les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret, les personnes physiques ou morales.de droit privé peuvent être autorisées à réaliser des opérations de remblayage et d'amé nagement des rivages de la mer et des voies d'eau intérieures dans les conditions ci-après : les opérations envisagées sont réalisées sur le rivage de la mer ou la voie d ' eau intérieure faisant directement front à la propriété du demandeur ou à la parcelle objet d'uh titre d'occu pation régulier détenu par le demandeur ; le demandeur justifie d'un péril imminent pour lui-même, pour les membres de sa communauté ou pour son activité, si lesdites opérations ne sont pas réalisées ; le demandeur réalise les opérations enVisagées dans le respect des règles de préservation de 1 'environnement, d'urbanisme et du schéma directeur de la ville concernée. Art. 8.- Nulle opération de remblayage ou d'aménagement des rivages de la mer et des voies d'eau intérieures ne doit être réalisée à des fms économiques, notamment pour les besoins de construction d'opérations immobilières. Art. 9. - Des demandes d'exécution d'opérations de remblayage ou d'aménagement peuvent être formulées par les communautés villageoises riveraines, pour les besoins justifiés de sécurisation du site abritant leur village, sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 7 du présent décret. Art. 1 O. -Nulle personne ou entité publique ou privée ne peut procéder aux opérations de remblayage ou d'aménagement des rivages de la mer et des voies d'eau intérieures si elle n'y a été préalablement autorisée, à la suite d'une enquête publique, par arrêté de 1 'Autorité maritime administrative. L' autorisation prévue à l'alinéa 1 du présent article est dénommée autorisation d'exploitation du domaine public maritime ou fluvio-lagunaire. CHAPITRE4 Autorisation et suivi Art. 11. - Toute demande d'autonsation d'exploitation du domaine public maritime ou fluvio-lagunaire pour ia réalisation d ' opérations de remblayage ou d'aménagement des rivages de la mer et des voies d'eau intérieures est adressée au ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires. La demande peut émaner de personnes physiques ou morales publiques ou privées ou des communautés villageoises. 26 août 20l9 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 899 Art. 12. - Le dossier de la demande comprend : la demande écrite motivée, dûment signée par le demandeur ; le plan de situation du site concerné, riverain au rivage dont l'aménagement est envisagé; la copie du titre de propriété ou d'occupation sur présenta tion de l'original. Art. 13.- Lorsque l'autorisation d'exploitation du domaine public maritime ou fluvio- lagunaire est demandée par les ëom munautés villageoises dans le cadre de l'article 9 ci-dessus, la demande doit être accompagnée d'une étude d'impact envi ronnemental et social réalisée par les services compétents de l'Etat. Art. 14.- L'autorisation d'exploitation du domaine public maritime ou fluvio-lagunaire pour la réalisation d'opérations de remblayage ou d'aménagement des rivages de la mer et des voies d'eau intérieures est délivrée par arrêté du ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires. Le ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires se prononce après une enquête publique et sur avis de la Commis sion d'autorisation prévue à 1' article 16 du présent décret. Art. 15.- L'autorisation d'exploitation du domaine public maritime ou fluvio-lagunaire pour la réalisation d'opérations de remblayage ou d'aménagement des rivages de la mer et des voies d'eau intérieures est révocable à tout moment pour motif d'intérêt général ou d'ordre public. Elle n'est pas cessible. CHAPITRES La Commission d ·autorisation Art. 16. - Il est créé une Commission d'autorisation d'exploi tation du domaine public maritime ou fluvio-lagunaire pour la réalisation des opérations de remblayage ou d'aménagement des rivages de la mer et des voies d 'eau intérieures. La commission est chargée notamment d'émettre un avis sur les demandes de remblayage ou d'aménagement des rivages de la mer et des voies d'eau intérieures et de soumettre à la signature de l'autorité maritime administrative, l'arrêté autorisant les opérations de remblayage ou d'aménagement. Art. 17. - La commission d'autorisation d'exploitation du domaine public maritime ou fluvio-lagunaire pour la réalisation des opérations de remblayage ou d'aménagement des rivages de la mer et des voies d'eau intérieures est composée de 15 membres comme suit: deux représentants du ministre chargé des Affaires mari times et portuaires ; un représentant du ministre chargé de l'Intérieur ; un représentant du ministre chargé des Eaux et Forêts ; un représentant du minislre chargé des Mines et de la Géologie ; un représentant du ministre chargé des Ressources halieu tiques ; un représentant du ministre chargé de l'Economie et des Finances; un représentant du ministre chargé de l'Environnement ; un représentant du ministre chargé du Pétrole et de l'Energie ; un représentant du ministre chargé de l'Equipement et de l'Entretien routier ; Wl représentant du ministre chargé de la Construction et de 1 'Urbanisme ; un représentant du ministre chargé du Tourisme et des Loisirs ; un représentant du ministre chargé du Budget et du Porte feuille de 1 'Etat ; le directeur général des Affaires maritimes et portuaires ou son représentant ; un représentant de la collectivité territoriale concernée ; un représentant de la communauté villageoise concernée, s'il y a lieu. La Commission d'autorisation d'exploitation du domaine public maritime ou fluvio-lagunaire pour la réalisation des opérations de remblayage ou aménagement des rivages de la mer et des voies d'eau intérieures est présidée par l'un des représen tants du ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires. Le secrétariat est assuré par le directeur général des Affaires maritimes et portuaires ou son représentant. Art. 18. - Les membres de la Co~ission d'autorisation d 'exploitation du domaine public maritime ou fluvio-lagunaire pour la réalisation des opérations de remblayage ou d 'aménage ment des rivages de la mer et des voies d'eau intérieures, sont nommés par arrêté du ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires, sur désignation des structures doqt ils relèvent. Les collectivités territoriales et les communautés villageoises font connaître, par lettre adressée au secrétariat de la commission, l'identité de leurs représentants. Art. 19. -L'organisation et le fonctionnement de la Commis sion d'autorisation d'exploitation du domaine public maritime ou fluvio-lagunaire pour la réalisation des opérations de remblayage ou d'aménagement des rivages de la mer et des voies d'eau intérieures sont déterminés par arrêté du ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires . Art. 20. - En cas de violation des clauses et conditions de l'autorisation d'exploitation du domaine public maritime ou fluvio-lagunaire pour la réalisation d'opérations de remblayage ou d'aménagement des rivages de la mer et des voies d'eau inté rieures, le ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires peut procéder au retrait de la ladite autorisation, sur rapport de la direction générale des Affaires maritimes. Outre le retrait de l'autorisation, il peut être infligé une amende administrative dont le montant est calculé en multipliant le nombre de mètres carrés remblayés ou aménagés par le prix du mètre carré de la zone de situation du site remblayé ou aménagé au jour du constat de la violation. La personne prise en violation des clauses et conditions de son autorisation d'exploitation public maritime ou fluvio-lagunaire est tenue de remettre le site concerné dans l'état où il se trouvait avant l'obtention de 1 'autorisation, sauf avis contraire de l' adminis tration des Affaires maritimes et portuaires. Art. 21. - Constitue une contravention de deuxième classe et est puni d'une amende administrative, le non-respect de l'inter diction mentionnée aux articles 2 et 3 du présent décret. Le montant et les modalitéss de recouvrement de l'amende administrative prévue à l'alinéa 1 du présent article sont déter minés par arrêté du ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires, du ministre chargé de l'Economie et des Finances et du ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat. 900 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 26 août 2019 Art. 22. - La direction générale des Affaires maritimes et portuaires est chargée du suivi et du contrôle des opérations de remblayage ou d'aménagement des rivages de la mer et des voies d'eau intérieures, en liasion avec les administrations publiques concernées. Art 23. - Les terrains issus des opérations de remblyage forment le domaine public de l'Etat. Ils ne sont pas accessibles, sous réserve des déclassements qui pourraient en réslulter par arrêté de l'Autorité maritime administrative. CHAPITRE? Dispositions diverses, transitoires et finales Art. 24.- Les opérations ou activités de dragage réalisées sur les rivages de la mer et des voies d'eau intérieures sont exclues du champ d'application du présent décret. Nonobstant les termes de l'alinéa 1 du présent article, toute opération ou activité de dragage se déroulant sur les rivages de la mer et des voies d'eau intérieures et plus généralement sur les domaines publics maritime et fluvio-lagunairex est soumise à autorisation d'occupation desdits domaines publics délivrée par le ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires, après avis de la commission prévues à l'article 16 du présent décret. Art. 25. - Les opérations de remblayage ou d'aménagement des rivages de la mer et des voies d'eau intérieures actuellement en cours sont suspendues. Un arrêté du ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires autorise leur poursuite ou leur arrêt définitif, après avis de la com mission d'autorisation prévue à l'article 16 du présent décret. Les opérations ou activités de dragage régulièrement autorisées par 1 'administration compétente, peuvent se poursuivre sur les domaines publics maritime et fluvio-lagunaire, sous réserve que leurs bénéficiaires obtiennent des autorisations d'occupation desdits domaines, dans les trois mois qui suivent la publication du présent décret. Art. 26. - Le ministre des Transports, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministre de 1 'Intérieur et de la Sécurité, le ministre des Eaux et Forêts, le ministre des Ressources animales et halieutiques, le ministre de l'Econo mie et des Finances, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, le ministre des Mines et de la Géologie, le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, le ministre de l'Equipe ment et de 1 'Entretien routier, le ministre du Pétrole, de l'Energie et des Energies renouvelables, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, le ministre du Tourisme et des Loisirs et le secrétaire d'Etat auprés du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 3 juillet 20 19. Alassane OUATTARA. DECRET no 2019-592 du 3 juillet 2019 portant création, organi sation et fonctionnement de l'Observatoire national de /'Equité et du Genre. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, du ministre de l' Economie et des Finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Vu la Constitution ; Vu le décret n° 2018-614 du 4 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2018-61 7 du 10 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat; Vu le décret o0 2018-618 du 10 juillet 2018 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret 0° 2018-914 du 1 0 décembre 20 18 ; Vu le décret n°20 18-648 du 1•• août 2018 portant attributions des membres du Gouvernement ; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE: CHAPITRE 1 Dispositions générales Article 1. - Il est créé auprès du Premier Ministre, un organe consultatif dénommé « Observatoire national de l'Equité et du Genre », en abrégé ONEG. Art. 2. - L'ONEG a pour mission d'assurer la veille, l'alerte et l'anticipation en matière d'équité et d'~alité entre les hommes et les femmes. A ce titre, il est chargé notamment : d'assister le Premier Ministre par ses avis et observations en matière d ' équité et de genre; de suivre et d'évaluer le respect des indicàteurs de genre dans les politiques publiques et dans tous les secteurs d'activité; d 'évaluer la mise en œuvre des engagements internationaux en matière d'équité et d'égalité entre les sexes; de rassembler, en liaison avec les ministères compétents, les institutions et les organisations de la société civile, toutes les données, recherches et analyses sur l'égalité de genre et la situa tion des femmes à tous les niveaux de la vie économique, sociale et politique, au plan national et international et de les exploiter ; de mener, en cas de nécessité, en relation avec les structures compétentes, les études, recherches et analyses sur l'égalité de genre et la situation des femmes à tous les niveaux de la vie politique, économique, sociale, culturelle et environnementale ; de formuler des propositions et recommandations de réformes législatives, réglementaires ainsi que des programmes favorables à la promotion des droits politique, économique, social, culturel et environnemental, pour garantir l'équité et l'égalité de genre; de mener des analyses prospectives et de veiller à l'intégra tion du genre dans 1 'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des documents cadres, programmes et projets nationaux de développement dans tous les secteurs d'activité; d'identifier les obstacles à la mise en œuvre de l'égalité de genre dans les domaines politique, économique, social, culturel et environnemental, et de relever toutes les inégalités ainsi que les anomalies notées contre les droits des femmes et l'égalité de genre; d ' apporter un appui à l'élaboration des rapports nationaux périodiques sur l'avancement vers l'égalité de genre, en liaison avec les services compétents ; · de susciter le renforcement des capacités au profit de tous les acteurs intervenant dans le domaine de l'égalité de genre ; Frederic Zone de texte Frederic Zone de texte