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قوانين ساحل العاج

Décret n° 2019-263 du 27 mars 2019 portant définition de la procédure de délimitation des territoires des villages

صدر في 2019-03-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
ساحل العاج
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
land-use planning, zoning, local government, alternative dispute settlement, land tenure

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  1. SOJXANTE-ET-UNIEME ANNEE- N° 41 REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE UNION- DISCIPLINE - TRAVAIL JEUDI 23 MAI 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE paraissant les lundi et jeudi de chaque sematne ABONNEMENT 6 MOIS UNAN ABONNEMENT ET INSERTIONS ANNONCES ET AVIS Côte d'Ivoire ct pays de la CAPTEAO : voie ordinaire : .............. 22.1100 voie aérienne : ................ 28.000 communs : voie ordinaire ....... .............. 25.000 voie aérienne ... .. ....... .. ....... 30.000 Etranger: France et pays extérieurs 42.000 39.000 35.000 50.000 Adresser les demandes d 'abonnement au chef du Service des Journaux officiels de la République de Côte d'Ivoire, B.P. V 70 Abidjan, BCEAO A 0005 0002. La ligne décomposée en cqrps 8 de 62 lettres ou signes, inlerlignes et blancs compris............................. 2.Seo franc. Pour chaque armonce répétée. la ligne 1.500 franc. communs : voie ordinaire .................. 25.000 35.000 voie aérienne ................... 30.080 50.000 Autres pays : voie ordinaire ............. .... 25.000 35.000 voie aérienne ................... 40.000 50.000 Les abonnes desireux de recevoir un reçu sont priés d'ajouter à leur envoi le montant de l'affranchissement. Il n ·est jamais compté moins de 10 lignes ou perçu moins de 2S.OOO francs pour les annonces. Prix du numéro de l'année .:ourante .......................... 1.000 Au-delà du cinquième exemplaire .... ............................ 800 Prix du numéro d'une année antérieure ..................... 1.500 Prix du numéro légalisé ........................ ...................... l.OOO Pour les envois par poste, affranchissement en plus. Les insertions au J.O.R.C.I. devront parvenir au Service des Journaux officiels au plus tard le jeudi précédant la date de parution du« J.O.>> Pour les exemplaires à certifier et à légaliser, il sera perçu en plus du prix du numéro les frais de timbre et de légalisation en vigueur. SOMMAIRE PARTIE OFFICIELLE 2019 ACTES PRESIDENTIELS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 27 mars .. .. . Décret n° 2019-263 portant définition de la procé dure de délimitation des territoires des villages. 509 27 mars .. . .. Décret n° 2019-264 portant organisation et attribu tions des comités sous-préfectoraux de gestion foncière rurale et des comités villageois de gestion foncière rurale. 51 2 27 mars ..... Décret n° 2019-265 fixant la procédure de consoli dation des droits des concessionnaires provisoires de terres du domaine foncier rural. S 14 27 mars ... .. Décret n° 2019-266 fixant les modalités d'applica tion au domaine foncier rural coutumier de la loi 0° 98-750 du 23 décembre 1998. 515 TEXTES PUBLIES A TITRE D'INFORMATION F.I.D.R.A. situation patrimoniale au 3 1- 12-201 8 état de formation du résultat au 3 1 -12-201 8 hors bilan au 31-12-2018 518 PARTIE NON OFFICIELLE Avis et annonces. 522 PARTIE OFFICIELLE ACTES PRESIDENTIELS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DECRET n° 2019-263 du 27 mars 2019 portant définition de la procédure de délimitation des territoires des villages. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Sur rapport conjoint du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, du ministre de l'Agriculture et du Développement rural et du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de 1 'Etat, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, telle que modifiée par les lois n° 2004-412 du 14 août 2004 et n° 2013-655 du 13 septembre 2013 ; Vu la loi n° 2014-451 du 5 août 2014 portant orientation de l'organi sation générale de l'administration territoriale ; Vu le décret n° 2010-233 du 25 août 2010 fixant Je ressort territorial des régions, départements, sous-préfectures et communes de Côte d'Ivoire ; Vu le décret 0°2016-590 du 3 août 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de 1 ' Agence foncière rurale, dénommée AFOR ; Vu le décret n°20 18-614 du 4 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret no 201 8-617 du 10 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat ; Vu le décret n° 2018-6 18 du lO j uillet 2018 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2018-914 du 10 décembre 2018; 510 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 23 mai 2019 Vu le décret n°2018-648 du l" août 2018 portant attributions des membres du Gouvernement ; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE: CHAPITRE 1 Disposition générale Article 1. - Le présent décret a pour objet de définir la procédure de délimitation des territoires des villages. CHAPITRE2 Initiative de la délimitation des territoires des villages Art. 2. - Le directeur général de 1' AFOR dresse, en liaison avec le directeur général de 1' Administration du Territoire, la liste des villages programmés pour la délimitation des territoires des villages. Le directeur général de l' AFOR transmet la liste prévue à 1 'alinéa précédent au ministre chargé de 1 'Administration du Territoire, qui fixe conjointement avec le ministre chargé de l'Agriculture, par arrêté, la liste définitive des sous-préfectures dont les villages sont programmés pour être délimités. Art. 3. - La délimitation des territoires des villages est confiée, par l'Agence foncière rurale dénommée AFOR, à un opérateur foncier. L'opérateur foncier s'entend d'une société ou d'un consortium de sociétés qui rassemble ou qui s'associe les différentes com pétences nécessaires aux opérations de délimitation des territoires des villages, telles qu'exigées par la réglementation en vigueur. A titre obligatoire, l 'équipe de l'opérateur foncier comprend au moins un commissaire-enquêteur assermenté et inscrit sur la liste nationale. Cette liste est établie par le directeur général de l' AFOR. Elle est révisable. CHAPITRE3 Déroulement de l'enquête de délimitation des territoires des villages Art. 4. - L'enquête en vue de la délimitation des territoires des villages se déroule en plusieurs étapes. Etape 1 -Recueil del 'historique de la constitution du territoire du village Art. 5. - L'Agence foncière rurale informe les préfets concernés par une opération de délimitation des territoires de villages du nom de 1 'opérateur foncier chargé de cette opération ainsi que de la liste des villages programmés. Art. 6.- Le sous-préfet déclare l'ouverture de l'enquête en publiant la liste des villages à délimiter, par affichage à la sous préfecture, dans les services déconcentrés de l'Agence foncière rurale et du ministère en charge de 1 'Agriculture, dans le village concerné et dans les villages qui lui sont limitrophes. La déclaration d'ouverture de l'enquête est relayée par les crieurs publics, les griots ou par tout autre moyen servant habituellement à la diffusion de l'information et des messages. Le sous-préfet procède au lancement des enquêtes et présente les principaux intervenants de l 'opération, dans chaque village. Art. 7. - Le commissaire-enquêteur constitue une équipe d'enquête qui comprend : deux représentants de la chefferie et deux représentants du Comité villageois de gestion foncière rurale du village à délimiter ; deux représentants de la chefferie et deux représentants du Comité villageois de gestion foncière rurale de chaque village limitrophe; toute autre personne requise pour les nécessités de 1 'enquête. La composition de l'équipe d'enquête ainsi constituée est fixée par décision du sous-préfet. Le commissaire-enquêteur conduit les travaux d'enquête. Art. 8.- Le commissaire-enquêteur recueille l'historique de la constitution du territoire du village à délimiter au cours d'une séance publique réunissant les habitants du village concerné. Cette séance publique est convoquée par le sous-préfet. Le délai de convocation est de quinze jours. Art. 9. - Un représentant du villag~ à délimiter, désigné par le chef du village, répond aux questions du commissaire enquêteur. Ces questions sont énoncées sur la base d'un questionnaire défini par arrêté conjoint du ministre chargé de 1 'Agriculture et du ministre chargé de l'Administration du Territoire. Ce questionnaire doit être communiqué au concerné village quinze jours avant la séance publique. Le commissaire-enquêteur dresse un procès-verbal de 1 'audition faite, séance tenante. Il en donne lecture et le fait signer par le déclarant. Le commissaire-enquêteur peut prendre également les décla rations de tout sachant. Dans ce cas, celui-ci signe également le procès-verbal de l'enquête. Lorsque le recueil de l'historique de la constitution du territoire du village révèle qu'il a été installé sur le tem"toire d'un autre village qui consent ou non à lui céder une partie de son territoire, mention en est faite au procès-verbal de l'enquête. Etape 2 - Identification des limites du territoire du village Art. 10.- En vue de l'identification des limites communes, le commissaire-enquêteur organise des rencontres entre les r~résentants des villages ou domaines protégés ayant une limite commune et leur indique les dates, horaires et lieux de ces rencontres. Pour chaque tronçon de limite, l'équipe d'enquête est réduite aux représentants des villages et domaines protégés concernés. Le délai de convocation est de quinze jours au plus. Art. 11.- L'équipe d'enquête procède à l'identification des limites du territoire du village à délimiter, tronçon par tronçon. Cette identification nécessite une matérialisation provisoire suffisante, notamment par layonnage, piquetage ou rubanage, des limites sur le terrain, aux fins de reconnaissance visuelle par les parties présentes. En cas de consensus des représentants des villages concernés, les tronçons des limites identifiés sont matérialisés provisoire ment par un piquet aux intersections et aux points de changement de direction. Art. 12. - En cas d'absence des représentants d'un village aux rencontres organisées par le commissaire-enquêteur pour identifier des tronçons de limite, une nouvelle rencontre est convoquée par le sous-préfet. En cas d'absence à la rencontre convoquée par le sous-préfet, un délai d'un mois est accordé audit village pour préciser sa limite avec le village à délimiter. Passé ce délai, sur une nouvelle convocation du sous-préfet, chaque tronçon de limite est provisoirement matérialisé selon les indications des représentants du village à délimiter, en présence des membres présents de l ' équipe d'enquête et du sous-préfet ou de son représentant. 23 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 511 Art. 13. - En cas de désaccord sur les indications d'un ou plusieurs tronçons de limite, un délai d'un mois est accordé aux représentants des villages concernés pour s'entendre sur leurs limites communes, à l'issue duquel une nouvelle rencontre est convoquée par le sous-préfet. Si le désaccord persiste, le sous-préfet saisit le préfet du département. Celui-ci, après analyse, fait implanter des bornes provisoires par l'opérateur foncier sur les limites en tenant compte du litige. Si le tronçon de limite litigieux concerne deux départements distincts, la décision de faire implanter les bornes provisoires est prise conjointement par les préfets concernés. Etape 3 - Constat des tronçons de limite du territoire du village Art. 14. - L'opérateur foncier sélectionné par l'Agence foncière rurale, se rend sur chaque tronçon de limite ouvert en présence du commissaire-enquêteur, des membres concernés de l'équipe d'enquête et de tout sachant. L'opérateur foncier établit le constat de chaque tronçon de limite. Tl le signe et le fait signer par le commissaire-enquêteur et toutes les personnes présentes. Etape 4 - Bornage du tronçon de limite du territoire du village Art. 15. - Dans un délai de quinze jours après le constat des limites, 1 'opérateur foncier procède au bornage de chaque tronçon de limite ouvert sur la base de la matérialisation provisoire effectuée. Les bornes sont posées aux intersections de limites et aux points de changement de direction. Etape 5 - Levé des bornes des tronçons de limite Art. 16. -L'opérateur foncier met en œuvre les modes opératoires permettant de garantir la précision métrique des coordonnées rectangulaires des bornes. Les bornes sont rattachées au réseau géodésique national. Etape 6 -Etablissement de la carte provisoire du village Art. 17.- Lorsque tous les tronçons des limites d'un village ont été bornés et levés, l'opérateur foncier confectionne la carte provisoire dudit village et indique par des amorces de limites les deux extrémités de chaque tronçon, ainsi que le nom de chacun des villages voisins ou des limites naturelles ou artificielles. Une charte graphique est établie par l' AFOR en liaison avec l'ensemble des partenaires de la chaîne foncière. Un arrêté conjoint du ministre chargé de 1' Agriculture et du ministre chargé de 1' Administration du Territoire détermine les spécifications techniques et le contenu détaillé de la charte prévue à l'alinéa précédent. CHAPITRE4 Publicité des résultats de l'enquête Art. 18. ~ Les résultats de l'enquête de délimitation du territoire du village font l'objet d'une publicité dans le mois qui suit l'établissement de la carte provisoire du village. Cette publicité est effectuée par le commissaire-enquêteur et comprend les étapes suivantes : 1- L'annonce du lieu et de la date de la tenue de la séance publique de présentation des résultats de l'enquête est faite par affichage à la sous- préfecture, dans les sous-préfectures voisines, dans les services déconcentrés de 1 'Agence foncière rurale et du ministère en charge de 1' Agriculture, dans le village concerné, dans les villages limitrophes au village sur le territoire duquel se déroule l'enquête. L'annonce d'ouverture de la publicité est relayée par les crieurs publics, les griots ou par tout autre moyen servant à la diffusion des messages dans les villages. 2- La tenue de la séance publique de présentation des résultats de l'enquête et l'ouverture de deux registres des accords et des oppositions, 1 'un tenu par le Comité villageois de gestion foncière rurale du village concerné et l'autre tenu à la sous-préfecture pour les populations des villages limitrophes et tout sachant. 3- La clôture de la publicité après une période d'un mois, à compter de la date de la tenue de la séance publique de présentation des résultats de l'enquête, marquée par la tenue d'une séance publique au cours de laquelle sont lues, discutées et consignées dans un procès-verbal, les remarques formulées sur les deux registres des accords et des oppositions. Art. 19. - La séance de clôture de la publicité est organisée dans le village à délimiter. Le commissaire-enquêteur établit le proc~-verbal de clôture de la publicité et le signe avec le président du comité viiJageois de gestion foncière rurale du village délimité et les présidents des comités viilageois de gestion foncière rurale des villages limitrophes. Une liste indiquant les noms et prénoms, la qualité, l'adresse et l'émargement des personnes présentes est établie par le c~mmissaire- enquêteur et annexée à ce procès-verbal. CHAPITRES Approbation et validation des résultats de l'enquête Art. 20. - Après la clôture de la publicité, le dossier complet de l'enquête comprenant le procès-verbal de l'enquête, la carte provisoire et Je procès-verbal de clôture de la publicité est remis au président du Comité villageois de gestion foncière rurale du village à délimiter, par le commissaire-enquêteur, pour approbation. Art. 21. - Le Comité villageois de gestion foncière rurale du village concerné se réunit en vue de l'approbation des résultats de l'enquête dès la réception du dossier de l'enquête. En cas d'approbation des résultats de l'enquête, le président du Comité villageois de gestion foncière rurale du village à déli miter signe l'attestation d'approbation des résultats de l'enquête. Il transmet sans délai le dossier complet de 1 'enquête au sous préfet compétent en sa qualité de président du Comité sous préfectoral de gestion foncière rurale, en vue de sa validation. Art. 22.- Lorsque l'enquête n'est pas approuvée par défaut de consensus ou pour opposition entre des villages, le président du Comité villageois de gestion foncière rurale du village à délimiter transmet sans délai le dossier complet de 1 'enquête au sous-préfet compétent en sa qualité de président du Comité sous-préfectoral de gestion foncière rurale. Art. 23. - Le Comité sous-préfectoral de gestion foncière rurale dispose de trente jours, à compter de l'accusé de réception du dossier d'enquête qui n'a pas fait l'objet de consensus par les villages, pour consulter les parties opposées et prendre une décision mettant fm au litige. La décision du Comité sous-préfectoral de gestion foncière rurale est prise lors d 'une séance publique et est défmitive. Cette décision est affichée à la préfecture, à la sous-préfecture, dans les sous-préfectures limitrophes, à la mairie des communes environnantes, dans les villages concernés, à la direction régio nale et à la direction départementale de 1' Agriculture et dans les services déconcentrés de l'Agence foncière rurale. 512 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 23 mai 2019 Art. 24. - Si les villages en litige appartiennent à des sous préfectures distinctes à l'intérieur d'un même département, les sous-préfets saisis mettent en œuvre des mécanismes de règlement amiable sous l'autorité du préfet du département. La décision conjointe issue de la conciliation est réputée définitive. Si les villages appartiennent à des sous-préfectures de dépar tements distincts, les sous-préfets saisis mettent en œuvre des mécanismes de règlement amiable sous 1 'autorité de leurs préfets respectifs. La décision conjointe issue de la conciliation est réputée définitive. Cette décision est affichée à la préfecture, à la sous-préfecture, dans les sous-préfectures limitrophes, à la mairie des communes environnantes, dans les villages concernés, à la direction régionale et à la direction départementale de 1 'Agriculture et dans les services déconcentrés de l' AFOR. En cas de défaut de consensus, le préfet du département auquel est rattaché le village à délimiter saisit le ministre chargé de 1' Administration du territoire. Art. 25. - Le Comité sous-préfectoral de gestion foncière rurale valide l'enquête après délibération. Le sous-préfet signe l'attestation de validation, qui est jointe au dossier d'enquête. Le dossier d'enquête est transmis à l' AFOR. Le comité sous-préfectoral de gestion foncière rurale informe immédiatement 1 'opérateur foncier de cette validation, en vue de l'établissement de la carte définitive du territoire du village. CHAPITRE6 Etablissement de la carte définitive du village Art. 26.- L'opérateur foncier confectionne et signe la carte définitive, après validation de l'enquête. Il élabore un fichier numérique de la carte défmitive au format défini par l'agence foncière rurale. Le dossier technique définitif et le fichier numérique sont transmis à l'Agence foncière rurale. CHAPITRE 7 Détermination des limites du village Art. 27. - Après la validation du dossier d'enquête et 1 'établissement de la carte définitive du village, l' AFOR procède au contrôle du dossier définitif et prépare l'arrêté fixant les limites du village. Le dossier complet est transmis au ministre chargé de l' Admi nistration du Territoire, qui fixe les limites du village par arrêté. Cet arrêté, auquel est également annexé un exemplaire de la carte du village, est publié au Journal officiel et diffusé aux entités suivantes : 1 'Agence foncière rurale ; la direction générale de l'Administration du Territoire du ministère en charge de l'Administration du Territoire; la direction du Foncier rural du ministère en charge de l'Agriculture ; la direction du Cadastre du ministère en charge du Budget ; le conseil régional ; la préfecture ; la sous-préfecture ; la commune ; le village délimité ; l'opérateur foncier. Art. 28. - Le village est dit délimité dès la publication de l'arrêté au Journal officiel. Chaque tronçon de limite du territoire du village délimité est alors officiel, garanti et protégé par l'Etat. CHAPITRES Reconnaissance visuelle des limites du territoire du village Art. 29. - Le Comité villageois de gestion foncière rurale organise, en cas de besoin, la matérialisation des limites par la plantation d'arbres caractéristiques. CHAPITRE9 Disposition transitoire Art. 30.- Les opérations de délimitation des territoires de villages en cours se poursuivent conformément à la réglementation en vigueur au moment de la passation des marchés. CHAPITRE 10 Dispositions finales Art. 31. - La délimitation des territoires des villages s'effectue sans frais pour les populations. Elle est 'financée par l'Etat. Art. 32. - Des arrêtés fixent, en tant que de besoin, les ·modalités d'application du présent décret. Art. 33.- Le présent décret abroge le décret no 2013-296 du 2 mai 2013 portant définition de la procédure de délimitation des territoires des villages et toutes dispositions antéqeures contraires. · Art. 34. - Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural et le secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Cole d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 27 mars 2019. Alassane OUATIARA. DECRET no 2019-264 du 27 mars 2019 portant organisation et attributions des Comités sous-préfectoraux de Gestion foncière rurale et des Comités villageois de Gestion foncière rurale. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de 1 'Etat, Vu la Constitution ; Vu la loi n~ 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, telle que modifiée par les lois n~ 2004-412 du 14 août 2004 et n~ 2013-655 du 13 septembre 2013; Vu le décret no 2016-590 du 3 août 2016 portant création, attributions, orga nisation et fonctionnement de l'Agence foncière rurale, dénommée AFOR ; Vu le décret n° 2018-614 du 4 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2018-617 du 1 0 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat; Vu le décret n~ 2018-618 du 10 juillet 2018 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2018-914 du 10 décembre 2018 ; Vu le décret n° 2018-648 du ]cr août 2018 portant attributions des membres du Gouvernement ; Le Conseil des ministres entendu,

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