Décret n° 2018-546 du 06 juin 2018 portant définition et organisation des manifestations promotionnelles à caractère commercial, industriel et artisanal en Côte d’Ivoire
صدر في 2018-06-06 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- ساحل العاج
- الموضوعات
- Agricultural and rural development
- الكلمات المفتاحية
- agricultural development, smallholders/peasants, business/industry/corporations, cooperative/producer organization
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820 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 16 août 2018 20 juin . . . Décision n° 2017-0304 de 1' Autorité de Protection de la République de Côte d ' Ivoire portant autorisa tion de traitement de données à caractère personnel par STANBIC BANK SA (Ressources humaines). PARTIE NON OFFICIELLE Avis et annonces. PARTIE OFFICIELLE ACTES PRESIDENTIELS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 825 828 DECRET n° 2018-546 du 6 juin 2018 portant définition et organisation des manifestations promotionnelles à caractère commercial, industriel et artisanal en Côte d'Ivoire. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, du ministre de l'Economie et des Finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 63-301 du 26 juin 1963 relative à la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des fa lsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ; Vu la loi n° 64- 292 du 1 cr aoüt 1964 relative aux obligations des commerçants ; Vu la loi n° 91-1000 du 27 décembre 1991 portant interdiction et répression de la publicité mensongère et trompeuse ; Vu l'ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence, telle que ratifiée par la loi n° 2013-877 du 23 décembre 2013; Vu le décret n° 2013-167 du 6 mars 2013 portant organisation des ventes soldes et autres formes de ventes équivalentes ; Vu le décret n° 2017-12 du 10 janvier 2017 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2017-474du 19juillet 2017; Vu le décret n° 2017-14 du Il janvier 2017 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret no 20 17 475 du 19 juillet 2017; Vu le décret no 2017-45 du 25 janvier 201 7 portant attributions des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret no 20 17 596 du 27 septembre 2017 ; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE: CHAPITRE 1 Dispositions générales Article 1. - Le présent décret a pour objet de définir les différents types de manifestations promotionnelles à caractère commercial, industriel et artisanal , impliquant plusieurs opéra teurs économiques, commerçants, industriels ou artisans, et d'en fixer les conditions d'organisation. Art. 2. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables : aux manifestations promotionnelles commerciales, indus trielles et artisanales organisées par des pays étrangers au travers d 'ambassades ou de consulats accrédités en Côte d'Ivoire et ayant fait l'objet d'une autorisation exceptionnelle du ministre chargé du Commerce ; aux manifestations définies à 1 'article 3 ci-dessous, lorsqu ' elles sont initiées par le Gouvernement et autorisées par le Conseil des ministres. CHAPITRE 2 Les différents types de manifestations promotionnelles Art. 3.- Est considérée comme une manifestation promo tionnelle, toute manifestation destinée à faire connaître ou redé couvrir des produits et services connus sur le marché, dans certains cas, sans ventes directes et, dans d'autres, avec des ventes directes au grand public, à des prix réduits ou à des prix promotionnels. Est une manifestation promotionnelle nationale, toute mani festation promotionnelle se tenant sur le territoire national avec la participation d 'entreprises ou de produits nationaux. Est une manifestation promotionnelle internationale, toute manifestation promotionnelle se tenant : sur le territoire national avec la participation d 'entreprises ou de produits étrangers ; sur le territoire national avec la participation exclusive de pays étrangers. Art. 4. - La manifestation promotionnelle peut prendre la forme notamment : d'une foire commerciale ; d'une sémaine commerciale; d'une quinzaine commerciale ; d'un salon spécialisé ; d 'une mission commerciale ; d'une exposition. Section 1 - La Foire commerciale Art. 5. - - La foire commerciale se présente comme une vitrine de l'économie nationale à travers une exposition de produits et services à grande échelle, couverts par un stand ou un pavillon. La foire commerciale peut cumuler des activités commer ciale, industrielle, agricole, touristique, artisanale et culturelle. Art. 6.- La foire commerciale met en exergue l'innovation, la qualité des produits ainsi que la variété et la beauté des pré sentations. Elle est le lieu de relations d'affaires et d'échanges entre professionnels. La foire commerciale accueille également le grand public qui vient pour acheter, s' informer, découvrir et apprécier ce qui est fait par les professionnels. Art. 7.- La durée d 'une foire commerciale peut varier de dix à douze jours. Cette durée peut être prorogée sans que la durée totale n 'excède vingt et un jours. Section 2 - La semaine commerciale Art. 8.- La semaine commerciale est destinée à faire des ventes promotionnelles et permet aux commerçants de liquider leurs stocks et aux consommateurs d ' acheter moins cher les articles exposés, couverts par un étal ou des stands. Art. 9.- La durée d'une semaine commerciale est de sept jours. Cette durée peut être prorogée sans que la durée totale n'excède treize jours. Section 3 - La quinzaine commerciale Art. 1 O. - La quinzaine commerciale recherche les mêmes finalités que la semaine commerciale, industrielle ou artisanale. ~ependant, la durée d'une quinzaine commerciale est de quinze JOUrS. En cas de prorogation, la durée totale de la quinzaine com merciale ne peut excéder vingt et un jours. Section 4 - Le salon spécialisé Art. Il. - Le salon spécialisé est une vitrine de l'économie nationale à travers une exposition de produits et services, à caractère sectoriel, couverts par un stand ou un pavillon. Le salon spécialisé met en exergue également l'innovation, la qualité des produits, la variété et la beauté des présentations. Art. 12. - Le salon spécialisé est un cadre de relations d'affaires et d'échanges entre professionnels uniquement. Le salon spécialisé n'est pas ouvert au grand public, et les ventes directes n'y sont pas autorisées, à 1' exception des salons de l'alimentation, de l ' agriculture et des ventes d'échantillons effectuées à la fin de la manifestation. Art. 13.-La durée d'un salon spécialisé peut varier de trois à cinq jours. Section 5 - La mission commerciale Art. 14.- La mission commerciale se présente sous la forme d'une visite organisée, à l'intention d'un groupe de producteurs, décideurs, ayant normalement à leur tête le premier responsable de l'institution de promotion commerciale, qui se rendent, ensemble, dans un même pays ou un même groupe de pays et y suivent des itinéraires préétablis. Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-ci.com Tel: +225 22 48 71 85 Co pie de l'O ffc iel 16 août 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 821 Art. 15.- La mission commerciale est un cadre de relations d'affaires et d ' échanges uniquement entre professionnels ayant un pouvoir de décision. Art. 16. - La durée d'une mission commerciale peut varier de deux à trois jours et peut se proroger sur plusieurs jours dans le cas d ' une mission circulaire dans piusieurs pays. Section 6- L'exposition Art. 17. - L'exposition, quelle que soit sa nature, a pour but principal l' enseignement et l'infonnation du grand public sur la valeur, l'utilité et 1 'originalité des objets inventoriés et exposés, issus du génie créateur de l'homme, pour satisfaire les besoins d'une catégorie de personnes ou d'une civilisation. Art. 18. - L'exposition peut avoir une dimension nationale, régionale ou internationale ou universelle. Elle est dite interna tionale lorsqu'au moins deux pays y participent. Art. 19. - Les ventes et notamment les ventes directes ne sont autorisées dans les expositions , que dans les magasins ou boutiques spécifiques des concessionnaires de service public et aux guichets d'articles de souvenirs, les stands ou les pavillons. Art. 20. - Peuvent participer aux expositions, les nations organisées en sections, le Saint Siège, les organismes internatio naux et les ONG, les multinationales, les initiateurs, lauréats de projets autonomes ayant fait l'objet de concours internationaux, les concessionnaires de service public. Art. 21. -La durée maximale d'une exposition à caractère national est de vingt et un jour. La durée d'une exposition à caractère régional varie de trois semaines à trois mois. La durée d ' une exposition internationale ou universelle est de six mois. CHAPITRE 2 Agrément et autorisation Section 1 - L'agrément Art. 22. - Nul ne peut exercer en qualité d'organisateur de manifestations promotionnelles, s'il n'est titulaire d'un agrément d'habilitation délivré par le ministre chargé du Commerce en liaison avec le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre technique concerné. Art. 23. - Les conditions d'obtention de l'agrément d'ha bilitation en qualité d'organisateur de manifestations promotion nelles sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du Commerce, du ministre de 1 'Economie et des Finances et du ministre technique concerné. Section 2 - L'autorisation Art. 24. - Est soumise à l'obtention d'une autorisation, l'organisation d'une ou de plusieurs manifestations promotion nelles par les personnes physiques et morales dûment agréées en qualité d'organisateurs de manifestations promotionnelles. L'autorisation d'organiserune manifestation promotionnelle est délivrée par le ministre chargé du Commerce. Art. 25. - Les conditions d 'obtention de l'autorisation pour l'organisation de manifestations promotionnelles sont détermi nées par arrêté du ministre chargé du Commerce. Art. 26. - Les manifestations promotionnelles autorisées sont inscrites dans un calendrier national de manifestations promotionnelles organisées en Côte d ' Ivoire, tenu par le service des manifestations promotionnelles du ministère en charge du Commerce. CHAPITRE 3 Sanctions Art. 27.- Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les dispositions légales en vigueur, toute violation des disposi tions du présent décret expose 1 'organisateur de la manifestation aux sanctions suivantes : l'arrêt de la manifestation et la fenneture des locaux ou espaces 1 'abritant; · la suspension ou le retrait de l'agrément ; l'annulation de l'autorisation. CHAPITRE 4 Dispositions finales Art. 28.- Le présent décret abroge le décret no 95-387 du 13 avril 1995 instituant un agrément d'habilitation pour l'orga nisation des manifestations commerciales, industrielles et agri coles, à caractère national ou international. Art. 29.- Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre de l'Economie et des Finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 6 juin 2018. Alassanc OUATTARA DECRET n° 2018-548 du 6juin 201 8 portant nomination du président du Conseil de surveillance de 1 'Agence COTE D'IVOIRE PME. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME et du secrétaire d 'Etat auprés du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2014-140 du 24 mars 2014 portant orientation de la politique nationale de promotion des Petites et Moyennes Entreprises; Vu le décret n° 2016-1102 du 7 décembre 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence en charge de la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises, dénommée «AGENCE COTE D'IVOIRE PME » ; Vu le décret no 2017-12 du 10 janvier 2017 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, tel que modifié par le décret n°2017-474 du 19 juillet 2017; Vu le décret n° 2017-14 du Il janvier 2017 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2017 475 du 19 juillet 2017; Vu le décret n° 2017-45 du 25 janvier 2017 portant attributions des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 20 1 7 596 du 27 septembre 2017 ; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE: Article l. - M. WOUADJA Essay, économiste-financier, est nommé président du Conseil de surveillance de l'AGENCE COTE D'IVOIRE PME. Art. 2.- L'intéressé aura droit aux indemnités et avantages prévus par les textes en vigueur. Art. 3.- Le ministre du Commerce, de 1 'Artisanat et de la Promotion des PME et le secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de 1' Etat assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d ' Ivoire. Fait à Abidjan, le 6 juin 2018. Alassane OUATTARA. DECRET n° 20I8-622 du 18 juillet 2018 portant garantie de la République de Côte d 'Ivoire pour un montant de cent soixante-dix-neuf milliards sept cent trente-deux millions deu.x cent dix-huit mille (179.732.218.000) francs CFA , relative au prêt consenti par la Banque africaine d'Import Export, au profit de l'Entreprise Bonkoungou Mahamadou et Fils SA (EBOMAF), en vue de la construction de 224 kilomètres d 'infrastructures routières. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre de l'Equipement et de l'En tretien routier et du secrétaire d 'Etat auprès du Premier Ministre. chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 2014-336 du 5 juin 2014 relative aux lois de finances; Vu la loi no 2017-870 du 27 décembre 2017 portant budget de l'Etat pour l'année 2018, telle que modifiée par l'ordonnance na 2018-145 du 14 février 2018; Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-ci.com Tel: +225 22 48 71 85 Co pie de l'O ffc iel