Décret n° 2018-385 du 4 avril 2018 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil national du Tourisme
صدر في 2018-04-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- ساحل العاج
- الموضوعات
- General
- الكلمات المفتاحية
- tourism, business/industry/corporations, institution, governance
- الفئات
- *
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Article 1. - Mme ANOH ' Gnirnah Marcelle Isabelle, de Il émet des avi s s ur le questions relatives à la politique d 'orientation et de déve loppement de l'industrie touristique et ie mie 98289 P, expert, est no mmée directeur de la Communica- tion, de la Documentation et des Archives du mi nistère d u formu le des recommandations.
Art. 4. - Le Conseil national du Tourisme peut être consu lté Touri sme. op
Art. 2.- L' intéressée aura droit aux indemnités et avantages dans les domaines de sa compétence par les admin istrations sur les projets de textes législatifs ct réglementaires ayant une inci- prévus par les textes en Yigueur.
Art. 3. - C Le ministre du Tourisme, le ministre de l' Economie dence sur le tourisme ct l' hôtellerie. Il est informé des projets de programmes nationaux en matière ct des Finances et le secrétaire d 'Etat auprès du Premier Ministre, d'ingénierie, de promotion et de développement du tourisme ivoi- chargé du Budget et du Portefeuill e de l'E tat assurent. chacun en n en. cc qui le concerne. l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d ' Ivoire. Art. 5. - Le Conseil national du Tourisme est présidé par le ministre chargé du Tourisme. Il est composé en outre, de mem- Fait à Abidjan, le 7 mars 2018. bres représentant l'Etat, les collectivités territoria les et les opé- Alassane OUATIARA. rateurs économiques du secteur du tourisme comme suit : Au titre de l'Etat: DECRET n°2018-385 du 4 avril 20 18 portant création , - un représentant du Président de la République ; organisatio n et fonc tionnement du Conseil national du Touris me. - un représentant du Premier Ministre ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. - un représentant du ministre chargé de 1' Intérieur ; Sur rapport du ministre du Tourisme, - un représentant du min istre chargé des Affaires étrangères ; Vu la Constitution ; Vu la lo i n• 20 I4- 139 du 24 mars 20 I4 portant Code du Tourisme ; - un représentant du ministre chargé du Transport ; Vu le déc ret n• 20 17- 12 du IO janvie r 20I7 portant nomination du - un représentant du ministre chargé de l'Economie et Premier Ministre , Chef du Gouverneme nt. tel que modifié par le décret des Finances ; n• 20 17-474 du 19 juillet 2017 ; Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-ci.com Tel: +225 22 48 71 85 9 juillet 2018 JOUR AL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D' IVO IRE 669 - un représentant du ministre chargé de l'Envi ronnement ; l'identité et la qualité de la personne ainsi invitée ct l' objet de son intervent ion sont communiqués aux membres du Conseil - un représentant du ministre chargé de la Santé ; national du Tourisme s ur la convocation. - un représentant du ministre chargé des Sports ct des Loisirs ; A rt. 9. - Le Conseil nat ional du Tourisme dispose pour son - un représentant du ministre chargé de la Culture : fonctionnement d' un secrétariat généra l et de commissions. - un représentant du ministre chargé des ln frastmetu rcs Art. 1O. - Le secrétariat général est chargé de préparer les réu- économiques: nio ns du Conseil national du Tourisme ct d' en assurer le secréta- - un représentant du min istre chargé du Commerce et de riat. l' Artisanat ; Art. 11. - Le sec rétariat général est dirigé par un secrétaire - un représentant du ministre chargé de la Construction : général choisi parmi les agents du ministère en charge du Tou- - un représentant du secré taire d 'Etat chargé de la Formation n sme. professionnelle : A ce titre. il coordonne les acti vité des commiss ions. un représentant du secrétaire d 'Etat chargé du Budget. Art. 12. - 11 est créé six commissions: Au titre de collectivités terri toriales : - commission Tourisme durable : - un représentant de 1' Assemblée des Régions et Districts de - commission Produit et Investi ssement touri tique: Côte d'Ivoire. - commission Pro motion touristique ct Transport aérien ; - un représentant de 1'Union des Vi lles et Comm unes de Côte el - commission Format ion et Ressources humaines ; d'I voire. A u titre des o pé rateurs économiques du secte ur du tourisme : ffc i -commi ssion Compétitivité des Acte urs du Touri sme ; - un représentant des compagnies aériennes ; - un représentant des organi sations professio nnelles de l' hô- tell erie et de la restauration : l'O - commission Gou vernance de l'Industrie tou ristique. Les membres des Commi ssions sont nommés par arrêt é du ministre c hargé du Tourisme sur proposi tion du secrétaire - un représenta nt des organisatio ns professionne lles des agences de voyages ct de location de véhicules : de général. Les commissions sc réunis cnt sur convocation du secrétaire - un représentant de l'Ordre des Urbanistes : ie - un représentant de la Confédérati on généra le des Entreprises généra l po ur examiner les questions pour lesque lles elles ont été constituées. Elles délibèrent sous la présidence d 'un membre de Côte d ' Ivoi re ; op - un représentant de 1' As ociation professionnelle des Banques désigné par ses pairs. Les commissions établissent des rapports dont les conclusions C et Etablisse ments financiers de Côte d'Ivoire.
Art. 6. - Les membres du Conseil nationa l du To uri sme sont sont portées à la connaissance du Conseil nat ional du Tourisme. Le secrétariat des co mmissions est assuré par le secrétaire nommés par a rrêté du ministre chargé du Tourisme pour tro is ans généra l. renouvelables sur proposition des autorités c t stmcturcs dont ils relèvent. Art. 13. - Les fonctions au sein du Conseil national du Tou- risme sont gratuites. To ut membre du Conseil national du Tourisme qui perd la qua- lité en raison de laquelle il a été no mmé, cesse d'appartenir a u Art. 14. - Les charges du Conseil national du Touri sme sont Conseil national du Tourisme. Son remplaçant est nommé dans inscrites au budget du ministère en charge du Tourisme. les mê mes conditions po ur la durée du manda t restant à courir. Art. 15. - Les membres du Conseil national du Touri sme sont
Art. 7. - Le Conseil national du Tourisme se réunit sur convo- te nus au respect du secret professio nnel pour les informations. cation de son président en session ordina ire deux fois par an. faits, actes et renseignements do nt ils ont connaissance da ns Il peut sc réunir en session extraordinaire autant de fo is que de 1'exercice de leurs fonctions. besoin . Art. 16. - Le ministre du Touri sme est chargé de l'exécuti on
Art. 8. - Les av is du Conseil nati onal du Tourisme sont émi s du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- à la majorité des membres présents. En cas d 'égalité des vo ix, blique de Côte d ' Ivoire. celle de son préside nt est prépondérante. Fait à Abidjan, le 4 avri l 201 8. Le président du Conseil national du Tourisme peut inviter à Alassane OUATIARA. prendre part à ses séances, toute personne dont il estime utile de connaître l'avis en ra ison de ses compétences. Dans ce cas,