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قوانين ساحل العاج

Décret n° 2018-10 du 10 janvier 2018 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence pour le développement de la filière du riz

صدر في 2018-01-10 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
ساحل العاج
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
plant production, plant variety, seeds/planting material, cereals/grains/rice, institution, traditional rights/customary rights, crops, agricultural commodities, governance
الفئات
agriculture

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  1. Co pie L'O ffi cie l Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-ci.com Tel: +225 22 48 71 85 19 mars 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'NOIRE 281 Vu le decret n° 2017-45 du 25 janvier 2017 portant attributions des membres du Gouvemement, tel que modifie par le decret n° 2017-596 du 27 septembre 2017 ; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE: Article 1. - Mme DIDI-KOUK.O nee COULIBALY Oumou Judith, professeur agrege de Cancerologie, option Oncologie medicate, mle 299 342-L, grade A6, est nommee directeur du Centre d'Oncologie medicale et de Radiotherapie du CHU de Cocody. Art. 2. - L'interessee aura droit aux indemnites et avantages prevus par les textes en vigueur. Art. 3. - Le ministre de la Sante et de l'Hygiene publique, le ministre de la Fonction publique, le ministre de l'Economie et des Finances et le secretaire d'Etat aupres du Premier Ministre, charge du Budget et du Portefeuille de l'Etat assurent, chacun en ce qui le concerne, I' execution du present decret qui sera public au Journal officiel de la Republique de Cote d'Ivoire. Fait a Yamoussoukro, le 20 decembre 2017. Alassane OUATIARA. DECRET n° 2018-10 du IO janvier 2018 portant creation, attri butions, organisation etfonctionnement de /'Agence pour le Deve/oppement de la filiere Riz, denommee ADERIZ. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du ministre de I' Agriculture et du Developpe ment rural et du secretariat d'Etat aupres du Premier Ministre, charge du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Vu la Constitution ; Vu I' Acte uniforme de l'OHADA portant organisation et harmoni sation des comptabilites des entreprises du 24 mars 2000 ; Vu la Joi organique n° 2015-494 du 7 juillet 2015 determinant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes ; Vu la Joi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant Statut general de la Fonction publique ; Vu la loin° 2015-537 du 20 juillet 2015 d'orientation agricole de Cote d'Ivoire ; Vu l'ordonnance n° 2016-541 du 20 juillet 2016 fixant les regles generales relatives a la creation d' agences d, execution, telle que ratifiee par la loin° 2016-991 du 14 novembre 2016; Vu le decret n° 2009-259 du 6 aout 2009 portant Code des marches publics, tel que modifie par le decret n° 2014-306 du 27 mai 2014 et le decret n° 2015-525 du 15 juillet 2015; Vu le decret n° 2017-12 du 10 janvier 2017 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvemement, tel que modifie par le decret n° 2017-474 du 19 juillet 2017; Vu le decret n° 2017-14 du 11 janvier 2017 portant nomination des membres du Gouvemement, tel que modifie par le decret n° 2017-475 du 19 juillet 2017; Vu le decret n° 2017-45 du 25 janvier 2017 portant attributions des membres du Gouvernement, tel que modifie par le decret n° 2017-596 du 27 septembre 2017; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE: CHAPITRE I Dispositions genera/es Article 1. - 11 est cree une Agence pour le Developpement de la filiere Riz, denommee ADERIZ. L' ADERIZ est une agence d' execution, personne morale dotee de l'autonomie financiere, d'un patrimoine et de moyens de gestion propres. Art. 2. - Le siege de l' ADERIZ est fixe a Abidjan. II peut, toutefois, en cas de necessite, etre transfere en tout autre lieu du territoire national. Art. 3. - L' ADERIZ est placee sous la tutelle technique du ministre charge de I' Agriculture et sous la tutelle financiere du ministre charge du Portefeuille de l'Etat. Art. 4. - Les regles de passation des contrats conclus par I' ADERIZ sont conformes au Code des Marches publics en vigueur. CHAPITRE2 Attributions Art. 5. - L' ADERIZ a pour mission de mettre en reuvre les orientations gouvemementales en matiere de developpement de la filiere riz en Cote d'Ivoire. A ce titre, elle est chargee : de renforcer les capacites de l'interprofession rizicole ; d'organiser les cadres de concertation des acteurs de la filiere riz et d'assurer le suivi du hon fonctionnement desdits cadres; de coordonner et de suivre les investissements en infrastruc tures rizicoles dont les financements lui sont alloues, notamment en ce qui conceme la rehabilitation des sites rizicoles et les amenagements hydro-agricoles, en lien avec les services et organismes publics competents ; d'elaborer et de mettre en reuvre un mecanisme perenne de couverture des besoins nationaux en semences de riz certifies de varietes ameliorees, en etroite collaboration avec les autres services et organismes publics competents ; de faciliter les processus de securisation fonciere par l'administration fonciere competente, des sites rizicoles ame nages et a amenager ; d'apporter un appui aux processus de mecanisation, de recherche agricole, de conseil agricole et de vulgarisation des innovations dans Ia filiere rizicole ; de faire la promotion de la transformation et de la mise a marche du riz local a travers, notamment la supervision et le suivi des investissements en matiere d'infrastructures de transfonna tion, de stockage et de conservation des produits rizicoles; de faire la labelisation et la promotion du riz de Cote d'Ivoire et la valorisation de ses sous-produits ; de developper et de gerer un mecanisme de veille sur la production, la transformation et la mise a marche du riz au niveau local et au niveau international, en lien avec les services et orga nismes publics competents ; de mettre en place et de gerer le stock national de securite; de mettre en place un mecanisme de financement durable de la filiere; de proposer les mecanismes necessaires pour la regulation de la filiere riz. CHAPITRE 3 Organisation et fonctionnement Art. 6. - Les organes de I' ADERIZ sont: le Conseil de surveillance ; la direction generate. Section 1 - Le Conseil de surveillance Art. 7. - Le Conseil de surveillance assure la supervision des activites de I' ADERIZ. II assiste, par ses avis et recommandations, la direction generale dans I' exercice de ses fonctions et attributions. Le Conseil de surveillance delibere et approuve : les budgets ou comptes previsionnels annuels avant la fin de I' annee precedente ; Jes programmes pluriannuels d'action et d'investissement; le manuel de procedures ; Co pie L'O ffi cie l Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-ci.com Tel: +225 22 48 71 85 282 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 19 mars 2018 les rapports annuels d'activites de Ia direction generate; le bilan annuel de gouvemance ; les etats financiers de I' ADERIZ, au plus tard dans les six mois suivant Ia cloture de l 'exercice, sur la base du rapport des commissaires aux comptes ; l' organigramme de I' ADERIZ ; la grille des remunerations ou l'accord collectif d'etablis sement du personnel de I' ADERJZ ; le contrat de performance de Ia direction generate de l'ADERJZ; Ia lettre d' objectifs et de performance de chaque personnel cadre de I' ADERJZ ; le contrat de performance de la direction generale ; le reglement interieur de I' ADERJZ. Art. 8. - Le Conseil de surveillance est compose de douze membres comme suit : un representant du President de la Republique ; un representant du Premier Ministre ; un representant du ministre charge de I' Agriculture ; un representant du ministre charge du Portefeuille de l 'Etat; un representant du ministre charge de l'Economie et des Finances; un representant du ministre charge du Commerce ; un representant du ministre charge de la Recherche scien tifique; un representant du ministre charge de l'Industrie; un representant de la Chambre nationale d'Agriculture; trois representants de l'Interprofession de la filiere Riz, a savoir un representant des producteurs, un representant des distributeurs et un representant des transformateurs. II est designe un suppleant pour chaque membre. Les membres du Conseil de surveillance sont designes par les administrations et les organisations qu'ils representent. Art. 9. - Le president et les autres membres du Conseil de surveillance sont nommes par decret pris en Conseil des ministres, sur rapport conjoint du ministre charge de I' Agriculture et du ministre charge du Portefeuille de l'Etat. Le president du Conseil de surveillance est choisi parmi les membres. Art. I 0. - Tous Jes membres du Conseil de surveillance sont nommes pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois. Le mandat des membres du Conseil de surveillance prend fin a l 'expiration de sa duree normale, par deces ou demission. II prend egalement fin a la suite de la perte de la qualite qui avait motive la nomination ou par revocation a la suite d'une faute grave ou d'agissements incompatibles avec la fonction de membre de I' organe deliberant. En cas de deces en cours de mandat ou dans toutes !es hypo theses ou un membre du Conseil de surveillance n'est plus en mesure d 'exercer son mandat, ii est immediatement pourvu a son remplacement pour la periode du mandat restant a courir. Art. 11. - Les membres du Conseil de surveillance pen;oi vent, a !'occasion des reunions du Conseil de surveillance, une indemnite de session dont le montant est fixe par decret. Le nombre de sessions donnant droit a paiement d'indem nites ne peut exceder six par an. Art. 12. - Le Conseil de surveillance se reunit en session ordinaire au moins tous !es trimestres, sur convocation de son president. II peut se reunir en session extraordinaire, sur simple convo cation du president ou a la demande d'un tiers au moins des membres. En cas d'absence du president, le membre le plus age assure la presidence. En cas de refus ou de silence du president dfunent constate, ou lorsque les circonstances l'exigent, l'autorite de tutelle tech nique peut proceder a Ia convocation du Conseil de surveillance en seance extraordinaire. La convocation est de droit si elle est demandee par l'un des ministres de tutelle. La convocation, I' ordre du jour et les dossiers correspondants soot adresses a chaque membre au moins quinze jours francs avant la reunion. Les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil de surveillance ont lieu au siege de I' ADERJZ ou en tout lieu indique par le president sur la convocation. Art. 13. - Le Conseil de surveillance ne delibere valable ment sur toute question inscrite a son ordre du jour que si les deux tiers au moins de ses membres ou leurs suppleants sont presents. Si le quorum necessaire pour deliberer n'est pas atteint lors de Ia premiere convocation, il est rarnene a la majorite simple pour les convocations suivantes. Les decisions du Conseil de surveillance sont prises a la majorite simple des voix des membres presents. En cas de partage des voix, celle du president de seance est preponderante. Le president du Conseil de surveillance peut inviter toute personne physique ou morale a prendre part, avec voix consulta tive, aux travaux du Conseil en raison de sa competence sur les questions a examiner. Le secretariat du Conseil de surveillance est assure par un membre designe par le president. Art. 14. -Les deliberations du Conseil de surveillance font l'objet d'un proces-verbal signe par le president et le secretaire de seance. Ce proces-verbal mentionne en outre, les noms des membres ou Ieurs suppleants presents a la reunion, ainsi que ceux des personnes invitees a titre consultatif. Les deliberations sont consignees dans un registre special cote et paraphe par le president et un membre de l'organe deli berant. Les extraits des deliberations sont envoyes dans les cinqjours francs suivant la reunion du Conseil aux autorites de tutelle. Section 2 - La direction generale Art. 15. - L'ADERJZ est dirigee par un directeur general nomme par decret, sur proposition du ministre charge de I' Agri culture et du ministre charge du Portefeuille de l'Etat. Le directeur general peut etre assiste d'un directeur general adjoint, nomme par decret, sur proposition du ministre charge de I' Agriculture et du ministre charge du Portefeuille de l'Etat. Art. 16. - Le directeur general est investi du pouvoir de decision necessaire a la bonne marche de I' ADERIZ et veille a !'execution des decisions prises par le Conseil de surveillance. Ace titre, ii est notamment charge: de representer I' ADERIZ en justice et dans tous !es actes de la vie civile ; d'elaborer Jes programmes d'actions pluriannuels et les plans d'action annuels; de preparer le budget et de !'executer en qualite d'ordon nateur; de soumettre a I' approbation du Conseil de surveillance les documents standards et manuels de procedure ; de preparer le contrat de performance entre l'Etat et l'ADERIZ; Co pie L'O ffi cie l Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-ci.com Tel: +225 22 48 71 85 19 mars 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 283 de preparer, chaque annee, la lettre d' objectifs et de perfor mance de chaque personnel-cadre de l' ADERIZ ; de soumettre au Conseil de surveillance, au plus tard le 31 mars de l'annee suivante, l'etat d'execution du budget precedent, le rapport d'activites annuel et le rapport sur la per fonnance; de soumettre au Conseil de surveillance, pour examen et adoption dans les cinq mois suivant la fin de la gestion, Jes etats financiers certifies par Jes commissaires aux Comptes ; de proposer l'organigramme de l' ADERIZ, la grille de remuneration et avantages du personnel et de le soumettre pour adoption au Conseil de surveillance ; de transmettre les rapports trimestriels relatifs a l'execution du budget et a la tresorerie de l 'ADERIZ dans les quinze jours suivant l'echeance, au ministre charge de l' Agriculture et au ministre charge du Portefeuille de l'Etat ; de recruter et d'administrer les membres du personnel suivant les dispositions du manuel de procedure et d'exercer sur eux l'autorite hierarchique. Art. 17. - Les indemnites et avantages en nature du directeur general soot fixes par decret pris en Conseil des ministres. CHAPITRE 4 Personnel de / 'ADERIZ Art. 18. - Le personnel de l' ADERIZ est constitue de fonctionnaires en situation de detachement. Ces fonctionnaires continuent de relever du Statut general de la Fonction publique. Toutefois, tenant compte des besoins en ressources humaines et de la situation financiere de I' ADERIZ, le directeur general peut directement recruter du personnel contractuel regi par le Code du travail. Les fonctionnaires en detachement soot egalement soumis aux regles regissant l'emploi occupe au sein de l' ADERIZ, sous reserve des dispositions relatives a la fin de detachement ou a la retraite prevues par le Statut general de la Fonction publique. Les personnels de l'ADERIZ doivent presenter un profil adequat aux postes qu' its occupent. Art. 19. - La grille de remuneration du personnel ainsi que les attributions de primes ou de gratification soot approuvees par le Conseil de surveillance. Le ministre charge du Portefeuille de l'Etat fixe, par arrete, les niveaux maxima de remuneration autorises, suivant la quali fication du personnel. Les attributions de primes ou de gratifications soot liees a la realisation de perfonnances predefinies et a la situation financiere de l' ADERIZ. CHAPITRE S Dispositions financieres Section I - Ressources et charges Les res sources de I' AD ERIZ comprennent : !es financements de l 'Etat destines a la realisation des actions de developpement de la riziculture ; !es emprunts autorises conformement a la reglementation en vigueur; les revenus provenant de prestations diverses ; !es dons, legs nationaux et internationaux ; Jes subventions d'equipement et de fonctionnement allouees par l'Etat, ainsi que !es contributions d'organismes publics ou prives; !es produits divers ; toutes autres recettes qui peuvent lui etre attribuees par !es dispositions legislatives ou reglementaires. Art. 21. - Les charges de l' ADERIZ comprennent : les depenses de fonctionnement ; les depenses d'investissement. Section 2 - Modali1es de gestion financiere el complab/e Art. 22. - L' ADERIZ applique les regles de la comptabilite privee. Art. 23. - 11 est tenu une comptabilite reguliere des opera tions, confonnement au systeme comptable de l'OHADA. CHAPITRE6 Controle Art. 24. - Sans prejudice de tout autre contr6le legal ou reglementaire, les comptes de I' ADERIZ soot controles par deux commissaires aux Comptes choisis parmi ceux inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables par le ministre charge du Portefeuille de l'Etat, sur proposition du Conseil de surveillance qui fixe leurs honoraires. Les commissaires aux Comptes exercent leurs fonctions dans les conditions prevues par la legislation en vigueur. Art. 25. - Les commissaires aux Comptes ont pour mandat de reviser les comptes, d'en verifier les valeurs afin de certifier la regularite et la sincerite des etats financiers ainsi que les infonnations financieres contenues dans les rapports du directeur general. Sur convocation du president du Conseil de surveillance, les commissaires aux Comptes presentent leur rapport au cours de la session du Conseil consacree a l' &rrete et a I' approbation des comptes annuels de l' ADERIZ. Art. 26. - Le Conseil de surveillance fait proceder, a la fin de chaque exercice budgetaire, a un audit des comptes de l'ADERIZ. 11 delibere sur les conclusions du rapport d'audit dans les six mois qui suivent la gestion. Le ministre charge du Portefeuille de l'Etat peut faire proceder a un audit. Art. 27. - L' ADERIZ est tenue de produire trimestrielle ment des rapports relatifs a !'execution de son budget et de sa tresorerie, qu'elle adresse au ministre charge de l'Agriculture et au ministre charge du Portefeuille de l'Etat, sans prejudice des etats financiers et des rapports annuels. Art. 28. - L' ADERIZ est soumise au contr6le a posteriori de la Cour des Comptes. CHAPITRE7 Dispositions diverse, transiloire el finale Art. 29. - Les membres du Conseil de surveillance, le directeur general et le personnel de I' ADERIZ sont tenus au respect du secret professionnel pour !es informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans I' exercice de leurs fonctions. Tout manquement aux obligations prevues aux dispositions de l'alinea ci- dessus constitue une faute lourde pouvant entrainer la revocation immediate du membre du Conseil de surveillance conceme ou le licenciement de !'agent en cause, sans prejudice des poursuites judiciaires a leur encontre. Art. 30. - Jusqu'a sa mise en place, les missions devolues a 1' ADERIZ sont exercees par l 'Etablissement public adminis tratif denomme « Office national de Developpement de la Rizi culture», en abrege ONDR, conformement au decret n° 2012-767 du 1 er aout 2012 susvise. Co pie L'O ffi cie l Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-ci.com Tel: +225 22 48 71 85 284 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 19 mars 2018 Art. 31. - Le ministre de I' Agriculture et du Developpement rural et le secretaire d'Etat aupres du Premier Ministre, charge du Budget et du Portefeuille de l'Etat assurent, chacun en ce qui le conceme, l'execution du present decret qui sera public au Journal officiel de la Republique de Cote d'Ivoire. Fait a Abidjan, le 10 janvier 20 I 8. Alassane OUATIARA. DECRET n° 20 l 8-1 l du l 0 janvier 2018 portant declaration d'utilite publique de six parcel/es d'une superficie totale de 38 hectares 44 ares 62 centiares, objet des titres fonciers n"' 1752, 4781, 12.144, 104.733, 104.740, 104.898 du livre foncier d 'Abobo, situees dans la commune d'Abobo, district d'Abidjan. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du ministre de la Construction, du Logement, de I' Assainissement et de l'Urbanisme, du ministre de l'Interieur et de la Securite, du ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre de la Sante et de l'Hygiene publique et du secretaire d'Etat aupres du Premier Ministre, charge du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 62-2S3 du 31 juillet I 962 relative aux plans d'urba nisme; Vu le decret n° 25 du 25 novembre 1930 portant reglementation de l'expropriation pour cause d'utilite publique, tel que modifie par les decrets du 24 aout 1933 et du 8 fevrier 1949 ; Vu le decret n° 2016-138 du 16 mars 2016 portant approbation du schema-directeur du Grand Abidjan ; Vu le decret n° 2017-12 du 10 janvier2017 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvemement, tel que modifie par le decret n° 2017-474 du 19 juillet 2017; Vu le decret n° 2017-14 du 11 janvier 2017 portant nomination des membres du Gouvemement, tel que modifie par le decret n° 2017-47S du 19 juillet 2017; Vu le decret n° 2017-4S du 2S janvier 2017 portant attributions des membres du Gouvemement, tel que modifie par le decret n° 2017-S96 du 27 septembre 2017; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE: Article I. - Sont declarees d'utilite publique, les six par celles de terrain d'une superficie totale de 38 hectares 44 ares 62 centiares, objet des titres fonciers nos 1752, 4781, 12.144, 104.733, 104.740, 104.898 du livrefoncierd' Abobo, situees dans la commune d' Abobo. district d' Abidjan. Art. 2. - Les parcelles de terrain declarees d'utilite publique a l'article I du present decret, sont affectees a la construction d'etablissements a caractere hospitalier, cultuel et educatif. Art. 3. - Toutes transactions, toutes constructions nouvelles, meme precaires, tous travaux de nature a modifier l'etat du sol, portant sur ces parcelles, sont strictement interdits. Art. 4. - Les terrains composant ces parcelles, detenus en pleine propriete ou qui sont donnes a bail ou concedes, feront l'objet de retour au domaine prive de l'Etat, et Jes ayants droit seront indemnises confonnement a la legislation en vigueur. Les detenteurs de droits coutumiers sur ces parcelles, Jes locataires ou leurs ayants droit dument mandates et recenses, selon la reglementation en vigueur en la matiere, percevront une juste et prealable indemnisation. Art. 5. - Le ministre de la Construction, du Logement, de I' Assainissement et de l'Urbanisme, le ministre de l'Interieur et de la Securite, le ministre de !'Education nationale, de l'Ensei gnement technique et de la Formation professionnelle, le ministre de I 'Economie et des Finances, le ministre de la Sante et de )'Hygiene publique et le secretaire d'Etat aupres du Premier Ministre, charge du Budget et du Portefeuille de l'Etat assurent, chacun en ce qui le conceme, I' execution du present decret qui sera public au Journal officiel de la Republique de Cote d'Ivoire. FaitaAbidjan, le IO janvier 2018. Alassane OUATIARA. DECRETn° 2018-26 du 17 janvier 2018 portant attribution d'un permis de recherche miniere a la societe A UCREST SARL dans Jes departements de Prikro et Koun-Fao. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du ministre de l'lndustrie et des Mines, du ministre de l'Economie et des Finances et du secretaire d'Etat aupres du Premier Ministre, charge du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Vu la Constitution ; Vu la loin° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier; Vu I' ordonnance n° 2011-480 du 28 decembre 2011 portant budget de l'Etat pour la gestion 2012 ; Vu l'ordonnance n° 2014-148 du 26 mars 2014 fixant les rede vances superficiaires et les taxes proportionnelles relatives aux activites regies par le Code minier ; Vu le decret n° 2014-397 du 2S juin 2014 determinant les modalites d'application de la loi n° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier; Vu le decret n° 2014-632 du 22 octobre 2014 fixant les montants et determinant les modalites de paiement des droits fixes, des droits d'option, des tiais de controle, d'expertise, d'agrement et de delivrance des cartes et autres documents relatifs aux activites geologiques et minieres; Vu le decret n° 2017-12 du 10 janvier 2017 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvemement, tel que modifie par decret n° 2017-474 du 19 juillet 2017; Vu le decret n° 2017-14 du 11 janvier 2017 portant nomination des membres du Gouvemement, tel que modifie par decret n° 2017-47S du 19 juillet 2017; Vu le decret n° 2017-4S du 2S janvier 2017 portant attributions des membres du Gouvemement, tel que modifie par le decret n° 2017-S96 du 27 septembre 2017 ; Vu l'avis favorable de la Commission interministerielle des Mines, en abrege CIM, en sa seance du 18 octobre 2017 relative a la demande de la societe AUCREST SARL ; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE: Article I. - II est accorde a la societe AUCREST SARL, un pennis de recherche miniere dans les departements de Prikro et Koun-Fao. Art. 2. - La superficie concemee, de trois cent soixante neufvirgule cinquante (369,50) km2, est delimitee par les points de A a T de coordonnees geographiques suivantes : points longitude ouest latitude nord A 3° 33' 42,2" 7° 35'35, 7" B 3° 27' 25,3" 7° 35' 35,7" C 3° 27' 25,3" 7° 34' 7,9" D 3° 28' 39,5" 7° 34' 7,9" E 3° 28' 39,5" 7° 30' 5" F 3° 28' 16,6" 7° 30' 5" G 3° 28' 16,6" 7° 27'52,2" H 3° 24' 51,3" 7° 27'52,2" I 3° 24' 51,3" 7° 22' 5,4" J 3° 29' 22,8" 7° 22' 5,4" K 3° 29' 22,8" 7° 27' 5.6" L 3° 30' I ,I" 7° 27' 5.6" M 3°30'1,l" 7° 25' 4.2" N 3° 30' 36,3" 7° 25' 4.2" 0 3° 30' 36,3" 7° 22' 5.1" p 3° 35' 35" 7° 22' 5.1"

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