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قوانين ساحل العاج

Décret n. 2017-121 du 22 février 2017 portant modalités d'application de la loi n. 2014-388 du 20 juin 2014 portant promotion et protection des defenseurs des droits de l'homme

صدر في 2017-02-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
ساحل العاج
الموضوعات
General
الكلمات المفتاحية
human rights, inspection, institution, procedural matters, access-to-information, financing, governance

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. Article 1 : Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d'application de la loi n° 2014-388 du 20 juin 2014 portant promotion et protection des défenseurs des droits de l'Homme. 1 N! 1700194 ·

  2. Article 2 : La qualité de défenseur des droits de l'Homme est reconnue à : a) tout individu appartenant à une association, organisme ou institution légalement constitués et œuvrant dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'Homme, reconnus par les instruments nationaux ou internationaux de droits de l'Homme ratifiés par la Côte d'Ivoire ; b) tout individu ou groupe d'individus, association, organisme ou institution qui travaillent à la reconnaissance de nouveaux droits de l'Homme dans le strict respect des lois en vigueur et en conformité avec la conscience nationale; c) tout individu qui, seul ou en groupe, décide, occasionnellement ou permanemment, de travailler à la réalisation des droits de l'Homme.

  3. Article 3 : Le défenseur des droits de l'Homme fait la preuve de sa qualité par tout moyen, notamment par une carte, un macaron, un ordre de mission, un panonceau ou une pancarte édités par les organismes ou entités mentionnés à l'article 2 a) et b) auxquels il appartient. La qualité de défenseur des droits de l'Homme est présumée lorsque, seul ou en groupe, de façon occasionnelle ou permanente, un individu participe à une activité entrant dans le cadre de la promotion ou de la protection des droits de l'Homme consacrés par les instruments nationaux et internationaux des droits de l'Homme. CHAPITRE Il Obligations de l'Etat

  4. Article 4 : L'Etat protège les défenseurs des droits de l'Homme contre toute violence, menace, représailles, discrimination, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l'exercice légitime de leurs activités.

  5. Article 5 : L'Etat protège les défenseurs des droits de l'Homme et les membres de leur famille en cas de danger ou de risque.

  6. Article 6: Toute femme défenseur des droits de l'Homme bénéficie d'une protection contre toute sorte de menace, de violence ou toute forme de discrimination liée à son statut de femme défenseur des droits de l'Homme, conformément aux instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs à la protection de la femme .

  7. Article 7 : L'Etat a l'obligation d'enquêter sur les atteintes aux droits légitimes des défenseurs des droits de l'Homme, de poursuivre et de punir en toute impartialité lesdites atteintes, conformément aux lois en vigueur et aux instruments internationaux des droits de l'Homme.

  8. Article 8 : L'Etat facilite aux défenseurs des droits de l'Homme l'accès aux lieux de détention et aux autres informations nécessaires à l'exercice de leurs activités. 2

  9. Article 9 : L'Etat garantit la confidentialité des sources des défenseurs des droits de l'Homme. CHAPITRE Ill Droits des défenseurs des droits de l'Homme

  10. Article 10 : Les défenseurs des droits de l'Homme exercent librement leurs activités. A ce titre, ils ont notamment le droit : a) d'évaluer la situation du respect des droits de l'Homme ; b) de se réunir et de se rassembler pacifiquement ; c) d'accéder aux informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission ; d) de publier, de communiquer et de diffuser leurs idées et informations sur les droits de l'Homme ; e) de ne pas divulguer leurs sources ; f) de visiter tous les lieux de détention , notamment les prisons et tout autre lieu de privation de liberté, conformément à la réglementation en vigueur ; g) d'offrir et de prêter une assistance juridique professionnelle qualifiée ou tout autre conseil et appui pertinents pour la défense des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; h) d'élaborer de nouveaux principes et idées dans le domaine des droits de l'Homme, d'en discuter et d'en promouvoir la reconnaissance ; i) d'assister aux audiences, procédures et procès publics ; j) de communiquer avec les institutions internationales de droits de l'Homme ; k) de recevoir des financements nationaux et internationaux d'origine licite pour la conduite de leur mission ; 1) de disposer d'un recours effectif et de bénéficier d'une protection en cas de violation de leurs droits.

  11. Article 11 : Nul ne peut être sanctionné ou inquiété pour avoir refusé de porter atteinte aux droits des défenseurs des droits de l'Homme.

  12. Article 12 : Les défenseurs des droits de l'Homme ne peuvent faire l'objet de poursuite, de recherche, d'arrestation et de détention pour les opinions émises et les rapports publiés dans l'exercice de leurs activités.

  13. Article 13 : Les défenseurs des droits de l'Homme ne peuvent faire l'objet de poursuite, de recherche, d'arrestation et de détention en matière criminelle ou correctionnelle, qu'après information du Ministre chargé des Droits de l'Homme, sauf en cas de flagrant délit. En cas de flagrant délit, le Ministre chargé des droits de l'Homme est informé, sans délai, de l'arrestation d'un défenseur des droits de l'Homme. 3

  14. Article 14 : La perquisition des sièges et domiciles des défenseurs des droits de l'Homme ne peut intervenir qu'en cas de flagrant délit et qu'avec la réunion des deux conditions suivantes : a) autorisation expresse du Procureur de la République ; b) information préalable du Ministre chargé des Droits de l'Homme par le Procureur de la République du lieu de la perquisition.

  15. Article 15 : Les motifs tenant au respect de la sécurité publique et de l'intérêt général ainsi qu'à la préservation de la cohésion sociale ne sauraient être invoqués pour porter atteinte au droit légitime des défenseurs des droits de l'Homme de dénoncer, d'exposer les violations des droits de l'homme et de saisir les autorités aux fins de prendre des mesures pour faire cesser ces violations. CHAPITRE IV Devoirs des défenseurs des droits de l'Homme

  16. Article 16 : Dans le strict respect des lois de la République, les défenseurs des droits de l'Homme œuvrent à maintenir la cohésion entre les populations du pays. A ce titre, ils : a) s'abstiennent d'émettre, de diffuser ou de relayer des rumeurs et des informations de nature à troubler l'ordre public ; b) respectent les institutions de la République ainsi que les personnalités qui les incarnent; c) promeuvent la démocratie ainsi que le respect des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

  17. Article 17 : Les organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine des droits de l'Homme transmettent leurs rapports annuels d'activités au Ministère en charge des Droits de l'Homme. Cette obligation s'impose également aux défenseurs des droits de l'Homme agissant individuellement lorsque ceux-ci reçoivent légalement des financements, quelle qu'en soit l'origine. Les rapports d'activités des défenseurs des droits de l'Homme ne les obligent pas à divulguer leurs sources d'information ou à exposer les cas traités qui nécessitent une confidentialité. CHAPITRE V Mécanisme de protection des défenseurs des droits de l'Homme

  18. Article 18 : La protection des défenseurs des droits de l'Homme est assurée par l'Etat, avec le concours de la Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire. 4

  19. Article 19 : Aucune disposition du présent décret d'application ne peut être interprétée comme impliquant pour un individu, groupe ou organe de la société, ou pour l'Etat, le droit de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à détruire les droits et libertés contenus dans les instruments internationaux des droits de l'Homme.

  20. Article 20 : Aucune disposition du présent décret d'application n'autorise les défenseurs des droits de l'Homme à soutenir ou à encourager les activités d'individus, groupes, institutions allant à l'encontre des dispositions des instruments des droits de l'Homme ratifiés par la Côte d'Ivoire. CHAPITRE VI Disposition finale

  21. Article 21 : Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et le Ministre auprès du Président la République chargé de la Défense assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 22 février 2017 Alassane OUATTARA . - · -- . Copie certifiée conforme à l'original .,; , --...... · · • · vernernont / /i~·'* ·.1 m Ul ~ ,,_ ' • - ' -~•w -•- - •• -•.,,. Atté Eliane BIMANAGBO Préfet s N~ 17001.94

Décret n. 2017-121 du 22 février 2017 portant modalités d'application de la loi n. 2014-388 du 20 juin 2014 portant promotion et protection des defenseurs des droits de l'homme · Nelum