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قوانين ساحل العاج

Décret n° 2013-808 du 26 novembre 2013 fixant les modalités de collecte des taxes et redevances au profit du Conseil du Coton et de l’Anacarde et des cotisations professionnelles coton et anacarde

صدر في 2013-11-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
ساحل العاج
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
agricultural commodities, fruits/edible nuts, fibre crops, taxes, crops
الفئات
agriculture

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  1. Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-ci.com C opie L'O ffic iel 30 janvier 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'NOIRE 101 DECRETn° 2013-807 du 26 novembre 2013 portant creation du Service civique d'Actionpour l'Emploi eJ le Developpe­ ment, en abrege SCAED. LE PRESIDENT DE LAREPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Formation professionnelle, du ministre aupres du President de la Republique, charge de la Defense, du ministre aupres du Premier Ministre, charge de l'Economie et des Finances, du ministre de )'Education nationale et de l'Enseignement technique et du ministre de la Promotion de la Jeunesse. des Sports et des Loisirs. Vu la Constitution ; Vu la Convention de partenariat du 18 mars 2013 entre le ministere d'Etat, ministere de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Fonnation professionnelle et le ministere des Affaires etrangeres et europeennes de la Republique ~aise ; Vu la Convention d'affectation du projet emploi du 20 septembre 2013 entre l'Agence fran~se de Devetoppement, AFD, et ta Rcpublique de C6te d'Ivoire ; Vu le dccret n° 2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvemement ; Vu le dccret n° 2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifie par les d6crets n° 2013· 505 du 25 juillet 2013, n°2013-784, n°2013-785 et n°2013-786 du 19 novembre 2013 ; Vu le d6cret n°2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des membres du Gouvemement, tel que modifie par le dccret n°2013-802 du 21 novembre 2013; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier. -Dans le but d'accelerer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en voie de marginalisation sociale, il est cree un Service civique d' Action pour l'Emploi et le Deve­ loppement, en abrege SCAED. Le SCAED est un service autonome rattache au cabinet du mi­ nistre en charge de l'Emploi. Art. 2. - Le SCAED a pour missions essentielles : de definir les orientations strategiques et les missions prio­ rita.ires du SCAED, en respectant l'adequation fonnation­ emploi; d'assurer la fonnation des stagiaires dans les centres de tbrmation en we de leur participation au processus de develop­ pement du pays ; de promouvoir le SCAED aupres des populations, des col­ lectivites, des entreprises et des pmtenaires techniques et finan­ ciers; de veiller a l'acces equitable des citoyens eligibles au SCAED; de faciliter l'insertion des jeunes stagiaires dans le monde du travail; de developper des partenariats avec tout organisme national et international. Art. 3. - L'organisation, la composition et le fonctionnement du SCAED sont determines par a:rrete conjoint des ministres en charge de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Defense, de l'Economie et des Finances, du Budget, de !'Educa­ tion nationale et de la Ieunesse. Art. 4. -Le ministre d'Etat, ministre de l'Emploi, desAffa.ires sociales et de la Formation professionnelle, le ministre aupres du President de la Republique, cbmge de la Defense, le ministre au­ pres du Premier Ministre, charge de l'Economie et des Finances, le ministre aupres du Premier Ministre, charge du Budget, le ministre de !'Education nationale et de l'Enseignement technique et le ministre de la Promotion de la Ieunesse, des Sports et des Loisirs sont charges, chacun en ce qui le conceme, de !'execution du present decret qui sera public au Journal officiel de la Republique de Cate d'Ivoire. Fait a Bouake, le 26 novembre 2013. Alassane OUAJTARA. DECRET n° 2013-808 du 26 novembre 2013fv:ant /es modalites de col/ectes des taxes et redevances au profit du Conseil du Coton et de I 'Anacarde et des cotisations professionnelles dans /es jilieres coton et anacarde. LE PRESIDENT DE LAREPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du ministre de l 'Agriculture et du ministre aupres du Premier Ministre, charge de l'Economie et des Finances. Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2013-656 du 13 septembre 2013 frxant les regles relatives a la commercialisation du coton et de l'anacarde et a Ia regu­ lation des activites des filieres coton et anacarde ; Vu l'ordonnance n° 2011-473 du 21 decembre 2011 relative aux organisations interprofessionnelles agrieoles ; Vu le dccret n° 2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le decret n° 2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des membres du Gouvemement,, tel que modifie par les decrets n° 2013-505 du 25 juillet 2013, n° 2013-784, n° 2013-785 et n° 2013 786 du 19 novembre 2013 ; Vu le dccret n° 2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des membres du Gouvernement, tel que modifie par le dccret n°2013-802 du 21 novembre 2013 ; Vu le decret n° 2013-681 du 2 octobre 2013 portant denomination de l'Organe de regulation, de suivl et de developpement des activites des filieres coton et anacarde ; Le Conseil des ministres entendu, OECRETE: Article premier. - Le present decret fixe les modalites de col­ lecte des taxes et redevances au profit du Conseil du Coton et de l'Anacarde et des cotisations professionnelles dans Jes fili~res coton et anacarde. Art. 2. - Les taxes, redevances et cotisations P.rofessionnelles dans les filieres coton et anacarde sont calculees sur les volumes des produits destines a l'exportation. Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-ci.com C opie L'O ffic iel 102 JOURNAL OFFICIEL DB LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 30 janvier 2014 Art. 3. - Les taxes, redevances et cotisations professionnelles dans Jes filleres coton et anacarde sont pay~ par Jes exporta­ teurs, avant embarquement, pour les produits destines A l'expor­ tation. Les paiements se font par cheques libelles A l'ordre de chaque bentficiaire ou poste. Ces cheques sont collectes, ll titre exclusif, par le Conseil du Coton et de l'Anacarde. Art. 4. - Les niveaux des prelevements et cotisations sont fixes par mete conjoint du ministre charge de l'Agriculture et du ministre charge de l'Economie et des Finances, en debut de chaque campagne. Cet mete conjoint reste applicable, par provision, jusqu'A la signature d'un nouvel mete pour la campagne suivante. Les niveaux des prelevements et cotisations doivent etre conformes au mecanisme de fixation des prix d'achat aux producteurs convenu et tenir compte de l'equilibre financier des filieres. Art. 5. -La violation des dispositions du present decret expose le contrevenant a la suspension de ses activites de commerciali­ sation ou au retrait de son agrement. Art. 6. - Les modalites d'application du present decret sont fixees par mete conjoint du ministre charge de l'Agriculture et du ministre charge de l'Economie et des Finances. Art. 7. - Le ministre de l'Agriculture, le ministre aupres du Premier Ministre, charge de l'Economie et des Finances et le ministre aupres du Premier Ministre, charge du Budget assurent, chacun en ce qui le conceme, l'execution du present decret qui sera public au Journal officiel de la Republique de C6te d'Ivoire. Fait a Bouake, le 26 novembre 2013. Alassane OUATIARA. DECRET n° 2013-809 du 26 novembre 2013 fzxant /es modalites de la commercialisation interieure de la nob: brute de cajou. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du ministrc de I' Agriculture, du ministre aupres du Premier Ministre, charge de l 'Economie et des Finances et du minis­ tre du Commerce, de I' Artisanat et de la promotion des PME. Vu la Constitution ; Vu I' Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des societes commerciales et du groupement d'inter!t economique ; Vu l'Acte uniforme du 15 decembre 2010 relatif au droit commercial general; Vu l'Acte unifonne du 15 decembre 2010 relatifau droit des societes cooperatives; Vu la loin° 94-620 du 18 novembre 1994 relative a la tierce detention en matiere de produits agricoles ; Vu la loin° 2013-656 du 13 septembre2013 fixant les regles relatives a la commercialisation du coton et de l'anacarde et a la regulation des activites des filieres coton et anacarde; Vu le decret n° 2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier Ministrc, chef du Gouvemement ; Vu le decret n° 2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des membres du Gouvemement, tel que modi fie par les dibn:ts n° 2013 505 du 25 juillet 2013, n° 2013-784, n° 2013-785 et n° 2013-786 du 19 novembre 2013 ; Vu le decret n°2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des membres du Gouvemement, tel que modifie par le decret n° 2013-802 du 21 novembre 2013; Vu le decret n° 2013-681 du 2 octobre 2013 portant denomination de J'Organe de regulation, de suivi et de developpement des activites des tilieres coton et anacarde ; Le Conseil des min istres entendu, DECRETE: Article premier. - Au sens du present decret, on entend par commercialisation interieure de la noix brute de cajou, le proces­ sus par lequel le produit est mis a marcbe, de la plantation du producteur vers Jes ports pour l'exportation ou vers les usines pour la transformation. Art. 2. - Le present decret a pour objet de fixer Jes modalites de la commercialisation interieure de la noix brute de cajou. Art. 3. - La commercialisation interieure des produits de l'anacarde est assuree par : les producteurs ou les societes cooperatives, unions, fede­ rations ou confederation de societes cooperatives de producteurs identifies par le Conseil du Coton et de I' Anacarde ; Jes personnes physiques ou morales mentionnees a l'article 2 de la loin° 2013-656 du 13 septembre 2013 susvisee, et titulaires d'un agrement en qualite d'acheteur, delivre par le Conseil du Coton et de I' Anacarde ; lee. personnes physiques ou morales mentionnees ll l'article 6 de la loin° 2013-656 du 13 septembre 2013 susvisee, et titu­ laires <fun agrement en qualite d'exportateur, delivre par le Conseil du Coton et de l' Anacarde. Art. 4. - Les acheteurs, personnes physiques ou morales, peuvent, dans le cadre de la commercialisation interieure de la noix ,rute de cajou, s'attacher les services de personnes physiq.•es appelees pisteurs. Dans ce cas, la liste des pisteurs est exigee de cbaque acheteur pour obtenir un agrement. Art. S. - La commen::ialisation interieure de la noix brute de cajou est organisee autour des magasins agrees par le Conseil du Coton et de l'Anacarde. mercial' prod· . Les documents de transaction exiges pour la com­ on interieure de la noix brute sont le carnet d'apport a fiche de transfert du produit. :,t.r:·· Lo~•tct d'apport produit est le support des transactions entre le producteur et l'acheteur op la societe cooperative. Ce document mentionne notamment la quantite et le prix d'achat du produit La fiche de transfert du produit est le seul documentexige pour le transport.de la noix de cajou des magasins agrees vers les ports et les uilMes de decorticage ou d'un magasin agree vers un autre. Elle coqi.porte les mentions obligatoircs suivantes : le magasin d'origine et le proprietaire du produit, le poids et le nombre de sacs ainsi que l'immatriculation du vehicule.

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