Décret n°2012-1011 du 17 octobre 2012 fixant les modalités de conditionnement du cacao à l'exportation
صدر في 2012-10-17 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- ساحل العاج
- الموضوعات
- Agricultural and rural development
- الكلمات المفتاحية
- coffee/cocoa/tea, transport/storage, agricultural commodities, international trade
- الفئات
- *, softs
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Union - Discipline - Travail Decret n° 2012-1011 du 17 octobre 2012 fixant les rnodalites de conditionnernent du cacao a I'exportation LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du Ministre de I'Agriculture, du Ministre de I'Economie et des Finances et du Ministre du Commerce, Vu la Constitution; ) Vu la loi n062-252 du 31 juillet 1962 tendant a reprimer les infractions aux reqlements concernant Ie conditionnement du cafe et du cacao; Vu la loi n063-301 du 26 juin 1963 relative a la repression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrees alimentaires et des produits agricoles ; Vu la loi n089-521 du 11 mai 1989 modifiant et cosnpletant la loi n088-650 du 7 juillet 1988 relative a la repression des infractions en matiere de commercialisation des produits agricoles ; Vu Ia loi n094-497 du 6 septembre 1994 portant repression de I'exportation illicite des produits agricoles ; Vu la loi n094-620 du 18 novembre 1994 relative a la tlerce-detention en matiere de produits agricoles, notamment en son article 7 ; Vu I'ordonnance n° 2011-481 du 28 decembre 2011 fixant les reqles relatives a la Commercialisation du Cafe et du Cacao et a la Regulation de la Filiere Cafe-Cacao; Vu Ie decret n° 2012-06 du 16 janvier 2012 portant denomination de l'Organe de Gestion, de Developpernent, de Regulation de la Filiere Cafe-Cacao et de Stabilisation des prix du Cafe et du Cacao; Vu Ie decret n° 2012-241 du 13 mars 2012 portant nomination du Premier Ministre; Vu Ie decret n° 2012-242 du 13 mars 2012 portant nomination des Membres du Gouvernement, tel que modifle par Ie decret n02012-484 du 04 juin 2012 ; 1 Vu Ie decret n° 2012-625 du 06 juillet 2012 portant attributions des Membres du Gouvernement ; Vu Ie decret n02012-1008 du 17 octobre 2012 fixant les modalites de commercialisation du cafe-cacao; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, DECRETE: Article 1: Le present decret a pour objet de fixer les mcdalltes de conditionnement du cacao a I'exportation. Article 2 : Au sens du present decret, on entend par: Feves moisies : les feves montrant en coupe lonqitudinale, un developpernent de moisissures a l'oeil nu. Feves ardoisees : les feves de texture compacte ou non, dont les cotyledons sont de couleur ardoisee sur la rnoitie ou pius de la surface de la coupe longitudinale. Feves autrement defectueuses : les feves rnitees ou charanconnees presentant des signes de dommages causes par les insectes ou dont l'interleur renferme des insectes ou des larves d'insectes; les feves plates rsdultes au seul tegument de la graine, les cotyledons etant absents ou fortement atrophies; les fsves germees dont la radicule a perce Ie tegument ou presentant un orifice dO au passage, puis a la chute de la radicule. Article 3 : Pour etre admis a I'exportation, Ie cacao d'origine Cote d'ivoire doit remplir les conditions suivantes : etre correctement ferments ; etre sec, Ie taux d'humidlte ne pouvant etre superieur a 8% ; etre propre et exempt de matieres etranqeres libres ou adherentes, a savoir les debris de cabosses, de bois et de parties minerales diverses ; ne pas presenter d'odeurs etranqeres, notamment de moisi, de furnee ou de pesticides. Article 4 : Le c1assement du cacao est base sur Ie pourcentage en nombre de feves defectueuses, determine sur un echantillon. 2 '.>;., , .":1 •• il""'·,,,,,,,P, .t, 'v~; :.. Article 5 : Le cacao est classe en trois types commerciaux ainsi qu'il suit: grade I, grade 1/, sous-grade. Le cacao, qu'il soit de grade I au de grade 1/, est exports sous I'appel/ation commerciale: « Good Fermented: GF ». Article 6 : Le cacao grade I est compose de lots de feves uniformes de couleur et de dimension. 10% au maximum des feves peuvent avoir un poids s'ecartant de plus d'un tiers en plus au en mains du poids moyen des feves. 1/ ne dolt pas renfermer plus de : 3 % en nombre de feves moisies ; 3 % en nombre de feves ardolsees ; 3 % en nombre de feves presentant d'autres defectuosites. I Article 7 : Le cacao grade /I est compose de lots d'aspect general hornoqene de couleur. 1/ ne doit pas renfermer plus de : 4 % en nombre de feves moisies ; 8 % en nombre de feves ardoisees ; 6 % en nombre de feves presentant d'autres defectuosites, Article 8: Le cacao sous-qrade est celui qui ne repone pas aux caracterlstiques du grade 1/. 1/ est destine principalement a I'approvisionnement des usines locales de transformation. Article 9 : Lorsqu'une feve presents plusieurs defectuosites, la plus grave est retenue. Le c1assement des feves par ordre de defectuosite decroissante est Ie suivant : feves moisies ; feves ardolsses ; feves autrement d6fectueuses. .Article 10 : L'exportation de cacao ne repondant pas aux conditions ci-dessus est strictement prohlbee. Article 11 : Tout cacao destine a I'exportation est soumis au controls de la qualite. Article 12 : Les organismes concessionnaires des activites de controls sont responsables de la qualite attestee du produit a I'embarquement dans les conditions definies par Ie cahier des charges annexe a la Convention de concession conclue avec l'Etat. 3 Article 13: La duree de validite du certificat sanctionnant Ie controle de la qualite a I'exportation est flxee a vingt et un jours a compter du jour de la verification, sous reserve que nulle alteration ulterieure ne vienne deprecier la qualite du produit. Passe ce delai, les lots non exportes doivent etre soumis a un nouveau contraIe, et dans Ie cas echeant, reclasses, Article 14: Apres Ie controls de la qualite, tout produit destine a I'exportation est soumis a un traitement phytosanitaire avant embarquement, sauf dispositions exceptionnelles fixees par arrete. Article 15: Les organismes agrees concessionnaires des activites de traitement phytosanitaire sont responsables de la bonne fin des operations de traitement du produit avant embarquement, dans les conditions definles par Ie cahier des charges annexe a la Convention de concession conciue avec l'Etat. I Article 16: La duree de valldite de I'attestation de traitement etablie par Ie concessionnaire est fixes a vingt jours a compter du jour du traitement. Passe ce delal, les lots non exportes doivent etre a nouveau traites, Article 17: Pendant la periode de vingt jours prevue a /'article 16 ci-dessus, l'Administration chargee de I'inspection phytosanitaire delivre, a la demande de /'exportateur, une autorisation de mise a quai puis, apres embarquement, un certificat phytosanitaire. Article 18: Outre I'interdiction d'exportation et Ie retrait de l'aqrernent d'exportateur, toute infraction aux dispositions du present decret est passible des peines prevues par les textes en vigueur. Article 19: Le present decret abroge toutes les dispositions anterieures contraires, notamment Ie decret n02000-192 du 17 mars 2000 cornpletant et modifiant Ie decret n099-272 du 6 avril 1999 fixant les modalites de conditionnement du cacao a I'exportation. Article 20: Des arretss conjoints du Ministre charge de l'Agricuiture, du Ministre charge de I'Economie et des Finances et du Ministre charge du Commerce preciseront, en tant que de besoin, les rnodalltes d'application du present decret, 4 Article 21: Le Ministre de l'Agriculture, Ie Ministre de l'Economie et des Finances et Ie Ministre du Commerce sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'executlon du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique de Cote d'ivoire. Fait aAbidjan, Ie 17 octobre 2012 Alassane OUATTARA I Copie certifiee conforme aI'origlnal Le Secretaire General du Goyverncmenl o Sansan KAMB/LE Magistral 5